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Décision

CR.2005.0204

TA - CR.2005.0204 - 2005-09-08 - X. /Service des automobiles et de la navigation

8 septembre 2005Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de

conduire les véhicules automobiles des catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G

et M depuis le 7 décembre 1993. Le fichier des mesures administratives ne

contient aucune inscription à son sujet.

B.

Dans un rapport du 31 mai 2005, la police de Lausanne a

dénoncé X.________ pour avoir, selon les déclarations de l'intéressé, consommé

une boulette de cocaïne dans le courant de la soirée du 10 décembre 2004 et

avoir conduit son véhicule depuis la rue de Genève à Lausanne à son domicile à

Préverenges sous l'influence de ce produit. L'analyse toxicologique a confirmé

qu'il avait absorbé un produit stupéfiant.

Par décision du 6 juillet 2005, le Service des

automobiles a retiré à X.________ son permis à titre préventif.

Le même jour, le Service des automobiles a chargé

l'Unité de médecine du trafic (UMTR) de procéder à des examens toxicologiques

en vue de l'évaluation de l'aptitude à conduire de l'intéressé.

C.

Par acte du 13 juillet 2005, soit en temps utile,

X.________, par l'entremise de son conseil, a recouru contre la décision

précitée, concluant à son annulation. Il reconnaît certes avoir consommé de la

cocaïne de manière très occasionnelle, soit à trois reprises au total, mais

conteste néanmoins présenter une quelconque dépendance à la drogue. En

l'absence de tout soupçon de toxicomanie, X.________ soutient qu'une mesure

urgente telle qu’un retrait préventif ne se justifie pas dans son cas, en tout cas

pas avant que l'on ait pu vérifier son aptitude à la conduite automobile au

moyen d'une expertise auprès de l'UMTR qu’il ne conteste au demeurant pas. Se

basant sur une attestation de son employeur du 30 août 2004, X.________ se

prévaut par ailleurs de l’utilité professionnelle qu’il a de son permis de

conduire en tant que gérant technique d’immeubles.

L'effet suspensif a été accordé au recours le 22

août 2005.

Le tribunal a statué à huis clos à réception du

dossier de l'autorité intimée et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Selon le nouvel art. 16d LCR, en vigueur depuis le 1er

janvier 2005, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la

personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus

de conduire avec sûreté un véhicule automobile (lit. a), qui souffre d’une

forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (lit. b) ou qui, en raison

de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l¿venir elle observera

les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un

véhicule automobile (lit. c). Ces règles figuraient précédemment aux art. 14

al. 2, 16 al. 1 et 17 al. 1bis LCR dans la teneur en vigueur jusqu’au 31

décembre 2004.

2.

L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale,

l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou

de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, selon l’art. 30 OAC,

le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des doutes

sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé. Cet article a remplacé

l’ancien art. 35 al. 3 OAC qui prévoyait que le permis de conduire pouvait être

retiré immédiatement à titre préventif jusqu’à ce que les motifs d’exclusion

aient été élucidés. Ce nouvel article garde néanmoins la même portée que

l’ancien et ne fait que reprendre la définition du retrait préventif posée par

la jurisprudence. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un

retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu’il existe des

éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source

particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de

sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492 ; ATF 122 II

359).

3.

Le Tribunal fédéral a précisé qu'en matière de

toxicomanie, il en va de la drogue comme de l'alcool : la dépendance à la

drogue doit être telle que l'intéressé est plus exposé que toute autre personne

au danger de se mettre au volant dans un état - durable ou momentané - qui ne

garantit plus une conduite sûre. Le retrait de sécurité présuppose la preuve

d'une telle dépendance; le soupçon de toxicomanie à la drogue justifie

seulement le retrait préventif du permis de conduire pendant la durée de

l'instruction (ATF 124 II 559; ATF 127 II 122). Lorsque les présomptions de

dépendance ne sont pas assez fortes pour justifier une mesure de retrait

préventif, le Tribunal administratif a jugé, dans ces cas de consommation de

stupéfiants, que l'instruction devait se poursuivre avec la procédure

d'expertise (voir CR.2002/0270 du 25 novembre 2002; CR.2002/0176 du 20 janvier

2004).

4.

En l'occurrence, l’autorité intimée se fonde sur une seule

consommation établie en date du 10 décembre 2004 pour justifier le retrait

préventif du permis de conduire du recourant. Cette consommation d'une boulette

de cocaïne est présentée au demeurant par le recourant comme exceptionnelle.

Cette seule indication ne suffit pas à établir un risque de dépendance ou

d'incapacité à tracer une limite nette entre consommation de stupéfiants et

conduite automobile telle qu'une intervention urgente, sous la forme d'un

retrait préventif, s'impose. On ne peut en effet déduire d’une probable

intoxication momentanée du recourant un soupçon de dépendance si fort qu’il se

justifierait de le retirer immédiatement de la circulation, avant toute mesure

d’instruction, ce d’autant moins que le recourant n’a jamais fait l’objet d’une

quelconque mesure administrative, notamment pour conduite sous l’influence de

produits stupéfiants. Au demeurant, comme l'a déjà relevé le tribunal de céans

dans de nombreux arrêts, la cocaïne n’entraîne en principe pas, contrairement à

d’autres drogues, un état de dépendance (v. CR.2003.0008 du 4 février 2003,

CR.2002.0270 du 25 novembre 2002, CR 2003.0178 du 6 octobre 2003, CR.2003.0193

du 23 décembre 2003).

Toutefois, le recourant a admis avoir consommé

occasionnellement un produit stupéfiant appartenant à la catégorie des drogues

dites dures et il convient, ce qu'il admet d'ailleurs lui-même, qu'il se

soumette à une expertise médicale auprès de l'UMTR.

5.

Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être

annulée et le dossier renvoyé au service intimé, afin qu'il poursuive

l'instruction avec l'expertise initiée et qu'il rende rapidement une décision

définitive sur l'aptitude à la conduite automobile du recourant. Le recours est

ainsi admis sans frais pour le recourant qui, assisté d'un mandataire

professionnel, a droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation

du 6 juillet 2005 est annulée et le dossier renvoyé à cette autorité pour

qu'elle poursuive l'instruction.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Une somme de 600 (six cents) francs est allouée au

recourant à titre de dépens à la charge du Service des automobiles.

Lausanne, le 8 septembre 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours

dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.

Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)