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Décision

CR.2005.0200

TA - CR.2005.0200 - 2007-06-04 - X. /Service des automobiles et de la navigation

4 juin 2007Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de

conduire les véhicules automobiles depuis le 16 juin 1994. Il ressort du

fichier des mesures administratives du Service des automobiles qu’il a fait

l’objet de deux retraits du permis de conduire pour ivresse au volant, en

premier lieu, d’une durée de trois mois, du 3 juin au 2 septembre 1997,

puis de dix-huit mois du 8 octobre 1997 au 7 avril 1999.

Le 6 novembre 2000, le Service des automobiles et de

la navigation (ci-après le SAN) a ordonné le retrait du permis de conduire de

X.________ pour une durée indéterminée, avec un délai d’épreuve minimum de

douze mois, dès le 26 mai 2000 y compris. La levée de la mesure était

subordonnée aux conclusions favorables d’un examen médical psychiatrique.

Dans une lette du 2 décembre 2002, X.________ a prié

le SAN de lui "expliquer la procédure à suivre pour récupérer (son) permis

de conduire vu que l’échéance du retrait de ce dernier était le 26.05.02".

Le 7 janvier 2003, le Service des automobiles lui a

répondu ce qui suit :

"Nous rappelons que la révocation de la mesure dont

vous faites l’objet a été subordonnée à la condition suivante :

- conclusions favorables d’un examen médical psychiatrique

auprès de l’Unité de Médecine du Trafic (UMTR).

Dès réception de l’émolument de fr. 150.-, nous mettrons en

œuvre ledit examen.

En outre, nous constatons ce jour que vous ne vous êtes pas

acquitté du montant de 1'052 fr. 50 concernant notre décision de retrait du

permis de conduire du 6 novembre 2000. Nous annexons dès lors à la

présente un bulletin de versement y relatif que vous voudrez bien régler dans

les meilleurs délais.

A défaut de paiement dans les quarante-cinq jours dès

réception de la présente, nous considérerons que vous avez renoncé à votre

demande et nous classerons le dossier".

B.

Le 22 janvier 2003, le SAN a imparti à X.________ un délai

supplémentaire pour régler le montant de 1'052 fr. 50 en souffrance.

Le 14 mars 2003, une fois le montant de 1'052 fr. 50

acquitté, le même service a informé X.________ qu’il chargeait l’Unité de

médecine du trafic (l'UMTR), à Lausanne, d’effectuer une expertise

psychiatrique sur sa personne.

Par lettres des 24 mars 2004, 1er

novembre 2004 et 1er juin 2005, le SAN a invité l'UMTR à lui

indiquer si l’intéressé avait fait l’objet de l’expertise mise en œuvre, à

défaut à transmettre une copie des correspondances adressées à l’intéressé.

L'UMTR n’a pas donné suite aux deux lettres

précitées des 24 mars et 1er novembre 2004. Le 6 juin 2005, elle a

répondu ce qui suit :

"Suite au mandat d’expertise que vous nous avez confié

le 14 mars 2003, nous avions fait parvenir une facture à Monsieur X.________

pour règlement par avance des frais d’expertise. Celui-ci nous a écrit le 15

juin 2003 pour nous informer qu’il ne pouvait régler cette facture avant la

date d’échéance et nous demandait de reporter l’échéance, ce que nous avons

fait en reportant l’échéance au 31 juillet 2003. Cependant, nous n’avons pas

reçu de paiement et le 27 novembre 2003, le service financier du CHUV nous

informait que son dossier risquait de partir au contentieux, raison pour

laquelle nous avons fait une note de crédit.

A ce jour, nous sommes sans nouvelle de sa part".

C.

Statuant le 22 juin 2005, le Service des automobiles a

refusé de révoquer la mesure de sécurité, ordonnée le 6 novembre 2000, faute

d'un rapport médical favorable.

