CR.2005.0216
TA - CR.2005.0216 - 2006-07-19 - X. /Service des automobiles et de la navigation
19 juillet 2006Français28 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2005.0216
Autorité:, Date décision:
TA, 19.07.2006
Juge:
VP
Greffier:
SGI
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
PREMIÈRE DÉCLARATION
Cst-29-2
Résumé contenant:
En cas de déclarations contradictoires de l'intéressé, le tribunal applique la règle dite de la "première déclaration" ou de la "déclaration de la première heure" d'après laquelle il faut s'en remettre aux déclarations de première heure plutôt qu'à celles faites ultérieurement après mûre réflexion. En l'espèce, invité à motiver sa requête de suspension jusqu'à droit connu sur l'affaire pénale, le recourant n'a pas réagi; au surplus, l'autorité a pu s'en tenir aux indications données par ce dernier le jour des faits.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 19 juillet 2006
Composition
M. Vincent Pelet,
président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean‑Claude Favre. Greffier : M.
Stephen Gintzburger
recourant
A.________, à ********,
représenté par l'avocat Pierre-Xavier LUCIANI, à Lausanne,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
retrait de permis de conduire "admonestation"
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 29 juin 2005 (retrait de permis d'une durée de 3 mois)
Vu les faits suivants
A.
A.________, né le ********, est titulaire d'un permis de
conduire les véhicules automobiles. Il ne ressort pas du dossier qu'il aurait
fait l'objet d'une mesure administrative concernant ce permis.
B.
Le jeudi 24 mars 2005, vers 14h00, à Chavornay, a eu lieu
un incident de la circulation routière. Le rapport de la gendarmerie vaudoise
contient à cet égard ce qui suit :
"Des déclarations des
protagonistes, il ressort que M. A.________, en quittant son domicile
d'Oulens-sur-Echallens, a effectué une marche arrière afin de s'engager sur la
route principale. A ce même moment, M. B.________, qui circulait au volant de
sa voiture en direction de Bavois, klaxonna afin de signaler sa présence. Dès
lors, un échange de gestes injurieux a eu lieu entre M. C.________ (réd. : lequel avait pris place comme passager
dans la voiture de B.________) et M. A.________. Ce dernier, furieux, a
alors suivi le véhicule de M. B.________ en le talonnant à plusieurs reprises à
une distance inférieure à cinq mètres et tout en faisant usage de son signal
avertisseur. De plus, il tenta à maintes reprises de dépasser l'auto. Par peur,
M. B.________ accéléra afin que M. A.________ ne puisse effectuer cette manoeuvre.
Toutefois, M. A.________ finit par réussir sa manoeuvre sur la route d'Yverdon,
à Chavornay et stoppa son fourgon devant la voiture des victimes. Dès lors, il
sortit furax de son fourgon, menaça et injuria MM. B.________ et C.________,
puis quitta les lieux en direction du centre de Chavornay."
Le rapport de la gendarmerie indique que la vitesse
des véhicules de A.________ et de B.________ lors des faits est restée
indéterminée.
Entendu par la gendarmerie dans le cadre de
l'enquête pénale, A.________ a déclaré ce qui suit :
"Je précise tout d'abord que
les faits ont débuté à Oulens, devant mon domicile. Je reculais doucement avec
mon fourgon Renault Trafic. Il est possible que j'ai partiellement empiété sur
le trottoir et que le conducteur du véhicule qui arrivait ait cru que je
m'engageais. Toujours est-il qu'il a klaxonné. Je me suis retourné et ai vu que
le passager de cette machine me faisait un doigt d'honneur. Je devais descendre
sur Bavois et ai suivi cet usager, me rapprochant de temps à autre à une
distance inférieure à 5 mètres. Je les ai klaxonnés en leur faisant signe de
s'arrêter, ce qu'ils n'ont pas fait. J'ai voulu les dépasser entre Bavois et
Chavornay, toutefois, l'autre conducteur a accéléré pour m'empêcher de mener à
bien cette manoeuvre. Plus tard, sur un bout droit, j'ai pu les dépasser et ai
immobilisé mon fourgon pour les bloquer sur la route. Je suis descendu et j'ai
demandé au passager de descendre. Il m'a répondu qu'il ne pouvait pas, qu'il
était handicapé. Je lui ai alors demandé la raison de son doigt d'honneur.
