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Décision

CR.2005.0191

TA - CR.2005.0191 - 2006-01-23 - X. /Service des automobiles et de la navigation

23 janvier 2006Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

X.________, née en ********, est titulaire d’un permis de

conduire depuis 1965, selon ses dires en audience (depuis un certain temps, le

dossier du Service des automobiles n’indique plus la date d’obtention du permis

de conduire). Le fichier des mesures administratives ne contient aucune

inscription à son sujet.

B.

Par jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de

l’Est vaudois du 30 septembre 2004, X.________ a été condamnée pour ivresse

au volant à une peine de cinq jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux

ans et à 700 francs d’amende. Ce jugement retient que l’intéressée a conduit un

véhicule le 24 décembre 2003, vers 17h00, sur la Grand’Rue à Grandvaux, alors

qu’elle se trouvait sous l’influence de l’alcool. La prise de sang effectuée à

19h00 a révélé un taux d’alcoolémie de 1,37 gr. ‰ au minimum.

Le permis de conduire de X.________ a été saisi

immédiatement par la police et transmis au Service des automobiles.

Par lettre datée du 30 décembre 2003, le Service des

automobiles a restitué son permis de conduire à l’intéressée, à titre

provisoire.

Par préavis du 21 avril 2004, le Service des

automobiles a informé X.________ qu’il allait certainement ordonner à son

encontre une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée de quatre

mois, moins huit jours (durée de la saisie du permis) et l’a invitée à faire

valoir ses observations.

Faisant suite à la demande de l’intéressée du 3 mai

2004, le Service des automobiles a suspendu l’instruction du dossier jusqu’à

droit connu sur le plan pénal.

Le Service des automobiles a rendu un nouveau

préavis le 19 avril 2005, mais ce document ne figure pas au dossier. X.________

s’est déterminée suite à ce préavis par lettre du 9 mai 2005 dans laquelle elle

accepte un retrait de deux mois à condition qu’elle puisse exécuter la mesure

en deux périodes d’un mois sur un an, afin d’éviter un licenciement.

C.

Par décision du 14 juin 2005, le Service des automobiles a

ordonné le retrait du permis de conduire de l’intéressée pour une durée de deux

mois moins huit jours, soit dès le 11 décembre 2005 et jusqu’au 2 février 2006

y compris.

D.

Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en

date du 5 juillet 2005. Elle conteste le nombre de jours pris en compte

par l’autorité intimée à titre de saisie provisoire du permis. Elle fait valoir

qu’elle est partie à l’étranger du 25 janvier 2003 au 11 janvier 2004 et que ce

n’est que le lundi 12 janvier 2004 en rentrant du travail qu’elle a trouvé la

lettre contenant son permis dans sa boîte aux lettres. Par ailleurs, elle

demande à pouvoir exécuter la mesure en deux fois un mois sur un an ; à

cet égard, elle produit une lettre de son employeur du 30 juin 2005 attestant

qu’en tant que collaboratrice externe chargée des ventes et du conseil, un

véhicule lui est indispensable et qu’elle pourra continuer à travailler dans

l’entreprise pour autant qu’elle puisse déposer son permis de conduire un mois

en décembre 2005 et le solde en juin 2006. Elle conclut dès lors à ce que la

décision attaquée soit réformée en ce sens qu’il soit tenu compte de la période

du 24 décembre 2003 au 11 janvier 2004 pendant laquelle le permis était saisi

et que la mesure soit fractionnée en deux périodes d’un mois, dès le 11

décembre 2005, le solde étant exécuté six mois plus tard.

La recourante a été mise au bénéfice de l’effet

suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.

L’autorité intimée s’est déterminée en date du 9

septembre 2005. Elle explique qu’elle a retourné à titre provisoire le permis

de conduire à la recourante par courrier du 30 décembre 2003, que celle-ci

était donc remise au bénéfice du droit de conduire dès le lendemain et qu’elle

n’a pas contesté la période de huit jours indiquée dans le préavis du 21 avril

2004. L’autorité intimée a conclu au rejet du recours.

E.

Le tribunal a tenu audience le 19 janvier 2006 en présence

de la recourante, assistée de son conseil. L'autorité intimée n'était pas

représentée. La recourante a produit une attestation de la personne qui était

en vacances avec elle aux Canaries du 25 décembre 2003 au 11 janvier 2004.

Elle a expliqué qu'à son retour de vacances, elle a relevé sa boîte à lettres

sans y trouver le courrier provenant de l'autorité intimée. Elle a téléphoné à

cette dernière, où il lui aurait été répondu qu'elle pouvait d'ores et déjà

conduire alors même qu'elle ne détenait pas son permis de conduire. La

recourante a ajouté qu'en revenant de son travail le soir du 12 janvier 2004,

elle a trouvé au courrier du jour la lettre du Service des automobiles qui lui

restituait son permis de conduire. La recourante a encore versé au dossier une

lettre de son employeur du 16 décembre 2005 déclarant pouvoir tolérer des

interruptions de son activité pour des périodes n'excédant pas un mois (deux au

maximum et bien espacées), à défaut de quoi il serait obligé d'entreprendre des

démarches pour la remplacer. La recourante a expliqué qu'elle transporte du

matériel incombrant et qu'elle se déplace dans toute la Suisse romande pour

visiter ses clients.

Considérants

1.

L’infraction litigieuse a été commise avant l’entrée en

vigueur du nouveau droit le 1er janvier 2005, de sorte que c’est

l’ancien droit de la circulation routière qui est applicable en l’espèce.

2.

