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Décision

CR.2005.0151

TA - CR.2005.0151 - 2005-09-15 - X. /Service des automobiles et de la navigation

15 septembre 2005Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de

conduire les véhicules automobiles depuis le 15 août 1961. Le fichier des

mesures administratives fait état d'un retrait du permis de conduire d'une

durée d'un mois, sanctionnant une infraction de gravité moyenne, mesure dont

l'exécution a pris fin le 6 février 2004.

B.

Le mardi 8 mars 2005, à 18h38, de nuit, X.________ a

circulé sur la route de Puidoux, en direction de Palézieux-Village, à hauteur

du hameau d’En Plan, à une vitesse de 63 km/h, marge de sécurité déduite, alors

que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est limitée à 50 km/h,

commettant ainsi un excès de vitesse de 13 km/h.

Interpellé peu après, X.________ a été soumis à un

test à l'éthylomètre portatif qui a révélé un taux de 0,98 gr o/oo à 18h55,

0,86 gr o/oo à 19h00, 0,76 gr o/oo à 19h20 et 0,86 gr o/oo à 19h21. Une prise

de sang a été effectuée à 20h10. Le permis de conduire de l'intéressé a été

saisi sur-le-champ.

Sur la base de l’échantillon de sang prélevé le 8

mars 2005, l'Institut universitaire de médecine légale (ci-après l'IUML) a

procédé le 14 mars 2005 à un calcul aux fins de déterminer le taux

d'alcool au moment critique (fixé à 18h46) qui conclut à un taux d'alcoolémie

d'au moins 0,98 gr o/oo.

Considérants

C.

Le 4 mai 2005, par l'entremise de son conseil, X.________,

sans contester les infractions reprochées, a souligné qu’il n’avait conduit

sous l’emprise de l’alcool qu’un court trajet et que le taux d'alcoolémie, au

moment du contrôle final, était en phase ascendante. Il a par ailleurs invoqué,

d’une part, sa bonne réputation en tant que conducteur automobile, malgré

l'excès de vitesse commis en 2003, et, d'autre part, l'utilité professionnelle

qu'il avait de son permis de conduire en tant que facteur.

Par décision du 30 mai 2005, le Service des

automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une

durée de six mois, dès et y compris le 8 mars 2005.

D.

Par acte du 9 juin 2005, X.________, par l'entremise de

son conseil, a recouru contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens

que la durée du retrait de permis soit réduite dans la mesure que justice dira,

et a sollicité l’effet suspensif. A l'appui de son pourvoi, le recourant

conteste avoir commis un excès de vitesse en localité, les conditions relatives

à la limitation de vitesse à 50 km/h n’étant pas réunies au regard de la

configuration des lieux. Il soutient en outre que, compte tenu d'un taux

d'alcoolémie en phase ascendante lors de son interpellation, le test opéré à

19h20 devait conduire à un résultat corrigé au-dessous de l'ancienne tolérance

de 0,8 gr o/oo au moment critique. Le recourant invoque en dernier lieu

l'utilité professionnelle qu'il a de son permis de conduire et sa conduite

exemplaire en près de quarante ans de conduite, malgré un antécédent qu’il

qualifie de relativement peu grave.

L'effet suspensif a été refusé par décision du 6

juillet 2005.

Le Service des automobiles a été dispensé de répondre

au recours.

Aucune partie n'ayant sollicité la tenue d'une

Dispositif

audience, le tribunal a statué à huis clos et décidé de rendre le présent

arrêt.

1.

Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 de

la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA), le recours est interjeté en temps utile. Au surplus, il est recevable

en la forme. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Le recours porte sur une décision du Service des

automobiles rendue, à la suite d'un excès de vitesse et d'une ivresse au volant

commise le 8 mars 2005, en application du nouvel article 16c LCR entré en

vigueur le 1er janvier 2005.

3.

Aux termes de l’art. 16c al. 1 lit. b LCR, commet une

infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état

d’ébriété et présente un taux d’alcoolémie qualifié, soit égal ou supérieur à

0,8 gr o/oo (art. 55 al. 6 LCR, art. 1er de l’Ordonnance de

l’Assemblée fédérale concernant les taux d’alcoolémie limites admis en matière

de circulation routière du 21 mars 2003). Cette disposition ne modifie pas la

réglementation qui résultait précédemment de l'art. 16 al. 3 lit. b LCR en

vigueur jusqu'au 31 décembre 2004.

En l’espèce, le recourant a incontestablement

circulé au volant de son véhicule alors qu’il était pris de boisson, sans qu’il

ne soit possible de mettre en doute les conclusions de l’IUML qui parvient à un

taux d’alcoolémie minimum de 0,98 gr o/oo au moment critique, fixé à juste

titre à 18h46, compte tenu d’une dernière consommation d’alcool avérée aux

alentours de 18h30. Par conséquent, la seule ivresse au volant suffit à

qualifier l’infraction de grave au sens de l'art. 16c al. 1 lit. b LCR,

indépendamment de l’excès de vitesse commis en concours.

4.

Les prescriptions relatives à la durée minimale du retrait

de permis ont été modifiées, au 1er janvier 2005, dans le but de

sanctionner de manière plus uniforme et plus rigoureuse les infractions graves

ou répétées aux prescriptions de la circulation routière (message du Conseil

fédéral, FF 1999 II 4130).

Selon l’art. 16c al. 2 lit. b LCR, après une

infraction grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est

retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le

permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave. La

durée minimale du retrait ne peut être réduite (art. 17 al. 1er, 2e

phrase LCR).

En l'espèce, les infractions en cause, dont l’une au

moins doit être qualifiée de grave, ont été commises moins de cinq ans après

l’échéance d’une précédente mesure de retrait encourue par le recourant. Cette

précédente mesure sanctionnait une infraction de gravité moyenne, qui n’avait

pas été contestée à l’époque par le recourant qui ne saurait soutenir, dans le

cadre de la présente procédure, que dite infraction était en réalité peu grave.

Le recourant se trouve par conséquent en état de récidive au sens de l’art. 16c

al. 2 lit. b LCR. La décision entreprise s’en tenant au minimum légal de six

mois, elle ne peut être que confirmée, sans égard aux circonstances concrètes

du cas d’espèce, telle que l’utilité professionnelle. On notera cependant que

la mesure prononcée est limitée à six mois, vraisemblablement par l’effet

compensé du concours d’infractions qui devrait conduire à une aggravation de la

sanction et de l’utilité professionnelle du permis qui permet une atténuation

de la sanction.

5.

Mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté aux

frais du recourant qui, débouté, n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles du 30 mai 2005 est

confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge

du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 septembre 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)