CR.2005.0159
TA - CR.2005.0159 - 2005-09-30 - X. /Service des automobiles et de la navigation
30 septembre 2005Français8 min
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N° affaire:
CR.2005.0159
Autorité:, Date décision:
TA, 30.09.2005
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
CAPACITÉ DE CONDUIRE
DÉFICIENCE MENTALE
OAC-30(01.01.2005)
Résumé contenant:
Confirmation d'un retrait préventif pour un conducteur qui, selon le médecin adjoint au médecin cantonal, souffre de graves troubles cognitifs le rendant inapte à la conduite automobile. Le recourant doit donc être écarté de la circulation routière jusqu'à ce que les doutes qui pèsent sur son aptitude à conduire soient élucidés.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 septembre 2005
Composition
Pierre Journot, président ; Jean-Daniel Henchoz et
Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch.
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
retrait préventif du
permis de conduire
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 1er juin 2005 (retrait préventif)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né en ********, est titulaire d’un permis de
conduire pour voitures depuis 1967 et d’un permis de conduire pour motocycles
depuis 1974. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune
inscription à son sujet.
B.
Par lettre du 27 avril 2005, le Dr Wasem, médecin adjoint
au médecin cantonal, a informé le Service des automobiles que, dans le cadre du
suivi de médecine du travail des collaborateurs de l’Etat de Vaud, elle avait
reçu X.________ en consultation et constaté qu’il présentait des problèmes
médicaux incompatibles avec la conduite d’un véhicule. Estimant qu’X.________
est inapte à la conduite, elle a demandé à l’autorité d’entreprendre les
démarches pour un retrait de permis à titre préventif.
Le même jour, le Dr Wasem a adressé une lettre au
médecin conseil du Service des automobiles dont la teneur est la
suivante :
« Par ce courrier, je souhaite vous faire part d’une
situation pour laquelle je demande un retrait de permis de conduire préventif
pour M. X.________. J’estime ce patient inapte à poursuivre la conduite
automobile sur la base des données médicales suivantes :
Dans le cadre du suivi de Médecine du travail et Médecin
conseil de l’Administration cantonale vaudoise, j’ai été amenée à recevoir en
consultation ce patient qui a une activité à temps partielle à Aigle où il se
rend en voiture depuis son domicile de ********. Ses dysfonctions cognitives
globales sont manifestes dans l’exercice de son activité puisqu’il est
désorienté dans le temps ce qui s’illustre par le fait qu’il va parfois
travailler le dimanche ou beaucoup trop tôt le matin quand ses collègues ne
sont pas encore arrivés. Il a une activité professionnelle plutôt de type
occupationnel. Néanmoins, j’ai été alertée sur les dangers liés à ses
transports qu’il effectue avec sa voiture privée depuis de nombreuses années.
Nous avons d’ores et déjà évoqué le risque pour lui que soit supprimée son
autorisation à conduire son véhicule. Le médecin traitant de ce patient sera
également informé afin qu’il puisse l’entourer, M. X.________ ayant un
comportement de résistance menaçante à l’idée qu’il pourrait perdre son droit à
conduire.
D’ici à ce que votre verdict puisse être rendu, je lui ai
prescrit de se déplacer en bus pour momentanément continuer à se rendre à son
travail.
Les diagnostics retenus chez ce patient sont donc les
suivants :
·
Atrophie cortico-sous-corticale diffuse et ayant
progressé sur l’IRM du 18.04.2005
·
Dysfonctions cognitives globales
·
Maladie coronarienne tritronculaire (status
post-pose de stents). »
En annexe à sa lettre, le Dr Wasem a transmis au
médecin conseil du Service des automobiles des rapports médicaux de plusieurs
médecins (médecin traitant, radiologue, cardiologue, neuropsychologue)
confirmant les diagnostics posés.
Par préavis du 29 avril 2005, le médecin conseil du
Service des automobiles a considéré que X.________ était inapte à la conduite
secondairement à l’apparition d’une maladie provoquant de graves troubles
cognitifs.
C.
Par décision du 1er juin 2005, le Service des
automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ à titre
préventif, ainsi que la mise en œuvre d’une expertise auprès de l’UMTR. Par
lettre du même jour à l’UMTR, le Service des automobiles a mis en œuvre
l’expertise annoncée dans la décision précitée.
D.
Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en
date du 4 juin 2005 dans lequel il fait valoir que ni les médecins ni les
ressources humaines de son service n’ont pris le temps de lui expliquer la
situation ; il ajoute que l’expertise de l’UMTR pourrait être effectuée
avant le prononcé du retrait préventif.
Par décision du 14 juin 2004, le juge instructeur a
refusé de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Le recourant a effectué une avance de frais de 600
francs. Le tribunal l'a encore interpellé au sujet du maintien de son recours
compte tenu du caractère provisoire de la décision attaquée.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et
décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Selon l’art. 16d LCR, en vigueur depuis le 1er
janvier 2005, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la
personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou
plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (lit. a), qui souffre d’une
forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (lit. b) ou qui, en raison
de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera
les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un
véhicule automobile (lit. c). La teneur de cet article n’est pas nouvelle,
puisqu’elle ne fait que reprendre la teneur des anciens art. 14 al. 2 et 16 al.
1.
LCR fixant les conditions de délivrance et de retrait des permis de conduire.
2.
L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale,
l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou
de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, selon l’art. 30 OAC,
le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des
doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé. Cet article a
remplacé l’ancien art. 35 al. 3 OAC qui prévoyait que le permis de conduire
pouvait être retiré immédiatement à titre préventif jusqu’à ce que les motifs
d’exclusion aient été élucidés. Ce nouvel article garde néanmoins la même
portée que l’ancien et ne fait que reprendre la définition du retrait préventif
posée par la jurisprudence. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu’il
existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une
source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent
de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492 ; ATF
122.
II 359).
Selon la jurisprudence constante du
Tribunal administratif, le retrait préventif du permis de conduire ne peut être
ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la
possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier
complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait
préventif est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par
l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de
l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de
l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif,
l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité
routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril
1996.
et les références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263
du 14 novembre 1997).
3.
En l’espèce, il ressort des documents médicaux figurant au
dossier, ainsi que des préavis du Dr Wasem et du médecin conseil du Service des
automobiles que le recourant souffre d’une maladie provoquant de graves
troubles cognitifs qui le rendraient inapte à la conduite automobile. Ces
documents, qui émanent de plusieurs spécialistes, font assurément naître des
doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire du recourant. Il convient par
conséquent d’écarter le recourant de la circulation routière jusqu’à ce que ces
doutes soient élucidés au moyen de l’expertise d’ores et déjà mise en œuvre et
que le recourant ne conteste d’ailleurs pas. Le retrait préventif du permis de
conduire du recourant est dès lors justifié.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté aux
frais du recourant et la décision attaquée doit être confirmée. Toutefois, seul
un émolument réduit sera mis à la charge du recourant au vu du caractère
sommaire de la présente procédure.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles du 1er
juin 2005 est confirmée.
III.
Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la charge
du recourant.
Lausanne, le 30 septembre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours
dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.
Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).