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Décision

CR.2005.0149

TA - CR.2005.0149 - 2005-07-26 - X./Service des automobiles et de la navigation

26 juillet 2005Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

X.________, né en ********, est titulaire d’un permis de

conduire depuis le 8 décembre 2004. Le fichier des mesures administratives ne

contient aucune inscription à son sujet.

B.

L’intéressé a fait l’objet d’un rapport de police du 9 mai

2005 le dénonçant pour ne pas s’être arrêté afin de laisser un adolescent

traverser l’avenue de la Gare à Lutry, le 13 avril 2005 à Lutry, à 14h40, alors

qu’il circulait au volant d’une Porsche Cayenne. Questionné par la police sur

ses intentions, le piéton a déclaré qu’il attendait un ami et qu’il ne

souhaitait pas traverser la chaussée.

C.

Le 11 mai 2005, vers 12h00, X.________ au volant de la

Porsche Cayenne de son père dont il est détenteur de fait, a rejoint au stand

de tir de Lutry son ami Y.________ qui avait emprunté la Ferrari 575 de son

père. X.________ a pris place dans la Ferrari de son ami et, parvenu devant la

ferme sur la route de Lutry 7, à Savigny, il est sorti du véhicule et a filmé,

au moyen de son téléphone portable, son ami en train de faire un démarrage en

accélérant fortement, de telle sorte que les pneus de la Ferrari ont patiné.

Sur ce tronçon, la vitesse est limitée à 80 km/h. Puis, les deux amis se sont

rendus au domicile de Y.________ afin de prendre une Ferrari 360 Spider

appartenant également au père de ce dernier ; ils sont ensuite retournés

devant la ferme sur la route de Lutry. A cet endroit, X.________, qui avait

pris le volant de la Ferrari 360, a, selon ses dires, effectué un démarrage

rapide en faisant patiner les roues avant de ralentir fortement pour ne pas

aller trop vite. Il a ensuite repris sa Porsche Cayenne et s’est placé à gauche

de la route pour effectuer un démarrage à côté de la Ferrari de son ami pour

voir lequel démarrait le plus vite. Il s’est toutefois rangé derrière la

Ferrari après avoir parcouru 20 mètres selon ses dires (30 mètres selon un

témoin), car il trouvait que c’était dangereux. A Savigny, sur la route de la

Claie-aux-Moines, X.________ a dépassé la Ferrari qui se trouvait derrière un

tracteur. Informée de ces faits par des habitants du quartier, la police a

interpellé les deux conducteurs dans le giratoire de la Croix-sur-Lutry, alors

qu’ils circulaient normalement en direction de Lutry. La police a copié sur

CD-Rom les images filmées par X.________ au moyen de son téléphone portable. Le

permis de conduire de X.________ a été saisi immédiatement. La formule de

saisie provisoire du permis de conduire a été transmis au Service des automobiles

en date du 13 mai 2005.

D.

En date du 7 juin 2005, X.________ a déposé un recours

suite au retard à statuer (déni de justice) du Service des automobiles tendant

à la restitution immédiate de son permis de conduire et à ce que l’autorité

intimée rende une décision dans les quarante-huit heures.

Le rapport de police définitif a été transmis au

Service des automobiles en date du 13 juin 2005.

E.

Par décision du 16 juin 2005, le Service des automobiles a

ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ à titre préventif, ainsi

que la mise en œuvre d’une expertise psychologique auprès de l’Unité de

médecine du trafic (ci-après UMTR) à Lausanne.

Par lettre du même jour à l’UMTR, le Service des

automobiles a mis en œuvre l’expertise psychologique évoquée dans la décision

du 16 juin 2005.

F.

Par lettre du 24 juin 2005, le tribunal a interpellé le

recourant sur le maintien de son recours pour déni de justice au vu de la

décision rendue le 16 juin 2005 par l’autorité intimée.

G.

Par mémoire complémentaire du 7 juillet 2005, X.________ a

déposé un recours contre la décision du 16 juin 2005. Il fait valoir qu’aucun

excès de vitesse ne peut être retenu contre lui et que son comportement ne

justifie pas des soupçons quant à une inaptitude caractérielle à la conduite. Il

indique égalemen que la date de l’expertise auprès de l’UMTR a été fixée au 6

septembre 2005. Il conclut dès lors à l’annulation du retrait préventif et à la

restitution de son permis.

