CR.2005.0164
TA - CR.2005.0164 - 2006-06-29 - X. /Service des automobiles et de la navigation
29 juin 2006Français10 min
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N° affaire:
CR.2005.0164
Autorité:, Date décision:
TA, 29.06.2006
Juge:
VP
Greffier:
SGI
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
EXCÈS DE VITESSE
NÉCESSITÉ
PROFESSION
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
LCR-16-2
LCR-17-1
OAC-33-2
Résumé contenant:
Un excès de vitesse de 21 km/h en localité constitue un cas de moyenne gravité. Retrait d'un mois confirmé. L'utilité professionnelle du permis de conduire n'entre pas en ligne de compte lorsqu'il s'agit de choisir entre une mesure de retrait du permis ou un simple avertissement; elle n'intervient que pour fixer la durée de la mesure.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 juin 2006
Composition
M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et
M. Jean-Claude Favre, assesseurs; M. Stephen Gintzburger, greffier.
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
retrait de permis de
conduire "admonestation"
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 4 mai 2005 (retrait de permis d'un mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de
conduire les véhicules automobiles. Il ne figure pas au fichier des mesures
administratives.
B.
Le 23 novembre 2004, à 14h36, X.________ a circulé dans la
localité de Lavigny, sur la route du Vignoble, dans le district de Morges, à
une vitesse de 71 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse
maximale autorisée y est limitée à 50 km/h. Il a ainsi commis un excès de
vitesse de 21 km/h.
C.
Par lettre du 6 décembre 2004, X.________ a sollicité la
clémence du Service des automobiles. Il expose avoir perdu en 2002 son emploi,
puis avoir trouvé depuis le 1er septembre 2004 un poste au service
externe d'un nouvel employeur. Selon lui, un retrait de permis entraînerait
Considérants
probablement son licenciement.
D.
Par courrier du 22 décembre 2004, le Service des
automobiles a informé l’intéressé qu’il s’apprêtait à ordonner contre lui une
mesure de retrait du permis de conduire, d’une durée d’un mois, et l’a invité à
communiquer ses éventuelles observations sur la mesure envisagée.
Dans sa réponse du 2 janvier 2005, X.________ s'est
référé à sa lettre du 6 décembre 2004.
E.
Statuant le 4 mai 2005, le Service des automobiles a
ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d’un mois,
dès et y compris le 31 octobre 2005.
Contre cette décision, X.________ a déposé un
recours, daté du 13 juin 2005, posté à Aubonne le 14 juin 2004, recours où il
se réfère à ses correspondances des 6 décembre 2004 et 2 janvier 2005 au
Service des automobiles.
L'effet suspensif a été accordé au recours.
Se déterminant le 26 juillet 2005 sur le recours, le
Service des automobiles a invoqué la jurisprudence, ainsi que le rapport de
proportionnalité entre la sanction et la faute.
Aucune des parties n'ayant sollicité la tenue d'une
Dispositif
audience, le tribunal a statué à huis clos et décidé de rendre le présent
arrêt.
1.
Suivant l’art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre
1989 sur la juridiction et la procédure administratives, le recours s’exerce
par écrit dans les vingt jours dès la communication de la décision attaquée.
Le fardeau de la preuve de la notification d’un acte
et de sa date incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une
conséquence juridique (ATF 122 I 97). L’autorité supporte les conséquences de
l’absence de preuve en ce sens que, si la notification ou sa date sont
contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu
de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (ATF 103 V 63).
En l’espèce, la décision entreprise porte la date du
4 mai 2005. Le recours, daté du 13 juin 2005, a été expédié au tribunal par
courrier remis auprès d’un bureau de poste suisse le 14 juin 2005.
Quarante-cinq jours séparent la date de la décision attaquée de celle de
l’envoi du recours. Resterait à déterminer la date de la réception, par le
recourant, de la décision du Service des automobiles. Cependant le doute, quant
au respect par le recourant du délai légal de vingt jours, paraît ténu, sinon
exclu. Même en admettant, à la rigueur, un retard de notification de La Poste
de l’ordre d’une dizaine de jours, le recours semblerait tardif.
La question de la recevabilité de recours peut
toutefois rester indécise, vu le sort du recours au fond.