Continuant à discuter, je n'ai pas entendu sa réponse, je leur ai lancé
quelques insultes, dont "bougnoule". Je suis conscient que je n'avais
pas à leur dire ça. Par la suite, je lui ai demandé de s'excuser, ce qu'il a
fait. Dès lors, je suis reparti."
La plainte pénale déposée par B.________ contre
A.________ a la teneur suivante :
"Ce jour, vers 1400,
accompagné de mon ami, M. C.________, je circulais dans le village de
Chavornay. A un certain moment, un fourgon Renault, orange, non immatriculé,
portant l'inscription "Commune de Gimel" sur le côté droit, a
effectué une marche arrière sur la route principale. Pensant qu'il ne m'avait
pas vu arriver, j'ai klaxonné. Le conducteur m'a fait un doigt d'honneur. Mon passager
en a fait de même. Dès lors, le conducteur du fourgon s'est mis derrière nous
et nous a suivis en klaxonnant. Après plusieurs tentatives de dépassement, il a
fini par réussir sa manoeuvre à la route d'Yverdon et a stoppé son fourgon
devant nous, sur la route principale. Furax, le conducteur est venu de mon côté
avec un tube orange et m'a menacé avec. Ensuite, il a tenté de me saisir par le
cou. J'ai essayé de le calmer. De ce fait, la pression est légèrement descendue
et il est parti en nous traitant de "bougnoule" et en nous disant
qu'il allait nous descendre. Ensuite, il a donné des coups de bâtons sur son
propre véhicule et a quitté les lieux en direction du centre de Chavornay. Il a
également insulté mon ami. C.________ désire également déposer plainte. Je n'ai
reçu aucun coup et mon véhicule n'a pas été endommagé."
C.
Par préavis du 28 avril 2005, le Service des automobiles
et de la navigation (ci-dessous : SAN) a informé A.________ qu'il s'apprêtait à
ordonner contre lui une mesure de retrait du permis de conduire, en raison des
faits susmentionnés et l'a invité à faire part de ses observations.
Sous pli du 9 mai 2005 adressé au SAN, le conseil de
A.________ a requis la suspension de la procédure administrative jusqu'à droit
connu sur la dénonciation pénale.
Le SAN a prié le conseil de A.________ d'indiquer
les faits contestés qui justifieraient une suspension de la procédure
administrative. Le conseil susmentionné n'a pas répondu.
D.
Statuant le 29 juin 2005, le SAN a notifié à A.________
une décision de retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois, à
compter du 26 décembre 2005.
Contre cette décision, A.________ a recouru en date
du 20 juillet 2005. Il conteste s'être arrêté de façon brusque en pleine
voie de circulation, sans égard pour autrui. A le suivre, l’arrêt,
respectivement le freinage, de son automobile sur la route principale, n’a
enfreint aucune disposition légale. Au reste, il nie avoir violé d'une manière
caractérisée les prescriptions relatives au maintien de la distance. A son
avis, le comportement consistant à suivre un véhicule sur une route cantonale à
une distance inférieure à 5 mètres, de temps à autre, constitue une faute
légère. Dès lors, la décision entreprise relèverait de l'arbitraire. Enfin,
l'absence de suspension de la procédure administrative jusqu'à droit connu sur
le plan pénal contreviendrait au droit constitutionnel d'être entendu.
