CR.2005.0212
TA - CR.2005.0212 - 2006-06-23 - X. /Service des automobiles et de la navigation
23 juin 2006Français10 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2005.0212
Autorité:, Date décision:
TA, 23.06.2006
Juge:
VP
Greffier:
SGI
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
MAÎTRISE DU VÉHICULE
FAUTE DE GRAVITÉ MOYENNE
DURÉE
LCR-16a-1-a (01.01.2005)
LCR-16b-1-a(01.01.2005)
LCR-16b-2-a(01.01.2005)
LCR-31-1
LCR-32-1
Résumé contenant:
Une perte de maîtrise du véhicule, causée par une vitesse inadaptée à l'état de la chaussée (route glissante en raison de la neige), constitue une infraction moyennement grave. Cela entraîne le retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois au minimum, même si le recourant n'atteignait pas la vitesse maximale autorisée. La loi imposant une durée minimale, l'utilité professionnelle ne saurait entrer en ligne de compte. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 juin 2006
Composition
M. Vincent Pelet, président ; M. Jean-Daniel
Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs ; greffier : M.
Stephen Gintzburger
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
retrait de permis de conduire "admonestation"
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 27 juin 2005 (retrait d'un mois)
Faits
Vu les faits suivants
A. X.________, né en ********, est titulaire
d'un permis de conduire pour les catégories B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M
depuis le 12 décembre 1988, et pour les catégories A et A1 depuis le 23
septembre 1999. Il n'a fait à ce jour l'objet d'aucune mesure administrative.
B. Le lundi 24 janvier 2005, vers 10h30, sur
l’autoroute A12, entre Flamatt et Berne, s'est produit un accident de la
circulation que la gendarmerie bernoise décrit ainsi dans son rapport du 2
février 2005 :
"A fuhr von Flamatt herkommend mit ca.
70-80 km/h auf dem Uberholstreifen Richtung Bern. Auf Höhe eines anderen
Fahrzeuges welches auf dem Normalstreifen fuhr, verlangsamte A seine Fahrt.
Aufgrund des Lastwechsels brach das Heck seines Fahrzeuges nach rechts aus. A
versuchte gegen zu lenken, in der Folge brach das Heck nach links aus. Das
Fahrzeug von A drehte sich um 90 Grad nach links, also Quer zur Fahrbahn. So
rutschte das Fahrzeug weiter, seitlich in Fahrtrichtung quer über die Fahrbahn
hinweg und kollidierte frontal mit der rechten Leitplanke. Dabei drehte sich
das Fahrzeug von A nochmals um 90 Grad und blieb in verkehrter Fahrtrichtung
auf dem Pannenstreifen stehen“.
soit en traduction
libre :
"Venant de Flamatt, A circulait en direction de Berne à
une vitesse d’environ 70 à 80 km/h sur la bande de dépassement. A la hauteur
d’un autre véhicule, qui roulait sur la bande de droite de l’autoroute, A a
ralenti sa course. En raison du changement de charge, l’arrière de son véhicule
a glissé vers la droite. A. a essayé de contrebraquer, à la suite de quoi
l’arrière du véhicule a dérapé vers la gauche. Le véhicule de A a viré de 90
degrés vers la gauche, soit en travers de la chaussée. Il a continué de
glisser, latéralement dans la direction de la course à travers de la chaussée, et
a heurté frontalement la glissière de sécurité de droite. A ce moment, le
véhicule de A a viré de nouveau de 90 degrés et s’est immobilisé sur la bande
d’arrêt d’urgence, dans le sens inverse de celui de la circulation».
La relation de l’accident retranscrite ci-dessus
correspond presque mot à mot à celle faite par X.________ en présence des
agents de police. En particulier, X.________ a déclaré aux agents avoir roulé
au moment de l’accident à une vitesse comprise entre 70 et 80 km/h.
Lors de l’accident, des précipitations abondantes
avaient recouvert de neige fondante les voies de circulation, qu’elles avaient
ainsi rendu glissantes.
