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Décision

CR.2005.0171

TA - CR.2005.0171 - 2005-07-26 - X./Service des automobiles et de la navigation

26 juillet 2005Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

X.________, né en ********, est titulaire d’un permis pour

voitures depuis 1978. L’extrait du fichier des mesures administratives versé au

dossier ne contient aucune inscription à son sujet.

B.

Le 26 février 2005, à 14h11, X.________ a circulé sur la

route d’Hérens, à Sion (VS), à une vitesse 95 km/h (marge de sécurité de 5 km/h

déduite), alors que la vitesse maximale à cet endroit est limitée à 60 km/h,

commettant ainsi un excès de vitesse de 35 km/h. Le rapport de police précise

notamment que l’infraction a eu lieu à l’extérieur de la localité, que le

signal « vitesse maximale » était situé à plus de 300 mètres du radar

et qu’un débouché à droite se trouvait à moins de 40 mètres du radar.

Faisant suite au préavis du Service des

automobiles du 26 avril 2005 (qui ne figure pas au dossier), l’intéressé a

demandé à l’autorité de s’en tenir au minimum légal.

C.

Par décision du 1er juin 2005, le Service des

automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée

de trois mois.

D.

Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en

date du 21 juin 2005. Il ne conteste pas l’excès de vitesse commis, mais

explique qu’il a fait une erreur d’appréciation, étant persuadé que la vitesse

était limitée à 80 km/h sur le tronçon en question, comme c’était le cas auparavant.

Il se prévaut par ailleurs de ses bons antécédents ainsi que de l’utilité qu’il

a de son véhicule en tant que seul salarié de son entreprise et obligé de

voyager seul pour des questions d’assurances (transport de produits précieux).

Il conclut à ce que la durée du retrait soit réduite.

E.

Par décision du 29 juin 2005, le juge instructeur a refusé

d’accorder l’effet suspensif au recours, considérant qu’il était manifestement

mal fondé et qu’en vertu de l’art. 35a LJPA, le dossier serait, si l’avance de

frais était payée et si le recours n’était pas retiré, transmis sans autre

mesure d’instruction à une section du tribunal qui rendrait un arrêt sur le

fond.

Le recourant a effectué une avance de frais de 600

francs. Par lettre du 8 juillet 2005, le recourant a confirmé son recours tout

en précisant qu’il ne recourait pas contre la décision sur effet suspensif.

Le tribunal a versé au dossier une photographie et

une carte des lieux tirées d’un site internet.

Comme annoncé, le tribunal a délibéré à huis clos

dès réception de l’avance de frais et a décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Le recours porte sur une décision du Service des

automobiles rendue, à la suite d'un excès de vitesse commis le 26 février 2005,

en application du nouvel art. 16c LCR entré en vigueur le 1er

janvier 2005. Cette disposition prévoit notamment ce qui suit:

Art. 16c - Retrait du permis de conduire après une infraction

grave

1.

Commet une infraction

grave la personne:

a. qui, en

violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la

sécurité d’autrui ou en prend le risque;

(…)

Le nouvel art. 16c al. 1 lit. a LCR ne modifie en

rien la réglementation qui résultait précédemment de l'art. 16 al. 3 LCR en

vigueur jusqu'au 31 décembre 2004: son application est subordonnée à la double

gravité de la faute commise et de la mise en danger objective (Message du

Conseil fédéral, FF 1999 III 4134).

En revanche, les prescriptions relatives à la durée

minimale du retrait de permis ont été modifiées dans le but de sanctionner de

manière plus uniforme et plus rigoureuse les infractions graves ou répétées aux

prescriptions de la circulation routière (Message du Conseil fédéral, FF 1999

III 4130). L'alinéa 2 de l'art. 16c LCR prévoit désormais ceci:

2.

Après une infraction grave, le permis d’élève

conducteur ou le permis de conduire est retiré:

a. pour trois mois au minimum;

b. pour six mois au minimum si, au cours des cinq années

précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction

moyennement grave;

c. pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années

précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave

ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves;

d. pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au

minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à

deux reprises en raison d’infractions graves ou à trois reprises en raison

d’infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette

mesure si, dans les cinq ans suivant l’expiration d’un retrait, aucune

infraction donnant lieu à une mesure administrative n’a été commise;

e. définitivement si, au cours des cinq années précédentes,

le permis a été retiré en application de la let. d ou de l’art. 16b, al. 2,

let. e.

Il résulte de ces nouvelles règles qu'à la première

infraction grave, un retrait de permis doit être ordonné pour une durée

minimale de trois mois (lettre a ci-dessus). La sanction sera plus sévère

encore, selon le barème fortement progressif ci-dessus, si le conducteur a déjà

subi un retrait de permis durant les années précédentes.

Le nouvel art. 16c al, 2 lit. c LCR prend clairement

le contre-pied de la jurisprudence du Tribunal fédéral qui avait jugé contraire

au droit fédéral la pratique cantonale selon laquelle la durée du retrait était

en principe de trois mois en cas d'infraction grave (ATF 123 II 63 ). Cet arrêt

du 7 février 1997 avait considéré que, même pour le conducteur qui avait

compromis gravement la sécurité du trafic au sens de l'ancien art. 16 al. 3

let. a LCR, la durée minimale du retrait de permis était d'un mois. Tel n'est

plus le cas selon la volonté nouvelle du législateur.

