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Décision

CR.2005.0150

TA - CR.2005.0150 - 2005-07-26 - X./Service des automobiles et de la navigation

26 juillet 2005Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

X.________, né en ********, est titulaire d’un permis de

conduire depuis le 6 avril 2005. Le fichier des mesures administratives ne

contient aucune inscription à son sujet.

B.

Le 11 mai 2005, vers 12h00, X.________, qui avait emprunté

la Ferrari 575 de son père a été rejoint au stand de tir de Lutry par son ami Y.________

qui circulait au volant d’une Porsche Cayenne. Ce dernier a pris place dans la

Ferrari et les deux hommes sont allés faire un tour. Parvenus devant la ferme

sur la route de Lutry 7, à Savigny, où la vitesse est limitée à 80 km/h, X.________

a effectué un démarrage en accélérant fortement, de telle sorte que les pneus

de la Ferrari ont patiné sur la route, pendant que son ami le filmait au moyen

de son téléphone portable. Ils se sont ensuite rendus au domicile de X.________

afin de changer de véhicule et ils ont pris une Ferrari 360 Spider appartenant

également au père de l’intéressé. Ils sont ensuite retournés devant la ferme

sur la route de Lutry. A cet endroit, il a exécuté plusieurs démarrages pendant

que son ami le filmait, à une vitesse d’environ 100 km/h selon ses dires. Il a

ensuite cédé le volant à Y.________ qui a effectué un démarrage, filmé par X.________.

Puis les deux hommes ont repris chacun leur voiture pour effectuer, selon les

dires de Y.________, un démarrage côté à côte pour voir lequel démarrait le

plus vite ; lors de cette manœuvre, X.________ se trouvait sur le côté

droit de la route. Informée de ces faits par des habitants du quartier, la

police a interpellé les deux conducteurs dans le giratoire de la

Croix-sur-Lutry, alors qu’ils circulaient normalement en direction de Lutry. La

police a copié sur CD-Rom les images filmées par Y.________ au moyen de son

téléphone portable ; selon le rapport de police, il ressort de l’examen de

ce film que X.________ a circulé devant la ferme à une vitesse de 130 km/h

environ. Dans sa déposition à la police, il a reconnu les

faits et déclaré qu’il regrettait ce qu’il avait fait, qu’il s’excusait et

qu’il ne le referait plus jamais. N’étant pas

porteur de son permis de conduire, X.________ a fait l’objet d’une interdiction

de conduire. La formule d’interdiction provisoire de conduire a été transmise

au Service des automobiles en date du 13 mai 2005.

C.

En date du 8 juin 2005, X.________ a déposé un recours

suite au retard à statuer du Service des automobiles tendant à la restitution

immédiate de son permis de conduire et à la suspension de la procédure

administrative jusqu’à droit connu sur le plan pénal.

Le rapport de police définitif a été transmis au

Service des automobiles en date du 13 juin 2005.

D.

Par décision du 16 juin 2005, le Service des automobiles a

ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ à titre préventif, ainsi

que la mise en œuvre d’une expertise psychologique auprès de l’Unité de

médecine du trafic (ci-après UMTR) à Lausanne.

Par lettre du même jour à l’UMTR, le Service des

automobiles a mis en œuvre l’expertise psychologique évoquée dans la décision

du 16 juin 2005.

Par lettre du 24 juin 2005, le tribunal a interpellé

le recourant sur le maintien de son recours pour déni de justice au vu de la

décision rendue le 16 juin 2005 par l’autorité intimée.

E.

En date du 11 juillet 2005, l’intéressé a maintenu le

recours déposé le 8 juin 2005 dans la mesure où il conteste que les conditions

posées par la jurisprudence pour un retrait préventif soit réalisées en

l’espèce et confirmé les conclusions prises dans son recours du 8 juin 2005.

Le recourant a effectué une avance de frais de 600

francs.

Le 21 juillet 2005, l’autorité intimée a transmis au

tribunal un rapport de police du 11 juillet 2005 dénonçant l’intéressé pour

conduite sous retrait commise le 29 juin 2005 à Pully. Il ressort toutefois du

rapport que X.________ et la jeune femme qui l’accompagnait déclarent tous deux

que c’est cette dernière qui conduisait le véhicule et non pas X.________,

tandis que deux témoins (le conducteur et la passagère de la voiture qui

suivait celle de l’intéressé) affirment tous deux que c’est lui qui était au

volant.

Le tribunal a délibéré à huis clos le 14 juillet

2005 et s’est réuni à nouveau le 22 juillet 2005 pour prendre connaissance des

pièces citées au paragraphe précédent. Il a décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Selon l’art. 16d LCR, en vigueur depuis le 1er

janvier 2005, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la

personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou

plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (lit. a), qui souffre d’une

forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (lit. b) ou qui, en raison

de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera

les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un

véhicule automobile (lit. c). La teneur de cet article n’est pas nouvelle,

puisqu’elle ne fait que reprendre la teneur des anciens art. 14 al. 2 et 16 al.

1.

LCR fixant les conditions de délivrance et de retrait des permis de conduire.

2.

L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale,

l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou

de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, selon l’art. 30 OAC,

le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des

doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé. Cet article a

remplacé l’ancien art. 35 al. 3 OAC qui prévoyait que le permis de conduire

pouvait être retiré immédiatement à titre préventif jusqu’à ce que les motifs

d’exclusion aient été élucidés. Ce nouvel article garde néanmoins la même

portée que l’ancien et ne fait que reprendre la définition du retrait préventif

posée par la jurisprudence. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu’il

existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une

source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent

de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492 ; ATF

122.

II 359).

