CR.2005.0169
TA - CR.2005.0169 - 2006-08-07 - X. /Service des automobiles et de la navigation
7 août 2006Français10 min
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N° affaire:
CR.2005.0169
Autorité:, Date décision:
TA, 07.08.2006
Juge:
PJ
Greffier:
MM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
MARQUE{SIGNALISATION ROUTIÈRE}
DANGER{EN GÉNÉRAL}
LCR-16-2(01.01.2005)
LCR-35-1
OCR-36-3
Résumé contenant:
Annulation d'un retrait d'un mois pour circulation sur la bande d'arrêt d'urgence (200 mètres) afin de quitter l'autoroute à Montreux durant les travaux du tunnel de Glion. Dans la situation de bouchon où s'est accompli ce court trajet illicite, on ne peut discerner une mise en danger, si ce n'est dans une mesure insignifiante. Cas de très peu de gravité dans lequel il peut être renoncé à toute mesure.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 7 août 2006
Composition
Pierre Journot, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et
Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Mme Michèle Meylan
recourante
X.________, à ********,
représentée par CAP Protection Juridique, à Lausanne
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 30 mai 2005 (retrait de permis d'un mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née en ********, est titulaire d'un permis de
conduire pour voitures depuis le 25 juin 2002. Le fichier des mesures
administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B.
Le samedi 21 août 2004, vers 14h00, X.________ circulait
sur l'autoroute A9, de Vevey en direction de Villeneuve. En raison des travaux
effectués dans le tunnel de Glion, un fort ralentissement du trafic s'est créé.
X.________ s'est alors déplacée sur la bande d'arrêt d'urgence et a ainsi
remonté, sur quelque 200 mètres, la file de véhicules qui circulaient à très
faible allure. Aucun usager n’a été gêné par le comportement de l’intéressée.
La police l'a interpellée avant la sortie de Montreux, au km 29.450, soit 800
mètres avant la jonction autoroutière de Montreux. La rubrique
"remarques" du rapport de police a la teneur suivante :
"(…) Mlle X.________ nous a déclaré avoir agi de la
sorte afin de quitter l'autoroute à la jonction autoroutière précitée. La
contravention a été signifiée sur-le-champ à l'intéressée, laquelle s'est
montrée polie.
Au moment des faits, le ciel était serein et la chaussée
sèche."
Par préavis du 4 avril 2005, le Service des
automobiles a informé X.________ qu'il allait certainement ordonner un retrait
du permis de conduire et l'a invité à faire valoir ses observations éventuelles
sur la mesure envisagée.
Considérants
Par lettre du 12 avril 2005, X.________, par
l'entremise de son père, a expliqué qu'elle avait emprunté la bande d'arrêt
d'urgence pour sortir à Montreux, suivant en cela d’autres automobilistes, et
non dans le but de dépasser les véhicules par la droite. Elle a ajouté que son
comportement n’avait pas gêné les autres usagers de la route. Elle a invoqué
également l’absence d’antécédents défavorables de conduite et l’utilité que
revêt pour elle son permis de conduire, étant étudiante en 2e année
à l’EPFL. Elle estime finalement que l'amende prononcée à son encontre par le
préfet l’a déjà suffisamment pénalisée.
C.
Par décision du 30 mai 2005, le Service des automobiles a
ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un
mois, dès le 26 novembre 2005.
D.
Contre cette décision, X.________, par l'entremise de son
assurance de protection juridique, a déposé un recours en date du 20 juin 2005,
concluant à ce que seul un avertissement soit prononcé à son encontre. Elle
fait valoir qu'au vu de la visibilité étendue et des bonnes conditions
atmosphériques, et du fait qu'aucun autre usager de la route n'a été gêné ou
mis en danger par son comportement, sa faute doit être qualifiée de peu de
gravité, d'autant plus que cette pratique est temporairement autorisée par les
autorités, ce qui ne serait pas le cas si la sécurité de la route était ainsi
compromise. En annexe à son pourvoi, la recourante a notamment produit un
extrait du site Glion Futé dont il ressort que les voies de sortie seront
prolongées par l'ouverture aux véhicules des bandes d'arrêt d'urgence sur 500
mètres à la jonction de Montreux dans le sens Vaud-Valais et sur 250 mètres à
la jonction de Villeneuve dans le sens Valais-Vaud.
La recourante a été mise au bénéfice de l'effet
suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.
L'autorité intimée a répondu au recours le 4 août
2005.
Elle considère la faute commise comme moyennement grave. Elle conclut dès
lors au maintien de sa décision et au rejet du recours.
Dispositif
Le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de
rendre le présent arrêt.
1.
Les faits litigieux remontent au 21 août 2004, soit avant
l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales au 1er
janvier 2005. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a appliqué
l'ancien droit, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004.
2.