Selon l'art. 16 al. 3 lit. b LCR, le permis de conduire

doit être retiré si le conducteur a circulé en étant pris de boisson. Le fait

d'avoir conduit en état d'ivresse entraîne à lui seul un retrait obligatoire du

permis de conduire d'une durée de deux mois au moins (art. 17 al. 1 lit. b LCR).

En matière d'ivresse simple, le Tribunal administratif, suivant en cela la

jurisprudence de la Commission de recours (RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986 p. 407),

réserve le minimum légal de deux mois au cas où l'ivresse est proche du taux

limite (entre 0,8 et 1,0 gr. ‰); il faut également que l'ivresse ait été la

seule infraction commise et que les antécédents du recourant soient favorables.

Toutefois, ces critères ne sont pas de nature absolue et le Tribunal

administratif les examine aussi au regard de l'utilité professionnelle. Lorsque

le taux d'alcoolémie dépasse 1 gr.‰, le Tribunal administratif considère, de

manière générale, qu'il se justifie de prononcer un retrait de permis d'une

durée supérieure au minimum légal de deux mois.

3.

En l’espèce, l’autorité intimée, tenant compte de

l’utilité professionnelle et des excellents antécédents dont peut se prévaloir

la recourante, a ordonné un retrait s’en tenant au minimum légal de deux mois,

alors que le taux d’alcoolémie était supérieur à 1 gr. ‰.

La recourante ne conteste pas la durée du retrait

mais demande qu’il soit tenu compte de la durée effective durant laquelle elle

a été privée de son permis de conduire, soit du 24 décembre 2003, date de la

saisie par la police au 12 janvier 2004, date à laquelle elle a récupéré son

permis. L'autorité intimée soutient que le permis de conduire a été restitué

par lettre du 30 décembre 2003 et qu'elle était donc remise au bénéfice du

droit de conduire dès le lendemain. Ce point de vue ne peut pas être suivi. En

effet, on ne peut pas opposer à la recourante le fait qu'elle aurait prétendûment

recouvré le droit de conduire pour une date dont elle n'avait pas été informée.

C'est donc la date de la réception de la lettre lui restituant son permis qui

est déterminante pour calculer le nombre de jours à imputer sur l'exécution de

la mesure. Or selon l'expérience commune, il est impossible qu'une lettre

expédiée en courrier ordinaire (tel est le cas d'après la copie au dossier) le

30.

décembre 2003 (même si c'était un mardi) parvienne à son destinataire le

lendemain 31 décembre. Au vu des explications fournies en audience qui sont

apparues tout à fait plausibles, le tribunal a acquis la conviction que la

recourante n’a été remise au bénéfice du droit de conduire que le lundi 12

janvier 2004 lorsqu’elle a trouvé dans sa boîte aux lettres la lettre de

l’autorité intimée du 30 décembre 2003 lui restituant son permis. Elle a donc

été privée de son droit de conduire du 24 décembre 2003 au 12 janvier 2004 y

compris, soit pendant une période de vingt jours et non pas de huit jours

seulement.

La décision attaquée sera donc réformée en ce sens

que la durée du retrait du permis de conduire est de deux mois moins vingt

jours.

4.

La recourante demande par ailleurs le fractionnement de la

mesure en deux périodes d’un mois, espacées de six mois pour préserver sa place

de travail. Comme on l’a vu ci-dessus, la durée effective du retrait que la

recourante devra finalement exécuter ne s’élève plus qu’à deux mois moins vingt

jours, autrement dit à cinq semaines. Dans ces conditions, la demande de

fractionnement n’a plus guère d’objet : en effet, on voit mal qu’on puisse

accepter le fractionnement d’une mesure en deux périodes de deux semaines et

demi, alors que l’art. 17 al. 1 lit. a LCR prévoit que la durée du retrait sera

d’un mois au moins. Au surplus, la jurisprudence rendue en la matière pose

notamment comme conditions à l’octroi du fractionnement l’existence d’un

retrait de longue durée et de conséquences excessives pour le conducteur en cas

d’exécution de la mesure d’une seule traite (CR.2004.0267 et les références

citées).

En l’espèce, un retrait de cinq semaines, soit une

semaine de plus seulement que le minimum légal, n’est pas un retrait de longue

durée. Enfin, les risques que l’employeur de la recourante, par ailleurs

entièrement satisfait de ses services depuis vingt ans, mette à exécution sa

menace de licenciement paraissent en définitive très limités, au vu de la durée

limitée du retrait. Les conditions permettant de fractionner la mesure ne sont ainsi

pas remplies, de sorte que la demande de fractionnement doit être rejetée.

5.

Afin de permettre à la recourante d’organiser au mieux son

activité professionnelle, il se justifie de lui accorder un délai au 31 juillet

2006.

pour déposer son permis de conduire. La décision attaquée sera également

réformée en ce sens.

6.

Ayant obtenu gain de cause sur la question du décompte des

jours durant lesquels le permis a été saisi, mais pas sur celle du

fractionnement, la recourante ne voit son recours que partiellement admis. Un

émolument réduit sera par conséquent mis à sa charge et des dépens partiels lui

seront alloués.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service des automobiles du 14 juin 2005 est

réformée en ce sens que la durée du retrait est de deux mois moins vingt jours

et qu’un délai au 31 juillet 2006 au plus tard est imparti à la recourante pour

déposer son permis de conduire.

III.

Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la

charge de X.________.

IV.

Une somme de 300 (trois cents) francs est allouée à

X.________ à titre de dépens partiels à la charge du Service des automobiles.

Lausanne, le 23 janvier 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).