CR.2005.0144
TA - CR.2005.0144 - 2005-12-08 - X. /Service des automobiles et de la navigation
8 décembre 2005Français19 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2005.0144
Autorité:, Date décision:
TA, 08.12.2005
Juge:
VP
Greffier:
MM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
AUTORITÉ DE POURSUITE PÉNALE
AUTORITÉ ADMINISTRATIVE
ÉTAT DE NÉCESSITÉ
CHARGEMENT DE MARCHANDISES
AUTOROUTE
RETRAIT DE PERMIS
DURÉE
ANTÉCÉDENT
NÉCESSITÉ
PROFESSION
CP-34-2
LCR-16-2
LCR-17-1
LCR-30-2
OAC-33-2
OCR-58-3
Résumé contenant:
Le recourant contraint de s'arrêter sur l'autoroute en raison d'un cycle mal arrimé, à un endroit dépourvu de bande d'arrêt d'urgence, ne peut se prévaloir d'un état de nécessité au sens de l'art. 34 ch. 2 CP. Toutefois, la faute commise par le recourant réside uniquement dans le fait d'avoir mal arrimé son cycle, sa réaction à la vue du cycle qui menaçait de tomber ne donnant pas lieu à la critique. Tenant compte d'un antécédent relativement récent et d'une utilité professionnelle relative, un retrait d'un mois suffit à sanctionner la faute commise par le recourant. Durée du retrait ramenée de 3 à 1 mois.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 8 décembre 2005
Composition
M. Vincent Pelet, président; M.
Jean-Claude Favre et M. Panagiotis Tzieropoulos , assesseurs ; Mme Michèle Meylan, greffière.
recourant
X.________, à ********, représenté par Cyrille PIGUET, Avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
retrait de permis de
conduire "admonestation"
RecoursX.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 13 mai 2005 (retrait de permis de trois mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de
conduire les véhicules automobiles des catégories A2, B, D2, E, F et G depuis
le 1er mai 1987. Le fichier des mesures administratives fait état
d'un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois, pour excès de
vitesse, mesure dont l'exécution a pris fin le 18 août 2002.
B.
Le dimanche 11 juillet 2004, vers 18h10, de jour,X.________
a été interpellé alors qu'il avait immobilisé son véhicule sur la bande d'arrêt
d'urgence de l'autoroute A9 Lausanne/Simplon, chaussée lac, dans le district de
Lausanne. Le constat établi par les gendarmes le 12 juillet 2004 décrit les
circonstances de son interpellation de la manière suivante :
"A 1810, le Centre
d’engagement et de transmissions de la police cantonale sollicitait notre
intervention à l’endroit précité, où un véhicule était en panne sur la voie
droite. Relevons que le CET a enregistré plusieurs appels pour signaler le
danger que représentait ce véhicule immobilisé. En consultant l’écran de
contrôle placé au PC de l’intervention, nous avons effectivement constaté
qu’une voiture était arrêtée à cet endroit et que deux personnes s’affairaient
derrière ce véhicule. Relevons qu’à cet endroit l’autoroute est démunie de
bande d’arrêt d’urgence. Dès lors, deux patrouilles ont été dépêchées sur les
lieux pour garantir la sécurité du trafic. A notre arrivée sur place, nous
avons remarqué que le véhicule avait été déplacé et se trouvait sur la bande
d’arrêt d’urgence, au km 1.500. Nous avons rencontré M.X.________, conducteur
de la voiture de tourisme (…) et avons pu déterminer les faits suivants :
M.X.________ circulait sur
l'autoroute en direction de la jonction de La Blécherette. Cet usager avait
fixé trois bicyclettes sur un support placé contre le coffre de son véhicule.
Le tout était arrimé avec des sangles. A la sortie de l'échangeur de
Villars-Ste-Croix, un des vélos est tombé sur la chaussée. Ce conducteur s'est
aussitôt arrêté sur la voie droite, gênant ainsi la circulation. Il est ensuite
allé récupérer le cycle pour le fixer sur le support. Il s'est ensuite déplacé
au km 1.500 pour amarrer solidement son chargement. Le sgtm Perroud, opérateur
au PC, a constaté sur l'écran de contrôle que le véhicule était resté plusieurs
minutes arrêté sur la voie droite sans que les mesures de sécurité relatives à
ce danger soient prises."
