Lexipedia

Décision

CR.2005.0179

TA - CR.2005.0179 - 2005-10-07 - X. /Service des automobiles et de la navigation

7 octobre 2005Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

X.________, ressortissant éthiopien né en ********, est

titulaire d’un permis d’élève conducteur, délivré le 6 janvier 2005 et valable

jusqu’au 8 janvier 2007. Il a échoué à sa première tentative à l’examen

pratique le 13 avril 2005. Le 18 mai 2005, l’intéressé a été convoqué pour sa

deuxième tentative à l’examen pratique. Il ressort du procès-verbal de l’examen

que le candidat a également échoué à cet examen.

B.

Le 26 mai 2005, le Service des automobiles a adressé à

l’Office d’instruction pénale de Lausanne une lettre dont la teneur est la suivante :

« (…) Un rendez-vous d’examen pratique catégorie B a été

fixé au 18 mai 2005 à 13h15 au candidat M. X.________.

A l’heure de l’examen s’est présentée une personne qui a

remis à l’expert le permis d’élève conducteur établi au nom du candidat X.________.

Durand l’examen l’expert a pu à maintes reprises examiner le candidat et

constater certaines différences physiques qui ont suscité un doute certain sur

l’identité réelle du candidat.

A l’issue de cet examen l’expert a prié cette personne de

bien vouloir patienter. Simultanément la police a été requise. Toutefois cette

personne n’a pas souhaité attendre dans nos locaux et a rapidement disparu,

avant que la police n’intervienne.

Nous avons ensuite contacté M. X.________ et fixé un

rendez-vous afin de lui permettre de nous fournir des explications. Lors de

l’entretien du 25 mai 2005 dans nos locaux en présence de M. Sieber, expert en

charge de l’examen précité, de M. Turin, chef expert et du soussigné, M. X.________

a été prié de nous rapporter les instructions, remarques et commentaires que

l’expert avait faits dans le véhicule durant l’examen. M. X.________ a été dans

l’impossibilité de fournir un quelconque renseignement à ce sujet. Précisons

par ailleurs que l’expert Sieber est formel : M. X.________ n’est pas la

personne qui s’est présentée à l’examen.

Dès lors, après avoir laissé à M. X.________ une dernière

chance de fournir une explication plausible, nous avons mis un terme à

l’entretien.

Comme l’examen pratique avait eu lieu avec un véhicule privé

dont le numéro d’immatriculation a été relevé, en l’occurrence VD 230'588, nous

avons recherché l’identité du détenteur, soit M. Omotsiokoyo KONGI, né le

03.12.1974, domicilié Entre-Bois 59 à 1018 Lausanne. comme cette personne

détient un permis de conduire sous format de carte de crédit, sa photographie

est enregistrée dans notre système et a été présentée à l’expert Sieber qui est

formel : c’est bien cette personne qui s’est présentée à l’examen au lieu

de M. X.________.

Nous avons dès lors acquis la conviction qu’il y a bien eu

substitution de candidat pour cet examen pratique.

Nous vous dénonçons en conséquence ces deux personnes et vous

laissons le soin de qualifier les faits. (…) »

C.

Par décision du même jour, le Service des automobiles a

ordonné le retrait du permis d’¿ève conducteur de l’intéressé à titre

préventif et mis en œuvre une expertise psychologique auprès de l’UMTR.

Par lettre du 3 juin 2005, l’autorité intimée a

informé l’Office d’instruction pénale de Lausanne que Y.________ était venu en

ses locaux et que l’expert en fonction le 18 mai 2005 « n’a pas

confirmé qu’il s’agissait bien de la personne qui était venue à l’examen en

lieu et place de M. X.________. »

D.

Contre la décision du Service des automobiles du 26 mai

2005, X.________ a déposé un recours en date du 10 juin 2005 directement auprès

de l’autorité intimée ; cette dernière a transmis le recours au Tribunal

administratif comme objet de sa compétence le 28 juin 2005. Il conteste la

substitution de candidat à l’examen pratique et fait valoir que l’autorité

intimée ne lui a pas présenté la personne qui se serait substituée à lui. Il

conclut dès lors implicitement à l’annulation de la décision attaquée.

Par accusé de réception du 30 juin 2005, le tribunal

a informé le recourant que le recours n’avait pas d’effet suspensif.

