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Décision

CR.2005.0144

TA - CR.2005.0144 - 2005-12-08 - X. /Service des automobiles et de la navigation

8 décembre 2005Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de

conduire les véhicules automobiles des catégories A2, B, D2, E, F et G depuis

le 1er mai 1987. Le fichier des mesures administratives fait état

d'un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois, pour excès de

vitesse, mesure dont l'exécution a pris fin le 18 août 2002.

B.

Le dimanche 11 juillet 2004, vers 18h10, de jour,X.________

a été interpellé alors qu'il avait immobilisé son véhicule sur la bande d'arrêt

d'urgence de l'autoroute A9 Lausanne/Simplon, chaussée lac, dans le district de

Lausanne. Le constat établi par les gendarmes le 12 juillet 2004 décrit les

circonstances de son interpellation de la manière suivante :

"A 1810, le Centre

d’engagement et de transmissions de la police cantonale sollicitait notre

intervention à l’endroit précité, où un véhicule était en panne sur la voie

droite. Relevons que le CET a enregistré plusieurs appels pour signaler le

danger que représentait ce véhicule immobilisé. En consultant l’écran de

contrôle placé au PC de l’intervention, nous avons effectivement constaté

qu’une voiture était arrêtée à cet endroit et que deux personnes s’affairaient

derrière ce véhicule. Relevons qu’à cet endroit l’autoroute est démunie de

bande d’arrêt d’urgence. Dès lors, deux patrouilles ont été dépêchées sur les

lieux pour garantir la sécurité du trafic. A notre arrivée sur place, nous

avons remarqué que le véhicule avait été déplacé et se trouvait sur la bande

d’arrêt d’urgence, au km 1.500. Nous avons rencontré M.X.________, conducteur

de la voiture de tourisme (…) et avons pu déterminer les faits suivants :

M.X.________ circulait sur

l'autoroute en direction de la jonction de La Blécherette. Cet usager avait

fixé trois bicyclettes sur un support placé contre le coffre de son véhicule.

Le tout était arrimé avec des sangles. A la sortie de l'échangeur de

Villars-Ste-Croix, un des vélos est tombé sur la chaussée. Ce conducteur s'est

aussitôt arrêté sur la voie droite, gênant ainsi la circulation. Il est ensuite

allé récupérer le cycle pour le fixer sur le support. Il s'est ensuite déplacé

au km 1.500 pour amarrer solidement son chargement. Le sgtm Perroud, opérateur

au PC, a constaté sur l'écran de contrôle que le véhicule était resté plusieurs

minutes arrêté sur la voie droite sans que les mesures de sécurité relatives à

ce danger soient prises."

Toujours selon le rapport de police,X.________ a

reconnu les faits.

C.

Par prononcé préfectoral rendu sans citation le 16

septembre 2004, X.________ a été condamné, en application des art. 100 ch. 2,

92 ch. 1 LCR et 96 OCR, à une amende de 250 fr. et aux frais, pour avoir

contrevenu aux art. 30 al. 2, 51 al. 1 LCR, 57 al. 1 et 54 al. 1 OCR, en

circulant sur l’autoroute avec un chargement mal arrimé et en négligeant de

prendre les mesures de sécurité appropriées, mettant ainsi en danger les

usagers de l’autoroute.

D.

Le 23 novembre 2004, le Service des automobiles a informé

X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre un retrait de permis

de conduire d'une durée de quatre mois et l'a invité à faire part par écrit de

ses éventuelles observations sur la mesure envisagée.

Par lettre du 30 novembre 2004, par l'intermédiaire

de son assurance protection juridique, X.________ a demandé que la durée du

retrait soit limitée à un mois, en exposant les faits de la manière

suivante :

"(…) En effet, contrairement

à ce qui est indiqué dans ce document, le vélo qui posait problème n’est pas

tombé sur la chaussée mais s’est décroché. Ainsi, afin d’éviter de mettre en

danger les autres usagers de la route, notre client s’est immédiatement

immobilisé sur la droite de la chaussée afin de refixer le cycle. Dans la

mesure où cette opération n’a duré que peu de temps, il n’a pas jugé nécessaire

de signaler sa présence par un triangle de panne. Ce d’autant plus que cette

démarche aurait assurément perturbé le trafic et l’aurait personnellement mis

en danger puisqu’il n’y avait pas de bande d’arrêt d’urgence à cet endroit.

Une fois le cycle refixé, notre

client s’est immédiatement rendu sur la bande d’arrêt d’urgence la plus proche

pour contrôler que tout était correctement arrimé. Ainsi, notre client

reconnaît que le matériel n’était pas fixé correctement mais pensait avoir pris

toutes les mesures immédiates et importantes afin de perturber le moins

possible le trafic.(…)."

