CR.2005.0192
TA - CR.2005.0192 - 2005-09-02 - X. /Service des automobiles et de la navigation
2 septembre 2005Français8 min
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N° affaire:
CR.2005.0192
Autorité:, Date décision:
TA, 02.09.2005
Juge:
VP
Greffier:
MM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
CAPACITÉ DE CONDUIRE
CERTIFICAT MÉDICAL
APOPLEXIE
DIABÈTE
TROUBLES DU SOMMEIL
LCR-16d (01.01.2005)
LCR-23-1
OAC-30
Résumé contenant:
Confirmation du retrait préventif et de l'expertise UMTR (senior) ordonnés à l'encontre d'un conducteur, âgé de 63 ans, victime de multiples accidents vasculaires cérébraux et souffrant par ailleurs d'une artériopathie précérébrale, d'une hypertension artérielle, d'un diabète sucré et d'un syndrome d'apnée du sommeil, facteurs qui peuvent, pris isolément, représenter une cause d'inaptitude à la conduite. Le certificat médical établi par le médecin-traitant ne suffit pas à infirmer les doutes qui pèsent sur la capacité de conduire du recourant en toute sécurité.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 2 septembre 2005
Composition
M. Vincent Pelet, président; M. Cyril Jaques et
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme
Michèle Meylan, greffière
recourant
X.________, à ********, représenté par Jean-Claude MATHEY, avocat, à
Lausanne,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
retrait préventif du
permis de conduire
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 16 juin 2005 (retrait à titre préventif du permis de
conduire)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est titulaire d’un permis de
conduire les véhicules automobiles des catégories A, A1, A2, B, D2, E, F et G
depuis 1962/1963. Le fichier des mesures administratives ne fait état d’aucune
inscription le concernant.
B.
Le 21 avril 2005, lors d’une audition, la police a
constaté que X.________ avait des difficultés à se déplacer, qu’il semblait
avoir de la peine à estimer les distances et qu’il s’aidait de temps à autre
des murs pour guider ses pas. Interrogé, X.________ a alors indiqué qu’il avait
subi une attaque cérébrale quelque temps auparavant. Ce constat a fait l’objet
d’un rapport de police transmis au Service des automobiles le 25 mai 2005.
C.
Par décision du 16 juin 2005, le Service des automobiles a
ordonné le retrait préventif du permis de conduire de X.________, ainsi que
l’obligation de se soumettre à un examen médical auprès de son
médecin-traitant, afin de déterminer son aptitude à conduire en toute sécurité.
D.
Le 21 juin 2005, par l’entremise de son conseil,
X.________ a fait parvenir au Service des automobiles un certificat médical
établi le 20 juin 2005 par son médecin-traitant, le Dr Y.________, à Lausanne,
dont il ressort que l'intéressé est tout à fait apte à conduire avec port de
lunettes, en toute sécurité et sans réserve, des véhicules automobiles du 3ème
groupe. Sur cette base, et précisant encore que l’attaque cérébrale dont il
avait été victime, évoquée dans le rapport de police précité, datait de 1998
sans qu’aucun incident de circulation n’ait été relevé depuis lors, X.________
a demandé à ce que la décision du 16 juin 2005 soit rapportée, son permis de
conduire lui étant restitué.
Sur préavis de son médecin-conseil du 24
juin 2005, le Service des automobiles a sollicité, en date du 28 juin 2005, un
rapport médical complémentaire du Dr Y.________, précisant notamment la nature
et le pronostic des atteintes à la santé de l’usager et des éventuelles
conditions au maintien du permis qui en découlent.
Dans son rapport médical complémentaire
du 30 juin 2005, le médecin-traitant de X.________ a confirmé que ce dernier
était tout à fait apte à conduire avec port de lunettes, en toute sécurité et
sans réserve, des véhicules automobiles du 3ème groupe.
E.
