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Décision

CR.2005.0164

TA - CR.2005.0164 - 2006-06-29 - X. /Service des automobiles et de la navigation

29 juin 2006Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de

conduire les véhicules automobiles. Il ne figure pas au fichier des mesures

administratives.

B.

Le 23 novembre 2004, à 14h36, X.________ a circulé dans la

localité de Lavigny, sur la route du Vignoble, dans le district de Morges, à

une vitesse de 71 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse

maximale autorisée y est limitée à 50 km/h. Il a ainsi commis un excès de

vitesse de 21 km/h.

C.

Par lettre du 6 décembre 2004, X.________ a sollicité la

clémence du Service des automobiles. Il expose avoir perdu en 2002 son emploi,

puis avoir trouvé depuis le 1er septembre 2004 un poste au service

externe d'un nouvel employeur. Selon lui, un retrait de permis entraînerait

Considérants

probablement son licenciement.

D.

Par courrier du 22 décembre 2004, le Service des

automobiles a informé l’intéressé qu’il s’apprêtait à ordonner contre lui une

mesure de retrait du permis de conduire, d’une durée d’un mois, et l’a invité à

communiquer ses éventuelles observations sur la mesure envisagée.

Dans sa réponse du 2 janvier 2005, X.________ s'est

référé à sa lettre du 6 décembre 2004.

E.

Statuant le 4 mai 2005, le Service des automobiles a

ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d’un mois,

dès et y compris le 31 octobre 2005.

Contre cette décision, X.________ a déposé un

recours, daté du 13 juin 2005, posté à Aubonne le 14 juin 2004, recours où il

se réfère à ses correspondances des 6 décembre 2004 et 2 janvier 2005 au

Service des automobiles.

L'effet suspensif a été accordé au recours.

Se déterminant le 26 juillet 2005 sur le recours, le

Service des automobiles a invoqué la jurisprudence, ainsi que le rapport de

proportionnalité entre la sanction et la faute.

Aucune des parties n'ayant sollicité la tenue d'une

Dispositif

audience, le tribunal a statué à huis clos et décidé de rendre le présent

arrêt.

1.

Suivant l’art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre

1989 sur la juridiction et la procédure administratives, le recours s’exerce

par écrit dans les vingt jours dès la communication de la décision attaquée.

Le fardeau de la preuve de la notification d’un acte

et de sa date incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une

conséquence juridique (ATF 122 I 97). L’autorité supporte les conséquences de

l’absence de preuve en ce sens que, si la notification ou sa date sont

contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu

de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (ATF 103 V 63).

En l’espèce, la décision entreprise porte la date du

4 mai 2005. Le recours, daté du 13 juin 2005, a été expédié au tribunal par

courrier remis auprès d’un bureau de poste suisse le 14 juin 2005.

Quarante-cinq jours séparent la date de la décision attaquée de celle de

l’envoi du recours. Resterait à déterminer la date de la réception, par le

recourant, de la décision du Service des automobiles. Cependant le doute, quant

au respect par le recourant du délai légal de vingt jours, paraît ténu, sinon

exclu. Même en admettant, à la rigueur, un retard de notification de La Poste

de l’ordre d’une dizaine de jours, le recours semblerait tardif.

La question de la recevabilité de recours peut

toutefois rester indécise, vu le sort du recours au fond.

2.

a) Les nouvelles dispositions de la loi sur la circulation

routière du 19 décembre 1958 (LCR) en matière de mesures administratives

sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005. Les faits reprochés au

recourant datent encore de 2004. Le droit en vigueur au moment des faits demeure

applicable quand il conduit au prononcé d'une mesure moins sévère que sous le

régime du nouveau droit ou également sévère. Tel est le cas en l'espèce, si

bien que la suite de l'arrêt se référera à la législation dans sa teneur en

vigueur avant 2005.

b) Selon l'art. 16 al. 2 LCR (dans son ancienne

teneur), le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des

infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route

ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas

de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de

conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de

la route.