Selon l'art. 35 al. 1 LCR, dont la teneur n'a pas changé
sous le nouveau droit, les croisements se font à droite, les dépassements à
gauche. L'art. 43 al. 3 LCR, inchangé également sous le nouveau droit, prévoit
que les véhicules automobiles ne pourront accéder aux autoroutes qu'aux
endroits prévus à cet effet et devront respecter les prescriptions
d'utilisation ainsi que les règles spéciales de circulation. Parmi ces règles,
l'art. 8 al. 1 OCR, également inchangé, prévoit que sur les routes marquées de
plusieurs voies pour une même direction - comme les autoroutes - les
conducteurs doivent suivre la voie extérieure de droite. A teneur de l'art. 36
al. 3 OCR, inchangé, le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence et
les places prévues pour les véhicules en panne et signalées comme telles qu'en
cas de nécessité absolue.
3.
En l'espèce, la recourante ne conteste pas avoir circulé,
sans nécessité absolue, sur la bande d’arrêt d’urgence sur une distance de
quelque 200 mètres. Elle n’a d’ailleurs pas remis en cause la décision du juge
pénal la sanctionnant à raison de ces faits. Par son comportement, elle a donc
enfreint les normes précitées.
4.
Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être
retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a
compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple
avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Le permis de
conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de
la route (art. 16 al. 3 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le
cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité
moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let.
a LCR). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la
sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera
aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera
un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage
de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de
conduire (ATF 124 II 477 cons id. 2a). Selon l'art. 31 al. 2 OAC,
l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un
avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif
soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la
faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de
véhicules automobiles.
5.
En l'espèce, la recourante a violé la norme rappelée au
considérant 2 ci-dessus dans la mesure décrite au considérant 3. Il faut donc
retenir à sa charge la commission d'une infraction aux règles de la circulation
au sens de l'art. 16 LCR. Le prononcé d'une mesure administrative présuppose
toutefois que le conducteur ait en outre provoqué une mise en danger. A cet
égard, le rapport de police précise qu'aucun usager n'a été gêné par la
recourante. Il suffit toutefois d'une mise en danger
abstraite pour qu'une mesure soit prononcée. En général, on peut imputer la
création d'une telle mise en danger abstraite à celui qui remonte une file de
véhicules en empruntant la bande d'arrêt d'urgence en considérant que la
plupart des autres conducteurs ne s'attendent pas à ce qu'un véhicule les
dépasse par la droite en utilisant la bande d'arrêt d'urgence et qu'il pourrait
se produire une collision dans l'hypothèse où un autre véhicule tomberait en
état de détresse et où son conducteur serait contraint de s'arrêter sur la
bande d'arrêt d'urgence. On peut aussi considérer, même si cela n'est pas
l'hypothèse la plus vraisemblable, que les véhicules circulant dans la colonne
pourraient devoir, à cause d'une intervention de la police ou d'une ambulance,
s'écarter sur la bande d'arrêt d'urgence ou être surpris par le véhicule qui
les dépasse sur celle-ci et être amenés à se comporter de manière erronée (voir
dans ce sens un arrêt du Tribunal fédéral 6A.22/2005 du 31 mai 2005; voir
également CR.2002.0136 du 8 octobre 2002; CR.2002.0136 du 8 octobre 2002;
CR.2002.0313 du 8 septembre 2003; CR.2005.0042 du 27 mars 2006 qui confirment
un retrait de permis; un conducteur aux bons antécédents a encouru un
avertissement pour n'avoir parcouru qu'une soixantaine de mètres sur la bande
d'arrêt d'urgence puis réintégré la file en constatant que la sortie était
encore loin, CR.2005.0136 du 3 mars 2006; v. encore CR.2004.0342 du 4 mai
2006).
En l'espèce, la recourante a remonté sur une
distance de 200 mètres une file de véhicules qui roulaient à très faible
allure. Le rapport de police, sommaire, ne renseigne pas sur la vitesse exacte
de la recourante, mais probablement était-elle limitée, compte tenu du fait que
la recourante quittait une file roulant à très faible allure et qu'elle n'a
parcouru ensuite que 200 m., de la densité du trafic et du fait que la
recourante suivait d’autres automobilistes désireux de sortir à Montreux. On
est donc loin de l'hypothèse du conducteur qui circulerait à vive allure sur la
bande d'arrêt d'urgence pour devancer un flot de trafic dont le ralentissement
ne serait qu'en cours de formation. A une vitesse aussi réduite, l'hypothèse
d'un véhicule en perdition qui devrait subitement quitter la file de droite de
l'autoroute est finalement assez peu vraisemblable. Reste il est vrai
l'hypothèse où l'intervention de la police ou des véhicules sanitaires
nécessiterait que les véhicules circulant normalement s'écartent sur la bande
d'arrêt d'urgence. Là encore cependant, la situation de bouchon où s'est
accompli ce court trajet illicite ne permet pas de discerner une mise en
danger, si ce n'est dans une mesure insignifiante. La recourante pouvant se
prévaloir d'une réputation sans tache en tant que conductrice de véhicules
automobiles, le tribunal considère que l'on se trouve tout au plus dans un cas
de très peu de gravité, dans lequel il peut être renoncé à toute mesure (ATF
105 Ib 255).
6.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du
recours, sans frais pour la recourante qui, assistée d'une assurance de
protection juridique, a droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service des automobiles du 30 mai 2005 est
annulée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Une somme de 600 (six cents) francs est allouée à la
recourante à titre de dépens, à la charge du Service des automobiles.
san/Lausanne, le 7 août 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.
Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)