CR.2005.0215
TA - CR.2005.0215 - 2006-09-06 - X. /Service des automobiles et de la navigation
6 septembre 2006Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2005.0215
Autorité:, Date décision:
TA, 06.09.2006
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
RÉCIDIVE{INFRACTION}
CONDUITE EN ÉTAT D'IVRESSE
DURÉE
LCR-16c-1-b(01.01.2005)
LCR-17-1-d
OAC-45-1
Résumé contenant:
Une interdiction de conduire de 13 mois est adéquate dans le cas d'un conducteur étranger qui se trouve en état de récidive pour avoir commis une ivresse au volant (1.51 g o/oo) un peu moins de deux ans après l'échéance d'une précédente interdiction de conduire pour ivresse au volant et qui peut se prévaloir d'une importante utilité professionnelle dont le SA n'a pas suffisamment tenu compte. Interdiction de conduire ramenée de 15 à 13 mois. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 6 septembre 2006
Composition
Pierre Journot, président; Jean-Daniel Henchoz et
Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière: Annick Blanc Imesch.
recourant
X.________, c/o Y.________, à
********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 23 juin 2005 (interdiction de conduire en Suisse d'une
durée de quinze mois)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X.________, né en ********, est titulaire d'un permis de
conduire français depuis 1984. Selon le fichier des mesures administratives, il
a fait l'objet d'une interdiction de conduire en Suisse d'une durée de trois
mois, du 15 octobre 2002 au 14 janvier 2003 en raison d'une ivresse au volant.
B.
Le dimanche 2 janvier 2005, vers 05h30, X.________, qui
venait de Payerne, a circulé sur l'autoroute A1, en direction de Genève, alors
qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool. Interpellé dans le cadre d'un
contrôle de police à la hauteur de la jonction de Morges-Est, l'intéressé a été
soumis à un test d'alcoolémie qui s'est révélé positif. Une prise de sang a été
effectuée à 6h10: selon le calcul en retour effectué par l'Institut
universitaire de médecine légale de Lausanne le 5 janvier 2005, le taux
d'alcool au moment de l'infraction était de 1.51 g ‰ au moins.
Par préavis du 18 mars 2005, le Service des
automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer à son encontre
une mesure d'interdiction de conduire en Suisse et l'a invité à lui faire part
de ses éventuelles observations.
C.
Par décision du 23 juin 2005, le Service des automobiles a
prononcé une interdiction de conduire en Suisse pour une durée de 15 mois, dès
le 20 décembre 2005.
D.
Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en
date du 20 juillet 2005. Il explique qu'il s'est marié et que son épouse a son
domicile en Suisse: il fait valoir qu'il travaille comme indépendant dans le
domaine de l'agencement de magasins, de sorte que l'utilisation d'un véhicule
lui est indispensable en Suisse, ainsi que dans de nombreux pays en Europe pour
transporter ses outils et son matériel. Il conclut à ce que la décision
attaquée soit revue.
Par décision du 28 juillet 2005, le juge instructeur
a refusé de suspendre l'exécution de la décision attaquée et chargé le Service
des automobiles de l'exécution de cette décision. Il a considéré que la cause
serait jugée avant l'échéance de la durée minimale de douze mois qui courra dès
le 20 décembre 2005.
Le recourant a effectué une avance de frais de 600
francs.
Le Service des automobiles a répondu au recours en
date du 8 septembre 2005 en relevant que le recourant n'avait pas invoqué un
besoin professionnel du permis ou des difficultés particulières et a conclu au
rejet du recours et au maintien de sa décision.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et
décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Le recourant ne conteste pas les faits, mais demande que
la décision attaquée soit revue, notamment en raison de son besoin
professionnel.
L'infraction litigieuse a eu lieu en 2005, de sorte
que les nouvelles dispositions légales, entrées en vigueur le 1er
janvier 2005, sont applicables en l'espèce. Cependant, comme l'a jugé le
tribunal dans un arrêt CR.2005.0341, les mesures administratives prononcées
sous l'ancien droit sont prises en considération conformément à l'ancien droit.
Autrement dit, les antécédents de l'ancien droit ne déclenchent pas les
conséquences plus sévères du nouveau droit; ils n'ont que les conséquences
qu'ils auraient eues sous l'ancien droit.
2.
Conformément à l'art. 45 al. 1 OAC, l’usage d’un permis de
conduire étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s’appliquent
au retrait du permis de conduire suisse.
