CR.2005.0150
TA - CR.2005.0150 - 2005-07-26 - X./Service des automobiles et de la navigation
26 juillet 2005Français12 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2005.0150
Autorité:, Date décision:
TA, 26.07.2005
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
DANGER{EN GÉNÉRAL}
RÉCIDIVE{INFRACTION}
RISQUE DE RÉCIDIVE
URGENCE
OAC-30(01.01.2005)
Résumé contenant:
Confirmation du retrait préventif et de l'expertise UMTR ordonnés à l'encontre d'un conducteur qui, au volant d'une voiture de sport effectue des démarrages et fait la course avec son ami sur une courte distance sur une route de campagne et qui, selon toute vraisemblance et des témoignages concordants, conduit quelques semaines plus tard malgré l'interdiction de conduire et le retrait préventif ordonnés à son encontre. Il y a un risque que le recourant récidive prochainement sous l'effet de pulsions qu'il semble incapable de maîtriser.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 26 juillet 2005
Composition
Pierre Journot, président ; Jean-Claude
Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Annick Blanc Imesch.
recourant
X.________, à ********, représenté par Alain Brogli, avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
Retrait du permis à titre préventif
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
du 16 juin 2005 (retrait préventif du permis)
Faits
Vu les faits suivants :
A.
X.________, né en ********, est titulaire d’un permis de
conduire depuis le 6 avril 2005. Le fichier des mesures administratives ne
contient aucune inscription à son sujet.
B.
Le 11 mai 2005, vers 12h00, X.________, qui avait emprunté
la Ferrari 575 de son père a été rejoint au stand de tir de Lutry par son ami Y.________
qui circulait au volant d’une Porsche Cayenne. Ce dernier a pris place dans la
Ferrari et les deux hommes sont allés faire un tour. Parvenus devant la ferme
sur la route de Lutry 7, à Savigny, où la vitesse est limitée à 80 km/h, X.________
a effectué un démarrage en accélérant fortement, de telle sorte que les pneus
de la Ferrari ont patiné sur la route, pendant que son ami le filmait au moyen
de son téléphone portable. Ils se sont ensuite rendus au domicile de X.________
afin de changer de véhicule et ils ont pris une Ferrari 360 Spider appartenant
également au père de l’intéressé. Ils sont ensuite retournés devant la ferme
sur la route de Lutry. A cet endroit, il a exécuté plusieurs démarrages pendant
que son ami le filmait, à une vitesse d’environ 100 km/h selon ses dires. Il a
ensuite cédé le volant à Y.________ qui a effectué un démarrage, filmé par X.________.
Puis les deux hommes ont repris chacun leur voiture pour effectuer, selon les
dires de Y.________, un démarrage côté à côte pour voir lequel démarrait le
plus vite ; lors de cette manœuvre, X.________ se trouvait sur le côté
droit de la route. Informée de ces faits par des habitants du quartier, la
police a interpellé les deux conducteurs dans le giratoire de la
Croix-sur-Lutry, alors qu’ils circulaient normalement en direction de Lutry. La
police a copié sur CD-Rom les images filmées par Y.________ au moyen de son
téléphone portable ; selon le rapport de police, il ressort de l’examen de
ce film que X.________ a circulé devant la ferme à une vitesse de 130 km/h
environ. Dans sa déposition à la police, il a reconnu les
faits et déclaré qu’il regrettait ce qu’il avait fait, qu’il s’excusait et
qu’il ne le referait plus jamais. N’étant pas
porteur de son permis de conduire, X.________ a fait l’objet d’une interdiction
de conduire. La formule d’interdiction provisoire de conduire a été transmise
au Service des automobiles en date du 13 mai 2005.
C.
En date du 8 juin 2005, X.________ a déposé un recours
suite au retard à statuer du Service des automobiles tendant à la restitution
immédiate de son permis de conduire et à la suspension de la procédure
administrative jusqu’à droit connu sur le plan pénal.
Le rapport de police définitif a été transmis au
Service des automobiles en date du 13 juin 2005.
D.
Par décision du 16 juin 2005, le Service des automobiles a
ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ à titre préventif, ainsi
que la mise en œuvre d’une expertise psychologique auprès de l’Unité de
médecine du trafic (ci-après UMTR) à Lausanne.
