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Décision

CR.2005.0209

TA - CR.2005.0209 - 2006-09-01 - X. /Service des automobiles et de la navigation

1 septembre 2006Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________, né en ********, est titulaire d'un permis de

conduire. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription

à son sujet.

B.

Le 31 janvier 2005, la gendarmerie a établi un procès-verbal

de dénonciation dont il ressort que le dimanche 12 décembre 2004, à 13h11,

X.________ a circulé sur l'autoroute A9, dans le district de Vevey, à une

vitesse de 151 km/h (marge de sécurité déduite), commettant ainsi un excès de

vitesse de 31 km/h.

Par préavis du 22 mars 2005, le Service des

automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une mesure de

retrait du permis de conduire à son encontre et l'a invité à lui faire part de

ses éventuelles observations.

Par lettre du 20 avril 2005, X.________ a contesté

la mesure de vitesse effectuée et fait valoir que le dossier n'était pas

complet puisqu'il y manquait la décision pénale.

C.

Par décision du 8 juillet 2005, le Service des automobiles

a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un

mois.

D.

Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en

date du 18 juillet 2005. Il fait valoir qu'un recours est pendant devant le

Tribunal d'arrondissement et soutient que la mesure prononcée est

disproportionnée par rapport à l'infraction reprochée. Il conclut à

l'annulation de la décision attaquée.

Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet

suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.

Le tribunal a versé au dossier une copie du jugement

du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois du 26 septembre 2005

rejetant l'appel déposé par le recourant et confirmant le prononcé préfectoral

rendu le 25 mai 2005 par le préfet du district de Vevey à son encontre. On

extrait de ce jugement le passage suivant:

"X.________ a été sanctionné par un prononcé préfectoral

rendu le 25 mai 2005 pour violation simple des règles de la circulation et

condamné à Fr. 400 .- d'amende ainsi qu'aux frais par Fr. 180.-.

Il a fait appel en temps utile. Il invoque les instructions

du DETEC relatives aux contrôles de vitesse dans la circulation routière et

soutient qu'il y a eu des informalités par rapport aux tests qui doivent être

effectués dans ce domaine. A tort. Il y a au dossier une photographie qui

permet clairement d'identifier l'appelant comme étant l'auteur de l'excès de

vitesse. Il ne le conteste du reste pas. En outre, la gendarmerie a produit un

certificat de vérification concernant le radar incriminé, qui montre que

l'instrument de mesure utilisé avait été vérifié valablement jusqu'au 30 juin

2005. Enfin, le dossier comporte le procès-verbal de mesure de vitesse

concernant le contrôle réalisé le dimanche 12 décembre 2004.

En résumé, la procédure a été clairement respectée et permet

de déclarer sans le moindre doute que X.________ s'est rendu coupable de

violation simple des règles de la circulation, au sens de l'art. 90 ch. 1 LCR,

pour l'excès de vitesse décrit ci-dessus."

Sans autre réquisition du recourant dans le délai

imparti au 20 mars 2006, le tribunal a délibéré par voie de circulation et

décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité

administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le

plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement

litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib

158, consid. 2 c bb). L'autorité administrative, statuant sur un retrait de

permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une

décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit

s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre

d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition

des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de

clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier

cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration

des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe

selon lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait

établi par une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque

la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de

condamnation), ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport

de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais

entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment,

lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée

contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses

griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire,

ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II

214.

consid. 3a).

Selon la jurisprudence constante du Tribunal

fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si

elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait

inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe

des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si

l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux

faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de

droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de

circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119

Ib 158, consid. 3).

En l'espèce, les conditions permettant à l'autorité

administrative de s'écarter du jugement pénal ne sont pas réunies. En effet, le

dossier ne contient pas d'éléments de faits inconnus du juge pénal, ni des

preuves nouvelles; par ailleurs, le tribunal de céans se rallie pleinement à

l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal. On retiendra donc, à

l'instar du juge pénal, que le recourant a commis un excès de vitesse de 31

km/h sur l'autoroute.

2.

L'infraction a été commise en 2004, de sorte que c'est

encore l'ancien droit, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004 qui est applicable

en l'espèce.

Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire

peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la

circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un

simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux

termes de l'art. 16 al. 3 let. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si

le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route.

3.

Le Tribunal fédéral a récapitulé les règles fixées

par la jurisprudence dans le domaine des excès de vitesse dans l’ATF 124 II 475

: ces règles distinguent la circulation sur les autoroutes, les autres routes

(à savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les

chaussées dans les deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à

l'intérieur des localités. S'agissant de la circulation sur les autoroutes, la

jurisprudence a posé les principes suivants: dès que l'excès de vitesse atteint

15.

km/h, un avertissement doit être prononcé; si le dépassement de vitesse est

compris entre 30 et 35 km/h, le retrait facultatif du permis doit être ordonné,

tandis que le retrait du permis est obligatoire si le dépassement de vitesse

atteint 35 km/h ou plus. Ces principes sont applicables lorsque les conditions

de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne

réputation en tant qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire preuve

d'une plus grande sévérité en fonction des circonstances concrètes. Une moindre

sévérité ne peut, quant à elle, être justifiée que par des circonstances

exceptionnelles, telles que celles susceptibles d'entraîner une application

analogique de l'art. 66bis CP ou une erreur compréhensible sur la vitesse

autorisée (ATF 124 II 475; ATF 124 II 259; ATF 124 II 97; ATF 123 II 106).

En l'espèce, le recourant a commis un excès de

vitesse de 31 km/h sur l'autoroute. Un tel dépassement de vitesse constitue,

selon la jurisprudence, un cas de moyenne gravité entraînant, sauf circonstances

exceptionnelles décrites ci-dessus, mais non réalisées en l'espèce, un retrait

du permis de conduire.

S'en tenant à la durée minimale d'un mois prévue par

l'art. 17 al. 1 let. a LCR, la décision attaquée ne peut qu'être confirmée et

le recours rejeté aux frais du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles du 8 juillet 2005

est confirmée.

III.

Un émolument de 600 francs est mis à la charge du

recourant.

Lausanne, le 1er septembre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).