Par correspondance du 9 septembre 2005 adressée au
Tribunal administratif, le SAN s'est référé aux déclarations initiales de
A.________, d'après lesquelles il avait suivi le véhicule de B.________ et
C.________ à une distance inférieure à cinq mètres, et avoir immobilisé son
véhicule sur la chaussée afin d'obliger B.________ à s'arrêter. Selon le SAN,
les aveux de A.________ dispensent l'autorité administrative de suspendre la
procédure jusqu'à droit connu sur l'instance pénale. Le SAN précise que
circuler à une distance inférieure à cinq mètres constitue en l'occurrence une
faute devant être qualifiée pour le moins de moyennement grave. Enfin, de l’avis
du SAN, "le fait de dépasser et s'arrêter au milieu de la route dans le
seul but de contraindre l'autre conducteur à s'arrêter entraîne une importante
mise en danger de la sécurité de celui-ci, contraint de freiner brusquement et
ne s'attendant pas à cette situation".
L'effet suspensif a été accordé au recours le 21
septembre 2005.
Le 28 octobre 2005, par son conseil, le recourant a
complété ses moyens. Il se prévaut du procès-verbal de son audition devant
le juge d'instruction pénal, du 27 septembre 2005 (cité ci-après), pour
soutenir que le SAN a arbitrairement refusé de suspendre la cause jusqu'à droit
connu dans le procès pénal. Le recourant invoque en dernier lieu le besoin
professionnel qu'il a de disposer de son permis de conduire.
Selon le procès-verbal de conciliation du 27
septembre 2005, A.________, C.________ et B.________ ont chacun retiré les
plaintes qu'ils avaient déposées devant le juge d’instruction. Le procès-verbal
de l'audition du 27 septembre 2005 de A.________ par ce juge contient ce qui
suit :
"Je confirme ce que j'ai dit
à la police sous réserve que je n'ai pas suivi le véhicule conduit par
B.________ à une distance inférieure à 5 mètres. J'ai dit ça à la police pour
expliquer qu'effectivement je les suivais à courte distance. Il pouvait
toutefois bien y avoir 7 mètres entre nous ou plus. Il est vrai que je me suis
rabattu devant le véhicule que j'ai dépassé et que j'ai freiné, sur une longue
distance, pour que l'autre conducteur s'arrête gentiment. Je n'ai en aucun cas
planté sur les freins. Je voulais une explication avec eux au sujet du doigt
d'honneur dont j'avais fait l'objet. Je tiens à préciser que je n'ai pas mis en
danger cet automobiliste.
Je prends note que vous m'inculpez
de violation grave des règles de la circulation et de contrainte en me donnant
connaissance des droits que me confère le code de procédure pénale en ce qui
concerne ma défense. J'accepte le principe d'une ordonnance de
condamnation."
A lire une attestation du 26 octobre 2005 de
D.________, A.________, travailleur indépendant dans l'abattoir du premier
nommé, ne sera plus à même d'assurer une grande partie de ses tâches, en cas de
retrait du permis de conduire.
En date du 6 décembre 2005, le SAN a fait parvenir
au Tribunal administratif des déterminations supplémentaires, et conclu au
rejet du recours.
1.
Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al.
1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives, le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus
recevable en la forme.
2.
Aux termes de l’art. 16b al. 1 lit. a LCR, commet une
infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la
circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque.
Commet par contre une infraction grave celui qui, en violant gravement les
règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en
prend le risque (art. 16c al. 1 lit. a LCR).
En l’espèce, l’autorité intimée, dans la décision
entreprise à tout le moins, a considéré que la faute commise par le recourant
devait être qualifiée de grave. Elle a donc appliqué l’art. 16c LCR. Le nouvel
art. 16c al. 1 lit. a LCR ne modifie en rien la réglementation qui résultait
précédemment de l'art. 16 al. 3 LCR en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004 :
son application est subordonnée à la double gravité de la faute commise et de
la mise en danger objective (Message du Conseil fédéral, FF 1999 III 4134).
