CR.2005.0179
TA - CR.2005.0179 - 2005-10-07 - X. /Service des automobiles et de la navigation
7 octobre 2005Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2005.0179
Autorité:, Date décision:
TA, 07.10.2005
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
CAPACITÉ DE CONDUIRE
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
CARACTÈRE{PERSONNE}
OAC-30(01.01.2005)
Résumé contenant:
Annulation d'un retrait préventif et de l'expertise psychologique ordonnés à l'encontre d'un élève conducteur qui a envoyé un tiers passer l'examen pratique de conduite à sa place (en vain, car le tiers a échoué à l'examen). La malhonnêteté dont le recourant a fait preuve revêt un caractère administratif et n'est pas en lien direct avec les règles de circulation; par ailleurs, on ne peut pas déduire sans autres du comportement du recourant qu'il va mal se comporter en tant que conducteur.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 7 octobre 2005
Composition
Pierre Journot, président ; Jean-Claude Favre et
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch.
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
retrait préventif du permis de conduire
Décision du Service des automobiles et de la navigation du
26 mai 2005 (retrait préventif)
Faits
Vu les faits suivants :
A.
X.________, ressortissant éthiopien né en ********, est
titulaire d’un permis d’élève conducteur, délivré le 6 janvier 2005 et valable
jusqu’au 8 janvier 2007. Il a échoué à sa première tentative à l’examen
pratique le 13 avril 2005. Le 18 mai 2005, l’intéressé a été convoqué pour sa
deuxième tentative à l’examen pratique. Il ressort du procès-verbal de l’examen
que le candidat a également échoué à cet examen.
B.
Le 26 mai 2005, le Service des automobiles a adressé à
l’Office d’instruction pénale de Lausanne une lettre dont la teneur est la suivante :
« (…) Un rendez-vous d’examen pratique catégorie B a été
fixé au 18 mai 2005 à 13h15 au candidat M. X.________.
A l’heure de l’examen s’est présentée une personne qui a
remis à l’expert le permis d’élève conducteur établi au nom du candidat X.________.
Durand l’examen l’expert a pu à maintes reprises examiner le candidat et
constater certaines différences physiques qui ont suscité un doute certain sur
l’identité réelle du candidat.
A l’issue de cet examen l’expert a prié cette personne de
bien vouloir patienter. Simultanément la police a été requise. Toutefois cette
personne n’a pas souhaité attendre dans nos locaux et a rapidement disparu,
avant que la police n’intervienne.
Nous avons ensuite contacté M. X.________ et fixé un
rendez-vous afin de lui permettre de nous fournir des explications. Lors de
l’entretien du 25 mai 2005 dans nos locaux en présence de M. Sieber, expert en
charge de l’examen précité, de M. Turin, chef expert et du soussigné, M. X.________
a été prié de nous rapporter les instructions, remarques et commentaires que
l’expert avait faits dans le véhicule durant l’examen. M. X.________ a été dans
l’impossibilité de fournir un quelconque renseignement à ce sujet. Précisons
par ailleurs que l’expert Sieber est formel : M. X.________ n’est pas la
personne qui s’est présentée à l’examen.
Dès lors, après avoir laissé à M. X.________ une dernière
chance de fournir une explication plausible, nous avons mis un terme à
l’entretien.
Comme l’examen pratique avait eu lieu avec un véhicule privé
dont le numéro d’immatriculation a été relevé, en l’occurrence VD 230'588, nous
avons recherché l’identité du détenteur, soit M. Omotsiokoyo KONGI, né le
03.12.1974, domicilié Entre-Bois 59 à 1018 Lausanne. comme cette personne
détient un permis de conduire sous format de carte de crédit, sa photographie
est enregistrée dans notre système et a été présentée à l’expert Sieber qui est
formel : c’est bien cette personne qui s’est présentée à l’examen au lieu
de M. X.________.
Nous avons dès lors acquis la conviction qu’il y a bien eu
substitution de candidat pour cet examen pratique.
Nous vous dénonçons en conséquence ces deux personnes et vous
laissons le soin de qualifier les faits. (…) »
C.
Par décision du même jour, le Service des automobiles a
ordonné le retrait du permis d’¿ève conducteur de l’intéressé à titre
préventif et mis en œuvre une expertise psychologique auprès de l’UMTR.
Par lettre du 3 juin 2005, l’autorité intimée a
informé l’Office d’instruction pénale de Lausanne que Y.________ était venu en
ses locaux et que l’expert en fonction le 18 mai 2005 « n’a pas
confirmé qu’il s’agissait bien de la personne qui était venue à l’examen en
lieu et place de M. X.________. »
D.
Contre la décision du Service des automobiles du 26 mai
2005, X.________ a déposé un recours en date du 10 juin 2005 directement auprès
de l’autorité intimée ; cette dernière a transmis le recours au Tribunal
administratif comme objet de sa compétence le 28 juin 2005. Il conteste la
substitution de candidat à l’examen pratique et fait valoir que l’autorité
intimée ne lui a pas présenté la personne qui se serait substituée à lui. Il
conclut dès lors implicitement à l’annulation de la décision attaquée.
