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Décision

CR.2005.0153

TA - CR.2005.0153 - 2005-08-09 - X. /Service des automobiles et de la navigation

9 août 2005Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

X.________, né en ********, est titulaire d’un permis de

conduire pour voitures depuis 1972. Le fichier des mesures administratives ne

contient aucune inscription à son sujet.

B.

Le 18 avril 2005, le directeur de l’Institut maïeutique de

Lausanne (Centre thérapeutique) a adressé au Service des automobiles une lettre

dont la teneur est la suivante :

"Je me permets de vous écrire pour vous faire part de

mes préoccupations concernant la conduite de M. X.________, l’un de nos

résidents. A notre avis, son état ne lui permet plus de conduire son véhicule.

Il me semble qu’il serait souhaitable et utile que vous

puissiez effectuer les démarches qui s’imposent pour vérifier cette

situation."

C.

Par décision du 12 mai 2005, le Service des automobiles a

Considérants

ordonné le retrait préventif du permis de conduire de l’intéressé et l’a

informé qu’il soumettait son dossier à son médecin conseil pour préavis et

qu’il reprendrait contact avec lui à connaissance des conclusions du médecin

conseil.

Le médecin conseil a établi un préavis le 13 mai

2005.

considérant l’intéressé comme inapte à la conduite au vu du rapport du

directeur de l’institut maïeutique et préconisant la mise en œuvre d’une

expertise auprès de l’Unité de médecine du trafic à Lausanne (ci-après UMTR).

Par lettres du 1er juin 2005, le Service

des automobiles a mis en œuvre une expertise médico-psychiatrique auprès de

l’UMTR et informé l’intéressé de la mise en œuvre de cette expertise.

D.

X.________ a déposé un recours contre la décision du 12

mai 2005. Il fait valoir que le retrait préventif est lié au fait qu’il ne

portait pas son masque CPAP la nuit à cause de ses apnées du sommeil, mais

qu’il l’utilise à nouveau depuis quelque temps et qu’il se sent en pleine forme

toute la journée jusqu’au soir. Il conclut dès lors à l’annulation de la décision

attaquée.

Par décision du 17 juin 2005, le juge instructeur a

refusé de suspendre l’exécution de la décision attaquée.

Le recourant a effectué une avance de frais de 600

francs.

Dispositif

Le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de

rendre le présent arrêt.

1.

Selon l’art. 16d LCR, en vigueur depuis le 1er

janvier 2005, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la

personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou

plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (lit. a), qui souffre d’une

forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (lit. b) ou qui, en raison

de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera

les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un

véhicule automobile (lit. c). La teneur de cet article n’est pas nouvelle,

puisqu’elle ne fait que reprendre la teneur des anciens art. 14 al. 2 et 16 al.

1 LCR fixant les conditions de délivrance et de retrait des permis de conduire.

2.

L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale,

l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou

de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, selon l’art. 30 OAC,

le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des

doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé. Cet article a

remplacé l’ancien art. 35 al. 3 OAC qui prévoyait que le permis de conduire

pouvait être retiré immédiatement à titre préventif jusqu’à ce que les motifs

d’exclusion aient été élucidés. Ce nouvel article garde néanmoins la même

portée que l’ancien et ne fait que reprendre la définition du retrait préventif

posée par la jurisprudence. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu’il

existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une

source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent

de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492 ; ATF

122 II 359).

Selon la jurisprudence constante du

Tribunal administratif, le retrait préventif du permis de conduire ne peut être

ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la

possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier

complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait

préventif est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par

l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de

l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de

l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif,

l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité

routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril

1996 et les références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263

du 14 novembre 1997).

3.

En l’espèce, on pourrait se demander s’il n’apparaît pas

choquant que l’autorité intimée ordonne un retrait préventif sans indiquer au

recourant quels en sont les motifs, en se fondant uniquement sur des informations

qui ne précisent pas de quelle affection souffre le recourant. Le dossier

contient certes un préavis du médecin-conseil du Service des automobiles, mais vu

l'absence d'indications correspondantes sur la formule ad hoc, ce médecin

semble n'avoir pas non plus recueilli d'informations plus précises, même par

téléphone. Cependant, les informations en question émanent de l’Institut

maïeutique de Lausanne qui, comme cela ressort des informations recueillies sur

son site internet précisant qu’il est membre de diverses organisations

hospitalières et au bénéfice d'une convention avec le concordat des

assureurs-maladie suisses, est un établissement de soins spécialisés destiné à

accueillir, en hôpital de jour ou en encadrement vingt-quatre heures sur

vingt-quatre, des personnes présentant des troubles psychiques. On peut donc raisonnablement

déduire des informations fournies par le directeur de cet institut, malgré son

silence sur ce point, que le recourant, qui est un des résidents de l’institut,

souffre, selon toute vraisemblance, de problèmes psychiques. Dans ces

conditions, la lettre de l’institut qui redoute que l’état du recourant ne lui

permette plus de conduire, est effectivement un indice suffisant pour que

l'autorité conçoive des doutes sérieux quant à son aptitude à conduire en toute

sécurité. Certes, le recourant fait valoir qu’il va mieux et que la décision

n’est plus justifiée, mais il ne mentionne que ses problèmes d’apnée du sommeil

et non pas les problèmes qui l’ont amené à résider à l’Institut maïeutique ;

par ailleurs, aucun élément au dossier (en particulier un certificat médical

favorable) ne permet, en l’état, de lever les doutes qui pèsent actuellement

sur son aptitude à conduire. Il convient par conséquent d’écarter le recourant

de la circulation routière jusqu’à ce que ces doutes soient élucidés au moyen

de l’expertise d’ores et déjà mise en œuvre et que le recourant ne conteste d’ailleurs

pas.

4.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté aux

frais du recourant. Seul un émolument réduit sera mis à la charge du recourant

au vu du caractère sommaire de la présente procédure.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles du 12 mai 2005 est

confirmée.

III.

Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la

charge du recourant.

Lausanne, le 9 août 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).