En revanche, les prescriptions relatives à la durée
minimale du retrait de permis ont été modifiées dans le but de sanctionner de
manière plus uniforme et plus rigoureuse les infractions graves ou répétées aux
prescriptions de la circulation routière (Message du Conseil fédéral, FF 1999
III 4130). Ainsi, après une infraction grave, le permis de conduire sera retiré
pour une durée minimale de trois mois, en l’absence d’antécédents défavorables
de conduite (art. 16c al. 2 lit. a LCR). La sanction sera plus sévère
encore, selon un barème fortement progressif, si le conducteur a déjà subi un
retrait de permis durant les années précédentes. Le nouvel art. 16c al. 2 lit.
c LCR prend clairement le contre-pied de la jurisprudence du Tribunal fédéral
qui avait jugé contraire au droit fédéral la pratique cantonale selon laquelle la
durée du retrait était en principe de trois mois en cas d'infraction grave (ATF
123 II 63). Cet arrêt du 7 février 1997 avait considéré que, même pour le
conducteur qui avait compromis gravement la sécurité du trafic au sens de
l'ancien art. 16 al. 3 let. a LCR, la durée minimale du retrait de permis était
d'un mois. Tel n'est plus le cas selon la volonté nouvelle du législateur.
3.
a) En vertu de l'art. 34 al. 4 LCR, le conducteur
observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment
lorsque les véhicules se suivent. L'art. 12 al. 1 OCR dispose que, dans ce
dernier cas, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui
le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu.
Un conducteur qui, sur un long tronçon, se tient à
une distance insuffisante du véhicule qui le précède, par exemple 8 mètres à
une vitesse de 85 km/h ou 10 mètres à une vitesse de 80 km/h, commet une
infraction qui est pour le moins de moyenne gravité (ATF 126 II 358; CR 2000/0289,
du 17 octobre 2001).
La jurisprudence précise que circuler à une vitesse
de l'ordre de 60 km/h, en laissant un espace de 20 mètres entre son véhicule et
celui qui le précède, constitue une violation de l'art. 34 al. 4 LCR (CR
1997/0172 du 15 septembre 1997). Un tel comportement enfreint les règles
élémentaires de prudence que se doit de respecter tout conducteur circulant sur
l’autoroute (ATF 126 II 358; CR 1998/0041 du 21 janvier 1999; CR 1998/0148 du
19 août 1998; CR 2000/0079 du 23 janvier 2001; CR 2000/0124 du 12 mars
2001; CR 2000/076 du 17 avril 2001; CR 2000/0261 du 13 février 2002;
CR 2000/0289 du 17 octobre 2001; CR 2001/102 du 3 mai 2001). Cette
jurisprudence vaut également en cas de conduite sur une route cantonale (arrêt
CR 2003/0157, du 8 juin 2005; CR 2004/0307, du 28 janvier 2005).
b) Dans son recours, respectivement dans ses
déterminations du 28 octobre 2005, A.________ remet en cause, voire conteste,
deux éléments en relation avec le principe de la distance suffisante posé aux
art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR : d’une part, il se prévaut d’une de ses
déclarations suivant laquelle l’espace, qui le séparait d’avec la voiture
poursuivie, a atteint sept mètres ou plus, et non pas cinq mètres comme il
l’avait reconnu à l’origine; d’autre part, le caractère isolé des épisodes où
il a roulé à une distance insuffisante, empêche d’après lui de considérer qu’il
a outrepassé ce principe d’une manière caractérisée. Le recourant en déduit que
sa faute, à cet égard, doit être considérée comme légère.
c) Initialement, savoir une heure seulement après
les faits du 24 mars 2005, le recourant a admis avoir :
- laissé
entre sa voiture et le véhicule poursuivi moins de cinq mètres, de temps à
autre;
- klaxonné
à l’attention des occupants du véhicule poursuivi;
- fait
signe aux mêmes occupants de s’arrêter;
- tenté
de dépasser, entre Bavois et Chavornay, le véhicule poursuivi.
