CR.2005.0190
TA - CR.2005.0190 - 2006-02-02 - X. /Service des automobiles et de la navigation
2 février 2006Français9 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2005.0190
Autorité:, Date décision:
TA, 02.02.2006
Juge:
PJ
Greffier:
ABO
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
CAS GRAVE
EXCÈS DE VITESSE
LCR-16-3-a
Résumé contenant:
Un excès de vitesse de 54 km/h sur l'autoroute est constitutif d'un cas grave. Un retrait de premis de 3 mois (selon le droit en vigueur jusqu'en 2004) est excessif en regard des bons antécédents du recourant et de l'utilité professionnelle du permis de conduire pour un poseur de faux plafonds amenés à se déplacer fréquemment sur les chantiers. Retrait ramené à 2 mois.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 2 février 2006
Composition
Pierre Journot, président;
MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Annick Borda,
greffière
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
retrait de permis de
conduire "admonestation"
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 23 juin 2005 (retrait de permis de trois mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le recourant, né le ********, est titulaire du permis de
conduire. L’extrait du fichier des mesures administratives versé au dossier ne
contient aucune inscription à son sujet.
B.
Le dimanche 12 septembre 2004, à 13h01, le recourant
circulait au volant de son véhicule sur l’autoroute A1 Lausanne-Yverdon, en
direction de Lausanne. Malgré un ciel couvert, la chaussée de l’autoroute était
sèche. La vitesse du recourant a été contrôlée par un appareil de mesure de la
gendarmerie vaudoise. Ce contrôle a révélé que la vitesse du recourant était de
174 km/h, marge de sécurité de 7 km/h déduite, sur un tronçon dont la vitesse
est limitée à 120 km/h.
C.
Considérants
En raison de ces faits, le Service des automobiles et de
la navigation (SAN) a écrit au recourant le 19 avril 2005 pour l’informer qu’il
entendait prendre une mesure administrative à son encontre. Suite à ce
courrier, le recourant n’a pas présenté d’observations. Le 23 juin 2005, le SAN
a notifié au recourant un retrait de son permis de conduire de 3 mois, au plus
tard du 20 décembre 2005 au 19 mars 2006 y compris, pour toutes les catégories
de véhicules, à l’exception des catégories spéciales F/G/M. Les frais de
procédure mis à la charge du recourant s’élevaient à 200 francs.
D.
Le recourant a recouru contre cette décision le 5 juillet
2005.
Il ne conteste pas l’excès de vitesse commis, mais conclut à la réduction
de la durée du retrait de permis de trois à un mois. A l’appui de son recours
il expose qu’il est indépendant, patron d’une petite entreprise de ******** et
qu’il est indispensable pour la bonne marche de sa société qu’il puisse se
rendre sur les différents chantiers au moyen de son véhicule. Il expose
également que son excès de vitesse était dû au fait que son fils, qui
l’accompagnait, avait eu une subite envie de vomir et qu’il avait accéléré pour
chercher en toute hâte une aire d’autoroute pour s’y arrêter.
Par décision du 12 juillet 2005, le juge instructeur
Dispositif
du Tribunal administratif a suspendu l’exécution du retrait prononcé par le
SAN.
Ce service s’est déterminé le 1er
septembre 2005 et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Nonobstant la décision sur effet suspensif, le
recourant a procédé au dépôt volontaire de son permis de conduire le 1er
décembre 2005. Considérant que le recourant avait ainsi renoncé à l’effet
suspensif, le juge instructeur du Tribunal administratif a révoqué l’effet
suspensif et ordonné l’exécution de la décision attaquée.
Le Tribunal administratif a statué sans débats sur
le vu du dossier.
1.
Les nouvelles dispositions de la loi sur la circulation
routière du 19 décembre 1958 (LCR) en matière de mesures administratives sont
entrées en vigueur le 1er janvier 2005. Les faits reprochés au
recourant datent du 12 septembre 2004. En vertu du principe selon lequel le
droit applicable est celui qui est en vigueur au moment des faits, le retrait
de permis du recourant doit être examiné selon les conditions posées par
l’ancien droit.
2.
Selon l’ancien droit, la loi fait la distinction entre les
cas de peu gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase LCR), les cas de gravité moyenne
(art. 16 al. 2, 1ère phrase LCR) et les cas graves (art. 16 al. 3 lit. a,
LCR; cf. ATF 123 II 106/109, consid. 2a). Si la violation des règles de la
circulation n'a pas compromis la sécurité de la route ou incommodé le public,
l'autorité n'ordonne aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de
gravité, elle ordonne un avertissement (art. 16 al. 2, 2ème phrase LCR). Si le
cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte
par l'art. 16 al. 2, 1ère phrase LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124
II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière
d'une règle essentielle de la circulation, le retrait du permis de conduire est
obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR (ATF 123 II 109 consid.
