CR.2005.0175
TA - CR.2005.0175 - 2006-08-11 - X. /Service des automobiles et de la navigation
11 août 2006Français7 min
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N° affaire:
CR.2005.0175
Autorité:, Date décision:
TA, 11.08.2006
Juge:
PJ
Greffier:
MM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
EXCÈS DE VITESSE
OCR-4a-1
Résumé contenant:
Réduction à deux mois de la durée du retrait ordonné pour quatre mois à l'encontre d'un conducteur ayant commis un excès de vitesse de 21 km/h en localité, moins d'une année après un précédent retrait pour excès de vitesse, lui même précédé de deux autres retraits pour le même motif, mais au bénéfice d'une relative utilité professionnelle.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 11 août 2006
Composition
Pierre Journot, président; Jean-Daniel Henchoz et
Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Michèle Meylan.
recourant
X._______, à Armoy,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours X._______ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 20 mai 2005 (retrait de quatre mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______, né le 14 février 1960, ressortissant français,
est titulaire d'un permis de conduire français. Il ressort du fichier des
mesures administratives suisse qu'il a déjà fait l'objet de trois retraits du
permis de conduire, d'une durée d'un mois chacun, pour excès de vitesse. Les
deux premiers sont venus à échéance respectivement en février 2001 et janvier
2003. La dernière mesure a été exécutée du 12 septembre 2003 au 11 octobre
2003.
B.
Le 8 septembre 2004, à 19h39, X._______ a circulé à St-Gingolph,
à proximité du château, à une vitesse de 71 km/h (marge de sécurité déduite),
alors que la vitesse maximale est limitée à cet endroit à 50 km/h, commettant ainsi
un excès de vitesse de 21 km/h en localité.
Par préavis du 14 avril 2005, le Service des
automobiles a informé l'intéressé qu'il allait certainement ordonner à son
encontre une mesure d'interdiction de conduire en Suisse et l'a invité à faire
Considérants
valoir ses éventuelles observations sur la mesure envisagée. L'intéressé n'a
pas donné suite à ce préavis.
Par décision du 20 mai 2005, le Service des
automobiles a prononcé à l'encontre de X._______ une interdiction de conduire
en Suisse d'une durée de quatre mois, dès le 16 novembre 2005 et jusqu'au 15
mars 2006 y compris.
C.
Contre cette décision, X._______ a déposé un recours en
date du 22 juin 2005. Il considère l'interdiction de quatre mois comme beaucoup
trop sévère et se prévaut de l'utilité professionnelle qu'il a de son permis de
conduire en tant que directeur de la société A._______ SA, basée à Roche, en
Suisse. A l'appui de son pourvoi, il produit une attestation de son employeur
du mois de juin 2005 selon laquelle son permis lui est indispensable, d’une
part pour se rendre de son domicile, à Armoy, en France voisine, à Roche, ce
trajet étant mal desservi par les transports publics et, d’autre part, pour se
rendre chez les clients et fournisseurs, en Suisse et dans les pays limitrophes.
Il conclut à ce que la durée du retrait soit ramenée à une durée de deux mois.
Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet
suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part,
l'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.
Les parties n'ayant pas requis la fixation d'une
Dispositif
audience, le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de rendre le présent
arrêt.
1.
En vertu de l'art. 45 al. 1, 1ère phrase OAC,
l'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui
s'appliquent au retrait de permis de conduire suisse.
2.
Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être
retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a
compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple
avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de
l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le
conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. En outre, un retrait
de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR présuppose, outre
une mise en danger grave, la commission d'une faute grave (ATF 105 Ib 118, JT
1979 I 404).
Ces dispositions sont applicables à l'infraction du
8 septembre 2004, qui échappe aux règles plus sévères entrées en vigueur le 1er
janvier 2005.
3.
Le recourant ne conteste pas avoir commis un excès de
vitesse de 21 km/h en localité le 8 septembre 2004.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, un excès de vitesse de 25 km/h à l'intérieur d'une localité constitue
une mise en danger grave des autres usagers de la route justifiant un retrait
obligatoire du permis de conduire (ATF 123 II 37), tandis qu'un excès de
vitesse de 21 à 24 km/h à l’intérieur d’une localité constitue un cas de
moyenne gravité entraînant en principe un retrait de permis (ATF 124 II
97) ; il peut toutefois y avoir des circonstances particulières qui
justifient de considérer néanmoins le cas comme grave ou, inversement, comme de
peu de gravité, cette dernière hypothèse pouvant notamment être réalisée
lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait
plus dans la zone de limitation de vitesse (ATF 124 II 97 consid. 2c
p. 101).
En l'espèce, en l'absence de telles circonstances
particulières, l'excès de vitesse de 21 km/h en localité commis par le
recourant constitue un cas de moyenne gravité entraînant un retrait de permis.
Le principe du retrait étant justifié, seule la question de la durée du retrait
reste litigieuse.
4.
Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité
qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances,
soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de
l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité
professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art.
17 al. 1 lit. a LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à un mois.
En l'espèce, l'infraction litigieuse a été commise
moins d'une année seulement après l'échéance d'un précédent retrait pour excès
de vitesse. De surcroît, le recourant a déjà fait l’objet auparavant de deux
autres mesures de retrait, pour excès de vitesse également. Le recourant ne
peut donc se prévaloir d'une réputation irréprochable en tant que conducteur de
véhicules automobiles. A cet élément défavorable, il faut toutefois opposer en
faveur du recourant la relative utilité professionnelle qu'il a de son permis
de conduire. Le tribunal considère ainsi que l'interdiction ordonnée par
l'autorité intimée d'une durée de quatre mois, qui correspond au quadruple de
la durée minimale, est disproportionnée par rapport à l'ensemble des
circonstances. Une durée de deux mois permet de tenir compte à la fois des
mauvais antécédents du recourant et de l'utilité professionnelle et suffit à
sanctionner l'infraction commise.
5.
La décision attaquée doit dès lors être réformée en ce sens
que la durée du retrait est ramenée à une durée de deux mois. Le recourant
ayant conclu dans son pourvoi à un retrait d’une telle durée, il obtient gain
de cause et le recours doit ainsi être admis sans frais.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service des automobiles du 20 mai 2005 est
réformée en ce sens que la durée de l'interdiction est ramenée à deux mois.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
san/jc/Lausanne, le 11 août 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)