Dans une ordonnance de condamnation du 15 février
2005, le juge d’instruction de Berne-Mittelland a condamné X.________ à une
peine d’amende de 400 fr. ainsi qu’au paiement d’un émolument de 100 fr., pour
violation simple des règles de la circulation, savoir les obligations de rester
constamment maître de son véhicule et d’adapter sa vitesse aux circonstances.
Le 25 avril 2005, le Service des automobiles a
informé X.________ qu'il envisageait de prononcer contre lui une mesure de
retrait du permis de conduire.
Par lettre du 1er mai 2005 adressée au
Service des automobiles, X.________ a d’abord invoqué les mauvaises conditions
météorologiques, l’absence de dégagement et de salage des voies de circulation
lors de l’accident. Il a indiqué qu’il roulait à ce moment à une vitesse
d’environ 50km/h. à 60km/h. A le lire, ayant pris connaissance de l'amende qui
lui avait été infligée, il a contacté l’autorité pénale; celle-ci l'aurait
informé que le paiement de l’amende mettrait fin à cette affaire. Au demeurant,
X.________ a souligné son besoin professionnel de conduire et son absence
d’antécédents.
C. Statuant le 27 juin 2005, le Service des
automobiles a prononcé contre X.________ une mesure de retrait du permis d'une
durée d'un mois.
Le 19 juillet 2005, X.________ a recouru contre
cette décision en faisant notamment valoir que sa faute devrait être qualifiée
de légère. La vitesse de son véhicule était très fortement réduite. Avant
l’accident, il a circulé sans problèmes sur plusieurs kilomètres. Il a pris les
mesures nécessaires pour diriger son véhicule - qui a glissé sur quelques
mètres - et le stabiliser sur la bande d’arrêt d’urgence. X.________ a conclu
au prononcé d’un avertissement.
Le 29 septembre 2005, le Service des automobiles et
de la navigation s’est déterminé sur le recours. Il a souligné que la perte de
maîtrise du véhicule était due à une vitesse inadaptée : par son comportement,
X.________ avait contrevenu d’une façon manifeste aux règles élémentaires de
prudence; ce manquement relevait d’une faute moyennement grave.
L'effet suspensif a été accordé au recours.
Le Tribunal a statué à huis clos.
Considérants
1.
Le recours porte sur une décision du Service des
automobiles rendue en application du nouvel art. 16b LCR (entré en vigueur le 1er
janvier 2005), à raison d'une perte de maîtrise survenue le 24 janvier 2005.
Cette disposition prévoit notamment ce qui suit:
Art. 16b - Retrait du permis de conduire après une infraction
moyennement grave
1.
Commet une infraction
moyennement grave la personne:
a. qui, en
violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité
d’autrui ou en prend le risque;
(…) »
L’élément constitutif de l’infraction visée à l’art.
16b al. 1 let. a LCR est conçu comme un élément dit de regroupement. Cet
article ne sera pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup de
l’art. 16a al. 1 ou de l’art. 16c al. 1 let. a LCR (Message du Conseil fédéral,
FF 1999 II/2 4132). En d’autres termes, la définition de l’infraction
moyennement grave est négative : entrent dans cette catégorie
d’infractions celles qui ne sont ni légères, ni graves.
Conformément au nouvel art. 16a al. 1
let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles
de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle
seule une faute bénigne peut être imputée. D’après la jurisprudence du Tribunal
fédéral, sont considérées comme telles, par exemple, les excès de vitesse qui
se situent légèrement au-dessus du niveau des infractions énumérées à l’annexe
1.
de l’ordonnance du 4 mars 1996 sur les amendes d’ordre, à savoir un
dépassement de la vitesse maximale autorisée de 16 à 20 km/h. dans les
localités, de 21 à 25 km/h hors des localités, et de 26 à 30 km/h. sur les
autoroutes, pour autant que ne s’y ajoute aucune circonstance aggravante, telle
que la proximité de bâtiments scolaires en localité, des conditions météorologiques
défavorables, etc.. (Message du Conseil fédéral, FF 1999 II/2 p. 4131).