Toujours selon le rapport de police,X.________ a
reconnu les faits.
C.
Par prononcé préfectoral rendu sans citation le 16
septembre 2004, X.________ a été condamné, en application des art. 100 ch. 2,
92 ch. 1 LCR et 96 OCR, à une amende de 250 fr. et aux frais, pour avoir
contrevenu aux art. 30 al. 2, 51 al. 1 LCR, 57 al. 1 et 54 al. 1 OCR, en
circulant sur l’autoroute avec un chargement mal arrimé et en négligeant de
prendre les mesures de sécurité appropriées, mettant ainsi en danger les
usagers de l’autoroute.
D.
Le 23 novembre 2004, le Service des automobiles a informé
X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre un retrait de permis
de conduire d'une durée de quatre mois et l'a invité à faire part par écrit de
ses éventuelles observations sur la mesure envisagée.
Par lettre du 30 novembre 2004, par l'intermédiaire
de son assurance protection juridique, X.________ a demandé que la durée du
retrait soit limitée à un mois, en exposant les faits de la manière
suivante :
"(…) En effet, contrairement
à ce qui est indiqué dans ce document, le vélo qui posait problème n’est pas
tombé sur la chaussée mais s’est décroché. Ainsi, afin d’éviter de mettre en
danger les autres usagers de la route, notre client s’est immédiatement
immobilisé sur la droite de la chaussée afin de refixer le cycle. Dans la
mesure où cette opération n’a duré que peu de temps, il n’a pas jugé nécessaire
de signaler sa présence par un triangle de panne. Ce d’autant plus que cette
démarche aurait assurément perturbé le trafic et l’aurait personnellement mis
en danger puisqu’il n’y avait pas de bande d’arrêt d’urgence à cet endroit.
Une fois le cycle refixé, notre
client s’est immédiatement rendu sur la bande d’arrêt d’urgence la plus proche
pour contrôler que tout était correctement arrimé. Ainsi, notre client
reconnaît que le matériel n’était pas fixé correctement mais pensait avoir pris
toutes les mesures immédiates et importantes afin de perturber le moins
possible le trafic.(…)."
X.________ a par ailleurs invoqué l’utilité
professionnelle qu’il avait de son permis de conduire en tant que
sous-directeur responsable du département clientèle hispanophone et remplaçant
du directeur de succursale de la société ******** à ******** (dont il a produit
une attestation du 29 novembre 2004). Enfin, il a relevé que le Préfet de
Lausanne avait estimé, en prononçant contre lui une amende de 250 fr. seulement,
qu’il ne s’agissait pas d’une faute grave et que la peine pouvait être atténuée
compte tenu des circonstances.
Par décision du 13 mai 2005, le Service des
automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une mesure de retrait du
permis de conduire d'une durée de trois mois, dès et y compris le 9 novembre
2005.
E.
Par acte du 2 juin 2005, X.________, par l'intermédiaire
de son conseil, a recouru contre cette décision concluant à sa réforme en ce
sens que la durée du retrait soit ramenée à un mois. A l'appui de son pourvoi,
X.________ a rappelé pour l'essentiel ce qu'il avait déjà exposé devant le
Service des automobiles. Il a ajouté que l’état de nécessité au sens de l’art.
34 CP devait être retenu et a invoqué sa bonne réputation en tant que conducteur
de véhicules automobiles, à l’exception d’un antécédent pour excès de vitesse.
L'effet suspensif a été accordé au recours le 28
juin 2005.
Dans sa réponse du 25 août 2005, le Service des
automobiles a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Le recourant a déposé son permis de conduire au
greffe du Tribunal administratif le 10 octobre 2005.
A la demande du Tribunal administratif, le recourant
a transmis, en date du 31 octobre 2005, le prononcé préfectoral rendu à son
encontre le 16 septembre 2004 par le Préfet de Lausanne.