Par acte de son conseil du 6 juillet 2005, X.________ a
recouru contre la décision du 16 juin 2005, concluant à son annulation et à la
restitution de son permis de conduire. Il fait valoir en substance qu’il est
parfaitement apte à la conduite automobile, son attaque cérébrale remontant à
1998 et ne souffrant d’aucune séquelle, ce qu’a confirmé son médecin-traitant
dans ses deux certificats médicaux. Le recourant sollicite par ailleurs
l’octroi de l’effet suspensif.
Le 8 juillet 2005, le médecin-conseil du
Service des automobiles a établi un préavis relevant qu’au vu du rapport
médical du médecin-traitant du recourant, il existait des doutes sérieux sur
l’aptitude à conduire du recourant. Il considère dès lors le recourant comme inapte
à la conduite en attendant la mise en œuvre d’une expertise "senior"
auprès de l’Unité de médecine du trafic (ci-après : UMTR).
Par lettre du 15 juillet 2005,
l’autorité intimée a mandaté l’UMTR, et en a informé le recourant.
Aucune décision sur effet suspensif n’a
été rendue.
L’autorité intimée a renoncé à répondre
au recours.
Le tribunal a délibéré à huit clos à
réception du dossier de l’autorité intimée et décidé de rendre le présent
arrêt.
Considérants
1.
Selon le nouvel art. 16d LCR, en vigueur depuis le 1er
janvier 2005, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la
personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou
plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (lit. a), qui souffre d’une
forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (lit. b) ou qui, en raison
de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera
les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un
véhicule automobile (lit. c). Ces règles figuraient précédemment aux art. 14
al. 2, 16 al. 1 et 17 al. 1bis LCR dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31
décembre 2004.
2.
L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale,
l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou
de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, selon l’art. 30 OAC,
le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des
doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé. Cet article a remplacé
l’ancien art. 35 al. 3 OAC qui prévoyait que le permis de conduire pouvait être
retiré immédiatement à titre préventif jusqu’à ce que les motifs d’exclusion
aient été élucidés. Ce nouvel article garde néanmoins la même portée que
l’ancien et ne fait que reprendre la définition du retrait préventif posée par
la jurisprudence. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un
retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu’il existe des
éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source
particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de
sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492 ; ATF 122
II 359).
3.
En l’espèce, il s’agit de vérifier si les constatations de
fait suffisent à nourrir des doutes suffisants quant à la capacité de conduire
du recourant.
Cette question doit être résolue par l’affirmative.
En effet, le certificat médical établi le 30 juin 2005 par le médecin-traitant
du recourant, concluant à l’aptitude de ce dernier à conduire des véhicules
automobiles du 3e groupe, sous réserve du port de lunettes, ne
permettent pas d’infirmer les doutes révélés par le médecin-conseil de
l’autorité intimée. Les diagnostics évoqués, soit les multiples accidents
vasculaires cérébraux, l’artériopathie précérébrale, l’hypertension artérielle,
le diabète sucré ainsi que le syndrome d’apnée du sommeil peuvent tous, pris
isolément, représenter pour le recourant une cause d’inaptitude à la conduite.
Compte tenu de l’importance des troubles présentés, des constatations de la
police et de la symptomatologie résiduelle qui subsiste, l’on est en droit
d’émettre des doutes, à l’instar du médecin-conseil de l’autorité intimée, sur
l’aptitude du recourant à la conduite, malgré le préavis favorable de son
médecin-traitant et même si le recourant estime personnellement ne pas souffrir
de séquelles. La question de la date à laquelle sont survenus les accidents
vasculaires cérébraux n’est finalement que secondaire. Ces doutes, suffisamment
établis en l’état, font donc apparaître le recourant comme une source
potentielle de danger tant pour lui-même que pour les autres usagers de la
route et justifient de ce fait le retrait préventif de son permis de conduire
jusqu’à ce qu’ils soient élucidés. A cet égard, seule une expertise
"senior" auprès de l’UMTR sera à même de dire si le recourant doit
être laissé ou non au bénéfice du droit de conduire. Cette expertise s’impose
d’autant plus que les avis médicaux semblent diverger.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté aux frais du recourant qui, débouté, n’a pas droit à des
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation
du 16 juin 2005 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge
du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 septembre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours
dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.
Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)