Dans un deuxième temps, savoir dans le recours du 20
juillet 2005, A.________ n’a pas démenti la distance inférieure à cinq mètres,
qu’il avait indiquée précédemment. D’une façon implicite, dans deux
passages, le recours confirme même cette distance, en la mentionnant sans
réserve (cf. p. 3, chiffre 6 et p. 4 chiffre 6 du recours). A la date du dépôt
du recours, l’intéressé avait consulté son mandataire depuis au moins dix
semaines, soit depuis le 9 mai 2005.
Enfin, entendu le 27 septembre 2005 par le juge
d’instruction, le recourant est revenu sur sa première déclaration pour
soutenir qu'il avait suivi, à une distance de sept mètres ou davantage la
voiture conduite par B.________.
En cas de déclarations contradictoires de
l’intéressé au sujet des circonstances d’un accident de la circulation
routière, le tribunal applique la règle dite de la «première déclaration» ou de
la «déclaration de la première heure» d’après laquelle il faut s’en remettre
aux déclarations de première heure plutôt qu’à celles faites ultérieurement
après mûre réflexion (Bulletin AC 94/1, fiche 3/6).
Le Tribunal fédéral a érigé cette pratique en
«maxime de preuve» (Beweismaxime) selon laquelle les «déclarations de la
première heure» spontanées présentent en principe davantage d’objectivité et de
fiabilité que les déclarations ultérieures qui sont consciemment ou
inconsciemment influencées par des réflexions relevant du droit des assurances
ou d’autres considérations : si les déclarations de l’intéressé se
modifient avec l’écoulement du temps, celles qu’il a faites immédiatement après
l’accident ont plus de poids que celles qu’il formule après avoir reçu une
décision de refus de prestations de la part de l’assurance (ATF 115 V 133 cons.
8, 121 V 45 cons. 2a ; CR.2005/261, du 26 octobre 2005).
Dans le cas présent, il faut retenir les
déclarations initiales du recourant, confirmées au moins implicitement dans son
recours, suivant lesquelles il a talonné le véhicule conduit par B.________, à
moins de cinq mètres. L’autre version du recourant, apparue sur le tard, manque
d’autant plus de crédibilité que le recourant l’a tue, pendant au moins deux
mois et demi, non seulement aux autorités, mais aussi à son conseil.
d) Suivant les procès-verbaux des auditions de
B.________ et de C.________, que n’a pas contestés le recourant, celui-ci a
fait plusieurs tentatives de dépassement, avant de réussir à les doubler, à
Chavornay, sur la route principale.
En l’occurrence, le comportement du recourant s’est
déroulé entre Oulens et Chavornay. Cinq kilomètres au moins séparent ces deux
localités. Outre le non-respect de la distance suffisante, l’intéressé ne nie
pas avoir aussi effectué de nombreuses tentatives de dépassement, à la même
occasion. Dans la version la plus favorable au recourant, il a essayé de
doubler la voiture poursuivie à trois reprises au moins, sur le tronçon compris
entre Bavois et Chavornay. Au surplus, entre Oulens et Bavois, il avait déjà
talonné, «de temps à autre» à son dire, le même véhicule. Dans ces conditions,
il y a lieu d’écarter la thèse du recourant, d’après lequel son «talonnage»
serait resté sporadique.
e) Compte tenu de ce qui précède, le recourant a
enfreint par son comportement les art. 34 al. 4 LCR et art. 12 al. 1 OCR, ce
qu'il ne semble d’ailleurs pas contester.
f) Se déterminant le 9 septembre 2005 sur le
recours, l'autorité intimée a exposé que l’infraction relative à la distance
constituait une faute moyennement grave, mais que l’arrêt du véhicule, au
milieu de la route avait engendré une importante mise en danger. Le 6 décembre
2005, l’autorité intimée a considéré que la faute devait être qualifiée de
grave, sans distinguer entre l’art. 34 al. 4 LCR (distance insuffisante) et
l’art. 37 al. 1 LCR (coups de frein ou arrêts brusques).
