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Décision

CR.2005.0215

TA - CR.2005.0215 - 2006-09-06 - X. /Service des automobiles et de la navigation

6 septembre 2006Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________, né en ********, est titulaire d'un permis de

conduire français depuis 1984. Selon le fichier des mesures administratives, il

a fait l'objet d'une interdiction de conduire en Suisse d'une durée de trois

mois, du 15 octobre 2002 au 14 janvier 2003 en raison d'une ivresse au volant.

B.

Le dimanche 2 janvier 2005, vers 05h30, X.________, qui

venait de Payerne, a circulé sur l'autoroute A1, en direction de Genève, alors

qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool. Interpellé dans le cadre d'un

contrôle de police à la hauteur de la jonction de Morges-Est, l'intéressé a été

soumis à un test d'alcoolémie qui s'est révélé positif. Une prise de sang a été

effectuée à 6h10: selon le calcul en retour effectué par l'Institut

universitaire de médecine légale de Lausanne le 5 janvier 2005, le taux

d'alcool au moment de l'infraction était de 1.51 g ‰ au moins.

Par préavis du 18 mars 2005, le Service des

automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer à son encontre

une mesure d'interdiction de conduire en Suisse et l'a invité à lui faire part

de ses éventuelles observations.

C.

Par décision du 23 juin 2005, le Service des automobiles a

prononcé une interdiction de conduire en Suisse pour une durée de 15 mois, dès

le 20 décembre 2005.

D.

Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en

date du 20 juillet 2005. Il explique qu'il s'est marié et que son épouse a son

domicile en Suisse: il fait valoir qu'il travaille comme indépendant dans le

domaine de l'agencement de magasins, de sorte que l'utilisation d'un véhicule

lui est indispensable en Suisse, ainsi que dans de nombreux pays en Europe pour

transporter ses outils et son matériel. Il conclut à ce que la décision

attaquée soit revue.

Par décision du 28 juillet 2005, le juge instructeur

a refusé de suspendre l'exécution de la décision attaquée et chargé le Service

des automobiles de l'exécution de cette décision. Il a considéré que la cause

serait jugée avant l'échéance de la durée minimale de douze mois qui courra dès

le 20 décembre 2005.

Le recourant a effectué une avance de frais de 600

francs.

Le Service des automobiles a répondu au recours en

date du 8 septembre 2005 en relevant que le recourant n'avait pas invoqué un

besoin professionnel du permis ou des difficultés particulières et a conclu au

rejet du recours et au maintien de sa décision.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et

décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Le recourant ne conteste pas les faits, mais demande que

la décision attaquée soit revue, notamment en raison de son besoin

professionnel.

L'infraction litigieuse a eu lieu en 2005, de sorte

que les nouvelles dispositions légales, entrées en vigueur le 1er

janvier 2005, sont applicables en l'espèce. Cependant, comme l'a jugé le

tribunal dans un arrêt CR.2005.0341, les mesures administratives prononcées

sous l'ancien droit sont prises en considération conformément à l'ancien droit.

Autrement dit, les antécédents de l'ancien droit ne déclenchent pas les

conséquences plus sévères du nouveau droit; ils n'ont que les conséquences

qu'ils auraient eues sous l'ancien droit.

2.

Conformément à l'art. 45 al. 1 OAC, l’usage d’un permis de

conduire étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s’appliquent

au retrait du permis de conduire suisse.

Selon l'art. 16c al. 1 let. b LCR, commet une

infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état

d’ébriété et présente un taux d’alcoolémie qualifié (art. 55, al. 6 LCR). Est

réputé qualifié un taux d’alcoolémie de 0,8 g ‰ ou plus (art. 1 al. 2 de

l'ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux d’alcoolémie limites

admis en matière de circulation routière). L'art. 16c al. 2 lit. a LCR prévoit

que le permis de conduire est retiré (respectivement qu'une interdiction de

conduire en Suisse est prononcée) pour une durée de trois mois au minimum après

une infraction grave.

En l'espèce, en conduisant un véhicule avec un taux

d'alcoolémie qualifié, le recourant a commis une infraction grave, de sorte

que, selon la nouvelle législation en vigueur, il doit faire l’objet d’une

interdiction de conduire en Suisse de trois mois au moins. Cependant, le

recourant a commis la nouvelle ivresse au volant moins de deux ans après

l'échéance d'une précédente interdiction de conduire de trois mois ordonnée

sous l'ancien droit à la suite d'une ivresse au volant. Comme expliqué sous

chiffre 1 ci-dessus, il faut donc accorder à cet antécédent le poids qu'il

aurait eu sous l'ancien droit.

3.

Selon les anciens art. 17 al. 1 LCR

et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis (respectivement prononce une

interdiction de conduire) doit fixer la durée de la mesure selon les

circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la

réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de

la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux

termes de l'art. 17 al. 1 let. d LCR, la durée du retrait (respectivement de

l'interdiction de conduire) sera de douze mois au minimum en cas de récidive

d'ivresse commise dans les cinq ans suivant l'échéance du précédent retrait

(respectivement de la précédente interdiction de conduire).

4.

En l'espèce, en ayant commis une ivresse au

volant qualifiée un peu moins de deux ans après l'échéance d'une

précédente interdiction de conduire de trois mois pour ivresse au volant, le

recourant tombe sous le coup de l'art. 17 al. 1 let. d LCR qui prévoit une interdiction de conduire de douze mois au minimum.

Le taux d'alcoolémie de 1.51 g ‰

présenté par le recourant est important, puisqu'il s'élève à près du double du

taux qualifié. Il s'agit là d'une infraction dont la gravité justifierait à

elle seule une mesure d'une certaine sévérité. Par ailleurs, l'infraction

du 2 janvier 2005 est survenue moins de deux ans après l'échéance de la

précédente interdiction de conduire le 14 janvier 2003, soit dans un laps de

temps relativement court, ce qui tend à démontrer que la précédente mesure n'a

pas eu les effets préventif et éducatif escomptés. Dans ces conditions, la

durée de l'interdiction de conduire devrait s'écarter sensiblement de la durée

minimale de douze mois.

A ces éléments défavorables, il faut opposer en

faveur du recourant le fait que l'ivresse au volant ait été la seule infraction

commise et l'absence d'autres antécédents (hormis l'interdiction de conduire

échue en 2003) dans le fichier des mesures administratives. Mais surtout, il

faut tenir compte de l'importante utilité professionnelle de son permis de

conduire en tant qu'indépendant se déplaçant en Suisse et en Europe avec du

matériel encombrant. Privé de la possibilité de conduire en Suisse durant une

longue période, le recourant se retrouvera passablement entravé dans le bon

déroulement de son activité professionnelle. Dans ces conditions, il apparaît

que la décision attaquée fixant la durée de l'interdiction de conduire à quinze

mois, soit trois mois de plus que le minimum légal, ne tient pas suffisamment

compte de l'utilité professionnelle invoquée devant le tribunal par le

recourant, de sorte qu'elle est disproportionnée par rapport à l'ensemble des

circonstances du cas présent. Comme dans les arrêts CR.2004.0222 et

CR.2003.0224, une interdiction de conduire en Suisse d'une durée de treize mois

est adéquate en l'espèce.

Au vu de ce qui précède, la décision

attaquée doit être réformée en ce sens que la durée de l'interdiction de

conduire est ramenée à treize mois, dès le 20 décembre 2005; le recours est

ainsi admis sans frais pour le recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service des automobiles du 23 juin 2005 est

réformée en ce sens que la durée de l'interdiction de conduire en Suisse est

ramenée à treize mois, dès le 20 décembre 2005.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 6 septembre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).