CR.2005.0186
TA - CR.2005.0186 - 2005-09-08 - X. /Service des automobiles et de la navigation
8 septembre 2005Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2005.0186
Autorité:, Date décision:
TA, 08.09.2005
Juge:
VP
Greffier:
MM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
ALCOOLISME
CAPACITÉ DE CONDUIRE
TAUX D'ALCOOLÉMIE
CERTIFICAT MÉDICAL
LCR-16d (01.01.2005)
LCR-23-1
OAC-30
Résumé contenant:
Annulation du retrait préventif ordonné à l'encontre d'un conducteur ayant commis deux ivresses au volant (1,0 gr o/oo et 1,81 gr o/oo) en moins de 3 ans, les conditions dans lesquelles la jurisprudence admet d'emblée l'existence d'un soupçon d'alcoolisme n'étant pas remplies et le recourant pouvant en outre se prévaloir d'un bon certificat médical de son médecin-traitant et d'une bonne attestation de son employeur. Toutefois, s'agissant d'un cas limite, une expertise auprès de l'UMTR s'impose, à laquelle le recourant n'est d'ailleurs pas opposé. Renvoi du dossier au SA afin de qu'il poursuivre l'instruction. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 8 septembre 2005
Composition
M. Vincent Pelet, président; M. Cyril Jaques
et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Michèle Meylan, greffière.
recourant
X.________, à ********, représenté par Laurent MAIRE, avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
retrait préventif du
permis de conduire
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 9 juin 2005 (retrait à titre préventif)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de
conduire pour voitures depuis le 30 janvier 2002. Le fichier des mesures
administratives contient les inscriptions suivantes à son sujet :
-
un avertissement prononcé le 13 avril 1999 pour
inattention;
-
un retrait du permis de conduire d'une durée de
trois mois, du 24 juillet 2002 au 23 octobre 2002, pour ivresse au volant (1,0
gr o/oo);
-
un retrait du permis de conduire d'une durée de
quatre mois, du 10 février 2004 au 9 juin 2004, pour excès de vitesse.
B.
Le dimanche 22 mai 2005, à 3h50, à Genève, rue des
Eaux-Vives, au droit du no 7, X.________ a perdu la maîtrise de son véhicule
alors qu'il circulait à une vitesse inadaptée. Il a fini sa course contre une
vitrine, à la hauteur de la rue Muzy, puis a tenté de se soustraire au contrôle
de police en prenant la fuite à pied avec son amie. Tous deux ont été
Considérants
interpellés peu de temps après. Le test à l'éthylomètre portatif a révélé un
taux d’alcoolémie de 1,68 gr o/oo à 4h00 et de 2,21 gr o/oo à 4h20. La prise de
sang, effectuée à 5h50, a révélé un taux moyen d'alcoolémie de 1,91 gr
o/oo (plus ou moins 0,10 gr o/oo). Le permis de conduire de X.________ a été
saisi sur-le-champ et transmis au Service des automobiles.
Par décision du 9 juin 2005, le Service des
automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ à titre
préventif et la mise en œuvre d'une expertise auprès de l'Unité de médecine du
trafic (ci-après l'UMTR).
C.
Par acte du 30 juin 2005, X.________, par l'entremise de
son conseil, a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à
la restitution de son permis de conduire durant l’instruction par le Service
des automobiles. Il fait valoir en substance qu'il n’existe pas de doutes
suffisants en l’état sur son aptitude à conduire, en l’absence en particulier
d’un soupçon concret et important d’alcoolodépendance. Il ressort d’une
attestation de son employeur du 30 juin 2005 produite à l’appui de son pourvoi
que X.________ assume pleinement ses fonctions de façon mûre et responsable.
Son médecin-traitant a par ailleurs attesté par certificat médical du 30 juin
2005.
qu’il n’avait pas mis en évidence une consommation chronique et excessive
d'alcool. Afin de démontrer qu’il n’est pas inapte à la conduite, X.________ a
déclaré ne pas s’opposer à l’expertise d’ores et déjà ordonnée auprès de l’UMTR.
Aucune décision sur effet suspensif n'a été rendue.
Interpellé sur le maintien de son recours, le
recourant a déclaré, toujours par l'entremise de son conseil, qu’il entendait
maintenir les conclusions prises à l’appui de son pourvoi, les conditions d’un
retrait préventif n’étant pas réalisées dans son cas.
Dispositif
Le tribunal a statué à huis clos et décidé de rendre
le présent arrêt.
1.
Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al.
1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au
surplus recevable en la forme.
2.
Selon le nouvel art. 16d LCR, en vigueur depuis le 1er
janvier 2005, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la
personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou
plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (lit. a), qui souffre d’une
forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (lit. b) ou qui, en raison
de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera
les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule
automobile (lit. c). Ces règles figuraient précédemment aux art. 14 al. 2, 16
al. 1 et 17 al. 1bis LCR dans la teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004.
3.