Le recourant a effectué une avance de frais de 600

francs.

Le tribunal a délibéré à huis clos le 14 juillet

2005 puis il s’est réuni à nouveau le 22 juillet 2005 pour approuver la

rédaction du présent arrêt.

Considérants

1.

Selon l’art. 16d LCR, en vigueur depuis le 1er

janvier 2005, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la

personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou

plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (lit. a), qui souffre d’une

forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (lit. b) ou qui, en raison

de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera

les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un

véhicule automobile (lit. c). La teneur de cet article n’est pas nouvelle,

puisqu’elle ne fait que reprendre la teneur des anciens art. 14 al. 2 et 16 al.

1.

LCR fixant les conditions de délivrance et de retrait des permis de conduire.

2.

L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale,

l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou

de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, selon l’art. 30 OAC,

le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des

doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé. Cet article a

remplacé l’ancien art. 35 al. 3 OAC qui prévoyait que le permis de conduire

pouvait être retiré immédiatement à titre préventif jusqu’à ce que les motifs

d’exclusion aient été élucidés. Ce nouvel article garde néanmoins la même

portée que l’ancien et ne fait que reprendre la définition du retrait préventif

posée par la jurisprudence. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu’il

existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une

source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent

de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492 ; ATF

122.

II 359).

Selon la jurisprudence constante du

Tribunal administratif, le retrait préventif du permis de conduire ne peut être

ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la

possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier

complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait

préventif est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par

l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de

l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de

l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif,

l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité

routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril

1996.

et les références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263

du 14 novembre 1997).

3.

En l'espèce, l'autorité intimée

considère que les infractions commise par le recourant (non respect de

la priorité due à des piétons engagés sur le passage de sécurité commis le 13

avril 2005 à Lutry et conduite d’un véhicule en circulant à une vitesse

supérieure à celle autorisée, circulation sur la partie gauche de la chaussée

dans le but de faire la course, accélérer trop rapidement au démarrage et

effectuer en localité des va-et-vient inutiles commis le 11 mai 2005 à Savigny)

font naître des doutes sérieux sur son aptitude à conduire.

Sans le mentionner expressément dans la décision attaquée, l’autorité intimée

semble ainsi soupçonner le recourant de présenter une inaptitude caractérielle

à la conduite automobile.

4.

S’agissant du non respect de la

priorité due à un piéton survenu à Lutry, force est de constater que cette

infraction n’est pas réalisée et qu’elle ne saurait dès lors être reprochée au

recourant. En effet, il ressort du rapport de police que le piéton a déclaré

qu’il attendait un ami et qu’il n’avant pas l’intention de traverser la route. Le

recourant n’a par conséquent pas violé la priorité du piéton, puisque ce

dernier n’attendait pas devant le passage pour piétons avec l’intention visible

de l’emprunter au sens de l’art. 6 al. 1 OCR. Ces faits ne peuvent donc pas

être retenus à l’encontre du recourant dans la présente affaire.

5.

En définitive, il faut se poser la

question de savoir si, au vu des événements survenus le 11 mai 2005 à Savigny,

il est urgent de retirer immédiatement le recourant de la circulation compte

tenu des risques qu’il représente pour les autres usagers de la route.

Certes, le comportement du recourant,

qui a pris ce jour-là la route pour un terrain de jeu, paraît choquant ;

on pourrait même ressentir une certaine indignation devant tant de désinvolture

et d’immaturité. Il ne faut cependant pas perdre de vue que la forte

réprobation morale que cette affaire peut susciter, notamment au vu du large

écho qu’elle a déjà provoqué dans la presse, ne doit pas guider le tribunal dans

l'application des règles légales. En effet, dans d’autres affaires concernant

de très graves excès de vitesse (CR.2003.0251, CR.2004.0010, CR.2004.0023, en

l'absence de circonstances accessoires à la commission de cette

infraction pouvant révéler que l'intéressé n'était pas capable d'évaluer la

situation) ou de comportements fortement répréhensibles au volant

(conducteurs violents prenant à partie d’autres automobilistes ou épisodes de

conduite dangereuse), le tribunal a annulé les retraits préventifs ordonnés par

l’autorité intimée en considérant qu'il n'y avait pas matière à présumer

que le recourant risquerait de récidiver prochainement sous l'effet de pulsions

irrépressibles (CR.2004.0224) ou qu'il s'agissait d'un

épisode isolé dans la vie d'automobiliste de l'intéressé (CR.2004.0269

et CR.2004.0287).

