Lexipedia

Décision

CR.2005.0175

TA - CR.2005.0175 - 2006-08-11 - X. /Service des automobiles et de la navigation

11 août 2006Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______, né le 14 février 1960, ressortissant français,

est titulaire d'un permis de conduire français. Il ressort du fichier des

mesures administratives suisse qu'il a déjà fait l'objet de trois retraits du

permis de conduire, d'une durée d'un mois chacun, pour excès de vitesse. Les

deux premiers sont venus à échéance respectivement en février 2001 et janvier

2003. La dernière mesure a été exécutée du 12 septembre 2003 au 11 octobre

2003.

B.

Le 8 septembre 2004, à 19h39, X._______ a circulé à St-Gingolph,

à proximité du château, à une vitesse de 71 km/h (marge de sécurité déduite),

alors que la vitesse maximale est limitée à cet endroit à 50 km/h, commettant ainsi

un excès de vitesse de 21 km/h en localité.

Par préavis du 14 avril 2005, le Service des

automobiles a informé l'intéressé qu'il allait certainement ordonner à son

encontre une mesure d'interdiction de conduire en Suisse et l'a invité à faire

Considérants

valoir ses éventuelles observations sur la mesure envisagée. L'intéressé n'a

pas donné suite à ce préavis.

Par décision du 20 mai 2005, le Service des

automobiles a prononcé à l'encontre de X._______ une interdiction de conduire

en Suisse d'une durée de quatre mois, dès le 16 novembre 2005 et jusqu'au 15

mars 2006 y compris.

C.

Contre cette décision, X._______ a déposé un recours en

date du 22 juin 2005. Il considère l'interdiction de quatre mois comme beaucoup

trop sévère et se prévaut de l'utilité professionnelle qu'il a de son permis de

conduire en tant que directeur de la société A._______ SA, basée à Roche, en

Suisse. A l'appui de son pourvoi, il produit une attestation de son employeur

du mois de juin 2005 selon laquelle son permis lui est indispensable, d’une

part pour se rendre de son domicile, à Armoy, en France voisine, à Roche, ce

trajet étant mal desservi par les transports publics et, d’autre part, pour se

rendre chez les clients et fournisseurs, en Suisse et dans les pays limitrophes.

Il conclut à ce que la durée du retrait soit ramenée à une durée de deux mois.

Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet

suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part,

l'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.

Les parties n'ayant pas requis la fixation d'une

Dispositif

audience, le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de rendre le présent

arrêt.

1.

En vertu de l'art. 45 al. 1, 1ère phrase OAC,

l'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui

s'appliquent au retrait de permis de conduire suisse.

2.

Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être

retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a

compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple

avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de

l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le

conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. En outre, un retrait

de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR présuppose, outre

une mise en danger grave, la commission d'une faute grave (ATF 105 Ib 118, JT

1979 I 404).

Ces dispositions sont applicables à l'infraction du

8 septembre 2004, qui échappe aux règles plus sévères entrées en vigueur le 1er

janvier 2005.

3.

Le recourant ne conteste pas avoir commis un excès de

vitesse de 21 km/h en localité le 8 septembre 2004.

Selon la jurisprudence constante du Tribunal

fédéral, un excès de vitesse de 25 km/h à l'intérieur d'une localité constitue

une mise en danger grave des autres usagers de la route justifiant un retrait

obligatoire du permis de conduire (ATF 123 II 37), tandis qu'un excès de

vitesse de 21 à 24 km/h à l’intérieur d’une localité constitue un cas de

moyenne gravité entraînant en principe un retrait de permis (ATF 124 II

97) ; il peut toutefois y avoir des circonstances particulières qui

justifient de considérer néanmoins le cas comme grave ou, inversement, comme de

peu de gravité, cette dernière hypothèse pouvant notamment être réalisée

lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait

plus dans la zone de limitation de vitesse (ATF 124 II 97 consid. 2c

p. 101).

En l'espèce, en l'absence de telles circonstances

particulières, l'excès de vitesse de 21 km/h en localité commis par le

recourant constitue un cas de moyenne gravité entraînant un retrait de permis.

Le principe du retrait étant justifié, seule la question de la durée du retrait

reste litigieuse.

4.

Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité

qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances,

soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de

l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité

professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art.

17 al. 1 lit. a LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à un mois.

En l'espèce, l'infraction litigieuse a été commise

moins d'une année seulement après l'échéance d'un précédent retrait pour excès

de vitesse. De surcroît, le recourant a déjà fait l’objet auparavant de deux

autres mesures de retrait, pour excès de vitesse également. Le recourant ne

peut donc se prévaloir d'une réputation irréprochable en tant que conducteur de

véhicules automobiles. A cet élément défavorable, il faut toutefois opposer en

faveur du recourant la relative utilité professionnelle qu'il a de son permis

de conduire. Le tribunal considère ainsi que l'interdiction ordonnée par

l'autorité intimée d'une durée de quatre mois, qui correspond au quadruple de

la durée minimale, est disproportionnée par rapport à l'ensemble des

circonstances. Une durée de deux mois permet de tenir compte à la fois des

mauvais antécédents du recourant et de l'utilité professionnelle et suffit à

sanctionner l'infraction commise.

5.

La décision attaquée doit dès lors être réformée en ce sens

que la durée du retrait est ramenée à une durée de deux mois. Le recourant

ayant conclu dans son pourvoi à un retrait d’une telle durée, il obtient gain

de cause et le recours doit ainsi être admis sans frais.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service des automobiles du 20 mai 2005 est

réformée en ce sens que la durée de l'interdiction est ramenée à deux mois.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

san/jc/Lausanne, le 11 août 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)