Trois critères
permettent de distinguer le cas de peu de gravité de celui de gravité moyenne,
à savoir la faute, la mise en danger du trafic dans la mesure où elle est
significative pour la faute et les antécédents, étant précisé que même une
réputation d'automobiliste sans taches ne peut conduire au prononcé d'un
avertissement, en lieu et place d'un retrait de permis, si la faute est moyenne
ou grave (ATF 125 II 561 consid. 2, p. 566; ATF 126 II 192 consid. 2
lettre c; ATF 126 II 202).
2.
Le conducteur doit rester constamment maître de son
véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art. 31
al. 1 LCR). La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment
aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la
route, de la circulation et de la visibilité (art. 32 al. 1, 1ère phrase, LCR).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge
administratif est lié par les constatations de fait du juge pénal (ATF 121 II
214). En l'occurrence, le recourant a enfreint les art. 31 et 32 LCR en
n'adaptant pas sa vitesse aux circonstances.
A l'instar du juge pénal, le Tribunal constate en
l’espèce que la perte de maîtrise en cause tient à une vitesse inadaptée à
l'état de la chaussée. Même si la voiture du recourant n’atteignait pas la
vitesse maximale autorisée, elle roulait trop vite compte tenu de l'état de la
chaussée. En présence de neige fondante, humide ou verglacée, un risque de
glissade est prévisible, la conduite hivernale impliquant au demeurant une
prudence accrue en raison de la possibilité de plaques de verglas.
Il faut reprocher au recourant de ne pas avoir
adapté sa vitesse à la situation météorologique qu'il connaissait, de manière à
éviter que sa vitesse ne constitue une cause d'accident ou de gêne excessive
pour la circulation. Le véhicule de l'intéressé, hors de contrôle, a
successivement quitté la voie de dépassement où il se trouvait, puis a traversé
la voie de droite, avant de finir sa course sur la bande d’arrêt d’urgence. Ce
comportement a créé pour les autres usagers de la route un danger potentiel
d’autant plus important que, confrontés à un véhicule sans contrôle et dont la
trajectoire pouvait les menacer, ces mêmes usagers auraient pu, brusquement,
freiner ou tenter de dévier de leur trajectoire; compte tenu de la chaussée
particulièrement glissante à ce moment, d’autres accidents auraient pu
survenir.
Vu ce qui précède, force est de constater que,
fautivement, l'intéressé a perdu la maîtrise de son véhicule. Sa culpabilité
n'est pas légère, mais de moyenne gravité. Un avertissement est donc exclu. Le
comportement du recourant appelle une mesure de retrait d'admonestation fondée
sur l'art. 16b LCR.
Cette solution est conforme à la
jurisprudence du tribunal de céans (CR 1994/0088; CR 1995/0011) et du
Tribunal fédéral (6A.46/2005), qui
a entériné des retraits de permis de conduire d’une durée d’un mois, prononcés
en raison de perte de maîtrise sur chaussée enneigée, alors même que les
conducteurs ont respecté les limites générales de vitesse.
3.
En vertu de l’art. 16b al. 2 lit. a
LCR, entré en vigueur le 1er janvier 2005, le permis de conduire est
retiré pour une durée d’un mois au minimum après une infraction moyennement
grave.
La décision attaquée s’en tient à la
durée minimale du retrait, fixée par la loi. Elle ne peut par conséquent
qu'être confirmée, sans égard aux besoins professionnels invoqués par le
recourant.
4.
Compte tenu des considérants qui précèdent, le
recours, mal fondé, sera rejeté. Vu l'issue du litige, un émolument de
justice sera mis à la charge du recourant débouté.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 27 juin 2005 du Service des automobiles et
de la navigation est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge
du recourant.
Lausanne, le 23 juin 2006
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)