2a).
Pour assurer l'égalité de traitement, la
jurisprudence fixe des règles précises dans le domaine des excès de vitesse.
Sur les autoroutes, un avertissement doit être prononcé dès que le dépassement
de vitesse atteint 15 km/h (ATF 124 II 477 consid. 2a, 123 II 106 consid. 2c).
Le retrait facultatif doit être ordonné si le dépassement de vitesse est
compris entre 30 et 35 km/h (ATF 124 II 477 consid. 2a et les arrêts cités). Le
retrait est obligatoire (art. 16 al. 3 lit. a LCR) lorsque le dépassement de
vitesse atteint 35 km/h (ATF 124 II 477 consid. 2a et les arrêts cités). Ces
chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables
et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste. Il
n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction
des circonstances concrètes (ATF 124 II 477 consid. 2a et les arrêts cités).
Une moindre sévérité peut être justifiée par des circonstances exceptionnelles,
telles que celles susceptibles d'entraîner une application analogique de l'art.
66bis CP (ATF 118 Ib 229 consid. 3) ou une erreur compréhensible sur la vitesse
autorisée (ATF 124 II 477, 124 II 98 consid. 2b, 126 II 199).
En l'espèce, il est constant que le recourant à
dépassé de 54 km/h la vitesse maximale autorisée. D'après la jurisprudence
précitée, le cas doit être qualifié de grave et entraîne obligatoirement un
retrait du permis de conduire.
3.
L'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la
mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de
la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules
automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules
(art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976
réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière).
La durée du retrait ne sera toutefois pas inférieure à un mois (art. 17 al. 1
lit. a LCR).
Un excès de vitesse de 54 km/h constitue un
dépassement important de la vitesse maximale fixée à 120 km/h et se situe
nettement au-dessus de la limite du cas grave fixée par la jurisprudence à un
dépassement de 35 km/h. Le recourant a donc commis un faute particulièrement
grave.
Sur le plan personnel, le tribunal constate que le
recourant jouit d’une bonne réputation en tant que conducteur, aucun retrait
antérieur de permis n’étant à son actif. Le recourant invoque l’utilité
professionnelle que présente pour lui la possession de son permis de conduire.
En tant que patron d’une entreprise de pose de faux plafonds, le recourant est
appelé à se déplacer fréquemment au moyen de son véhicule pour se rendre sur
ses différents chantiers. Une telle situation ne correspond toutefois pas à une
nécessité professionnelle absolue de conduire au sens strict de l’art. 33 al. 2
OAC (v. RDAF 1980 p. 49 ; 1983 p. 359). En effet, le recourant ne se
trouve pas totalement empêché d’exercer sa profession, ni privé de toute source
de revenu, contrairement à un chauffeur ou un livreur professionnel. L’utilité
professionnelle que revêt pour lui son permis de conduire n’est donc que
relative, mais doit néanmoins être prise en compte sous l’angle du principe de
la proportionnalité.
Le tribunal ne retient par contre pas au bénéfice du
recourant le fait que, son fils ayant subitement eu envie de vomir, il aurait
accéléré pour trouver plus rapidement une aire d’autoroute où s’arrêter. Au
regard du risque important qu’engendre une vitesse élevée pour la sécurité
routière, de telles circonstances ne sauraient en aucun cas justifier un excès
de vitesse.
Sur le plan des conditions locales, on relève encore
qu’au moment des faits, les conditions de la route étaient favorables et que,
malgré un ciel couvert, la chaussée était sèche.
Au vu de l’état de la route, des bons antécédents du
recourant et de l’utilité professionnelle relative de son permis de conduire,
un retrait de trois mois du permis du recourant paraît excessif. La durée de ce
retrait doit être réduite à deux mois.
4.
La décision attaquée doit donc être réformée en ce sens
que la durée du retrait de permis est ramenée de trois à deux mois.
Les conclusions du recourant sont partiellement
admises. Les frais de la procédure mis à la charge du recourant doivent donc
être réduits à 300 francs.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation
du 23 juin 2005 est réformée en ce sens que la durée du retrait de permis est
réduite à deux mois.
III.
Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la
charge du recourant.
Lausanne, le 2 février 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le
présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification,
d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce
conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)