X.________ a par ailleurs invoqué l’utilité

professionnelle qu’il avait de son permis de conduire en tant que

sous-directeur responsable du département clientèle hispanophone et remplaçant

du directeur de succursale de la société ******** à ******** (dont il a produit

une attestation du 29 novembre 2004). Enfin, il a relevé que le Préfet de

Lausanne avait estimé, en prononçant contre lui une amende de 250 fr. seulement,

qu’il ne s’agissait pas d’une faute grave et que la peine pouvait être atténuée

compte tenu des circonstances.

Par décision du 13 mai 2005, le Service des

automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une mesure de retrait du

permis de conduire d'une durée de trois mois, dès et y compris le 9 novembre

2005.

E.

Par acte du 2 juin 2005, X.________, par l'intermédiaire

de son conseil, a recouru contre cette décision concluant à sa réforme en ce

sens que la durée du retrait soit ramenée à un mois. A l'appui de son pourvoi,

X.________ a rappelé pour l'essentiel ce qu'il avait déjà exposé devant le

Service des automobiles. Il a ajouté que l’état de nécessité au sens de l’art.

34 CP devait être retenu et a invoqué sa bonne réputation en tant que conducteur

de véhicules automobiles, à l’exception d’un antécédent pour excès de vitesse.

L'effet suspensif a été accordé au recours le 28

juin 2005.

Dans sa réponse du 25 août 2005, le Service des

automobiles a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Le recourant a déposé son permis de conduire au

greffe du Tribunal administratif le 10 octobre 2005.

A la demande du Tribunal administratif, le recourant

a transmis, en date du 31 octobre 2005, le prononcé préfectoral rendu à son

encontre le 16 septembre 2004 par le Préfet de Lausanne.

A la demande du recourant, le tribunal a tenu

audience le 17 novembre 2005. Une copie du procès-verbal et du compte-rendu

d’audience ont été adressées aux parties le 21 novembre 2005. Vu l’issue du

litige, le dispositif de l’arrêt rendu a été simultanément notifié aux parties

et le permis de conduire restitué au recourant.

Considérants

1.

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral,

l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est

en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge

pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves

nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à

laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou

si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier

celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 109 Ib

203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans l'ATF 119 Ib 158 consid. 3).

En l'espèce, le recourant a certes renoncé à

contester le prononcé préfectoral rendu à son encontre. Il ignorait toutefois

qu’une procédure administrative allait être engagée à son encontre, puisque le

prononcé préfectoral est antérieur de plus de deux mois au préavis du Service

des automobiles du 23 novembre 2004. Quoi qu’il en soit, le tribunal de céans a

poursuivi l’instruction en entendant le recourant, qui n’avait pas eu

l’occasion de s’exprimer oralement jusqu’alors, notamment devant le préfet

(prononcé sans citation). Cette mesure d’instruction permet à l’autorité

administrative de s’écarter au besoin de l’état de fait retenu par l’autorité

pénale.

2.

Le chargement doit être disposé de telle manière qu’il ne

mette en danger ni ne gêne personne et qu’il ne puisse tomber (art. 30 al. 2, 2ème

phrase LCR). Ces principes doivent être compris dans un sens strict

(Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, commentaire, n. 2.2 ad

art. 30). Le conducteur du véhicule est responsable du chargement qu’il

transporte (art. 57 al. 1 OCR ; CR.1997.0041 ; CR.2000.0187 et JT

1991.

I 692 no 45, arrêt argovien). Durant la course, les parties mobiles,

telles que flèches de grues ou crochets, doivent être assurées (art. 58 al. 3

OCR).

Par son comportement, le recourant a enfreint les

normes précitées. Il ne le conteste au demeurant pas.

3.

Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui,

par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la

route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple

avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase).

Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement

la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR).

La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu

de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art.

16.

al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a, LCR; cf.

ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation

n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public",

l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de

gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne,

l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de

retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves,

qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation

entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis

de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF

123.

II 109 consid. 2a).

Pour décider si un cas est de peu de gravité, il

faut tenir compte de la faute commise et de la réputation du contrevenant en

tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). L'importance

de la mise en danger de la sécurité doit également être examinée (ATF 124 II

259); elle s'apprécie non seulement d'après les données concrètes, mais aussi

selon l'expérience de la vie, c'est-à-dire en fonction des conséquences qui -

selon le cours ordinaire des choses - auraient pu se produire (ATF 108 Ib 67).