De son côté, le recourant soutient avoir commis une
faute légère.
Vu la longueur du tronçon entre Oulens et Chavornay,
il faut admettre que l’infraction a duré plusieurs minutes. Le recourant a
laissé entre son automobile et celle conduite par B.________ un intervalle
nettement insuffisant, propre à créer une mise en danger abstraite accrue.
Circonstance aggravante, l'infraction n'est pas le fruit d'une inattention,
comme lorsqu'un conducteur distrait ne prend pas garde à un ralentissement des
véhicules qui le précèdent et n'adapte pas suffisamment tôt sa vitesse, mais
d'un comportement intentionnel : ainsi qu'il l'admet, le recourant a talonné à
plusieurs reprises le véhicule qui le précédait, afin de le rattraper, de le
dépasser, puis de le contraindre à s'arrêter. Eu égard à ce qui précède, le
recourant n’a pas commis une faute légère.
On ne se trouve cependant pas en présence d’une
faute grave. D'après la jurisprudence, celui qui talonne un véhicule sur la
voie de dépassement d’une autoroute, sur une longue distance, dans le seul but
de l’amener à se rabattre afin de le doubler, peut être considéré comme ayant
commis une faute de moyenne gravité (arrêt du Tribunal administratif CR.2004/0352
du 29 septembre 2005, cons. 4).
Le Tribunal fédéral a précisé que les deux notions
visées à l’art. 16 al. 3 lettre a LCR (dans son ancienne teneur) et à l’art. 90
ch. 2 LCR doivent être tenues pour identiques à tous les égards (ATF 120I b 285,
JT 1995 I 678 no 21). On peut par conséquent se référer à la jurisprudence
rendue en application de cette dernière disposition égale. Il ressort de cette
jurisprudence que l’élément constitutif objectif de la violation grave des
règles de la circulation est réalisé lorsque l’auteur commet, objectivement,
une violation grossière d’une règle fondamentale de la circulation routière et
met sérieusement en danger la sécurité du trafic (ATF 131 IV 133 , JT 2005 I
466 no 15).
En l’occurrence, il n’apparaît pas, et l’autorité
intimée ne le prétend pas, qu’il y ait eu danger concret. Le dossier ne
contient pas non plus d’indice d’un risque imminent d’accident matériel ou de
lésions corporelles. L’incertitude qui subsiste sur la vitesse des véhicules ne
permet pas d’apprécier l’acuité de ce risque, au-delà du simple constat d’un
danger abstrait. Partant, on ne saurait parler, sur le plan objectif, d’un
danger abstrait accru ni, par conséquent, d’une violation grave des règles de
la circulation.
4.
a) Aux termes de l’art. 37 al. 1 LCR, «le conducteur
qui veut s’arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le
suivent». L’art. 12 al. 2 OCR précise que, «sauf nécessité, les coups de
frein et arrêts brusques ne sont admis que si aucun véhicule ne suit».
Selon la jurisprudence, le conducteur du véhicule
qui en précède un autre agit fautivement s’il s’arrête ou ralentit subitement
(JT 1955 I 415). Dans les conditions actuelles de circulation, un
ralentissement sensible constitue un coup de frein brusque au sens de l’art. 12
al. 2 OCR. Ainsi, le Tribunal fédéral a confirmé une condamnation prononcée
pour violation simple des règles à la circulation, ceci par trois ou quatre
coups de frein répétés, à la suite desquels la vitesse du véhicule a été assez
sensiblement réduite (ATF 117 IV 504, JT 1991 I 694 no 49).
b) A lire ses premières déclarations du 24 mars 2005
(jour des faits), le recourant a immobilisé son fourgon, avec le dessein de
bloquer le véhicule à bord duquel se trouvaient B.________ et C.________. Cette
intention du recourant de bloquer le véhicule en question concorde avec ses
intimidations précédentes (talonnage, coups de klaxons et tentatives de
dépassement).