Le 9 juillet 2005, X.________ a saisi le Tribunal

administratif d'un recours contre cette décision. Concluant à la restitution de

son permis de conduire, il fait valoir :

-

d’une part que le défaut d’examen médical tient,

non pas à sa mauvaise volonté, mais uniquement à ses difficultés financières,

l'UMTR ayant rejeté sa proposition réitérée de payer, par acomptes, l’avance de

frais d’expertise;

-

d’autre part qu’il a besoin du permis de conduire

pour se rendre, de Y.________ où il réside, à son lieu de travail à Z.________.

Le 23 août 2005, le Service des automobiles s’est

déterminé sur le recours par un résumé des faits exposés ci-dessus.

Dans une correspondance du 18 septembre 2005

adressée au Tribunal administratif, X.________ a répété qu’il lui était

impossible de verser l’avance de frais d’expertise exigée, par 1'560 fr. 20, et

que le maintien de son emploi dépendait du permis de conduire. Il a précisé

que, vivant à Lausanne et oeuvrant jusqu’à 22h00 chaque jour dans une

station-service sise à Z.________ pour un salaire mensuel net de 2'850 fr. 30,

il encourait des frais d’abonnement CFF et de taxis l’empêchant d’avancer les

frais d’expertise réclamés.

Les parties n’ayant pas requis la fixation d’une

audience, le tribunal a délibéré à huis clos.

Considérants

1.

Déposé le 9 juillet 2005, en temps utile, le recours

satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 31 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV

173.

). Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2.

Le recourant a fait l'objet d'une décision de retrait du

permis de conduire, du 6 novembre 2000, pour une durée indéterminée, avec

délai d'épreuve de deux ans. Les explications qui suivent dans ce considérant

concernent cette décision du 6 novembre 2000; elles se réfèrent par conséquent

au droit de la circulation routière alors en vigueur, c'est-à-dire avant la

révision du 14 décembre 2001 entrée en vigueur le 1er janvier 2005.

a) Le permis d'élève conducteur ou le permis de

conduire sera retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas

apte à conduire un véhicule automobile soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres

formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit encore

pour d'autres motifs. Le retrait sera assorti d'un délai d'épreuve d'une année

au moins. S'il est ordonné pour des raisons médicales, il ne sera pas fixé de

délai d'épreuve (art. 17 al. 1bis de la loi fédérale sur la circulation

routière du 19 décembre 1958 [LCR] et art. 33 al. 1 de l'ordonnance réglant

l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27

octobre 1976 [OAC]). La durée maximum de ce délai d'épreuve est de cinq ans

car, après ce laps de temps, l'autorité doit, sur requête, prendre une nouvelle

décision si l'intéressé rend vraisemblable que la mesure n'est pas justifiée

(art. 23 al. 3 LCR).

L'art. 17 al. 3, 1ère phrase, LCR (dans sa teneur

antérieure à la révision du 14 décembre 2001) dispose que lorsqu'un permis

a été retiré pour une période assez longue, il peut être restitué

conditionnellement à l'échéance d'au moins six mois, si l'on peut admettre que

la mesure a atteint son but. L'art. 17 al. 3, 2ème phrase, LCR précise enfin

que la durée légale minimale du retrait (1er al., lettre d) et la durée du

délai d'épreuve lié au retrait de sécurité (al. 1bis) ne peuvent être réduites.

b) Selon la jurisprudence (TA, arrêts CR 1999.0193

du 29 décembre 1999; CR 1998.0268 du 29 avril 1999), le délai d'épreuve doit

être distingué des conditions accessoires auxquelles peut être subordonnée la

restitution du permis (voir René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen

Strassenverkehrsrechts, Band III, Die Administrativmassnahmen, n. 2192 ss - délai

d'épreuve - et 2209 ss - conditions et charges). L'échéance du délai d'épreuve

est une condition nécessaire à la restitution, mais non pas suffisante. Pour

les alcooliques et les toxicomanes, l'exigence d'une période d'abstinence

contrôlée constitue l'une de ces conditions accessoires : l'intéressé doit

démontrer qu'il s'est bien comporté durant le délai d'épreuve et que la cause

d'inaptitude a ainsi disparu. Le cas échéant, l'intéressé a droit à la

restitution de son permis. Si les conditions accessoires ne sont que

partiellement remplies, alors que le délai d'épreuve est échu, l'autorité peut

envisager une restitution assortie de nouvelles conditions (voir Schaffhauser,

op. cit., n. 2224).