A la demande du recourant, le tribunal a tenu
audience le 17 novembre 2005. Une copie du procès-verbal et du compte-rendu
d’audience ont été adressées aux parties le 21 novembre 2005. Vu l’issue du
litige, le dispositif de l’arrêt rendu a été simultanément notifié aux parties
et le permis de conduire restitué au recourant.
Considérants
1.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral,
l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est
en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge
pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves
nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à
laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou
si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier
celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 109 Ib
203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans l'ATF 119 Ib 158 consid. 3).
En l'espèce, le recourant a certes renoncé à
contester le prononcé préfectoral rendu à son encontre. Il ignorait toutefois
qu’une procédure administrative allait être engagée à son encontre, puisque le
prononcé préfectoral est antérieur de plus de deux mois au préavis du Service
des automobiles du 23 novembre 2004. Quoi qu’il en soit, le tribunal de céans a
poursuivi l’instruction en entendant le recourant, qui n’avait pas eu
l’occasion de s’exprimer oralement jusqu’alors, notamment devant le préfet
(prononcé sans citation). Cette mesure d’instruction permet à l’autorité
administrative de s’écarter au besoin de l’état de fait retenu par l’autorité
pénale.
2.
Le chargement doit être disposé de telle manière qu’il ne
mette en danger ni ne gêne personne et qu’il ne puisse tomber (art. 30 al. 2, 2ème
phrase LCR). Ces principes doivent être compris dans un sens strict
(Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, commentaire, n. 2.2 ad
art. 30). Le conducteur du véhicule est responsable du chargement qu’il
transporte (art. 57 al. 1 OCR ; CR.1997.0041 ; CR.2000.0187 et JT
1991.
I 692 no 45, arrêt argovien). Durant la course, les parties mobiles,
telles que flèches de grues ou crochets, doivent être assurées (art. 58 al. 3
OCR).
Par son comportement, le recourant a enfreint les
normes précitées. Il ne le conteste au demeurant pas.
3.
Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui,
par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la
route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple
avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase).
Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement
la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR).
La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu
de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art.
16.
al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a, LCR; cf.
ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation
n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public",
l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de
gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne,
l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de
retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves,
qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation
entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis
de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF
123.
II 109 consid. 2a).
Pour décider si un cas est de peu de gravité, il
faut tenir compte de la faute commise et de la réputation du contrevenant en
tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). L'importance
de la mise en danger de la sécurité doit également être examinée (ATF 124 II
259); elle s'apprécie non seulement d'après les données concrètes, mais aussi
selon l'expérience de la vie, c'est-à-dire en fonction des conséquences qui -
selon le cours ordinaire des choses - auraient pu se produire (ATF 108 Ib 67).
L'autorité ne peut donc admettre qu'elle est en présence d'un cas de peu de
gravité que si, après avoir procédé à l'examen de l'ensemble des circonstances
du cas, elle considère que la faute commise est bénigne et qu'elle n'a pas été
à l'origine d'une mise en danger suffisante pour justifier un retrait de permis
(JT 1992 I 698).
Selon la jurisprudence du tribunal de céans, le
danger que présente pour la circulation la perte sur l'autoroute d'un
chargement (en l'occurrence de déchets végétaux) ne peut être qualifié de bénin
(CR 97/0041 du 17 septembre 1999). Il a en outre été jugé que le conducteur qui
oublie d'abaisser complètement le bras de la grue fixée à l'arrière de son
camion, laquelle heurte une poutre de pont et tombe sur la chaussée, ne commet
pas une faute légère, même si elle est de pure inattention, et que cette faute
est cause d'une mise en danger grave de la sécurité du trafic (CR 96/0311 du 30
avril 1998). On relève encore que le Tribunal a confirmé, dans un arrêt
CR00/0187 du 20 avril 2001, le prononcé d'un avertissement à l'encontre d'un
chauffeur qui avait omis de contrôler la sécurité du chargement de son camion
le matin du départ, alors qu'il avait été victime d'un acte de vandalisme
durant la nuit (perte de sacs de vêtements sur l'autoroute due au fait que les
sécurités assurant la fermeture de la bâche avaient été sectionnées); dans un
arrêt CR 01/0203 du 14 décembre 2001, un avertissement au lieu d'un retrait du
permis d'une durée d'un mois a été prononcé en application du principe de
proportionnalité, le cas pouvant encore être qualifié de peu de gravité
(conducteur qui avait démarré en ayant omis de fermer la porte de son fourgon
et qui avait perdu de ce fait un récipient de 25 litres sur la chaussée, sa
marchandise n'étant pas arrimée; avis de perte donné par l'intéressé à la
police lorsqu'il a réalisé les faits).