2.
a) Les nouvelles dispositions de la loi sur la circulation
routière du 19 décembre 1958 (LCR) en matière de mesures administratives
sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005. Les faits reprochés au
recourant datent encore de 2004. Le droit en vigueur au moment des faits demeure
applicable quand il conduit au prononcé d'une mesure moins sévère que sous le
régime du nouveau droit ou également sévère. Tel est le cas en l'espèce, si
bien que la suite de l'arrêt se référera à la législation dans sa teneur en
vigueur avant 2005.
b) Selon l'art. 16 al. 2 LCR (dans son ancienne
teneur), le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des
infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route
ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas
de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de
conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de
la route.
c) D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral
celui qui dépasse de 21 à 24 km/h la vitesse maximale de 50 km/h à l’intérieur
des localités commet objectivement une infraction de gravité moyenne aux règles
de la circulation. Une infraction de ce type entraîne un retrait du permis de
conduire en application de l’article 16 al. 2, 1ère phrase, LCR. Un
tel dépassement de la vitesse autorisée dans une localité crée en effet une
mise en danger importante impliquant une faute correspondante, de sorte que,
même en présence d’éléments favorables, il ne peut être renoncé qu’exceptionnellement
à un retrait du permis de conduire, qui doit donc être prononcé sauf
circonstances particulières (ATF 124 II 97 consid. 2b ; ATF 126 II
196 consid. 2a). Cette pratique vaut lorsque les conditions de la circulation
sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant
qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus
grande en fonction des circonstances concrètes. Une moindre sévérité peut
découler de la prise en considération de circonstances exceptionnelles, telles
que celles susceptibles d'entraîner une application analogique de l'art. 66 bis
du Code pénal (CP) ou une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF
124 II 477, 126 II 199).
Pour déterminer si le cas est de peu de gravité
selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en considération la gravité de la
faute commise et la réputation du contrevenant en tant que conducteur de
véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). La gravité de la mise en danger du
trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle est significative pour
la faute; ainsi, lorsque la faute est légère et que le contrevenant jouit
depuis longtemps d'une réputation sans taches en tant que conducteur, le
prononcé d'un simple avertissement n'est pas exclu même si l'atteinte à la
sécurité de la route a été grave (ATF 125 II 561). Les besoins
professionnels de l'intéressé n’entrent pas en ligne de compte, ceux-ci ne
jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de fixer la durée du retrait (JdT 1992 I
698).
3.
En l'occurrence, le recourant ne conteste pas avoir commis
un excès de vitesse de 21 km/h, marge de sécurité déduite, par rapport à la
vitesse maximale autorisée qui est de 50 km/h. La faute commise doit être
qualifiée de moyennement grave, sans égard aux circonstances concrètes.
Il n’apparaît pas que les conditions de la
circulation auraient été défavorables ni que le recourant aurait une mauvaise
réputation en tant qu'automobiliste. Mais le recourant ne peut se prévaloir de
circonstances exceptionnelles, telles que celles propres à entraîner une
application analogique de l'art. 66bis CP ou à retenir une erreur sur la
vitesse autorisée, éléments qui pourraient justifier une moindre sévérité et le
prononcé d'un avertissement. La faute commise justifie un retrait du permis de
conduire (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR).
4.
L'autorité qui retire un permis de conduire doit fixer la
durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la
gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de
véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels
véhicules (art. 17 al. 1 LCR; art. 33 al. 2 OAC). Le retrait
d'admonestation, ordonné pour cause de violation des règles de la circulation,
a pour but d'amender le conducteur et d'empêcher les récidives (art. 30
al. 2 OAC). La durée du retrait sera cependant d'un mois au minimum
(art. 17 al. 1 let. a LCR).
Le recourant allègue que son activité
professionnelle nécessite l'utilisation d'un véhicule, sans être cependant
chauffeur professionnel. Cet argument ne peut toutefois pas être pris en compte
pour renoncer à une mesure de retrait. En effet, comme exposé, l'utilité que
revêt pour l'intéressé la possession de son permis de conduire n'entre pas en
ligne de compte lorsqu'il s'agit de choisir entre une mesure de retrait du
permis ou un simple avertissement (ATF 105 Ib 225). L'utilité professionnelle
n'intervient que pour fixer la durée de la mesure, les chauffeurs
professionnels étant plus gravement touchés par un retrait, même s'il est de
courte durée. En revanche, une infraction donnée ne peut pas être considérée
comme moins grave du seul fait qu'elle a été commise par un conducteur qui
utilise professionnellement son permis de conduire. Il serait contraire à
l'égalité de traitement qu'un conducteur professionnel ne puisse encourir un
retrait de permis que s'il commet une infraction grave (même arrêt).
Dès lors, ordonné pour la durée minimale prévue par
l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, soit un mois, le retrait de permis ne peut qu'être
confirmé, Le recours doit ainsi être rejeté.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 4 mai 2005 du Service des automobiles est
confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge
du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 juin 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)