L'autorité ne peut donc admettre qu'elle est en présence d'un cas de peu de

gravité que si, après avoir procédé à l'examen de l'ensemble des circonstances

du cas, elle considère que la faute commise est bénigne et qu'elle n'a pas été

à l'origine d'une mise en danger suffisante pour justifier un retrait de permis

(JT 1992 I 698).

Selon la jurisprudence du tribunal de céans, le

danger que présente pour la circulation la perte sur l'autoroute d'un

chargement (en l'occurrence de déchets végétaux) ne peut être qualifié de bénin

(CR 97/0041 du 17 septembre 1999). Il a en outre été jugé que le conducteur qui

oublie d'abaisser complètement le bras de la grue fixée à l'arrière de son

camion, laquelle heurte une poutre de pont et tombe sur la chaussée, ne commet

pas une faute légère, même si elle est de pure inattention, et que cette faute

est cause d'une mise en danger grave de la sécurité du trafic (CR 96/0311 du 30

avril 1998). On relève encore que le Tribunal a confirmé, dans un arrêt

CR00/0187 du 20 avril 2001, le prononcé d'un avertissement à l'encontre d'un

chauffeur qui avait omis de contrôler la sécurité du chargement de son camion

le matin du départ, alors qu'il avait été victime d'un acte de vandalisme

durant la nuit (perte de sacs de vêtements sur l'autoroute due au fait que les

sécurités assurant la fermeture de la bâche avaient été sectionnées); dans un

arrêt CR 01/0203 du 14 décembre 2001, un avertissement au lieu d'un retrait du

permis d'une durée d'un mois a été prononcé en application du principe de

proportionnalité, le cas pouvant encore être qualifié de peu de gravité

(conducteur qui avait démarré en ayant omis de fermer la porte de son fourgon

et qui avait perdu de ce fait un récipient de 25 litres sur la chaussée, sa

marchandise n'étant pas arrimée; avis de perte donné par l'intéressé à la

police lorsqu'il a réalisé les faits).

4.

En l’espèce, la faute du recourant réside dans le fait de

ne pas avoir correctement vérifié et attaché son chargement. On notera que le

Tribunal fédéral a précisé qu’il ne suffit pas d’assurer la stabilité du

chargement en vue du seul trafic normal et des freinages subits, qui en font

partie. La densité de la circulation, la multiplication des incidents et

accidents de tous genres et de toutes gravités justifient des exigences plus

sévères (ATF 97 II 238). Cette obligation était en outre d’autant plus

importante que le recourant transitait par une autoroute. Dès lors, la faute

commise ne saurait être considérée comme bénigne. Une mesure de retrait fondée

sur l’art. 16 al. 2 LCR s’impose donc.

Il s’agit là toutefois de la seule faute que l’on

peut reprocher au recourant. Son comportement ultérieur, dès l’instant où il a

constaté que l’un des cycles menaçait de tomber sur la chaussée, ne donne pas

lieu à la critique, même s’il n’existait certes pas de solution optimale au

regard de la configuration des lieux. Le recourant a en effet pris la décision

de s’arrêter immédiatement, à un endroit où il n’y avait pas de bande d’arrêt

d’urgence, pour éviter la perte effective du cycle sur la chaussée, ce qui

aurait pu avoir des conséquences autrement plus dramatiques. Il est sorti de

l’habitacle de la voiture du côté passager, a remis le cycle sur le porte vélo

et a ensuite rejoint au plus vite la bande d’arrêt d’urgence qui débutait après

le pont où il a refixé le cycle par des sangles. Toute cette manœuvre n’a duré

que deux à trois minutes et a été effectuée les feux de panne enclenchés. Dans

ces circonstances, on ne peut reprocher au recourant d’avoir renoncé à signaler

sa présence au moyen du triangle de panne, ce qui aurait augmenté d’une manière

non admissible sa propre mise en danger et celle des autres usagers de la

route. Même si la situation était effectivement dangereuse, au demeurant tant

pour le recourant que pour les autres usagers de la route, sa réaction a été

adéquate puisqu’elle a permis en définitive d’éviter la perte effective du

cycle sur la chaussée.

5.

Les circonstances particulières alléguées par le

recourant, telles que décrites ci-dessus, ne constituent toutefois pas un état

de nécessité pouvant l’exonérer de toute peine au sens de l’art. 34 ch. 2 CP,

qui s’applique par analogie aux mesures administratives.