4.
En l’espèce, la faute du recourant réside dans le fait de
ne pas avoir correctement vérifié et attaché son chargement. On notera que le
Tribunal fédéral a précisé qu’il ne suffit pas d’assurer la stabilité du
chargement en vue du seul trafic normal et des freinages subits, qui en font
partie. La densité de la circulation, la multiplication des incidents et
accidents de tous genres et de toutes gravités justifient des exigences plus
sévères (ATF 97 II 238). Cette obligation était en outre d’autant plus
importante que le recourant transitait par une autoroute. Dès lors, la faute
commise ne saurait être considérée comme bénigne. Une mesure de retrait fondée
sur l’art. 16 al. 2 LCR s’impose donc.
Il s’agit là toutefois de la seule faute que l’on
peut reprocher au recourant. Son comportement ultérieur, dès l’instant où il a
constaté que l’un des cycles menaçait de tomber sur la chaussée, ne donne pas
lieu à la critique, même s’il n’existait certes pas de solution optimale au
regard de la configuration des lieux. Le recourant a en effet pris la décision
de s’arrêter immédiatement, à un endroit où il n’y avait pas de bande d’arrêt
d’urgence, pour éviter la perte effective du cycle sur la chaussée, ce qui
aurait pu avoir des conséquences autrement plus dramatiques. Il est sorti de
l’habitacle de la voiture du côté passager, a remis le cycle sur le porte vélo
et a ensuite rejoint au plus vite la bande d’arrêt d’urgence qui débutait après
le pont où il a refixé le cycle par des sangles. Toute cette manœuvre n’a duré
que deux à trois minutes et a été effectuée les feux de panne enclenchés. Dans
ces circonstances, on ne peut reprocher au recourant d’avoir renoncé à signaler
sa présence au moyen du triangle de panne, ce qui aurait augmenté d’une manière
non admissible sa propre mise en danger et celle des autres usagers de la
route. Même si la situation était effectivement dangereuse, au demeurant tant
pour le recourant que pour les autres usagers de la route, sa réaction a été
adéquate puisqu’elle a permis en définitive d’éviter la perte effective du
cycle sur la chaussée.
5.
Les circonstances particulières alléguées par le
recourant, telles que décrites ci-dessus, ne constituent toutefois pas un état
de nécessité pouvant l’exonérer de toute peine au sens de l’art. 34 ch. 2 CP,
qui s’applique par analogie aux mesures administratives.
Selon l’art. 34 ch. 2 CP, n’est pas punissable
l’acte commis pour préserver d’un danger imminent et impossible à détourner
autrement un bien important appartenant à autrui, notamment la vie, l’intégrité
corporelle, la liberté, l’honneur ou le patrimoine. Cette disposition règle
l’assistance nécessaire ou l’intervention au profit d’autrui. Un danger est
imminent au sens de l’art. 34 CP lorsqu’il n’est ni passé, ni futur,
c’est-à-dire actuel mais aussi concret (ATF 122 IV 1 ; ATF 75 IV 49
consid. 2). Le danger encouru est impossible à détourner autrement lorsque
l’auteur de l’acte n’a pas d’autre solution pour échapper au danger que de se
comporter ainsi qu’il l’a fait (ATF 75 IV 49 consid. 3 précité). Le Tribunal
administratif a jugé à cet égard qu’un gynécologue, appelé pour un accouchement
en urgence, qui commet un excès de vitesse de 19 km/h en localité, ne peut être
mis au bénéfice de cette disposition, dès lors que sa patiente, hospitalisée,
pouvait être assistée par un autre médecin (v. CR.2002.0189 du 12 mai 2003,
confirmé par le Tribunal fédéral le 7 août 2003). La même solution a prévalu
pour un médecin devant se rendre à l’hôpital pour organiser la suite des
opérations pour un patient défenestré (v. CR. 2001.0200 du 7 décembre 2001).
