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Décision

CR.2005.0170

TA - CR.2005.0170 - 2006-05-05 - X. /Service des automobiles et de la navigation

5 mai 2006Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né en ********, est titulaire d’un permis de

conduire pour véhicules automobiles depuis le 29 août 1979. Le fichier ADMAS

des mesures administratives recense à son sujet un retrait du permis de

conduire, ordonné le 28 avril 2003 pour excès de vitesse de 41 km/h sur

autoroute, retrait d’une durée d’un mois exécuté du 22 avril au 21 mai 2003.

B.

Le 17 juin 2004, vers 23h00, X.________ a circulé à

St-Cierges, sur la route secondaire Chalet-à-Gobet – St-Cierges (542d), de

Thierrens en direction de Peney-le-Jorat, à une allure voisine de 40 km/h. Le

temps était beau, la visibilité étendue, la route sèche.

A l’amorce d’une courbe à droite, X.________ a

manipulé l’autoradio de son véhicule afin d’obtenir une meilleure réception. Ce

faisant, il a laissé dévier vers la gauche son automobile laquelle, après avoir

quitté la chaussée, a heurté et endommagé deux piquets en béton. X.________ a

poursuivi sa route sans aviser immédiatement la police, ni le propriétaire

lésé.

A lire le rapport de police, l’avant-gauche, le

pare-chocs, l’aile, le capot et la portière de l’automobile de X.________ ont

été enfoncés. Sous le choc, la vitre de la porte, un rétroviseur et un phare

ont été cassés. La clôture située au bord de la route est endommagée sur une

dizaine de mètres. Une trace de passage du véhicule marquait la bande herbeuse

adjacente à la route, que jonchaient de nombreux débris.

Durant le repas du soir du 17 juin 2004, X.________

- selon ses déclarations - avait partagé une bouteille de vin rouge avec cinq

personnes, et se sentait tout à fait apte à conduire.

C.

Le 29 octobre 2004, le Service des automobiles et de la

navigation a annoncé à X.________ qu’il se réservait d’instruire contre lui, à

l’issue de l’instance pénale ouverte à la suite de l’accident du 17 juin 2004,

une procédure administrative tendant à une mesure de retrait du permis de

conduire.

Par ordonnance du 21 janvier 2005, le Juge

d’instruction de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné

X.________ à trois jours d’arrêts avec sursis pendant un an et à trois cents

francs d’amende avec délai d’épreuve d’un an, pour violation simple des règles

de la circulation et violation des devoirs en cas d’accident.

Par l'entremise de son mandataire, le 12 avril 2005,

X.________ a transmis ses observations au Service des automobiles. Il a

souligné qu'il n’avait pas averti le propriétaire de la clôture endommagée le

soir de l'accident du 17 juin 2004, pour ne pas le déranger. Il l’a contacté le

lendemain, avant de savoir que le lésé avait déjà avisé la police. En outre, la

décision pénale ayant retenu une «faute (…) de peu de gravité»,

le juge administratif devait également considérer la faute comme étant légère.

Au surplus, X.________ a invoqué un important besoin professionnel de son

permis de conduire et a conclu au prononcé d’un avertissement.

D.

Statuant le 31 mai 2005, le Service des automobiles et de

la navigation a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une

durée de trois mois, dès le 27 novembre 2005.

Contre cette décision, X.________, par son

mandataire, a déposé un recours en date du 20 juin 2005. Il a repris les

éléments d’argumentation exposés dans le courrier précité du 12 avril 2005, mais

pour conclure au prononcé d’un retrait du permis de conduire d’une durée d’un

mois, en application de l’art. 17 al. 1 lit. a aLCR.

E.

L’effet suspensif a été prononcé le 28 juin 2005.

Le 28 juillet 2005, le Service des automobiles et de

la navigation a répondu au recours et conclu à son rejet. Il a exposé en résumé

que, eu égard aux circonstances, la faute de X.________ devait être qualifiée

de moyenne, et non pas de légère. Compte tenu de l’antécédent, et malgré la

situation professionnelle du recourant, l'intimé estime justifié de s’écarter

du minimum légal de la durée du retrait de permis.

Ayant délibéré par voie de circulation, le tribunal

a décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en

droit

1.

Le recourant a commis l’infraction en cause le 17 juin 2004,

avant l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2005, de la loi sur la

circulation routière du 14 décembre 2001 (LCR) modifiant l'ancienne loi du 19

décembre 1958 (aLCR). Il convient dès lors de déterminer le droit applicable à

la présente cause.

