CR.2005.0204
TA - CR.2005.0204 - 2005-09-08 - X. /Service des automobiles et de la navigation
8 septembre 2005Français7 min
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N° affaire:
CR.2005.0204
Autorité:, Date décision:
TA, 08.09.2005
Juge:
VP
Greffier:
MM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
COCAÏNE
CAPACITÉ DE CONDUIRE
TOXICOMANIE
EXPERTISE MÉDICALE
LCR-16d (01.01.2005)
LCR-23-1
OAC-30
Résumé contenant:
Soupçons de dépendance à la cocaïne insuffisants pour justifier un retrait préventif (consommation exceptionnelle d'une boulette de cocaïne avant de se mettre au volant). Annulation du retrait préventif et renvoi du dossier au Service des automobiles pour qu'il poursuive l'instruction par la mise en oeuvre d'une expertise admise par le recourant.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 8 septembre 2005
Composition
M. Vincent Pelet, président; M.
Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Mme
Michèle Meylan
recourant
X.________, à ********, représenté par Jérôme BENEDICT, avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
retrait préventif du
permis de conduire
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 6 juillet 2005 (retrait préventif)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de
conduire les véhicules automobiles des catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G
et M depuis le 7 décembre 1993. Le fichier des mesures administratives ne
contient aucune inscription à son sujet.
B.
Dans un rapport du 31 mai 2005, la police de Lausanne a
dénoncé X.________ pour avoir, selon les déclarations de l'intéressé, consommé
une boulette de cocaïne dans le courant de la soirée du 10 décembre 2004 et
avoir conduit son véhicule depuis la rue de Genève à Lausanne à son domicile à
Préverenges sous l'influence de ce produit. L'analyse toxicologique a confirmé
qu'il avait absorbé un produit stupéfiant.
Par décision du 6 juillet 2005, le Service des
automobiles a retiré à X.________ son permis à titre préventif.
Le même jour, le Service des automobiles a chargé
l'Unité de médecine du trafic (UMTR) de procéder à des examens toxicologiques
en vue de l'évaluation de l'aptitude à conduire de l'intéressé.
C.
Par acte du 13 juillet 2005, soit en temps utile,
X.________, par l'entremise de son conseil, a recouru contre la décision
précitée, concluant à son annulation. Il reconnaît certes avoir consommé de la
cocaïne de manière très occasionnelle, soit à trois reprises au total, mais
conteste néanmoins présenter une quelconque dépendance à la drogue. En
l'absence de tout soupçon de toxicomanie, X.________ soutient qu'une mesure
urgente telle qu’un retrait préventif ne se justifie pas dans son cas, en tout cas
pas avant que l'on ait pu vérifier son aptitude à la conduite automobile au
moyen d'une expertise auprès de l'UMTR qu’il ne conteste au demeurant pas. Se
basant sur une attestation de son employeur du 30 août 2004, X.________ se
prévaut par ailleurs de l’utilité professionnelle qu’il a de son permis de
conduire en tant que gérant technique d’immeubles.
L'effet suspensif a été accordé au recours le 22
août 2005.
Le tribunal a statué à huis clos à réception du
dossier de l'autorité intimée et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Selon le nouvel art. 16d LCR, en vigueur depuis le 1er
janvier 2005, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la
personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus
de conduire avec sûreté un véhicule automobile (lit. a), qui souffre d’une
forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (lit. b) ou qui, en raison
de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l¿venir elle observera
les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un
véhicule automobile (lit. c). Ces règles figuraient précédemment aux art. 14
al. 2, 16 al. 1 et 17 al. 1bis LCR dans la teneur en vigueur jusqu’au 31
décembre 2004.
2.
L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale,
l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou
de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, selon l’art. 30 OAC,
le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des doutes
sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé. Cet article a remplacé
l’ancien art. 35 al. 3 OAC qui prévoyait que le permis de conduire pouvait être
retiré immédiatement à titre préventif jusqu’à ce que les motifs d’exclusion
aient été élucidés. Ce nouvel article garde néanmoins la même portée que
l’ancien et ne fait que reprendre la définition du retrait préventif posée par
la jurisprudence. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un
retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu’il existe des
éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source
particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de
sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492 ; ATF 122 II
359).
3.
Le Tribunal fédéral a précisé qu'en matière de
toxicomanie, il en va de la drogue comme de l'alcool : la dépendance à la
drogue doit être telle que l'intéressé est plus exposé que toute autre personne
au danger de se mettre au volant dans un état - durable ou momentané - qui ne
garantit plus une conduite sûre. Le retrait de sécurité présuppose la preuve
d'une telle dépendance; le soupçon de toxicomanie à la drogue justifie
seulement le retrait préventif du permis de conduire pendant la durée de
l'instruction (ATF 124 II 559; ATF 127 II 122). Lorsque les présomptions de
dépendance ne sont pas assez fortes pour justifier une mesure de retrait
préventif, le Tribunal administratif a jugé, dans ces cas de consommation de
stupéfiants, que l'instruction devait se poursuivre avec la procédure
d'expertise (voir CR.2002/0270 du 25 novembre 2002; CR.2002/0176 du 20 janvier
2004).
4.
En l'occurrence, l’autorité intimée se fonde sur une seule
consommation établie en date du 10 décembre 2004 pour justifier le retrait
préventif du permis de conduire du recourant. Cette consommation d'une boulette
de cocaïne est présentée au demeurant par le recourant comme exceptionnelle.
Cette seule indication ne suffit pas à établir un risque de dépendance ou
d'incapacité à tracer une limite nette entre consommation de stupéfiants et
conduite automobile telle qu'une intervention urgente, sous la forme d'un
retrait préventif, s'impose. On ne peut en effet déduire d’une probable
intoxication momentanée du recourant un soupçon de dépendance si fort qu’il se
justifierait de le retirer immédiatement de la circulation, avant toute mesure
d’instruction, ce d’autant moins que le recourant n’a jamais fait l’objet d’une
quelconque mesure administrative, notamment pour conduite sous l’influence de
produits stupéfiants. Au demeurant, comme l'a déjà relevé le tribunal de céans
dans de nombreux arrêts, la cocaïne n’entraîne en principe pas, contrairement à
d’autres drogues, un état de dépendance (v. CR.2003.0008 du 4 février 2003,
CR.2002.0270 du 25 novembre 2002, CR 2003.0178 du 6 octobre 2003, CR.2003.0193
du 23 décembre 2003).
Toutefois, le recourant a admis avoir consommé
occasionnellement un produit stupéfiant appartenant à la catégorie des drogues
dites dures et il convient, ce qu'il admet d'ailleurs lui-même, qu'il se
soumette à une expertise médicale auprès de l'UMTR.
5.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être
annulée et le dossier renvoyé au service intimé, afin qu'il poursuive
l'instruction avec l'expertise initiée et qu'il rende rapidement une décision
définitive sur l'aptitude à la conduite automobile du recourant. Le recours est
ainsi admis sans frais pour le recourant qui, assisté d'un mandataire
professionnel, a droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation
du 6 juillet 2005 est annulée et le dossier renvoyé à cette autorité pour
qu'elle poursuive l'instruction.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Une somme de 600 (six cents) francs est allouée au
recourant à titre de dépens à la charge du Service des automobiles.
Lausanne, le 8 septembre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours
dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.
Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)