L’état de nécessité n’a pas non plus été admis pour un infirmier amené à se
déplacer sur plusieurs sites professionnels et ayant commis un excès de vitesse
de 18 km/h (v. CR.2001.0392 du 11 avril 2002), ou pour un médecin, responsable
d’une unité de soins intensifs qui, à cause d’une panne d’appareil (ventilateur
artificiel utilisé par les soins administrés aux enfants gravement malades),
s’est rendu d’urgence dans les Grisons auprès du fabriquant, commettant un
excès de vitesse de 31 km/h sur l’autoroute (v. CR.2003.0029 du 22 novembre
2004).
A la lumière de la jurisprudence – restrictive –
rendue en la matière, force est d’admettre que l’état de nécessité au sens de
l’art. 34 ch. 2 CP n’est clairement pas réalisé en l’espèce.
6.
Selon l'art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui
retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit
en tenant compte surtout de la gravité de la faute, la réputation de
l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité
professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art.
17.
al. 1 lit. a LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à un mois.
On ne saurait considérer que le recourant est au
bénéfice d’une réputation irréprochable en tant que conducteur de véhicules
automobiles, dès lors qu’il a fait l’objet en 2002, soit relativement
récemment, d’une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée d’un mois
pour excès de vitesse.
A cet élément défavorable, on opposera en faveur du
recourant l’utilité professionnelle relative que présente pour lui la
possession de son permis de conduire. Au regard de l’attestation établie par
son employeur, le 29 novembre 2004, le recourant est en effet appelé à se
déplacer régulièrement en Suisse et à l’étranger, en tant que sous-directeur et
remplaçant du directeur, responsable du département clientèle hispanophone et
membre du conseil d’administration. Bien qu'une telle situation ne corresponde pas
à une nécessité professionnelle de conduire au sens strict de l’art. 33 al. 2
OAC (v. RDAF 1980 p. 49 ; 1983 p. 359), le recourant ne se trouvant pas
totalement empêché d’exercer sa profession, ni privé de toute source de revenu,
comme le serait un chauffeur ou un livreur professionnel, il s’agit d’une
circonstance à prendre en compte au regard du principe de la proportionnalité.
7.
Dans ces conditions, tenant compte d’une part de la
gravité de la faute commise et d’un antécédent relativement récent, et d’autre
part de l’utilité professionnelle relative dont peut se prévaloir le recourant,
le Tribunal de céans considère qu’un retrait du permis de conduire d’une durée
d’un mois est adéquat, étant précisé que le recourant a déjà exécuté la mesure,
puisque le permis de conduire, déposé le 10 octobre 2005, a été restitué le 21
novembre 2005, avec la notification du dispositif de l’arrêt.
8.
Les considérations qui précèdent conduisent à l’admission
partielle du recours, dans la mesure où le recourant a modifié en audience les
conclusions prises à l’appui de son pourvoi, concluant alors principalement à
la renonciation à toute mesure administrative, subsidiairement à une mesure de
retrait d’un mois. Cela étant, un émolument réduit devrait être mis à la charge
du recourant, qui pourrait prétendre à des dépens également réduits. Par mesure
de compensation, les frais seront laissés à la charge de l'Etat, qui versera
une indemnité de 600 fr. à titre de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du 13 mai 2005 du Service des automobiles et
de la navigation est réformée, en ce sens que la durée du retrait est ramenée à
un mois.
III.
Les frais sont laissés à la charge de l’Etat.
IV.
L’Etat, par l’intermédiaire du Service des automobiles et
de la navigation, versera une indemnité de 600 (six cents) francs au recourant,
à titre de dépens.
Lausanne, le 8 décembre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)