Au vu d’une attestation d’assistance de la FAREAS et

d’une décision de l’ORP déclarant le recourant inapte au placement, le

recourant a été dispensé du paiement d’une avance de frais.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et

décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Selon l’art. 16d LCR, en vigueur depuis le 1er

janvier 2005, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la

personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou

plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (lit. a), qui souffre d’une

forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (lit. b) ou qui, en raison

de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera les

prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule

automobile (lit. c). La teneur de cet article n’est pas nouvelle, puisqu’elle

ne fait que reprendre la teneur des anciens art. 14 al. 2 et 16 al. 1 LCR

fixant les conditions de délivrance et de retrait des permis de conduire.

2.

L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale,

l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou

de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, selon l’art. 30 OAC,

le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des

doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé. Cet article a

remplacé l’ancien art. 35 al. 3 OAC qui prévoyait que le permis de conduire

pouvait être retiré immédiatement à titre préventif jusqu’à ce que les motifs

d’exclusion aient été élucidés. Ce nouvel article garde néanmoins la même

portée que l’ancien et ne fait que reprendre la définition du retrait préventif

posée par la jurisprudence. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu’il

existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une

source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent

de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492 ; ATF

122.

II 359).

Selon la jurisprudence constante du

Tribunal administratif, le retrait préventif du permis de conduire ne peut être

ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la

possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier

complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait

préventif est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par

l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de

l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de

l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif,

l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité

routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril

1996.

et les références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263

du 14 novembre 1997).

3.

En l'espèce, l'autorité intimée fait

valoir que le recourant a échoué à son premier examen de conduite et qu’une

autre personne s’est présentée à sa place lors de sa deuxième tentative ;

elle considère que « ce comportement dénote un caractère peu scrupuleux

et suscite de sérieux doutes quant au respect futur de prescriptions légales en

matière de sécurité routière ».

Certes, le recourant conteste les

faits retenus à son encontre, mais ce faisant, il perd de vue qu’en matière de

retrait préventif, l’existence d’un motif de retrait de sécurité n'a pas à être

établie avec certitude, puisqu’il suffit, comme le dit la jurisprudence du

Tribunal fédéral, qu'il existe des éléments objectifs suscitant de sérieux

doutes quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé (ATF 125 II 492; ATF 122 II

359) et que l'autorité peut ainsi se contenter de faits dont la constatation ne

franchit encore que le seuil d'une vraisemblance suffisante

(CR.2003.0060 ; CR.2003.0070 ; CR.2003.0098 ;

CR.2004.0083 ; CR.2004.0087). Au vu de la dénonciation de l’autorité

intimée au juge d’instruction, le tribunal retiendra que le recourant ne s’est

vraisemblablement pas présenté à son examen pratique et qu’il a envoyé

quelqu’un d’autre le passer à sa place.

4.

En définitive, il faut se poser la question

de savoir si, au vu de cette de tricherie à l’examen pratique, il est urgent de

retirer immédiatement le recourant de la circulation compte tenu des risques

qu’il représente pour les autres usagers de la route.

Certes, le comportement du recourant,

qui, après un premier échec, a tenté d’obtenir le permis de conduire sans

passer lui-même l’examen de conduite, est répréhensible et doit être sanctionné;

cependant, la malhonnêteté dont a fait preuve le recourant en tentant de faire

passer l’examen à un autre candidat que lui revêt un caractère administratif et

n’est pas en lien direct avec les règles de la circulation. On ne saurait

d'ailleurs envisager d'emblée d'ordonner le retrait du permis de conduire -

pour défaut d'aptitude caractérielle - de toute personne dont les qualités

morales paraissent douteuses, par exemple parce qu'elle se serait rendue

coupable d'escroquerie, de faux dans les titres ou d'obtention frauduleuse

d'une constatation fausse. En l'espèce, on ne peut pas déduire du comportement du

recourant que celui-ci va mal se comporter en tant que conducteur, ce d’autant

moins qu’il n’a fait l’objet d’aucune mesure administrative en tant qu’élève

conducteur. On ne peut donc pas poser de pronostic défavorable sur son

comportement futur en tant que conducteur au vu de cette tentative de tricherie

qui apparaît comme un acte isolé. Le retrait préventif de son permis

d’élève conducteur ne se justifie donc pas ; il en va de même pour

l’expertise psychologique auprès de l’UMTR qui doit être annulée, faute de

doutes suffisants sur l’aptitude du recourant à la conduite automobile.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis

et a décision attaquée annulée sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service des automobiles du 26 mai 2005 est

annulée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 7 octobre 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours

dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.

Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).