6.

En l’espèce, cet épisode de conduite

dangereuse apparaît comme un épisode isolé (puisque, comme on l’a vu, les faits

survenus à Lutry ne sont pas constitutifs d’une infraction) commis sur une route

peu fréquentée hors des localités et à une heure creuse du trafic ; par

ailleurs, comme cela ressort de ses déclarations à la police, le recourant

semble avoir eu, en partie du moins, conscience du danger créé et a pris

certaines précautions de façon à réduire quelque peu ce danger : il a

ralenti fortement après un démarrage brusque et il s’est rabattu rapidement (après

vingt mètres selon ses dires, trente mètres selon un témoin) derrière la

Ferrari après le démarrage effectué sur la gauche de la route, à côté de la

Ferrari. Il a par ailleurs reconnu d’emblée les faits devant la police sans

tergiverser. Enfin, le retrait immédiat du permis a déjà déployé ses effets

préventif et éducatif sur le recourant, puisque ce dernier se retrouve privé de

permis de conduire depuis plus de deux mois à ce jour et qu’il n’a pas attiré

défavorablement l’attention des autorités dans l’intervalle, contrairement à

l’autre conducteur impliqué qui fait l’objet ce jour de l’arrêt CR.2005.0150. Il

apparaît par conséquent que le recourant ne représente pas un danger imminent

pour la sécurité du trafic et qu’il n’y a dès lors pas d’urgence à l’écarter de

la circulation, de sorte qu’une mesure de sécurité aussi incisive qu'un retrait

préventif ne se justifie pas.

7.

S'agissant de l'obligation de se

soumettre à une expertise médicale en cas de soupçon d'alcoolisme, le Tribunal

fédéral a jugé à ce sujet qu'une telle mesure portait profondément atteinte à

la sphère personnelle. Il faut donc procéder d'office et dans chaque cas

particulier à un examen des circonstances personnelles et des habitudes de

l'intéressé en matière de boissons. L'autorité doit user correctement de son

pouvoir d'appréciation au vu des circonstances du cas pour déterminer l'étendue

des mesures d'instruction nécessaires, notamment pour décider si une expertise

médicale doit être ordonnée (ATF 104 Ib 46, c.1a, JT 1978 I 412). Il en va de

même lorsque le soupçon porte sur une inaptitude caractérielle, comme dans le

cas présent.

En l'espèce, comme on l'a vu

ci-dessus, le dossier ne justifie pas le retrait immédiat du permis de conduire

du recourant à titre préventif, mais il n’y a pas lieu de renoncer à

l’expertise auprès de l’UMTR dont la date a déjà été fixée et que le recourant

n’a pas expréssement contestée.

Au vu de ce qui précède, le recours

n’est que partiellement admis. En effet, le recourant a formellement conclu à

l’annulation pure et simple de la décision attaquée, mais celle-ci est

maintenue quant à l’exigence d’une expertise. Un émolument réduit sera mis à la

charge du recourant qui, assisté d’un mandataire professionnel, a ainsi droit à

des dépens partiels à la charge du Service des automobiles. Le dossier sera

renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision à

connaissance du résultat de l’expertise de l’UMTR.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service des automobiles du 16 juin 2005 est

réformée en ce sens que le retrait du permis à titre préventif est annulé, le

permis de conduire étant restitué en annexe au présent arrêt; elle est

maintenue pour le surplus.

III.

Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la

charge du recourant.

IV.

Une somme de 500 (cinq cents) francs est allouée au

recourant à titre de dépens partiels à la charge du Service des automobiles.

Lausanne, le 26 juillet 2005/san

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).

Annexe pour le recourant : un permis de conduire.