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Décision

CR.2005.0187

TA - CR.2005.0187 - 2006-08-28 - X. /Service des automobiles et de la navigation

28 août 2006Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________, né en ********, est titulaire d'un permis de

conduire pour voitures depuis 1986. Le fichier des mesures administratives ne

contient aucune inscription à son sujet.

B.

Le vendredi 4 février 2005, vers 20h35, de nuit,

X.________ circulait sur l'autoroute A9, entre les jonctions de Montreux et

Aigle, en direction du Valais, sur la voie gauche. Selon les auteurs du rapport

de police, il a suivi, à une vitesse de 100 km/h, une Suzuki à une distance

inférieure à 10 mètres sur environ 400 mètres avant que le conducteur de la

Suzuki se rabatte dans la file de droite; l'intéressé a alors accéléré jusqu'à

120 km/h avant de rattraper une Chrysler derrière laquelle il a circulé à une

distance inférieure à dix mètres sur une distance de 400 à 500 mètres. Dans sa

déposition à la police, X.________ a déclaré qu'il avait suivi, à deux

reprises, un véhicule à une distance comprise entre 7 et 8 mètres sur un

tronçon de 300 à 500 mètres.

Par préavis du 11 avril 2005, le Service des

automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une mesure

administrative à son encontre et l'a invité à lui faire part de ses

observations.

Par lettre reçue le 2 mai 2005, l'intéressé a

expliqué à l'autorité intimée que l'infraction commise ne provenait pas d'une

attitude agressive de sa part, mais du fait que la circulation était dense. Il

a indiqué qu'il n'avait pas roulé en permanence à moins de 10 mètres de la

voiture qui le précédait, mais à 3 ou 4 reprises, sur des distances de quelques

centaines de mètres et qu'il s'était rabattu à plusieurs reprises sur la piste

de droite.

C.

Par décision du 7 juin 2005, le Service des automobiles a

ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de trois

mois.

D.

Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en

date du 1er juillet 2005. Il considère la sanction comme très

sévère; il fait valoir qu'il s'est déplacé sur la voie gauche à la jonction de

Montreux pour faciliter l'entrée des véhicules et qu'un autre véhicule est venu

se placer juste devant lui. Il soutient qu'il n'était ni pressé, ni agressif,

mais admet s'être retrouvé trop près de la voiture qui le précédait. Il conclut

implicitement à une diminution de la sanction prononcée à son encontre.

Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet

suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.

L'autorité intimée a répondu au recours en date du 2

août 2005 et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et

décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Les faits litigieux se sont produits en 2005, de sorte que

les nouvelles dispositions légales, en vigueur depuis le 1er janvier

2005, sont applicables en l'espèce.

Commet une infraction légère la personne qui, en violant

les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité

d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al.

1.

let. a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement

si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas

été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée. En cas

d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure

administrative (art. 16a al. 4 LCR). Commet une infraction moyennement grave la

personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la

sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette

hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b

al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant

gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité

d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette

hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art.

16c al. 2 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de très

peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de moyenne gravité et le cas

grave.

2.

L'art. 34 al. 4 LCR prévoit que le conducteur observera

une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour

croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. Cette disposition est complétée par l'art. 12 al. 1 OCR qui prévoit

que lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une

distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s’arrêter à

temps en cas de freinage inattendu.

Le Tribunal fédéral a confirmé le retrait de permis

ordonné à l'encontre d'un conducteur qui circule sur l'autoroute et qui, sur un

long tronçon, se tient à une distance de 8 mètres du véhicule qui le précède,

alors que le trafic est dense, le cas étant considéré comme de moyenne gravité

(ATF 126 II 358). Dans un arrêt récent, le Tribunal administratif a considéré

comme un cas de moyenne gravité le fait de suivre un véhicule à une distance de

5.

à 10 mètres sur un long tronçon d'autoroute à 120 km/h et a confirmé le

retrait d'un mois prononcé à l'encontre du conducteur (CR.2005.0465).

3.

En l'espèce, le cas litigieux est à rapprocher des deux

cas précités : le recourant, comme il l'admet dans son recours, a suivi, à deux

reprises, le véhicule qui le précédait à une distance inférieure à 10 mètres (7

à 8 mètres selon ses dires), sur un tronçon relativement long et à une vitesse

de 100 km/h, puis de 120 km/h. Par son comportement, le recourant a enfreint

les art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR. S’agissant de la faute commise, le

recourant a violé son devoir de prudence et créé une mise en danger du trafic

en cas de freinage brusque du véhicule qui le précédait. Cependant, comme l'a

jugé le Tribunal fédéral et le Tribunal administratif dans les arrêts précités,

le cas présent apparaît ainsi comme un cas de moyenne gravité au sens de l’art.

16b al. 1 let. a LCR et non pas comme un cas grave, car il ne s'agit pas d'une

faute délibérée de la part du recourant, mais plutôt d'une négligence fautive.

Conformément à l'art. 16b al. 2 let. a LCR, la commission d'une infraction

moyennement grave entraîne le retrait du permis de conduire pour une durée d'un

mois au moins.

S'agissant de la fixation de la durée du retrait,

l'art. 16 LCR prévoit que les circonstances doivent être prises en

considération pour fixer la durée du retrait, notamment l’atteinte à la

sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que

conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule

automobile. En l'espèce, au vu de l'ensemble des circonstances et de la bonne

réputation du recourant en tant que conducteur, il se justifie de s'en tenir à

la durée minimale d'un mois. La décision attaquée sera donc réformée en ce sens

que la durée du retrait est ramenée à un mois. Le recours est ainsi admis sans

frais pour le recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service des automobiles du 7 juin 2005 est

réformée en ce sens que la durée du retrait est ramenée à un mois.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 28 août 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).