CR.2005.0153
TA - CR.2005.0153 - 2005-08-09 - X. /Service des automobiles et de la navigation
9 août 2005Français8 min
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N° affaire:
CR.2005.0153
Autorité:, Date décision:
TA, 09.08.2005
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
CAPACITÉ DE CONDUIRE
AFFECTION PSYCHIQUE
OAC-30(01.01.2005)
Résumé contenant:
Confirmation d'un retrait préventif ordonné à l'encontre d'une personne résidant dans un établissement pour personnes présentant des troubles psychiques dont le directeur a informé le SA de ses doutes sur la capacité de conduire de l'intéressé. La lettre du directeur de l'établissement est un indice suffisant pour que l'autorité conçoive des doutes sérieux quant à son aptitude à conduire en toute sécurité.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 9 août 2005
Composition
Pierre Journot, président; Jean-Daniel Henchoz et
Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch.
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
retrait préventif du permis de conduire
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 12 mai 2005 (retrait préventif)
Faits
Vu les faits suivants :
A.
X.________, né en ********, est titulaire d’un permis de
conduire pour voitures depuis 1972. Le fichier des mesures administratives ne
contient aucune inscription à son sujet.
B.
Le 18 avril 2005, le directeur de l’Institut maïeutique de
Lausanne (Centre thérapeutique) a adressé au Service des automobiles une lettre
dont la teneur est la suivante :
"Je me permets de vous écrire pour vous faire part de
mes préoccupations concernant la conduite de M. X.________, l’un de nos
résidents. A notre avis, son état ne lui permet plus de conduire son véhicule.
Il me semble qu’il serait souhaitable et utile que vous
puissiez effectuer les démarches qui s’imposent pour vérifier cette
situation."
C.
Par décision du 12 mai 2005, le Service des automobiles a
Considérants
ordonné le retrait préventif du permis de conduire de l’intéressé et l’a
informé qu’il soumettait son dossier à son médecin conseil pour préavis et
qu’il reprendrait contact avec lui à connaissance des conclusions du médecin
conseil.
Le médecin conseil a établi un préavis le 13 mai
2005.
considérant l’intéressé comme inapte à la conduite au vu du rapport du
directeur de l’institut maïeutique et préconisant la mise en œuvre d’une
expertise auprès de l’Unité de médecine du trafic à Lausanne (ci-après UMTR).
Par lettres du 1er juin 2005, le Service
des automobiles a mis en œuvre une expertise médico-psychiatrique auprès de
l’UMTR et informé l’intéressé de la mise en œuvre de cette expertise.
D.
X.________ a déposé un recours contre la décision du 12
mai 2005. Il fait valoir que le retrait préventif est lié au fait qu’il ne
portait pas son masque CPAP la nuit à cause de ses apnées du sommeil, mais
qu’il l’utilise à nouveau depuis quelque temps et qu’il se sent en pleine forme
toute la journée jusqu’au soir. Il conclut dès lors à l’annulation de la décision
attaquée.
Par décision du 17 juin 2005, le juge instructeur a
refusé de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Le recourant a effectué une avance de frais de 600
francs.
Dispositif
Le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de
rendre le présent arrêt.
1.
Selon l’art. 16d LCR, en vigueur depuis le 1er
janvier 2005, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la
personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou
plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (lit. a), qui souffre d’une
forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (lit. b) ou qui, en raison
de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera
les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un
véhicule automobile (lit. c). La teneur de cet article n’est pas nouvelle,
puisqu’elle ne fait que reprendre la teneur des anciens art. 14 al. 2 et 16 al.
1 LCR fixant les conditions de délivrance et de retrait des permis de conduire.
2.
L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale,
l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou
de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, selon l’art. 30 OAC,
le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des
doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé. Cet article a
remplacé l’ancien art. 35 al. 3 OAC qui prévoyait que le permis de conduire
pouvait être retiré immédiatement à titre préventif jusqu’à ce que les motifs
d’exclusion aient été élucidés. Ce nouvel article garde néanmoins la même
portée que l’ancien et ne fait que reprendre la définition du retrait préventif
posée par la jurisprudence. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu’il
existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une
source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent
de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492 ; ATF
122 II 359).
Selon la jurisprudence constante du
Tribunal administratif, le retrait préventif du permis de conduire ne peut être
ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la
possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier
complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait
préventif est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par
l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de
l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de
l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif,
l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité
routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril
1996 et les références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263
du 14 novembre 1997).
3.
En l’espèce, on pourrait se demander s’il n’apparaît pas
choquant que l’autorité intimée ordonne un retrait préventif sans indiquer au
recourant quels en sont les motifs, en se fondant uniquement sur des informations
qui ne précisent pas de quelle affection souffre le recourant. Le dossier
contient certes un préavis du médecin-conseil du Service des automobiles, mais vu
l'absence d'indications correspondantes sur la formule ad hoc, ce médecin
semble n'avoir pas non plus recueilli d'informations plus précises, même par
téléphone. Cependant, les informations en question émanent de l’Institut
maïeutique de Lausanne qui, comme cela ressort des informations recueillies sur
son site internet précisant qu’il est membre de diverses organisations
hospitalières et au bénéfice d'une convention avec le concordat des
assureurs-maladie suisses, est un établissement de soins spécialisés destiné à
accueillir, en hôpital de jour ou en encadrement vingt-quatre heures sur
vingt-quatre, des personnes présentant des troubles psychiques. On peut donc raisonnablement
déduire des informations fournies par le directeur de cet institut, malgré son
silence sur ce point, que le recourant, qui est un des résidents de l’institut,
souffre, selon toute vraisemblance, de problèmes psychiques. Dans ces
conditions, la lettre de l’institut qui redoute que l’état du recourant ne lui
permette plus de conduire, est effectivement un indice suffisant pour que
l'autorité conçoive des doutes sérieux quant à son aptitude à conduire en toute
sécurité. Certes, le recourant fait valoir qu’il va mieux et que la décision
n’est plus justifiée, mais il ne mentionne que ses problèmes d’apnée du sommeil
et non pas les problèmes qui l’ont amené à résider à l’Institut maïeutique ;
par ailleurs, aucun élément au dossier (en particulier un certificat médical
favorable) ne permet, en l’état, de lever les doutes qui pèsent actuellement
sur son aptitude à conduire. Il convient par conséquent d’écarter le recourant
de la circulation routière jusqu’à ce que ces doutes soient élucidés au moyen
de l’expertise d’ores et déjà mise en œuvre et que le recourant ne conteste d’ailleurs
pas.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté aux
frais du recourant. Seul un émolument réduit sera mis à la charge du recourant
au vu du caractère sommaire de la présente procédure.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles du 12 mai 2005 est
confirmée.
III.
Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la
charge du recourant.
Lausanne, le 9 août 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).