Le principe de la lex mitior - principe

général du droit pénal qui s'impose également en droit administratif vaudois

(arrêt du tribunal administratif du 4 juillet 2001, FI1999.0017) - conduit à

appliquer la loi nouvelle aux faits survenus avant son entrée en vigueur,

lorsque cette loi est plus favorable au justiciable que celle en vigueur au

moment de l’infraction (art. 2 du Code pénal). Pour la comparaison de la

sévérité des deux normes, il convient d’appliquer la méthode concrète en tenant

compte de l’état de fait complet au regard de l’ancien et du nouveau droit et

de n’appliquer le nouveau droit que s’il conduit effectivement à un résultat

plus favorable au justiciable. Si le résultat est identique, l’ancien droit

trouve application (ATF 68 IV 33, cité in Christian Favre/Marc

Pellet/Patrick Stoudmann, Code pénal annoté, éd. Bis et Ter, Lausanne 2004, p.

12, n. 2.2 ad art. 2 CP). Afin de déterminer quel droit est plus favorable au

justiciable, partant afin de décider quel droit régit la présente espèce, on

compare ci-après les sanctions encourues par le recourant, selon que

l’infraction est légère comme l'a d'abord soutenu le recourant (cas de légère

gravité) ou moyennement grave (cas de gravité moyenne).

En cas de légère gravité, le droit actuel (cf. art.

16a LCR) comme le droit ancien (CR 2002/0294 consid. 1a) empêcheraient de

sanctionner le recourant par un avertissement, vu le retrait de permis de

conduire intervenu d’avril à mai 2003, treize mois avant la commission de la

présente infraction.

En présence d’un cas de gravité moyenne, savoir

d’une infraction moyennement grave, entrent en considération d’une part l’art.

17 al. 1 lit a aLCR, et d’autre part l’art. 16b al. 2 let. b LCR. La première

de ces dispositions légales sanctionne le cas de gravité moyenne par un retrait

du permis de conduire d’une durée d’un mois. La seconde le réprime par un

retrait d’une durée de quatre mois au minimum en raison de l'antécédent de

2003.

Vu ce qui précède, la présente espèce sera soumise

au droit applicable au moment des faits.

Considérants

2.

L’autorité intimée reproche au recourant une perte de la

maîtrise de son automobile.

a) Suivant l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra

rester constamment maître de son véhicule, de façon à pouvoir se conformer aux

devoirs de la prudence. La vitesse doit toujours être adaptée aux

circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi

qu’aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité (art. 32

al. 1, 1ère phrase LCR). L'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur les

règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR) prescrit au

conducteur de vouer son attention à la route et à la circulation. Il évitera

toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il

veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite ni par la radio, ni

par tout autre appareil reproducteur de son.

Selon l'art. 16 al. 2 aLCR, le permis de conduire

peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la

circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un

simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité.

La loi fait la distinction entre le cas de gravité

moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase aLCR cité) et le cas grave (art.

16.

al. 3 lit. a aLCR ; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a, SJ 1997 I 527). Si

le cas est de gravité moyenne, l’autorité doit faire usage de la faculté

(ouverte par l’art. 16 al. 2 aLCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II

475.

consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière

d’une règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un

danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en

vertu de l’art. 16 al. 3 lit. a aLCR (ATF 123 II 106 consid. 2a, SJ 1997 I

527). L'art. 16 al. 3 aLCR a la même portée que l'art. 90 ch. 2 LCR, qui punit

de l'emprisonnement ou de l'amende celui qui, par une violation grave des

règles de la circulation, aura créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui

ou en aura pris le risque (ATF 120 Ib 286).

D’après l’art. 31 al. 2 de l'ordonnance réglant

l'admission à la circulation routière du 27 octobre 1976, dans sa teneur

antérieure à la révision du 28 avril 2004 (aOAC), l'avertissement peut

remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être

décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le

cas semble être de peu de gravité. Pour décider si un cas est de peu de

gravité, il faut tenir compte de la faute commise et de la réputation du

contrevenant comme conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 aOAC).

L’utilité professionnelle d’un permis de conduire ne joue en revanche pas de

rôle à cet égard (ATF 105 Ib 255, JT 1980 I 398). La gravité de la mise en

danger du trafic n’est prise en compte que dans la mesure où elle est

significative pour la faute. Ainsi, lorsque la faute est légère et que le

contrevenant jouit depuis longtemps d’une réputation sans taches en tant que

conducteur, le prononcé d’un avertissement n’est pas exclu même si l’atteinte à

la sécurité de la route a été grave (ATF 125 II 561, JT 2000 I 407).

b) En l'espèce, le recourant a heurté un obstacle,

savoir deux piquets en béton. A cause du choc, les piquets, tout comme le

véhicule du recourant, ont été endommagés.

Le recourant explique que son véhicule a dévié de sa

trajectoire, alors qu'il tentait de régler son appareil radio. Il reconnaît

ainsi une faute d’inattention. Il n’apparaît du reste pas qu’il ait formé

opposition contre l’ordonnance de condamnation rendue par le juge pénal à raison

des mêmes faits.

L'accident a causé uniquement des dégâts matériels.