Selon l'art. 16c al. 1 let. b LCR, commet une
infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état
d’ébriété et présente un taux d’alcoolémie qualifié (art. 55, al. 6 LCR). Est
réputé qualifié un taux d’alcoolémie de 0,8 g ‰ ou plus (art. 1 al. 2 de
l'ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux d’alcoolémie limites
admis en matière de circulation routière). L'art. 16c al. 2 lit. a LCR prévoit
que le permis de conduire est retiré (respectivement qu'une interdiction de
conduire en Suisse est prononcée) pour une durée de trois mois au minimum après
une infraction grave.
En l'espèce, en conduisant un véhicule avec un taux
d'alcoolémie qualifié, le recourant a commis une infraction grave, de sorte
que, selon la nouvelle législation en vigueur, il doit faire l’objet d’une
interdiction de conduire en Suisse de trois mois au moins. Cependant, le
recourant a commis la nouvelle ivresse au volant moins de deux ans après
l'échéance d'une précédente interdiction de conduire de trois mois ordonnée
sous l'ancien droit à la suite d'une ivresse au volant. Comme expliqué sous
chiffre 1 ci-dessus, il faut donc accorder à cet antécédent le poids qu'il
aurait eu sous l'ancien droit.
3.
Selon les anciens art. 17 al. 1 LCR
et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis (respectivement prononce une
interdiction de conduire) doit fixer la durée de la mesure selon les
circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la
réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de
la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux
termes de l'art. 17 al. 1 let. d LCR, la durée du retrait (respectivement de
l'interdiction de conduire) sera de douze mois au minimum en cas de récidive
d'ivresse commise dans les cinq ans suivant l'échéance du précédent retrait
(respectivement de la précédente interdiction de conduire).
4.
En l'espèce, en ayant commis une ivresse au
volant qualifiée un peu moins de deux ans après l'échéance d'une
précédente interdiction de conduire de trois mois pour ivresse au volant, le
recourant tombe sous le coup de l'art. 17 al. 1 let. d LCR qui prévoit une interdiction de conduire de douze mois au minimum.
Le taux d'alcoolémie de 1.51 g ‰
présenté par le recourant est important, puisqu'il s'élève à près du double du
taux qualifié. Il s'agit là d'une infraction dont la gravité justifierait à
elle seule une mesure d'une certaine sévérité. Par ailleurs, l'infraction
du 2 janvier 2005 est survenue moins de deux ans après l'échéance de la
précédente interdiction de conduire le 14 janvier 2003, soit dans un laps de
temps relativement court, ce qui tend à démontrer que la précédente mesure n'a
pas eu les effets préventif et éducatif escomptés. Dans ces conditions, la
durée de l'interdiction de conduire devrait s'écarter sensiblement de la durée
minimale de douze mois.
A ces éléments défavorables, il faut opposer en
faveur du recourant le fait que l'ivresse au volant ait été la seule infraction
commise et l'absence d'autres antécédents (hormis l'interdiction de conduire
échue en 2003) dans le fichier des mesures administratives. Mais surtout, il
faut tenir compte de l'importante utilité professionnelle de son permis de
conduire en tant qu'indépendant se déplaçant en Suisse et en Europe avec du
matériel encombrant. Privé de la possibilité de conduire en Suisse durant une
longue période, le recourant se retrouvera passablement entravé dans le bon
déroulement de son activité professionnelle. Dans ces conditions, il apparaît
que la décision attaquée fixant la durée de l'interdiction de conduire à quinze
mois, soit trois mois de plus que le minimum légal, ne tient pas suffisamment
compte de l'utilité professionnelle invoquée devant le tribunal par le
recourant, de sorte qu'elle est disproportionnée par rapport à l'ensemble des
circonstances du cas présent. Comme dans les arrêts CR.2004.0222 et
CR.2003.0224, une interdiction de conduire en Suisse d'une durée de treize mois
est adéquate en l'espèce.
Au vu de ce qui précède, la décision
attaquée doit être réformée en ce sens que la durée de l'interdiction de
conduire est ramenée à treize mois, dès le 20 décembre 2005; le recours est
ainsi admis sans frais pour le recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service des automobiles du 23 juin 2005 est
réformée en ce sens que la durée de l'interdiction de conduire en Suisse est
ramenée à treize mois, dès le 20 décembre 2005.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 6 septembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).