CR.2005.0145
TA - CR.2005.0145 - 2007-02-14 - X. /Service des automobiles et de la navigation
14 février 2007Français18 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2005.0145
Autorité:, Date décision:
TA, 14.02.2007
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
EXCÈS DE VITESSE
AUTORITÉ DE POURSUITE PÉNALE
CAS GRAVE
DURÉE
LCR-16-3-a
LCR-17-1-a
OAC-33-2
Résumé contenant:
Les conditions permettant au TA de s'écarter des faits retenus dans le jugement définitif du Tribunal fédéral ne sont pas réunies, de sorte qu'on doit retenir que le recourant a commis un excès de vitesse de 37 km/h hors des localités. Il s'agit d'une infraction grave selon la jurisprudence mais au vu du besoin professionnel, la durée du retrait doit être réduite au minimum légal d'un mois prévu par l'ancien droit applicable en l'espèce. Recours partiellement admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 février 2007
Composition
Pierre Journot, président; Jean-Claude Favre et
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch.
recourant
X.________, à ********,
représenté par Laurent Maire, avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 8 avril 2005 (retrait de permis de deux mois)
Vu les faits suivants:
A.
X.________, né en ********, est titulaire d'un permis de
conduire pour voitures obtenu, selon le rapport de police versé au dossier, en
Angleterre en 1984. Selon l'extrait du fichier des mesures administratives, il
a fait l'objet d'un avertissement prononcé le 19 septembre 2000 pour excès de
vitesse. Cette infraction ne figure plus sur l'extrait du fichier des mesures
administratives mis à jour le 18 décembre 2006 et produit par le Service des
automobiles le 18 janvier 2007.
B.
Le 27 juillet 2004, la gendarmerie a établi un rapport
dénonçant X.________ pour avoir circulé, le mardi 20 juillet à 23h51 sur la
route cantonale à Montpreveyres au volant de la voiture immatriculée
VS-1******** à une vitesse de 97 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée
à cet endroit était limitée à 60 km/h en raison de travaux. Le rapport de
police précise que la signalisation de chantier était placée visiblement des
deux côtés de la route. Dans sa déposition à la police, l'intéressé a déclaré
qu'il roulait à 100-110 km/h et qu'il n'avait pas remarqué le panneau limitant
la vitesse à 60 km/h; il a admis la vitesse retenue contre lui, à savoir 97
km/h au lieu de 60.
Par préavis du 7 décembre 2004, le Service des
automobiles a informé X.________ qu'il allait certainement ordonner à son
encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de deux mois.
C.
Par décision du 8 avril 2005, le Service des automobiles a
ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de deux
mois, dès le 5 octobre 2005.
D.
Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en
date du 6 juin 2005. Il conteste que des panneaux limitant la vitesse à 60
km/h aient été en place le jour de l'infraction. Il fait valoir que la première
phase des travaux était déjà achevée le 20 juillet au soir et que le panneau de
signalisation de chantier avait été enlevé. Il requiert la suspension de la
procédure dans l'attente de la décision pénale. Il conclut à ce qu'un avertissement
soit prononcé à son encontre.
Le recourant a effectué une avance de frais de 600
francs et a été mis au bénéfice de l'effet suspensif. Par lettre du 17 juin
2005, le tribunal a suspendu l'instruction de la présente cause jusqu'à droit
connu sur le plan pénal.
Le 10 février 2006, le tribunal a versé au dossier
une copie du jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte du
26 janvier 2006 condamnant le recourant à quarante-cinq jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant deux ans et 1'500 francs d'amende pour violation grave des
règles de la circulation. Ce jugement concerne également un autre excès de
vitesse commis le 29 avril 2003 par le recourant, mais qui ne fait pas l'objet
de la présente procédure. S'agissant de l'infraction litigieuse en l'espèce, le
jugement retient ce qui suit :
"2. b) L'accusé est renvoyé, dans une deuxième
ordonnance, pour avoir, le 20 juillet 2004, à 23.51 h, sur la route cantonale
Lausanne-Berne, à Montpreveyres, conduit à 97 km/h, nonobstant l'existence
d'une signalisation de chantier limitant la vitesse à 60 km/h à l'endroit
concerné, au lieu-dit "L'Echu". La vitesse n'est pas contestée, mais
l'accusé dit que la signalisation de chantier n'y était pas et que,
subsidiairement, si elle y était, il a cru qu'elle n'y était pas et qu'il y a
erreur sur les faits, l'excès de vitesse n'étant pas de 37 km/h, mais de 17
km/h, si l'on tient compte de la limitation de vitesse à 80 km/heure. Les
affirmations de l'accusé se heurtent aux constatations des gendarmes dénonciateurs,
qui on fait état de cette signalisation de chantier, ce qui a encore été
vérifié en cours d'enquête, un rapport complémentaire ayant été établi le 8
février 2005 (pièce 8), dont il résulte que des renseignements ont été pris
auprès du voyer du Vème arrondissement, qui a confirmé l'existence de travaux
le 20 juillet 2004, ce qui a encore été vérifié auprès de M. Abbe, du Service
des routes. Force est donc de constater, ici encore, que l'accusé tente
d'instiller un doute qui ne reposerait sur rien et qu'il s'est bien rendu
coupable, à nouveau, nonobstant l'existence d'une première enquête, de
violation grave des règles de la circulation. On concèdera que, de nuit, il n'y
a pas d'ouvriers sur le chantier".