c) D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral

celui qui dépasse de 21 à 24 km/h la vitesse maximale de 50 km/h à l’intérieur

des localités commet objectivement une infraction de gravité moyenne aux règles

de la circulation. Une infraction de ce type entraîne un retrait du permis de

conduire en application de l’article 16 al. 2, 1ère phrase, LCR. Un

tel dépassement de la vitesse autorisée dans une localité crée en effet une

mise en danger importante impliquant une faute correspondante, de sorte que,

même en présence d’éléments favorables, il ne peut être renoncé qu’exceptionnellement

à un retrait du permis de conduire, qui doit donc être prononcé sauf

circonstances particulières (ATF 124 II 97 consid. 2b ; ATF 126 II

196 consid. 2a). Cette pratique vaut lorsque les conditions de la circulation

sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant

qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus

grande en fonction des circonstances concrètes. Une moindre sévérité peut

découler de la prise en considération de circonstances exceptionnelles, telles

que celles susceptibles d'entraîner une application analogique de l'art. 66 bis

du Code pénal (CP) ou une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF

124 II 477, 126 II 199).

Pour déterminer si le cas est de peu de gravité

selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en considération la gravité de la

faute commise et la réputation du contrevenant en tant que conducteur de

véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). La gravité de la mise en danger du

trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle est significative pour

la faute; ainsi, lorsque la faute est légère et que le contrevenant jouit

depuis longtemps d'une réputation sans taches en tant que conducteur, le

prononcé d'un simple avertissement n'est pas exclu même si l'atteinte à la

sécurité de la route a été grave (ATF 125 II 561). Les besoins

professionnels de l'intéressé n’entrent pas en ligne de compte, ceux-ci ne

jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de fixer la durée du retrait (JdT 1992 I

698).

3.

En l'occurrence, le recourant ne conteste pas avoir commis

un excès de vitesse de 21 km/h, marge de sécurité déduite, par rapport à la

vitesse maximale autorisée qui est de 50 km/h. La faute commise doit être

qualifiée de moyennement grave, sans égard aux circonstances concrètes.

Il n’apparaît pas que les conditions de la

circulation auraient été défavorables ni que le recourant aurait une mauvaise

réputation en tant qu'automobiliste. Mais le recourant ne peut se prévaloir de

circonstances exceptionnelles, telles que celles propres à entraîner une

application analogique de l'art. 66bis CP ou à retenir une erreur sur la

vitesse autorisée, éléments qui pourraient justifier une moindre sévérité et le

prononcé d'un avertissement. La faute commise justifie un retrait du permis de

conduire (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR).

4.

L'autorité qui retire un permis de conduire doit fixer la

durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la

gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de

véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels

véhicules (art. 17 al. 1 LCR; art. 33 al. 2 OAC). Le retrait

d'admonestation, ordonné pour cause de violation des règles de la circulation,

a pour but d'amender le conducteur et d'empêcher les récidives (art. 30

al. 2 OAC). La durée du retrait sera cependant d'un mois au minimum

(art. 17 al. 1 let. a LCR).

Le recourant allègue que son activité

professionnelle nécessite l'utilisation d'un véhicule, sans être cependant

chauffeur professionnel. Cet argument ne peut toutefois pas être pris en compte

pour renoncer à une mesure de retrait. En effet, comme exposé, l'utilité que

revêt pour l'intéressé la possession de son permis de conduire n'entre pas en

ligne de compte lorsqu'il s'agit de choisir entre une mesure de retrait du

permis ou un simple avertissement (ATF 105 Ib 225). L'utilité professionnelle

n'intervient que pour fixer la durée de la mesure, les chauffeurs

professionnels étant plus gravement touchés par un retrait, même s'il est de

courte durée. En revanche, une infraction donnée ne peut pas être considérée

comme moins grave du seul fait qu'elle a été commise par un conducteur qui

utilise professionnellement son permis de conduire. Il serait contraire à

l'égalité de traitement qu'un conducteur professionnel ne puisse encourir un

retrait de permis que s'il commet une infraction grave (même arrêt).

Dès lors, ordonné pour la durée minimale prévue par

l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, soit un mois, le retrait de permis ne peut qu'être

confirmé, Le recours doit ainsi être rejeté.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 4 mai 2005 du Service des automobiles est

confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge

du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 juin 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)