CR.2005.0154
TA - CR.2005.0154 - 2006-04-28 - X. /Service des automobiles et de la navigation
28 avril 2006Français11 min
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N° affaire:
CR.2005.0154
Autorité:, Date décision:
TA, 28.04.2006
Juge:
VP
Greffier:
SGI
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
EXCÈS DE VITESSE
CAS GRAVE
ANTÉCÉDENT
BESOIN{EN GÉNÉRAL}
PERMIS DE CONDUIRE
LCR-16-3-a
LCR-17-1
OAC-33-2
Résumé contenant:
Excès de vitesse de 37 km/h en localité. Cas grave. Antécédent (avertissement 1 an plus tôt) et besoin du permis. Un retrait de 3 mois apparaît suffisant pour sanctionner l'infraction commise. Recours partiellement admis (réduction du retrait de 5 à 3 mois).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 avril 2006
Composition
M. Vincent Pelet, président;
MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs.
Greffier : M. Stephen Gintzburger
recourante
X.________, à ********, représentée par l'avocat Robert ASSAEL, à Genève,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation,
Objet
retrait de permis de
conduire "admonestation"
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 20 mai 2005 (retrait de permis de cinq mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le ********, est titulaire d’un permis de
conduire les véhicules automobiles.
Le registre des mesures administratives recense un
avertissement prononcé contre elle le 4 novembre 2003 pour un excès de vitesse,
constitutif d’un cas de légère gravité.
B.
Le 20 septembre 2004, à 11h42, X.________ a circulé au
volant d’une voiture sur la route du Camp, à Plan-les-Ouates, en direction de
Saint-Julien, à la vitesse de 87 km/h, marge de sécurité déduite. La vitesse
maximale autorisée à cet endroit est de 50 km/h.
C.
Le 15 mars 2005, le Service des automobiles du canton de
Vaud a annoncé à X.________ qu’il envisageait de prononcer contre elle un
retrait du permis de conduire.
Statuant le 20 mai 2005, le Service des automobiles
a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de cinq
mois dès le 16 novembre 2005 y compris, et mis les frais de la procédure à
sa charge. Par erreur, le Service des automobiles a retenu dans sa décision que
X.________, lors des faits reprochés, avait conduit à une vitesse de 92 km/h,
marge de sécurité déduite. Comme exposé, la vitesse en question était en
réalité de 87 km/h.
D.
Par acte du 10 juin 2005, X.________ a formé un recours
contre cette décision. Elle demande notamment la réduction, à un mois, de la
durée du retrait du permis de conduire. Sans contester le principe du retrait
de permis, la recourante estime que la mesure prise contre elle est excessive.
Elle invoque la nécessité du permis, l'absence de transports publics
accessibles et l’éloignement entre son domicile et les divers endroits où elle
mène ses filles (l'une d'elles souffre d'une arthrite juvénile chronique qui
nécessite des traitements loin du domicile).
Le 23 juin 2005, l’effet suspensif a été accordé au
recours.
Le 16 août 2005, le Service des automobiles a
répondu au recours. Il a fait valoir principalement la gravité de l’excès de
vitesse, l’antécédent de la recourante et le principe selon lequel les
inconvénients d’un retrait du permis de conduire font partie de ses effets
préventifs et éducatifs. Il a conclu au rejet du recours et au maintien de la
décision attaquée.
Aucune partie n’ayant sollicité la tenue d’une
audience, le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé le 10 juin 2005, dans le délai de vingt jours de
l’art. 31 LJPA, le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus
recevable en la forme.
2.
a) Les nouvelles dispositions de la loi sur la circulation
routière du 19 décembre 1958 (LCR) en matière de mesures administratives
sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005. Les faits reprochés à
la recourante datent encore de 2004. Le droit en vigueur au moment des faits
demeure applicable quand il conduit au prononcé d'une mesure moins sévère que
sous le régime du nouveau droit ou également sévère. Tel est le cas en
l'espèce, si bien que la suite des considérants se réfère à la loi sur la
circulation routière dans sa teneur avant le 1er janvier 2005
(aLCR).
b) Selon l'art. 16 al. 2 aLCR, le permis de conduire
peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la
circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un
simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité.
Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a aLCR, le permis
de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité
de la route. Un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a
aLCR présuppose, outre une mise en danger grave, la commission d'une faute
grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404). Selon la jurisprudence, l'art. 16 al. 3
aLCR a la même portée que l'art. 90 ch. 2 LCR, qui punit de l'emprisonnement ou
de l'amende celui qui, par une violation grave des règles de la circulation,
aura créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en aura pris le risque
(ATF 120 Ib 286).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque
la vitesse maximale générale de 50 km/h autorisée dans les localités est
dépassée de 21 à 24 km/h, il y a lieu d'admettre qu'il s'agit objectivement,
c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, d'un cas de gravité
moyenne au moins, qui entraîne le retrait du permis de conduire en application
de l'art. 16 al. 2, 1ère phrase, aLCR. Un tel dépassement de la vitesse
autorisée dans une localité crée en effet une mise en danger importante
impliquant une faute correspondante, de sorte que, même en présence d'éléments
favorables, il ne peut être renoncé qu'exceptionnellement à un retrait du
permis de conduire, qui doit donc être prononcé sauf circonstances
particulières (ATF 124 II 97 consid. 2b; ATF 126 II 196 consid. 2a).
Lorsque la vitesse maximale générale de 50 km/h
autorisée dans les localités est dépassée de 25 km/h et plus, il y a mise en
danger grave des autres usagers de la route, de sorte qu'il s'agit d'un cas
grave justifiant un retrait obligatoire du permis de conduire (ATF 123 II 37).
En l'espèce, un dépassement de 37 km/h sur la
vitesse maximale de 50 km/h autorisée en localité justifie un retrait
obligatoire du permis de conduire conformément à l'art. 16 al. 3 lit. a aLCR,
indépendamment des circonstances concrètes de l'infraction. Les considérations
de la recourante relatives à la largeur de la chaussée où elle a commis l’excès
de vitesse reproché sont dès lors dénuées de pertinence.
3.
Selon les art. 17 al. 1 aLCR et 33 al. 2 aOAC, l'autorité
qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances,
soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de
l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité
professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art.
17.
al. 1 lit. a aLCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à un mois.
a) Le tribunal de céans a confirmé à de nombreuses
reprises des retraits d'une durée de deux mois pour des excès de vitesse en
localités compris entre 30 et 35 km/h, lorsque le conducteur pouvait se
prévaloir d'une bonne réputation en tant que conducteur et d'une certaine
utilité professionnelle de son permis (arrêts CR 2001/0212 du 23 juillet 2001;
CR 2001/0243 du 28 janvier 2002; CR 2001/0352 du 10 décembre 2001; CR 2002/0152
du 21 octobre 2002). S'agissant d'excès de vitesse de 40 km/h et plus - hormis
un arrêt isolé (CR 2000/0157 du 20 septembre 2001, qui s'en tient au minimum
d'un mois) et deux autres cas dans lesquels les critères de l'utilité
professionnelle et des antécédents ont permis de s'en tenir à une durée de deux
mois (CR 2001/0329 du 27 novembre 2002; CR 2001/0364 du 3 avril 2002) - le
tribunal a confirmé des sanctions plus sévères : quatre mois pour un excès de
vitesse de 70 km/h environ (mesuré sans radar) sur une route temporairement
limitée à 30 km/h (CR 2001/0137 du 27 décembre 2001); trois mois pour un
excès de vitesse de 51 km/h commis par un chauffeur au lieu des cinq mois
initialement prononcés par l'autorité intimée vu la nécessité professionnelle
du permis de conduire (CR 2001/0041 du 21 décembre 2001); enfin, le
Tribunal administratif a réduit à deux mois et demi un retrait initialement
fixé à quatre mois à l'égard d'un conducteur ayant dépassé de 42 km/h la
vitesse de 50 km/h, considérant qu'il pouvait se prévaloir d'excellents
antécédents (vingt ans sans inscription) et d'une certaine utilité
professionnelle de son permis (CR 2002/0031 du 5 septembre 2002).