Il n'en demeure pas moins que le recourant a commis une inattention qui aurait

pu avoir des conséquences importantes, par exemple un choc avec un autre

véhicule ou avec un piéton. La culpabilité du recourant est ainsi loin d’être

légère. Au demeurant, on ne saurait banaliser l’embardée décrite dans le

rapport de police. La faute du recourant doit être qualifiée comme étant de

moyenne gravité. L’avertissement est donc exclu, et le comportement du

recourant appelle une mesure de retrait du permis de conduire fondée sur l’art.

16.

al. 2 aLCR.

La qualification de moyenne gravité se justifie

également, à la lumière d’un précédent où l’attention du conducteur avait été

distraite par un chat se trouvant à l'arrière du véhicule. Le conducteur, en

jetant un regard dans son rétroviseur sur son chat, avait dévié la course de

son véhicule et légèrement heurté une voiture qui roulait sur la partie de la

chaussée réservée au trafic venant en sens inverse. Le tribunal administratif

avait tenu la faute pour moyennement grave (arrêt du 31 mai 1996,

CR.1996.0010).

c) Aux termes de l’art. 51 LCR, en cas d’accident où

sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes

impliquées devront s’arrêter immédiatement (al. 1, première phrase). Si

l’accident n’a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout

de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d’impossibilité,

il en informera immédiatement la police (al. 3). Il n’est pas admis de différer

l’avis lorsque celui-ci est possible. L’urgence de l’avis ne dépend pas de la

gravité du dommage causé. L’avis doit donc intervenir immédiatement, et non pas

une heure après que l’auteur soit rentré chez lui, ni le lendemain pour des

dommages causés la veille au soir (André Bussy/Baptiste Rusconi, Code suisse de

la circulation routière, 3ème éd., Payot, Lausanne 1996, pp.

488-489, n. 3.3 ad art. 51 LCR).

Comme l’a retenu le juge d’instruction, le recourant

a enfreint les règles rappelées ci-dessus. Toutefois, ainsi que la

jurisprudence l’a rappelé, un tel manquement ne constitue pas une cause de

retrait du permis de conduire (RVJ 1969 pp. 393ss, JT 1970 I 390 no 8 cité par

André Bussy/Baptiste Rusconi, op. cit., p. 207, n. 5.2.3c ad art. 16 LCR).

3.

Reste à examiner la durée de la mesure de retrait du

permis de conduire, fixée par l’autorité intimée à trois mois. Le recourant

estime que, vu le caractère «non-grave» de sa faute, sa réputation de

conducteur et l’utilité professionnelle de conduire des véhicules automobiles,

une durée de trois mois relève d’un abus du pouvoir d’appréciation du service

intimé.

a) L’autorité qui retire un permis doit fixer la

mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de

la faute, de la réputation de l’intéressé en tant que conducteur de véhicules

automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules

(art. 17 al. 1 aLCR ; art. 33 al. 2 aOAC). La durée ne sera

cependant pas inférieure à un mois (art. 17 al.1 lit. a aLCR).

Le recourant a commis une faute de moyenne gravité.

Contrairement à ce qu’il soutient, ses antécédents ne sont pas bons :

l’infraction litigieuse suit d’à peine plus d’un an la fin d’une autre mesure

de retrait du permis de conduire, d’une durée d’un mois, prononcée pour une

faute grave de la circulation. En revanche, le recourant, chauffeur-livreur de

métier, peut se prévaloir d’une utilité professionnelle. Eu égard à l’ensemble

des circonstances, un retrait du permis de conduire d’une durée d’un mois

serait insuffisante. En revanche, un retrait de trois mois paraît excessif pour

sanctionner le comportement du recourant. La mesure pourra être modérée et sa

durée ramenée à deux mois.

Cette réduction de la durée de la mesure s’impose

également au vu de la jurisprudence rendue dans des cas semblables : dans

un arrêt rendu le 6 avril 2004, le tribunal administratif avait estimé

approprié un retrait de permis de conduire d’une durée de trois mois, infligé à

un conducteur ayant perdu la maîtrise de sa voiture sur une autoroute en raison

d’une vitesse inadaptée. Les antécédents du conducteur étaient plus mauvais que

ceux du recourant dans la présente affaire : dans les quatre ans précédant

l’infraction litigieuse, il avait encouru trois mesures administratives, dont

un retrait du permis de conduire de six mois. Le besoin professionnel du

conducteur était seulement relatif (CR.2002.0297). La comparaison des

circonstances des deux affaires milite pour une sanction moins lourde à l'encontre

du recourant.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission

partielle du recours. Dans ces conditions, l'émolument réduit qui devrait être

mis à la charge du recourant conformément à l'art. 55 LJPA peut être compensé

avec les dépens, réduits également, auxquels le recourant peut prétendre de la

part de l'Etat en vertu de la même disposition. Les frais seront ainsi laissés

à la charge de l'Etat qui, en contrepartie, ne versera pas de dépens au

recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du 31 mai 2005 du Service des automobiles et

de la navigation est réformée, en ce sens que la durée du retrait du permis de

conduire prononcé à l'encontre du recourant est ramenée à deux mois.

III.

Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 mai 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)