3.

a) En l'occurrence, le recourant ayant sollicité la

restitution de son droit de conduire, le service intimé a mis en œuvre une

expertise psychiatrique, non sans préciser à l’attention de l’expert que les

frais d’établissement du rapport seraient à la charge du recourant. Faute du

paiement de l’avance de frais de 1'560 fr. 20, réclamée à ce titre par l’expert

mandaté à cet effet, celui-ci n’a pas commencé ses opérations.

Le recourant est ainsi privé de son permis depuis le

26.

mai 2000. Le délai de cinq ans de l’art. 23 al. 3 LCR (disposition inchangée

dans le droit révisé) étant atteint, le recourant a droit à ce qu’une nouvelle

décision soit prise. L’autorité intimée ne s'oppose pas à un réexamen, mais

réserve sa décision jusqu'au dépôt du rapport demandé à l'UMTR. Or, l'expertise

requise, subordonnée au versement de l'avance des frais, n'a pas été établie si

bien qu'en l'état le recourant ne remplit pas les conditions de la levée de la

mesure administrative litigieuse.

Au vrai, de tels frais d’expertise incombent à

l’administré concerné, selon l’art. 27 let. b du règlement du 7 juillet 2004

sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation

(RSV 741.15.1). L’art. 3 al. 1 du même règlement prévoit que les émoluments

sont payés en général sur facture, mais qu'ils peuvent être réclamés d’avance,

comptant, ou contre remboursement.

b) Toutefois, l'art. 16 du règlement du 8 janvier

2001.

fixant les émoluments en matière administrative (REMA, abrégé RE-Adm, in

RSV 172.55.1) permet de dispenser le justiciable de tout ou partie des

émoluments, frais spéciaux ou débours prévus par le règlement dans les cas

d'indigence dûment constatés. Or, le tribunal a déjà eu l'occasion d'appliquer

l'art.16 REMA aux frais d'une mesure d'instruction requise par la partie (cf arrêt

CR 2003.0155 du 5 novembre 2003, dans lequel le Service des automobiles a été

invité à statuer sur la demande de restitution du droit de conduire sans

subordonner l'instruction de la cause au paiement d'anciens frais et des frais

d'une nouvelle expertise; en outre, dans le même sens CR 2004.0100 du 29

décembre 2005).

c) Au vu du dossier et des explications apportées

par le recourant (qui déclare des revenus mensuels de 2850 fr.), celui-ci ne

serait pas indigent au sens où on l'entend en matière d'assistance judiciaire

(art. 40 LJPA; RE.2006.0016, p. 4 du 20 juillet 2006). Il n' y a cependant pas

lieu de retarder encore la procédure pour compléter l'instruction sur ce point

de fait; le recourant s'est déclaré en mesure d'effectuer l’avance de frais

requise par l’UMTR en quatre versements successifs: il convient d'en prendre

acte et d'autoriser le recourant à s'acquitter de cette avance en quatre

acomptes. L’expertise devra débuter dès le versement du premier des quatre

acomptes.

4.

En définitive, le prononcé attaquée doit être annulé et le

dossier renvoyé à l’autorité intimée pour qu’elle prenne une nouvelle décision

qui subordonne la reprise de l'instruction au premier des quatre acomptes dus

sur l'avance des frais d'expertise requis par l'UMTR.

Compte tenu de ce qui précède, le recours est

admis. Les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l’Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 22 juin 2005 par le Département de

la sécurité et de l’environnement, Service des automobiles, est annulée, le

dossier étant renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens

des considérants.

III.

L’arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 4 juin 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans

les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.