Le recourant a contesté ce jugement auprès du Tribunal
cantonal qui, par arrêt du 15 mars 2006, a rejeté le recours et confirmé le
jugement du Tribunal de police. L'arrêt du Tribunal cantonal relève notamment
ce qui suit :
"4.En réforme, X.________ fait tout d'abord valoir,
s'agissant de deuxième excès de vitesse, qu'il était sous le coup d'une erreur
sur les faits (art. 19 CP). Selon lui, il a cru de bonne foi que la vitesse
maximale autorisée était de 80 km/h sur le tronçon en question
Ce moyen est dénué de pertinence. Il est constant que la
signalisation était en place. Que le recourant n'ait pas vu ou décidé
délibérément de ne pas respecter le panneau limitant la vitesse à 60 km/h n'est
en toute hypothèse pas constitutif d'une erreur sur les faits dont il y aurait
lieu de tenir compte (...)."
Le recourant a déposé un recours de droit public et
un pourvoi en nullité auprès du Tribunal fédéral. Par arrêt du 22 septembre
2006, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public et le pourvoi.
L'arrêt du Tribunal fédéral a notamment la teneur suivante :
"6. Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale,
en relation avec le second excès de vitesse, d'avoir violé l'art. 19 CP. Il
soutient que, n'ayant pas vu le panneau de limitation, il a cru par erreur que
la limitation habituelle sur ce tronçon (80 km/h) s'appliquait et en conclut
qu'il doit être jugé selon cette appréciation des faits pour un excès de
vitesse de 17 et non 37 km/h.
6.1 Cette argumentation a déjà été développée par le
recourant devant la cour cantonale et précédemment, devant le Tribunal de
police. Dans son jugement, auquel la cour cantonale renvoie en ce qui concerne
les faits (arrêt entrepris consid. B p. 2), ce dernier a retenu que les
affirmations de l'accusé - selon lesquelles la signalisation de chantier
n'était pas en place, subsidiairement qu'il ne l'aurait pas vue - se heurtaient
aux constatations des gendarmes dénonciateurs, qui avaient fait état de cette
signalisation. Le Tribunal de police en a déduit que le recourant tentait
d'instiller un doute qui ne reposait sur rien (jugement du Tribunal de police
du 26 janvier 2006, consid. 2b p. 6). Ce faisant, c'est toute la thèse du
recourant qu'a écartée le Tribunal de police. Il résulte de son jugement et du
renvoi au rapport de dénonciation non seulement que la signalisation était en
place, mais tout au moins implicitement qu'elle était visible. Ce point ressort
en effet du rapport de dénonciation du 29 juillet 2004, que le tribunal de
police a opposé à la version du recourant et qui précise encore que la
signalisation était apposée des deux côtés de la chaussée. Dans ces conditions,
on peut même se demander si le tribunal de police n'a pas retenu implicitement
que le recourant avait bien vu la signalisation. Cette question peut toutefois
demeurer indécise.
6.2 Dès lors que la signalisation était présente et qu'elle
était visible, l'erreur dont le recourant entend se prévaloir était aisément
évitable au sens de l'art. 19 al. 2 CP, ce qui exclut qu'il soit jugé selon son
appréciation erronée des circonstances au sens de l'al. 1 de cette disposition.