L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale,
l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou
de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, selon l’art. 30 OAC,
le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des
doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé. Cet article a
remplacé l’ancien art. 35 al. 3 OAC qui prévoyait que le permis de conduire
pouvait être retiré immédiatement à titre préventif jusqu’à ce que les motifs
d’exclusion aient été élucidés. Ce nouvel article garde néanmoins la même portée
que l’ancien et ne fait que reprendre la définition du retrait préventif posée
par la jurisprudence. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un
retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu’il existe des
éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source
particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de
sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492 ; ATF 122
II 359).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un examen
de l'aptitude à conduire doit être ordonné lorsqu'un conducteur a circulé avec
un taux d'alcoolémie de 2,5 gr o/oo ou plus, même s'il n'a pas commis
d'infraction de cette nature dans les cinq ans qui précèdent. En effet, les
personnes pouvant atteindre un taux d'alcoolémie aussi élevé présentent une
tolérance à l'alcool très élevée qui fait, en règle générale, naître le soupçon
d'une dépendance à l'alcool (ATF 126 II 185). Dans un arrêt subséquent,
le Tribunal fédéral a jugé qu'il existe un soupçon concret et important
d'alcoolodépendance lorsqu'un conducteur conduit deux fois en état d'ivresse en
l'espace de cinq ans avec un taux d'alcoolémie de 1,6 gr o/oo au minimum (ATF
126 II 361).
Selon une jurisprudence constante (CR.2005.0067 du 4
mai 2005, CR.2004.0332 du 17 février 2005, CR.2005.0005 du 27 janvier 2005,
CR.2004.0255 du 8 décembre 2004, CR.2004.0214 du 2 novembre 2004), le
Tribunal administratif confirme systématiquement les mesures de retrait de
permis à titre préventif lorsque sont remplies les conditions d’un examen de
l’aptitude à conduire fixées par la jurisprudence du Tribunal fédéral (une
ivresse au volant avec un taux de 2,5 gr o/oo au moins ou deux ivresses au
volant avec un taux de 1,6 gr o/oo au moins). En effet, le Tribunal administratif
a déduit de cette jurisprudence que, dans de tels cas, les
craintes qu'inspire le comportement du conducteur vis-à-vis de l'alcool
sont telles qu'il doit être écarté immédiatement de la circulation routière
jusqu'à ce que les doutes quant à son aptitude à conduire aient été levés au
moyen d'une expertise (CR.2002.0065 du 17 avril 2002).
Néanmoins, le Tribunal administratif a
déjà eu l’occasion de s’écarter des critères fixés par la jurisprudence
fédérale, s’il existe malgré tout des doutes sérieux quant à l’aptitude à
conduire de l’intéressé (CR.2004.0292 du 7 février 2005, CR.2004.0255 du 8
décembre 2004, CR.2004.0155 du 21 juin 2004, CR.2003.0098 du 19 mai 2003,
CR.2003.0060 du 21 mars 2003, CR.2003.0171 du 6 octobre 2003).
4.
En l'espèce, le recourant a conduit deux
fois sous l'influence de l'alcool en l'espace de moins de trois ans. Son cas ne
correspond toutefois pas en tous points aux hypothèses dans lesquelles le
Tribunal fédéral admet d'emblée l'existence d'un soupçon concret et important
d'alcoolodépendance (une ivresse de 2,5 gr o/oo ou deux ivresses de 1,6 gr o/oo
commises en cinq ans). Reste néanmoins à savoir s'il ne se trouve pas malgré
tout dans une situation analogue à celle visée par la jurisprudence et qui
pourrait faire naître un soupçon concret et important d'alcoolodépendance. En
l'espèce, cette question doit être résolue par la négative. Certes, la
situation du recourant se présente comme un cas limite, puisque pour la
deuxième fois en moins de trois ans le recourant est interpellé pour ivresse au
volant, la seconde fois avec un taux élevé (probablement légèrement supérieur à
2 gr o/oo lorsqu’il a pris le volant, puisque l’analyse de sang a été effectuée
deux heures après la perte de maîtrise). Néanmoins, plusieurs éléments parlent
en faveur du recourant. Tout d'abord, un certificat médical récent du
médecin-traitant atteste que le recourant ne présente pas les symptômes d'un
alcoolisme aigu ou chronique. De même, l'employeur du recourant a attesté que
ce dernier ne présentait aucun trouble psychologique, ni aucune dépendance à
l'alcool et qu'il assumait pleinement ses fonctions, de manière mûre et
responsable. Tout bien pesé, ces considérations permettent en l'état de
renoncer à la mesure de retrait préventif. Par ailleurs, le recourant ne s’oppose
pas à l’expertise confiée à l’UMTR. Au besoin, une nouvelle mesure de retrait
préventif pourrait être prononcée si les premiers résultats de l'expertise
venaient infirmer les conclusions du médecin traitant.
5.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être
annulée en tant qu’elle ordonne le retrait préventif du permis de conduire et
le dossier renvoyé au service intimé afin qu’il poursuive l’instruction avec
l’expertise initiée et qu’il rende une décision définitive sur l’aptitude à la
conduite automobile du recourant. Le recours est ainsi admis sans frais pour le
recourant qui, assisté d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service des automobiles du 9 juin 2005 est
annulée et le dossier renvoyé à cette autorité pour qu’elle poursuive
l’instruction.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Une somme de 600 (cinq cents) francs est allouée au
recourant à titre de dépens à la charge du Service des automobiles.
Lausanne, le 8 septembre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours
dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.
Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)