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Décision

CR.2005.0186

TA - CR.2005.0186 - 2005-09-08 - X. /Service des automobiles et de la navigation

8 septembre 2005Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de

conduire pour voitures depuis le 30 janvier 2002. Le fichier des mesures

administratives contient les inscriptions suivantes à son sujet :

-

un avertissement prononcé le 13 avril 1999 pour

inattention;

-

un retrait du permis de conduire d'une durée de

trois mois, du 24 juillet 2002 au 23 octobre 2002, pour ivresse au volant (1,0

gr o/oo);

-

un retrait du permis de conduire d'une durée de

quatre mois, du 10 février 2004 au 9 juin 2004, pour excès de vitesse.

B.

Le dimanche 22 mai 2005, à 3h50, à Genève, rue des

Eaux-Vives, au droit du no 7, X.________ a perdu la maîtrise de son véhicule

alors qu'il circulait à une vitesse inadaptée. Il a fini sa course contre une

vitrine, à la hauteur de la rue Muzy, puis a tenté de se soustraire au contrôle

de police en prenant la fuite à pied avec son amie. Tous deux ont été

Considérants

interpellés peu de temps après. Le test à l'éthylomètre portatif a révélé un

taux d’alcoolémie de 1,68 gr o/oo à 4h00 et de 2,21 gr o/oo à 4h20. La prise de

sang, effectuée à 5h50, a révélé un taux moyen d'alcoolémie de 1,91 gr

o/oo (plus ou moins 0,10 gr o/oo). Le permis de conduire de X.________ a été

saisi sur-le-champ et transmis au Service des automobiles.

Par décision du 9 juin 2005, le Service des

automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ à titre

préventif et la mise en œuvre d'une expertise auprès de l'Unité de médecine du

trafic (ci-après l'UMTR).

C.

Par acte du 30 juin 2005, X.________, par l'entremise de

son conseil, a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à

la restitution de son permis de conduire durant l’instruction par le Service

des automobiles. Il fait valoir en substance qu'il n’existe pas de doutes

suffisants en l’état sur son aptitude à conduire, en l’absence en particulier

d’un soupçon concret et important d’alcoolodépendance. Il ressort d’une

attestation de son employeur du 30 juin 2005 produite à l’appui de son pourvoi

que X.________ assume pleinement ses fonctions de façon mûre et responsable.

Son médecin-traitant a par ailleurs attesté par certificat médical du 30 juin

2005.

qu’il n’avait pas mis en évidence une consommation chronique et excessive

d'alcool. Afin de démontrer qu’il n’est pas inapte à la conduite, X.________ a

déclaré ne pas s’opposer à l’expertise d’ores et déjà ordonnée auprès de l’UMTR.

Aucune décision sur effet suspensif n'a été rendue.

Interpellé sur le maintien de son recours, le

recourant a déclaré, toujours par l'entremise de son conseil, qu’il entendait

maintenir les conclusions prises à l’appui de son pourvoi, les conditions d’un

retrait préventif n’étant pas réalisées dans son cas.

Dispositif

Le tribunal a statué à huis clos et décidé de rendre

le présent arrêt.

1.

Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al.

1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au

surplus recevable en la forme.

2.

Selon le nouvel art. 16d LCR, en vigueur depuis le 1er

janvier 2005, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la

personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou

plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (lit. a), qui souffre d’une

forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (lit. b) ou qui, en raison

de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera

les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule

automobile (lit. c). Ces règles figuraient précédemment aux art. 14 al. 2, 16

al. 1 et 17 al. 1bis LCR dans la teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004.

3.