Quant à la négligence, qui est punissable en matière de
circulation routière lorsque la loi ne prévoit pas expressément le contraire
(art. 100 ch. 1 al.1 LCR), il convient de relever que le recourant roulait de
nuit, à une vitesse de près de 100 km/h et a traversé une zone de chantier. De
telles circonstances comptent parmi celles qui réclament une attention accrue
(v. Bussy et Rusconi, Code suisse de la circulation routière, commentaire, 3ème
éd., Lausanne, 1996, art. 31, n. 2.4; v. p. ex. également: ATF 108 II 184
consid. 1 in fine p. 186 et les références). Aussi, dans un tel contexte, une
inattention si prolongée qu'elle eût permis au recourant de s'approcher du
chantier, puis de passer devant la signalisation visible apposée de chaque côté
de la route sans même l'apercevoir violerait gravement l'art. 3 al. 1 OCR. La
violation de cette règle de circulation importante par une telle inattention
est, par ailleurs, clairement susceptible de mettre sérieusement en péril la
sécurité du trafic, tout au moins sous la forme d'une mise en danger abstraite
accrue des autres usagers de la route (cf. ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136 et
les références). Il s'ensuit que même si l'on devait retenir que le recourant
n'a pas vu la signalisation, le non-respect de celle-ci procéderait d'une si
grave négligence que l'excès de vitesse qui lui est reproché n'en devrait pas
moins être sanctionné en application de l'art. 90 ch. 2 LCR".
Le 17 novembre 2006, le recourant a déposé un
mémoire complémentaire. Il soutient qu'il a cru de bonne foi que la limitation
était fixée à 80 km/h, de sorte que le dépassement n'est que de 17 km/h. Par
ailleurs, il se prévaut de l'utilité professionnelle qu'il a de son permis en
tant qu'employé pour Y.________ à ********, du fait qu'il est domicilié en
France voisine dans sa résidence secondaire et de ses bons antécédents en tant
que conducteur.
L'autorité intimée a répondu au recours en date du
18 janvier 2007. Elle conclut au rejet du recours et au maintien de sa
décision. S'agissant de sa compétence, l'autorité intimée a expliqué que, selon
les informations recueillies auprès du contrôle des habitants, le recourant
avait quitté la Suisse au 31 août 2002 pour s'établir en ********, de sorte que
cette autorité s'estime compétente pour traiter d'une infraction commise dans
le Canton de Vaud. Par ailleurs, s'agissant de l'autre excès de vitesse commis
le 29 avril 2003 et pour lequel le recourant a été également condamné par le
jugement du 22 septembre 2006, l'autorité intimée a indiqué qu'elle avait
suspendu la procédure dans l'attente de l'issue pénale et que, l'issue pénale
étant désormais connue, cette infraction allait faire l'objet d'une procédure
séparée.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et
décidé de rendre le présent arrêt.
1.
En premier, il faut relever que la situation du recourant
concernant son domicile ne semble pas très claire, mais qu'il importe cependant
peu d'élucider ces faits, dans la mesure où le recourant n'a pas de domicile en
Suisse: en effet, l'art. 22 LCR prévoit que lorsqu’un conducteur n’est pas
domicilié en Suisse, la compétence se détermine d’après le lieu où il se trouve
le plus fréquemment et que, dans le doute, le canton compétent est celui qui
s’est saisi le premier du cas. En l'espèce, l'infraction litigieuse a eu lieu
dans le Canton de Vaud, de sorte que c'est l'autorité de ce canton qui s'est
saisie en premier du cas, devenant ainsi l'autorité compétente.
2.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité
administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le
plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement
litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib
158, consid. 2 c bb). L'autorité administrative, statuant sur un retrait de
permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une
décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit
s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre
d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition
des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de
clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier
cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration
des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe
selon lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait
établi par une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque
la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de
condamnation), ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport
de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais
entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi,
notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également
engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir
ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire,
ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II
214 consid. 3a).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si
elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait
inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe
des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si
l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux
faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de
droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de
circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119
Ib 158, consid. 3).
3.
En l'espèce, les conditions permettant à l'autorité
administrative de s'écarter du jugement définitif du Tribunal fédéral ne sont
pas réunies. En effet, le dossier ne contient pas d'éléments de faits inconnus
du juge pénal, ni de preuves nouvelles; par ailleurs, le tribunal de céans se
rallie pleinement à l'appréciation à laquelle s'est livré le Tribunal fédéral.
On retiendra donc, à l'instar du juge pénal, que la signalisation du chantier
était en place et bien visible et que l'erreur dont le recourant entend se
prévaloir était évitable. Même si l'on retenait que la recourant n'avait pas vu
cette signalisation, le non-respect de celle-ci procéderait d'une si grave
négligence que l'excès de vitesse de 37 km/h hors des localités n'en
devrait pas moins être sanctionné.
4.
L'infraction a été commise en 2004, de sorte que c'est
encore l'ancien droit, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004 qui s'applique en
l'espèce.
Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire
peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la
circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un
simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes
de l'art. 16 al. 3 let. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le
conducteur a compromis gravement la sécurité de la route.