Par lettre du même jour à l’UMTR, le Service des
automobiles a mis en œuvre l’expertise psychologique évoquée dans la décision
du 16 juin 2005.
Par lettre du 24 juin 2005, le tribunal a interpellé
le recourant sur le maintien de son recours pour déni de justice au vu de la
décision rendue le 16 juin 2005 par l’autorité intimée.
E.
En date du 11 juillet 2005, l’intéressé a maintenu le
recours déposé le 8 juin 2005 dans la mesure où il conteste que les conditions
posées par la jurisprudence pour un retrait préventif soit réalisées en
l’espèce et confirmé les conclusions prises dans son recours du 8 juin 2005.
Le recourant a effectué une avance de frais de 600
francs.
Le 21 juillet 2005, l’autorité intimée a transmis au
tribunal un rapport de police du 11 juillet 2005 dénonçant l’intéressé pour
conduite sous retrait commise le 29 juin 2005 à Pully. Il ressort toutefois du
rapport que X.________ et la jeune femme qui l’accompagnait déclarent tous deux
que c’est cette dernière qui conduisait le véhicule et non pas X.________,
tandis que deux témoins (le conducteur et la passagère de la voiture qui
suivait celle de l’intéressé) affirment tous deux que c’est lui qui était au
volant.
Le tribunal a délibéré à huis clos le 14 juillet
2005 et s’est réuni à nouveau le 22 juillet 2005 pour prendre connaissance des
pièces citées au paragraphe précédent. Il a décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Selon l’art. 16d LCR, en vigueur depuis le 1er
janvier 2005, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la
personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou
plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (lit. a), qui souffre d’une
forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (lit. b) ou qui, en raison
de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera
les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un
véhicule automobile (lit. c). La teneur de cet article n’est pas nouvelle,
puisqu’elle ne fait que reprendre la teneur des anciens art. 14 al. 2 et 16 al.
1.
LCR fixant les conditions de délivrance et de retrait des permis de conduire.
2.
L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale,
l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou
de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, selon l’art. 30 OAC,
le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des
doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé. Cet article a
remplacé l’ancien art. 35 al. 3 OAC qui prévoyait que le permis de conduire
pouvait être retiré immédiatement à titre préventif jusqu’à ce que les motifs
d’exclusion aient été élucidés. Ce nouvel article garde néanmoins la même
portée que l’ancien et ne fait que reprendre la définition du retrait préventif
posée par la jurisprudence. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu’il
existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une
source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent
de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492 ; ATF
122.
II 359).
Selon la jurisprudence constante du
Tribunal administratif, le retrait préventif du permis de conduire ne peut être
ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la
possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier
complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait
préventif est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par
l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de
l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de
l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif,
l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité
routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril
1996.
et les références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263
du 14 novembre 1997).
En l’espèce, l'autorité intimée
considère que les infractions commise par le recourant (non respect de la
vitesse signalée hors localités, accélérer trop rapidement au démarrage,
conducteur incommodant les riverains en provoquant du bruit inutile, circuler
de front avec un autre usager dans le but de faire la course et effectuer en
localité des va-et-vient ou des circuits inutiles commis le 11 mai 2005 à
Savigny) font naître des doutes sérieux sur son aptitude à
conduire. Sans le mentionner expressément dans la décision attaquée, l’autorité
intimée semble ainsi soupçonner le recourant de présenter une inaptitude
caractérielle à la conduite automobile.
En définitive, il faut se
poser la question de savoir si, au vu des événements survenus le 11 mai 2005 à
Savigny et le 29 juin 2005 à Pully, il est urgent de retirer immédiatement le
recourant de la circulation compte tenu des risques qu’il représente pour les
autres usagers de la route. Certes, le recourant conteste avoir conduit malgré
l’interdiction de conduire le 29 juin à Pully, mais ce faisant, il perd de vue
qu’en matière de retrait préventif, l’existence d’un motif de retrait de
sécurité n'a pas à être établie avec certitude, puisqu’il suffit, comme le dit
la jurisprudence du Tribunal fédéral qu'il existe des éléments objectifs
suscitant de sérieux doutes quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé (ATF
125.