Par accusé de réception du 30 juin 2005, le tribunal
a informé le recourant que le recours n’avait pas d’effet suspensif.
Au vu d’une attestation d’assistance de la FAREAS et
d’une décision de l’ORP déclarant le recourant inapte au placement, le
recourant a été dispensé du paiement d’une avance de frais.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et
décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Selon l’art. 16d LCR, en vigueur depuis le 1er
janvier 2005, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la
personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou
plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (lit. a), qui souffre d’une
forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (lit. b) ou qui, en raison
de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera les
prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule
automobile (lit. c). La teneur de cet article n’est pas nouvelle, puisqu’elle
ne fait que reprendre la teneur des anciens art. 14 al. 2 et 16 al. 1 LCR
fixant les conditions de délivrance et de retrait des permis de conduire.
2.
L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale,
l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou
de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, selon l’art. 30 OAC,
le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des
doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé. Cet article a
remplacé l’ancien art. 35 al. 3 OAC qui prévoyait que le permis de conduire
pouvait être retiré immédiatement à titre préventif jusqu’à ce que les motifs
d’exclusion aient été élucidés. Ce nouvel article garde néanmoins la même
portée que l’ancien et ne fait que reprendre la définition du retrait préventif
posée par la jurisprudence. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu’il
existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une
source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent
de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492 ; ATF
122.
II 359).
Selon la jurisprudence constante du
Tribunal administratif, le retrait préventif du permis de conduire ne peut être
ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la
possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier
complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait
préventif est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par
l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de
l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de
l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif,
l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité
routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril
1996.
et les références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263
du 14 novembre 1997).
3.
En l'espèce, l'autorité intimée fait
valoir que le recourant a échoué à son premier examen de conduite et qu’une
autre personne s’est présentée à sa place lors de sa deuxième tentative ;
elle considère que « ce comportement dénote un caractère peu scrupuleux
et suscite de sérieux doutes quant au respect futur de prescriptions légales en
matière de sécurité routière ».
Certes, le recourant conteste les
faits retenus à son encontre, mais ce faisant, il perd de vue qu’en matière de
retrait préventif, l’existence d’un motif de retrait de sécurité n'a pas à être
établie avec certitude, puisqu’il suffit, comme le dit la jurisprudence du
Tribunal fédéral, qu'il existe des éléments objectifs suscitant de sérieux
doutes quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé (ATF 125 II 492; ATF 122 II
359) et que l'autorité peut ainsi se contenter de faits dont la constatation ne
franchit encore que le seuil d'une vraisemblance suffisante
(CR.2003.0060 ; CR.2003.0070 ; CR.2003.0098 ;
CR.2004.0083 ; CR.2004.0087). Au vu de la dénonciation de l’autorité
intimée au juge d’instruction, le tribunal retiendra que le recourant ne s’est
vraisemblablement pas présenté à son examen pratique et qu’il a envoyé
quelqu’un d’autre le passer à sa place.
4.
En définitive, il faut se poser la question
de savoir si, au vu de cette de tricherie à l’examen pratique, il est urgent de
retirer immédiatement le recourant de la circulation compte tenu des risques
qu’il représente pour les autres usagers de la route.
Certes, le comportement du recourant,
qui, après un premier échec, a tenté d’obtenir le permis de conduire sans
passer lui-même l’examen de conduite, est répréhensible et doit être sanctionné;
cependant, la malhonnêteté dont a fait preuve le recourant en tentant de faire
passer l’examen à un autre candidat que lui revêt un caractère administratif et
n’est pas en lien direct avec les règles de la circulation. On ne saurait
d'ailleurs envisager d'emblée d'ordonner le retrait du permis de conduire -
pour défaut d'aptitude caractérielle - de toute personne dont les qualités
morales paraissent douteuses, par exemple parce qu'elle se serait rendue
coupable d'escroquerie, de faux dans les titres ou d'obtention frauduleuse
d'une constatation fausse. En l'espèce, on ne peut pas déduire du comportement du
recourant que celui-ci va mal se comporter en tant que conducteur, ce d’autant
moins qu’il n’a fait l’objet d’aucune mesure administrative en tant qu’élève
conducteur. On ne peut donc pas poser de pronostic défavorable sur son
comportement futur en tant que conducteur au vu de cette tentative de tricherie
qui apparaît comme un acte isolé. Le retrait préventif de son permis
d’élève conducteur ne se justifie donc pas ; il en va de même pour
l’expertise psychologique auprès de l’UMTR qui doit être annulée, faute de
doutes suffisants sur l’aptitude du recourant à la conduite automobile.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis
et a décision attaquée annulée sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service des automobiles du 26 mai 2005 est
annulée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 7 octobre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours
dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.
Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).