Dans un arrêt CR 2001/0134 du 27 août 2003, le
Tribunal administratif a ramené de trois à deux mois la durée du retrait de
permis d'un conducteur, sans antécédent, au bénéfice d'un permis de conduire
depuis 1968 qui avait dépassé de 39 km/h la vitesse maximale en localité.
Dans un arrêt CR 2003/0144 du 9 octobre 2003, l'autorité de céans a réduit de
quatre à trois mois une mesure de retrait liée à un dépassement de vitesse de 43
km/h en localité à l'encontre d'un conducteur ayant un permis de conduire
depuis 1987 n'ayant jamais fait l'objet d'aucune inscription au registre des
conducteurs.
Au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, le
critère d’appréciation de l’ampleur de l’excès de vitesse permettrait en
l’occurrence de s’en tenir à un retrait d’une durée de deux à trois mois. En
particulier, les causes ayant donné lieu aux arrêts CR 2001/0329, CR
2001/0364, CR 2002/0031, CR 2001/0134 et CR 2001/0134 concernaient toutes des
excès de vitesse supérieurs, voire largement supérieurs, à celui incriminé en
l’espèce. Dans chacun de ces précédents, la durée du retrait de permis prononcé
en définitive a été comprise entre deux et trois mois.
b) Au vrai, les antécédents de la recourante, contrairement
à ceux des conducteurs concernés par les arrêts susmentionnés, ne sont pas sans
tâche. Mais ils consistent dans un unique avertissement, pour un excès de
vitesse de légère gravité.
Dans un précédent arrêt,
le Tribunal administratif a retenu qu’une personne, certes titulaire du permis
de conduire depuis près de cinquante ans, ayant fait l’objet d’un retrait de
permis d’une durée de trois mois (CR 2004/0222) pouvait encore être qualifié de
conducteur sans antécédents défavorables. De même, dans l’arrêt CR 2002/0294,
le tribunal de céans a considéré qu’un avertissement - seule mesure figurant au
registre ad hoc - prononcé moins de six mois avant la commission de
l’infraction, ne justifiait pas d’alourdir la sanction. Dans le cas présent,
il convient d’admettre que l’avertissement signifié à la recourante pour une
infraction de légère gravité, un peu plus d’un an avant celle donnant lieu à la
présente procédure, ne permet pas d’aggraver la mesure minimale sanctionnant la
faute grave, dans la proportion voulue par l’autorité intimée. Cet élément pèse
en faveur d’une réduction modique de la durée de la mesure entreprise.
c) La recourante fait valoir le besoin qu’elle a de
son permis de conduire, en relation avec les déplacements que, eu égard à
l’éloignement de son domicile et à l’absence de transports publics aisément
accessibles, elle doit effectuer pour les traitements médicaux et paramédicaux
ainsi que la scolarité de ses trois enfants mineurs. Dans l’appréciation
globale qu’il y a lieu de faire de l’ensemble des éléments, il convient
effectivement de tenir compte, dans une certaine mesure, des besoins invoqués.
L’autorité intimée ne le nie d’ailleurs pas et se borne dans la réponse au
recours à exposer que la recourante, dans la procédure de première instance, ne
s’est pas prévalue en temps utile du besoin précité.
d) Compte tenu de toutes les
circonstances du cas présent, en particulier de la gravité de l'infraction, des
antécédents de la recourante comme du besoin de son permis, le Tribunal de céans
considère qu'un retrait du permis de conduire s'en tenant à une durée de trois
mois est suffisant pour sanctionner l'infraction commise en l'espèce.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à une admission
partielle du recours. Vu l'issue du litige, le recourant devrait supporter des
frais de justice réduits et se voir allouer des dépens partiels. Par
compensation, l'arrêt sera rendu sans frais, ni dépens (cf. CR 2002/0074 du 17
octobre 2002).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du 20 mai 2005 du Service des automobiles et
de la navigation est réformée en ce sens qu’un retrait du permis de conduire
d’une durée de trois mois est prononcé contre X.________.
III.
Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 avril 2006
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)