Selon la jurisprudence constante du

Tribunal administratif, le retrait préventif du permis de conduire ne peut être

ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la

possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier

complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait

préventif est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par

l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de

l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de

l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif,

l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité

routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril

1996.

et les références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263

du 14 novembre 1997).

En l’espèce, l'autorité intimée

considère que les infractions commise par le recourant (non respect de la

vitesse signalée hors localités, accélérer trop rapidement au démarrage,

conducteur incommodant les riverains en provoquant du bruit inutile, circuler

de front avec un autre usager dans le but de faire la course et effectuer en

localité des va-et-vient ou des circuits inutiles commis le 11 mai 2005 à

Savigny) font naître des doutes sérieux sur son aptitude à

conduire. Sans le mentionner expressément dans la décision attaquée, l’autorité

intimée semble ainsi soupçonner le recourant de présenter une inaptitude

caractérielle à la conduite automobile.

En définitive, il faut se

poser la question de savoir si, au vu des événements survenus le 11 mai 2005 à

Savigny et le 29 juin 2005 à Pully, il est urgent de retirer immédiatement le

recourant de la circulation compte tenu des risques qu’il représente pour les

autres usagers de la route. Certes, le recourant conteste avoir conduit malgré

l’interdiction de conduire le 29 juin à Pully, mais ce faisant, il perd de vue

qu’en matière de retrait préventif, l’existence d’un motif de retrait de

sécurité n'a pas à être établie avec certitude, puisqu’il suffit, comme le dit

la jurisprudence du Tribunal fédéral qu'il existe des éléments objectifs

suscitant de sérieux doutes quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé (ATF

125.

II 492; ATF 122 II 359) et que l'autorité peut ainsi se contenter de faits

dont la constatation ne franchit encore que le seuil d'une vraisemblance

suffisante (CR.2003.0060 ; CR.2003.0070 ; CR.2003.0098 ;

CR.2004.0083 ; CR.2004.0087). Au vu des déclarations concordantes des deux

témoins qui ont spontanément attiré l’attention de la police sur le fait que

c’était le recourant qui était au volant du véhicule ce jour-là et qu’il est

sorti de l’habitacle par la portière gauche pour ramasser sa plaque

d’immatriculation qui était tombée, le tribunal retiendra que le recourant a

conduit le véhicule en cause le 29 juin 2005, alors qu’il avait fait l’objet

d’une interdiction de conduire le 11 mai 2005 et d’un retrait préventif de son

permis de conduire le 16 juin 2005. Il est vrai que le recourant n’a pas été

interpellé à ce sujet, mais cela ne s’impose pas en cas de retrait préventif.

Dans d’autres affaires concernant de

très graves excès de vitesse (CR.2003.0251, CR.2004.0010, CR.2004.0023, en

l'absence de circonstances accessoires à la commission de cette

infraction pouvant révéler que l'intéressé n'était pas capable d'évaluer la

situation) ou de comportements fortement répréhensibles au volant

(conducteurs violents prenant à partie d’autres automobilistes ou épisodes de

conduite dangereuse), le tribunal a annulé les retraits préventifs ordonnés par

l’autorité intimée en considérant qu'il n'y avait pas matière à présumer

que le recourant risquerait de récidiver prochainement sous l'effet de pulsions

irrépressibles (CR.2004.0224) ou qu'il s'agissait d'un

épisode isolé dans la vie d'automobiliste de l'intéressé (CR.2004.0269

et CR.2004.0287).

3.

En l’espèce et contrairement à l’appréciation

dont le dossier CR.2005.0149 fait l’objet par arrêt de ce jour, l’épisode de

conduite dangereuse n’apparaît pas comme un acte isolé puisque le recourant a

récidivé peu après ; alors qu’il avait déclaré à la police qu’il regrettait

ses actes et qu’il ne recommencerait plus, le recourant a récidivé quelques

semaines plus tard en prenant le volant alors qu’il faisait l’objet d’un

retrait préventif de son permis et en persistant à nier les faits, malgré deux

témoignages contraires accablants, démontrant ainsi un mépris flagrant des

règles de la circulation routière et un irrespect patent des sanctions prononcées

à son encontre. Dans ces conditions, le tribunal ne peut que présumer

que le recourant risque de récidiver prochainement sous l'effet de pulsions

qu’il semble malheureusement incapable de maîtriser. Le recourant

apparaît dès lors comme un danger imminent pour la sécurité du trafic et il est

convient de l’écarter immédiatement de la circulation routière, de sorte qu’une

mesure de retrait préventif se justifie.

4.

S'agissant de l'obligation de se

soumettre à une expertise médicale en cas de soupçon d'alcoolisme, le Tribunal

fédéral a jugé à ce sujet qu'une telle mesure portait profondément atteinte à

la sphère personnelle. Il faut donc procéder d'office et dans chaque cas

particulier à un examen des circonstances personnelles et des habitudes de

l'intéressé en matière de boissons. L'autorité doit user correctement de son

pouvoir d'appréciation au vu des circonstances du cas pour déterminer l'étendue

des mesures d'instruction nécessaires, notamment pour décider si une expertise

médicale doit être ordonnée (ATF 104 Ib 46, c.1a, JT 1978 I 412). Il en va de

même lorsque le soupçon porte sur une inaptitude caractérielle, comme dans le

cas présent.

En l'espèce, vu les craintes que suscite

le comportement du recourant en tant que conducteur, l’expertise auprès de l’UMTR,

que le recourant ne conteste d’ailleurs pas expressément, doit être confirmée.

Au vu de ce qui précède, le recours doit

être rejeté aux frais du recourant qui n’a pas droit à des dépens. Le dossier

sera renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision à

connaissance du résultat de l’expertise de l’UMTR.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles du 16 juin 2005 est

confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge

du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 juillet 20005/san

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).