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Décision

CR.2005.0159

TA - CR.2005.0159 - 2005-09-30 - X. /Service des automobiles et de la navigation

30 septembre 2005Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né en ********, est titulaire d’un permis de

conduire pour voitures depuis 1967 et d’un permis de conduire pour motocycles

depuis 1974. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune

inscription à son sujet.

B.

Par lettre du 27 avril 2005, le Dr Wasem, médecin adjoint

au médecin cantonal, a informé le Service des automobiles que, dans le cadre du

suivi de médecine du travail des collaborateurs de l’Etat de Vaud, elle avait

reçu X.________ en consultation et constaté qu’il présentait des problèmes

médicaux incompatibles avec la conduite d’un véhicule. Estimant qu’X.________

est inapte à la conduite, elle a demandé à l’autorité d’entreprendre les

démarches pour un retrait de permis à titre préventif.

Le même jour, le Dr Wasem a adressé une lettre au

médecin conseil du Service des automobiles dont la teneur est la

suivante :

« Par ce courrier, je souhaite vous faire part d’une

situation pour laquelle je demande un retrait de permis de conduire préventif

pour M. X.________. J’estime ce patient inapte à poursuivre la conduite

automobile sur la base des données médicales suivantes :

Dans le cadre du suivi de Médecine du travail et Médecin

conseil de l’Administration cantonale vaudoise, j’ai été amenée à recevoir en

consultation ce patient qui a une activité à temps partielle à Aigle où il se

rend en voiture depuis son domicile de ********. Ses dysfonctions cognitives

globales sont manifestes dans l’exercice de son activité puisqu’il est

désorienté dans le temps ce qui s’illustre par le fait qu’il va parfois

travailler le dimanche ou beaucoup trop tôt le matin quand ses collègues ne

sont pas encore arrivés. Il a une activité professionnelle plutôt de type

occupationnel. Néanmoins, j’ai été alertée sur les dangers liés à ses

transports qu’il effectue avec sa voiture privée depuis de nombreuses années.

Nous avons d’ores et déjà évoqué le risque pour lui que soit supprimée son

autorisation à conduire son véhicule. Le médecin traitant de ce patient sera

également informé afin qu’il puisse l’entourer, M. X.________ ayant un

comportement de résistance menaçante à l’idée qu’il pourrait perdre son droit à

conduire.

D’ici à ce que votre verdict puisse être rendu, je lui ai

prescrit de se déplacer en bus pour momentanément continuer à se rendre à son

travail.

Les diagnostics retenus chez ce patient sont donc les

suivants :

·

Atrophie cortico-sous-corticale diffuse et ayant

progressé sur l’IRM du 18.04.2005

·

Dysfonctions cognitives globales

·

Maladie coronarienne tritronculaire (status

post-pose de stents). »

En annexe à sa lettre, le Dr Wasem a transmis au

médecin conseil du Service des automobiles des rapports médicaux de plusieurs

médecins (médecin traitant, radiologue, cardiologue, neuropsychologue)

confirmant les diagnostics posés.

Par préavis du 29 avril 2005, le médecin conseil du

Service des automobiles a considéré que X.________ était inapte à la conduite

secondairement à l’apparition d’une maladie provoquant de graves troubles

cognitifs.

C.

Par décision du 1er juin 2005, le Service des

automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ à titre

préventif, ainsi que la mise en œuvre d’une expertise auprès de l’UMTR. Par

lettre du même jour à l’UMTR, le Service des automobiles a mis en œuvre

l’expertise annoncée dans la décision précitée.

D.

Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en

date du 4 juin 2005 dans lequel il fait valoir que ni les médecins ni les

ressources humaines de son service n’ont pris le temps de lui expliquer la

situation ; il ajoute que l’expertise de l’UMTR pourrait être effectuée

avant le prononcé du retrait préventif.

Par décision du 14 juin 2004, le juge instructeur a

refusé de suspendre l’exécution de la décision attaquée.

Le recourant a effectué une avance de frais de 600

francs. Le tribunal l'a encore interpellé au sujet du maintien de son recours

compte tenu du caractère provisoire de la décision attaquée.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et

décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Selon l’art. 16d LCR, en vigueur depuis le 1er

janvier 2005, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la

personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou

plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (lit. a), qui souffre d’une

forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (lit. b) ou qui, en raison

de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera

les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un

véhicule automobile (lit. c). La teneur de cet article n’est pas nouvelle,

puisqu’elle ne fait que reprendre la teneur des anciens art. 14 al. 2 et 16 al.

1.

LCR fixant les conditions de délivrance et de retrait des permis de conduire.

2.

L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale,

l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou

de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, selon l’art. 30 OAC,

le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des

doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé. Cet article a

remplacé l’ancien art. 35 al. 3 OAC qui prévoyait que le permis de conduire

pouvait être retiré immédiatement à titre préventif jusqu’à ce que les motifs

d’exclusion aient été élucidés. Ce nouvel article garde néanmoins la même

portée que l’ancien et ne fait que reprendre la définition du retrait préventif

posée par la jurisprudence. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu’il

existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une

source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent

de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492 ; ATF

122.

II 359).

Selon la jurisprudence constante du

Tribunal administratif, le retrait préventif du permis de conduire ne peut être

ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la

possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier

complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait

préventif est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par

l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de

l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de

l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif,

l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité

routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril

1996.

et les références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263

du 14 novembre 1997).

3.

En l’espèce, il ressort des documents médicaux figurant au

dossier, ainsi que des préavis du Dr Wasem et du médecin conseil du Service des

automobiles que le recourant souffre d’une maladie provoquant de graves

troubles cognitifs qui le rendraient inapte à la conduite automobile. Ces

documents, qui émanent de plusieurs spécialistes, font assurément naître des

doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire du recourant. Il convient par

conséquent d’écarter le recourant de la circulation routière jusqu’à ce que ces

doutes soient élucidés au moyen de l’expertise d’ores et déjà mise en œuvre et

que le recourant ne conteste d’ailleurs pas. Le retrait préventif du permis de

conduire du recourant est dès lors justifié.

4.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté aux

frais du recourant et la décision attaquée doit être confirmée. Toutefois, seul

un émolument réduit sera mis à la charge du recourant au vu du caractère

sommaire de la présente procédure.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles du 1er

juin 2005 est confirmée.

III.

Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la charge

du recourant.

Lausanne, le 30 septembre 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours

dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.

Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).