Selon l’art. 34 ch. 2 CP, n’est pas punissable

l’acte commis pour préserver d’un danger imminent et impossible à détourner

autrement un bien important appartenant à autrui, notamment la vie, l’intégrité

corporelle, la liberté, l’honneur ou le patrimoine. Cette disposition règle

l’assistance nécessaire ou l’intervention au profit d’autrui. Un danger est

imminent au sens de l’art. 34 CP lorsqu’il n’est ni passé, ni futur,

c’est-à-dire actuel mais aussi concret (ATF 122 IV 1 ; ATF 75 IV 49

consid. 2). Le danger encouru est impossible à détourner autrement lorsque

l’auteur de l’acte n’a pas d’autre solution pour échapper au danger que de se

comporter ainsi qu’il l’a fait (ATF 75 IV 49 consid. 3 précité). Le Tribunal

administratif a jugé à cet égard qu’un gynécologue, appelé pour un accouchement

en urgence, qui commet un excès de vitesse de 19 km/h en localité, ne peut être

mis au bénéfice de cette disposition, dès lors que sa patiente, hospitalisée,

pouvait être assistée par un autre médecin (v. CR.2002.0189 du 12 mai 2003,

confirmé par le Tribunal fédéral le 7 août 2003). La même solution a prévalu

pour un médecin devant se rendre à l’hôpital pour organiser la suite des

opérations pour un patient défenestré (v. CR. 2001.0200 du 7 décembre 2001).

L’état de nécessité n’a pas non plus été admis pour un infirmier amené à se

déplacer sur plusieurs sites professionnels et ayant commis un excès de vitesse

de 18 km/h (v. CR.2001.0392 du 11 avril 2002), ou pour un médecin, responsable

d’une unité de soins intensifs qui, à cause d’une panne d’appareil (ventilateur

artificiel utilisé par les soins administrés aux enfants gravement malades),

s’est rendu d’urgence dans les Grisons auprès du fabriquant, commettant un

excès de vitesse de 31 km/h sur l’autoroute (v. CR.2003.0029 du 22 novembre

2004).

A la lumière de la jurisprudence – restrictive –

rendue en la matière, force est d’admettre que l’état de nécessité au sens de

l’art. 34 ch. 2 CP n’est clairement pas réalisé en l’espèce.

6.

Selon l'art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui

retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit

en tenant compte surtout de la gravité de la faute, la réputation de

l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité

professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art.

17.

al. 1 lit. a LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à un mois.

On ne saurait considérer que le recourant est au

bénéfice d’une réputation irréprochable en tant que conducteur de véhicules

automobiles, dès lors qu’il a fait l’objet en 2002, soit relativement

récemment, d’une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée d’un mois

pour excès de vitesse.

A cet élément défavorable, on opposera en faveur du

recourant l’utilité professionnelle relative que présente pour lui la

possession de son permis de conduire. Au regard de l’attestation établie par

son employeur, le 29 novembre 2004, le recourant est en effet appelé à se

déplacer régulièrement en Suisse et à l’étranger, en tant que sous-directeur et

remplaçant du directeur, responsable du département clientèle hispanophone et

membre du conseil d’administration. Bien qu'une telle situation ne corresponde pas

à une nécessité professionnelle de conduire au sens strict de l’art. 33 al. 2

OAC (v. RDAF 1980 p. 49 ; 1983 p. 359), le recourant ne se trouvant pas

totalement empêché d’exercer sa profession, ni privé de toute source de revenu,

comme le serait un chauffeur ou un livreur professionnel, il s’agit d’une

circonstance à prendre en compte au regard du principe de la proportionnalité.

7.

Dans ces conditions, tenant compte d’une part de la

gravité de la faute commise et d’un antécédent relativement récent, et d’autre

part de l’utilité professionnelle relative dont peut se prévaloir le recourant,

le Tribunal de céans considère qu’un retrait du permis de conduire d’une durée

d’un mois est adéquat, étant précisé que le recourant a déjà exécuté la mesure,

puisque le permis de conduire, déposé le 10 octobre 2005, a été restitué le 21

novembre 2005, avec la notification du dispositif de l’arrêt.

8.

Les considérations qui précèdent conduisent à l’admission

partielle du recours, dans la mesure où le recourant a modifié en audience les

conclusions prises à l’appui de son pourvoi, concluant alors principalement à

la renonciation à toute mesure administrative, subsidiairement à une mesure de

retrait d’un mois. Cela étant, un émolument réduit devrait être mis à la charge

du recourant, qui pourrait prétendre à des dépens également réduits. Par mesure

de compensation, les frais seront laissés à la charge de l'Etat, qui versera

une indemnité de 600 fr. à titre de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du 13 mai 2005 du Service des automobiles et

de la navigation est réformée, en ce sens que la durée du retrait est ramenée à

un mois.

III.

Les frais sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.

L’Etat, par l’intermédiaire du Service des automobiles et

de la navigation, versera une indemnité de 600 (six cents) francs au recourant,

à titre de dépens.

Lausanne, le 8 décembre 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)