2.

Selon l’art. 4a al. 1 OCR, la vitesse maximale générale

des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la

circulation et de visibilité sont favorables 50 km/h dans les localités, 80

km/h hors des localités, 100 km/h sur les semi-autoroutes et 120 km/h sur les

autoroutes. Selon l’art. 4a al. 5 OCR, lorsque des signaux indiquent d’autres

vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations

générales de vitesse prévues à l’alinéa 1.

Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes

qui sont réservées à la circulation automobile et signalées comme telles (art.

45, al. 1, de l'OSR). Les autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune

des deux directions et sont exemptes de croisées à niveau (art. 1 al. 3 OCR).

Dans l'ATF 124 II 475, le Tribunal fédéral a

récapitulé les règles fixées par la jurisprudence dans le domaine des excès de

vitesse. Ces règles distinguent les autoroutes, les autres routes (à savoir les

routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées dans les

deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur des

localités. Sur les autoroutes, un avertissement doit être prononcé dès que le

dépassement de vitesse atteint 15 km/h (ATF 123 II 106). Le retrait facultatif

doit être ordonné si le dépassement de vitesse est compris entre 30 et 35 km/h

(ATF 124 II 97). Le retrait était obligatoire au sens de l'ancien art. 16 al. 3

let. a LCR (régissant le cas grave) lorsque le dépassement de vitesse atteint

35.

km/h ou plus (ATF 124 II 97). Ces chiffres s'appliquent lorsque les

conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une

bonne réputation en tant qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire

preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF

124.

II 97; ATF 123 II 37). Sur les autres routes (hors des localités comme dit

ci-dessus), le retrait facultatif sera prononcé si le dépassement de vitesse

est compris entre 25 et 30 km/h (ATF 124 II 259 consid.

2c); le retrait est obligatoire (cas grave) dès que le dépassement atteint 30

km/h ou plus (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 99, ATF 124 II 259; ATF 6A.11/2003 du

2.

avril 2004).

3.

En l’espèce, l’infraction a eu lieu hors des localités (la

décision sur effet suspensif manquait de précision sur ce point), ainsi que cela

ressort du rapport de police. Le recourant fait valoir que la configuration des

lieux (tronçon rectiligne avec un terre-plein séparant les deux voies de

circulation, pas de carrefour, pas d’habitation, pas de passage piéton, ni de

trottoir) limite fortement les risques pour les autres usagers de la route. Il

ressort cependant du rapport de police et de l’analyse de la photographie et de

la carte routière des lieux versées au dossier qu’il y a un carrefour avec un

débouché à droite peu après le radar et qu’il existe une zone bâtie sur la

gauche de la route d’Hérens. Dans ces conditions, le tronçon en question ne

peut pas être assimilé à une autoroute au sens de l’art. 1 al. 3 OCR, même si

les deux voies de circulation sont séparées par un terre-plein. C’est donc bien

la jurisprudence relative aux excès de vitesse commis hors des localités qui

s’applique en l’espèce.

4.

S’agissant de la quotité de l’excès de vitesse commis,

même si le recourant semble s’étonner dans son recours que la vitesse maximale

sur le tronçon en question ait été abaissée à 60 km/h, alors qu’elle était

limitée à 80 km/h auparavant, il ne va pas, à juste titre d’ailleurs, jusqu’à

prétendre qu’il se croyait en droit de rouler à 80 km/h vu la configuration des

lieux. En effet, comme on l’a vu ci-dessus, la vitesse maximale générale de 80

km/h hors des localités peut être abaissée par des signaux indiquant d’autres

vitesses maximales. En l’espèce, le recourant a dépassé de 35 km/h la vitesse

maximale de 60 km/h fixée sur ce tronçon hors des localités. Ce faisant, il a

commis, selon la jurisprudence précitée, une infraction grave.

Même si le Message du Conseil fédéral déjà cité ne

s'y référait qu'au sujet de la définition de l'infraction légère (cas de peu de

gravité selon l'ancienne terminologie, FF 1999 III 4131), rien n'indique qu'il

y aurait lieu de s'écarter de la jurisprudence fédérale sur la qualification

des excès de vitesse (rappelée au considérant 1 ci-dessus). Il faut en tirer la

conclusion - en soi extrêmement sévère il est vrai - que même s'il possède des

antécédents irréprochables depuis de longues années, comme le recourant de la

présente cause, le conducteur qui commet un excès de vitesse de 35 km/h. hors

des localités encourt un retrait de permis de trois mois, sans égards aux

circonstances concrètes du cas d’espèce, comme le rappelle la jurisprudence

fédérale citée plus haut. L'utilité professionnelle de son permis de conduire

ne joue aucun rôle non plus. En effet, le Conseil des Etats a refusé à une

majorité écrasante un amendement qui aurait permis de diminuer les durées

minimales pour les chauffeurs professionnels (BOCE 2000 p. 213-216).

5.

La décision attaquée, qui s’en tient à la durée minimale

de trois mois fixée par la loi, ne peut dès lors qu’être confirmée. Manifestement

mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté aux frais du recourant qui

n’a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles du 1er

juin 2005 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge

du recourant.

Lausanne, le 26 juillet 2005/san

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).