5.
Le Tribunal fédéral a récapitulé les règles fixées
par la jurisprudence dans le domaine des excès de vitesse dans l’ATF 124 II 475
: ces règles distinguent la circulation sur les autoroutes, les autres routes
(à savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les
chaussées dans les deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à
l'intérieur des localités. S'agissant de la circulation sur les routes hors des
localités, la jurisprudence a posé les principes suivants: dès que l'excès de
vitesse atteint 15 km/h, un avertissement doit être prononcé; si le dépassement
de vitesse est compris entre 26 et 29 km/h, le retrait facultatif du permis
doit être ordonné, tandis que le retrait du permis est obligatoire si le
dépassement de vitesse atteint 30 km/h ou plus. Ces principes sont applicables
lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur
jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu
de faire preuve d'une plus grande sévérité en fonction des circonstances
concrètes(ATF 124 II 475; ATF 124 II 259; ATF 124 II 97; ATF 123 II 106).
En l'espèce, le recourant a commis un excès de
vitesse de 37 km/h hors des localités. Un tel dépassement de vitesse constitue,
selon la jurisprudence, un cas grave entraînant un retrait obligatoire du
permis de conduire.
6.
Selon les anciens art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC,
l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les
circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la
réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de
la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux
termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la durée du retrait ne sera pas
inférieure à un mois.
En l'espèce, comme on l'a vu, la faute commise est
grave, mais la quotité de l'excès de vitesse n'est pas si importante qu'elle
devrait à elle seule entraîner un retrait s'écartant du minimum légal d'un
mois. Certes, le recourant a fait l'objet d'un avertissement en 2000, de sorte
que sa réputation de conducteur n'est pas sans tache, mais cet antécédent est relativement
ancien, puisqu'il a été prononcé plus de quatre ans avant la commission de
l'infraction litigieuse et qu'il ne figure plus dans le nouvel extrait du
fichier mis à jour par l'autorité intimée le 18 décembre 2006. Par ailleurs, il
faut tenir compte de l'utilité professionnelle dont peut se prévaloir le
recourant en tant qu'employé chez Y.________ à ********, mais résidant, selon
ses dires, en France voisine dans sa résidence secondaire. En effet, comme l'a
déjà relevé le tribunal de céans dans de précédents arrêts (CR.2005.0405 et
CR.2006.0265), c'est à tort que l'autorité intimée affirme dans sa réponse au
recours que le déplacement du domicile au lieu de travail ne crée pas un besoin
professionnel de conduire des véhicules selon la jurisprudence. En effet, le
Tribunal fédéral a jugé que toute utilité professionnelle accrue du permis de
conduire doit être prise en compte dans le cadre de l'art. 33 al. 2 OAC
(aujourd'hui remplacé par l'art. 16 al. 3 LCR en vigueur depuis le 1er
janvier 2005). L'autorité ne doit pas se contenter de constater que le retrait
de permis n'empêche pas matériellement l'intéressé d'exercer son activité
professionnelle car il y a une gradation dans la sensibilité du conducteur à la
mesure (ATF 123 II 572). Par ailleurs, il ne s'agit pas d'apprécier l'utilité
professionnelle du permis de conduire de manière isolée pour déterminer si elle
justifie en soi une réduction de la durée de la mesure. Ce n'est que lors de
l'appréciation d'ensemble de tous les éléments déterminants qu'il convient
d'examiner si l'utilité professionnelle, en soi ou cas échéant en combinaison
avec d'autres éléments (comme les bons antécédents du conducteur), justifie une
diminution de la durée "de base" de la mesure. (ATF 123 II 572,
consid. 2c et CR.2006.0265).
Au vu de ce qui précède, le tribunal juge qu'un
retrait de deux mois, soit le double du minimum légal, est disproportionné par
rapport à l'ensemble des circonstances du cas présent. Un retrait s'en tenant
au minimum d'un mois est adéquat en l'espèce.
7.
La décision attaquée doit dès lors être réformée en ce
sens que la durée du retrait est ramenée à un mois. Le recours est ainsi
partiellement admis, de sorte qu'un émolument réduit sera mis à la charge du
recourant qui aura droit à des dépens partiels à la charge de l'autorité
intimée.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I.
Le recours est partiellement admis.
Considérants
II.
La décision du Service des automobiles du 8 avril 2005 est
réformée en ce sens que la durée du retrait est ramenée à un mois.
III.
Un émolument de 300 francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Une somme de 300 francs est allouée au recourant à titre
de dépens à la charge du Service des automobiles.
Lausanne, le 14 février 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.