II 492; ATF 122 II 359) et que l'autorité peut ainsi se contenter de faits
dont la constatation ne franchit encore que le seuil d'une vraisemblance
suffisante (CR.2003.0060 ; CR.2003.0070 ; CR.2003.0098 ;
CR.2004.0083 ; CR.2004.0087). Au vu des déclarations concordantes des deux
témoins qui ont spontanément attiré l’attention de la police sur le fait que
c’était le recourant qui était au volant du véhicule ce jour-là et qu’il est
sorti de l’habitacle par la portière gauche pour ramasser sa plaque
d’immatriculation qui était tombée, le tribunal retiendra que le recourant a
conduit le véhicule en cause le 29 juin 2005, alors qu’il avait fait l’objet
d’une interdiction de conduire le 11 mai 2005 et d’un retrait préventif de son
permis de conduire le 16 juin 2005. Il est vrai que le recourant n’a pas été
interpellé à ce sujet, mais cela ne s’impose pas en cas de retrait préventif.
Dans d’autres affaires concernant de
très graves excès de vitesse (CR.2003.0251, CR.2004.0010, CR.2004.0023, en
l'absence de circonstances accessoires à la commission de cette
infraction pouvant révéler que l'intéressé n'était pas capable d'évaluer la
situation) ou de comportements fortement répréhensibles au volant
(conducteurs violents prenant à partie d’autres automobilistes ou épisodes de
conduite dangereuse), le tribunal a annulé les retraits préventifs ordonnés par
l’autorité intimée en considérant qu'il n'y avait pas matière à présumer
que le recourant risquerait de récidiver prochainement sous l'effet de pulsions
irrépressibles (CR.2004.0224) ou qu'il s'agissait d'un
épisode isolé dans la vie d'automobiliste de l'intéressé (CR.2004.0269
et CR.2004.0287).
3.
En l’espèce et contrairement à l’appréciation
dont le dossier CR.2005.0149 fait l’objet par arrêt de ce jour, l’épisode de
conduite dangereuse n’apparaît pas comme un acte isolé puisque le recourant a
récidivé peu après ; alors qu’il avait déclaré à la police qu’il regrettait
ses actes et qu’il ne recommencerait plus, le recourant a récidivé quelques
semaines plus tard en prenant le volant alors qu’il faisait l’objet d’un
retrait préventif de son permis et en persistant à nier les faits, malgré deux
témoignages contraires accablants, démontrant ainsi un mépris flagrant des
règles de la circulation routière et un irrespect patent des sanctions prononcées
à son encontre. Dans ces conditions, le tribunal ne peut que présumer
que le recourant risque de récidiver prochainement sous l'effet de pulsions
qu’il semble malheureusement incapable de maîtriser. Le recourant
apparaît dès lors comme un danger imminent pour la sécurité du trafic et il est
convient de l’écarter immédiatement de la circulation routière, de sorte qu’une
mesure de retrait préventif se justifie.
4.
S'agissant de l'obligation de se
soumettre à une expertise médicale en cas de soupçon d'alcoolisme, le Tribunal
fédéral a jugé à ce sujet qu'une telle mesure portait profondément atteinte à
la sphère personnelle. Il faut donc procéder d'office et dans chaque cas
particulier à un examen des circonstances personnelles et des habitudes de
l'intéressé en matière de boissons. L'autorité doit user correctement de son
pouvoir d'appréciation au vu des circonstances du cas pour déterminer l'étendue
des mesures d'instruction nécessaires, notamment pour décider si une expertise
médicale doit être ordonnée (ATF 104 Ib 46, c.1a, JT 1978 I 412). Il en va de
même lorsque le soupçon porte sur une inaptitude caractérielle, comme dans le
cas présent.
En l'espèce, vu les craintes que suscite
le comportement du recourant en tant que conducteur, l’expertise auprès de l’UMTR,
que le recourant ne conteste d’ailleurs pas expressément, doit être confirmée.
Au vu de ce qui précède, le recours doit
être rejeté aux frais du recourant qui n’a pas droit à des dépens. Le dossier
sera renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision à
connaissance du résultat de l’expertise de l’UMTR.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles du 16 juin 2005 est
confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge
du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 juillet 20005/san
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).