CR.2005.0209
TA - CR.2005.0209 - 2006-09-01 - X. /Service des automobiles et de la navigation
1 septembre 2006Français9 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2005.0209
Autorité:, Date décision:
TA, 01.09.2006
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
EXCÈS DE VITESSE
AUTORITÉ DE POURSUITE PÉNALE
CAS MOYENNEMENT GRAVE
AUTOROUTE
LCR-16-2
LCR-17-1-a
Résumé contenant:
Le tribunal, lié par le jugement pénal, retient que le recourant a commis un excès de vitesse de 31 km/h sur l'autorute. Conformément à la juriprudence, un tel excès de vitesse constitue un cas de moyenne gravité qui entraîne un retrait de permis d'un mois au moins. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 1er septembre 2006
Composition
Pierre Journot, président; Jean-Daniel Henchoz et
Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière: Annick Blanc Imesch.
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 8 juillet 2005 (retrait du permis de conduire d'une
durée d'un mois)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X.________, né en ********, est titulaire d'un permis de
conduire. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription
à son sujet.
B.
Le 31 janvier 2005, la gendarmerie a établi un procès-verbal
de dénonciation dont il ressort que le dimanche 12 décembre 2004, à 13h11,
X.________ a circulé sur l'autoroute A9, dans le district de Vevey, à une
vitesse de 151 km/h (marge de sécurité déduite), commettant ainsi un excès de
vitesse de 31 km/h.
Par préavis du 22 mars 2005, le Service des
automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une mesure de
retrait du permis de conduire à son encontre et l'a invité à lui faire part de
ses éventuelles observations.
Par lettre du 20 avril 2005, X.________ a contesté
la mesure de vitesse effectuée et fait valoir que le dossier n'était pas
complet puisqu'il y manquait la décision pénale.
C.
Par décision du 8 juillet 2005, le Service des automobiles
a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un
mois.
D.
Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en
date du 18 juillet 2005. Il fait valoir qu'un recours est pendant devant le
Tribunal d'arrondissement et soutient que la mesure prononcée est
disproportionnée par rapport à l'infraction reprochée. Il conclut à
l'annulation de la décision attaquée.
Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet
suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.
Le tribunal a versé au dossier une copie du jugement
du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois du 26 septembre 2005
rejetant l'appel déposé par le recourant et confirmant le prononcé préfectoral
rendu le 25 mai 2005 par le préfet du district de Vevey à son encontre. On
extrait de ce jugement le passage suivant:
"X.________ a été sanctionné par un prononcé préfectoral
rendu le 25 mai 2005 pour violation simple des règles de la circulation et
condamné à Fr. 400 .- d'amende ainsi qu'aux frais par Fr. 180.-.
Il a fait appel en temps utile. Il invoque les instructions
du DETEC relatives aux contrôles de vitesse dans la circulation routière et
soutient qu'il y a eu des informalités par rapport aux tests qui doivent être
effectués dans ce domaine. A tort. Il y a au dossier une photographie qui
permet clairement d'identifier l'appelant comme étant l'auteur de l'excès de
vitesse. Il ne le conteste du reste pas. En outre, la gendarmerie a produit un
certificat de vérification concernant le radar incriminé, qui montre que
l'instrument de mesure utilisé avait été vérifié valablement jusqu'au 30 juin
2005. Enfin, le dossier comporte le procès-verbal de mesure de vitesse
concernant le contrôle réalisé le dimanche 12 décembre 2004.
En résumé, la procédure a été clairement respectée et permet
de déclarer sans le moindre doute que X.________ s'est rendu coupable de
violation simple des règles de la circulation, au sens de l'art. 90 ch. 1 LCR,
pour l'excès de vitesse décrit ci-dessus."
Sans autre réquisition du recourant dans le délai
imparti au 20 mars 2006, le tribunal a délibéré par voie de circulation et
décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité
administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le
plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement
litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib
158, consid. 2 c bb). L'autorité administrative, statuant sur un retrait de
permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une
décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit
s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre
d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition
des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de
clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier
cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration
des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe
selon lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait
établi par une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque
la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de
condamnation), ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport
de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais
entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment,
lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée
contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses
griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire,
ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II
214.
consid. 3a).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si
elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait
inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe
des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si
l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux
faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de
droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de
circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119
Ib 158, consid. 3).
En l'espèce, les conditions permettant à l'autorité
administrative de s'écarter du jugement pénal ne sont pas réunies. En effet, le
dossier ne contient pas d'éléments de faits inconnus du juge pénal, ni des
preuves nouvelles; par ailleurs, le tribunal de céans se rallie pleinement à
l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal. On retiendra donc, à
l'instar du juge pénal, que le recourant a commis un excès de vitesse de 31
km/h sur l'autoroute.
2.
L'infraction a été commise en 2004, de sorte que c'est
encore l'ancien droit, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004 qui est applicable
en l'espèce.
Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire
peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la
circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un
simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux
termes de l'art. 16 al. 3 let. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si
le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route.
3.
Le Tribunal fédéral a récapitulé les règles fixées
par la jurisprudence dans le domaine des excès de vitesse dans l’ATF 124 II 475
: ces règles distinguent la circulation sur les autoroutes, les autres routes
(à savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les
chaussées dans les deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à
l'intérieur des localités. S'agissant de la circulation sur les autoroutes, la
jurisprudence a posé les principes suivants: dès que l'excès de vitesse atteint
15.
km/h, un avertissement doit être prononcé; si le dépassement de vitesse est
compris entre 30 et 35 km/h, le retrait facultatif du permis doit être ordonné,
tandis que le retrait du permis est obligatoire si le dépassement de vitesse
atteint 35 km/h ou plus. Ces principes sont applicables lorsque les conditions
de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne
réputation en tant qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire preuve
d'une plus grande sévérité en fonction des circonstances concrètes. Une moindre
sévérité ne peut, quant à elle, être justifiée que par des circonstances
exceptionnelles, telles que celles susceptibles d'entraîner une application
analogique de l'art. 66bis CP ou une erreur compréhensible sur la vitesse
autorisée (ATF 124 II 475; ATF 124 II 259; ATF 124 II 97; ATF 123 II 106).
En l'espèce, le recourant a commis un excès de
vitesse de 31 km/h sur l'autoroute. Un tel dépassement de vitesse constitue,
selon la jurisprudence, un cas de moyenne gravité entraînant, sauf circonstances
exceptionnelles décrites ci-dessus, mais non réalisées en l'espèce, un retrait
du permis de conduire.
S'en tenant à la durée minimale d'un mois prévue par
l'art. 17 al. 1 let. a LCR, la décision attaquée ne peut qu'être confirmée et
le recours rejeté aux frais du recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles du 8 juillet 2005
est confirmée.
III.
Un émolument de 600 francs est mis à la charge du
recourant.
Lausanne, le 1er septembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).