L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale,

l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou

de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, selon l’art. 30 OAC,

le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des

doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé. Cet article a

remplacé l’ancien art. 35 al. 3 OAC qui prévoyait que le permis de conduire

pouvait être retiré immédiatement à titre préventif jusqu’à ce que les motifs

d’exclusion aient été élucidés. Ce nouvel article garde néanmoins la même portée

que l’ancien et ne fait que reprendre la définition du retrait préventif posée

par la jurisprudence. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un

retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu’il existe des

éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source

particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de

sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492 ; ATF 122

II 359).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un examen

de l'aptitude à conduire doit être ordonné lorsqu'un conducteur a circulé avec

un taux d'alcoolémie de 2,5 gr o/oo ou plus, même s'il n'a pas commis

d'infraction de cette nature dans les cinq ans qui précèdent. En effet, les

personnes pouvant atteindre un taux d'alcoolémie aussi élevé présentent une

tolérance à l'alcool très élevée qui fait, en règle générale, naître le soupçon

d'une dépendance à l'alcool (ATF 126 II 185). Dans un arrêt subséquent,

le Tribunal fédéral a jugé qu'il existe un soupçon concret et important

d'alcoolodépendance lorsqu'un conducteur conduit deux fois en état d'ivresse en

l'espace de cinq ans avec un taux d'alcoolémie de 1,6 gr o/oo au minimum (ATF

126 II 361).

Selon une jurisprudence constante (CR.2005.0067 du 4

mai 2005, CR.2004.0332 du 17 février 2005, CR.2005.0005 du 27 janvier 2005,

CR.2004.0255 du 8 décembre 2004, CR.2004.0214 du 2 novembre 2004), le

Tribunal administratif confirme systématiquement les mesures de retrait de

permis à titre préventif lorsque sont remplies les conditions d’un examen de

l’aptitude à conduire fixées par la jurisprudence du Tribunal fédéral (une

ivresse au volant avec un taux de 2,5 gr o/oo au moins ou deux ivresses au

volant avec un taux de 1,6 gr o/oo au moins). En effet, le Tribunal administratif

a déduit de cette jurisprudence que, dans de tels cas, les

craintes qu'inspire le comportement du conducteur vis-à-vis de l'alcool

sont telles qu'il doit être écarté immédiatement de la circulation routière

jusqu'à ce que les doutes quant à son aptitude à conduire aient été levés au

moyen d'une expertise (CR.2002.0065 du 17 avril 2002).

Néanmoins, le Tribunal administratif a

déjà eu l’occasion de s’écarter des critères fixés par la jurisprudence

fédérale, s’il existe malgré tout des doutes sérieux quant à l’aptitude à

conduire de l’intéressé (CR.2004.0292 du 7 février 2005, CR.2004.0255 du 8

décembre 2004, CR.2004.0155 du 21 juin 2004, CR.2003.0098 du 19 mai 2003,

CR.2003.0060 du 21 mars 2003, CR.2003.0171 du 6 octobre 2003).

4.

En l'espèce, le recourant a conduit deux

fois sous l'influence de l'alcool en l'espace de moins de trois ans. Son cas ne

correspond toutefois pas en tous points aux hypothèses dans lesquelles le

Tribunal fédéral admet d'emblée l'existence d'un soupçon concret et important

d'alcoolodépendance (une ivresse de 2,5 gr o/oo ou deux ivresses de 1,6 gr o/oo

commises en cinq ans). Reste néanmoins à savoir s'il ne se trouve pas malgré

tout dans une situation analogue à celle visée par la jurisprudence et qui

pourrait faire naître un soupçon concret et important d'alcoolodépendance. En

l'espèce, cette question doit être résolue par la négative. Certes, la

situation du recourant se présente comme un cas limite, puisque pour la

deuxième fois en moins de trois ans le recourant est interpellé pour ivresse au

volant, la seconde fois avec un taux élevé (probablement légèrement supérieur à

2 gr o/oo lorsqu’il a pris le volant, puisque l’analyse de sang a été effectuée

deux heures après la perte de maîtrise). Néanmoins, plusieurs éléments parlent

en faveur du recourant. Tout d'abord, un certificat médical récent du

médecin-traitant atteste que le recourant ne présente pas les symptômes d'un

alcoolisme aigu ou chronique. De même, l'employeur du recourant a attesté que

ce dernier ne présentait aucun trouble psychologique, ni aucune dépendance à

l'alcool et qu'il assumait pleinement ses fonctions, de manière mûre et

responsable. Tout bien pesé, ces considérations permettent en l'état de

renoncer à la mesure de retrait préventif. Par ailleurs, le recourant ne s’oppose

pas à l’expertise confiée à l’UMTR. Au besoin, une nouvelle mesure de retrait

préventif pourrait être prononcée si les premiers résultats de l'expertise

venaient infirmer les conclusions du médecin traitant.

5.

Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être

annulée en tant qu’elle ordonne le retrait préventif du permis de conduire et

le dossier renvoyé au service intimé afin qu’il poursuive l’instruction avec

l’expertise initiée et qu’il rende une décision définitive sur l’aptitude à la

conduite automobile du recourant. Le recours est ainsi admis sans frais pour le

recourant qui, assisté d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service des automobiles du 9 juin 2005 est

annulée et le dossier renvoyé à cette autorité pour qu’elle poursuive

l’instruction.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Une somme de 600 (cinq cents) francs est allouée au

recourant à titre de dépens à la charge du Service des automobiles.

Lausanne, le 8 septembre 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours

dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.

Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)