L’action de contraindre, par l’arrêt de sa propre
voiture, B.________ et C.________ à stopper leur course, supposait que le
recourant décélère d’une façon, sinon brusque, mais à tout le moins marquée.
Les explications, tardives ici aussi, du recourant, d’après lesquelles il
aurait après le dépassement «freiné sur une longue distance, pour que
l’autre conducteur s’arrête gentiment», ne sont guère compatibles avec
la volonté du recourant d’immobiliser son fourgon afin de bloquer le véhicule
doublé et, dans cette mesure, contredisent ses premières déclarations du 24
mars 2005. Le caractère inhabituel d’un freinage brusque, devant le
véhicule qui suit, par l’effet de surprise qu’il entraîne, réduit les
possibilités de réaction du conducteur de ce véhicule. Au contraire, d’après
l’expérience générale, un conducteur qui, après s’être fait dépasser par un
autre véhicule, voit celui-ci ralentir progressivement et lègèrement, a la
faculté de le dépasser à son tour. Dans l'hypothèse d’un freinage doux et
progressif du recourant, on peut d'ailleurs douter que B.________ se serait
«gentiment» arrêté, alors qu'il avait un peu plus tôt, à plusieurs reprises,
accéléré pour échapper aux manoeuvres de son suiveur (talonnement, coups de
klaxon et tentatives de dépassement).
Eu égard à ce qui précède, le Tribunal retient une
violation par le recourant des art. 37 al. 1 LCR et 12 al. 2 LCR.
c) Dans un précédent, le Tribunal administratif a
considéré que le comportement d’un automobiliste ayant donné, en circulant sur
une autoroute, une série de coups de frein destinée à obliger le chauffeur
du train routier qui le suivait à ralentir, dans la mesure où il était
intentionnel, constituait sans nul doute une faute grave créant une mise en
danger grave. Dans ce cas particulier, la mise en danger s’était concrétisée
car la remorque du camion s’était mise à tanguer dangereusement (CR 1992/056,
du 24 août 1992). Dans un autre arrêt, le tribunal de céans a qualifié de
faute moyennement grave le manquement de l’automobiliste qui avait freiné sans
nécessité, dans l’unique but de gêner un automobiliste à qui l’on venait de brûler
la priorité, puis d’accélérer en étant dépassé, dans la seule intention
d’empêcher ce même automobiliste de se rabattre (CR 2001/0241 du 20
novembre 2003).
Le recourant a assurément mis en danger la
circulation routière, mais sans provoquer d’accident, ni de danger concret. Vu
le doute qui subsiste sur l’intensité du freinage du recourant, on ne saurait
retenir non plus qu’il a créé un danger imminent. Sa faute peut, encore, être
qualifiée de moyennement grave.
5. a) Aux termes de l'art. 16b al. 2 lettre a
LCR, la durée du retrait du permis de conduire, après une infraction
moyennement grave, est d’un mois au minimum.
La jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé que
lorsqu'un seul acte réalise plusieurs causes de retrait du permis énumérés à
l'art. 16 al. 2 et 3 LCR, les règles du droit pénal sur le concours sont
applicables par analogie pour fixer la durée totale de la mesure (ATF 108 Ib
258). Il en va de même dans le cas où plusieurs motifs de retrait sont réalisés
par plusieurs actes (ATF 113 Ib 53). II serait choquant que la durée du retrait
soit fixée séparément pour chaque motif de retrait et que la mesure soit
ordonnée pour la somme de ces durées; en effet, on partirait alors de la durée
minimale dans l'appréciation de chacun des motifs de retrait, ce qui
permettrait d'éluder facilement l'examen des autres éléments prévus à l'art. 16
al. 3 LCR. Il faut donc fixer la durée totale du retrait en fonction de
l'infraction la plus grave compte tenu des durées minimales entrant en ligne de
compte, puis prendre en considération de manière appropriée les autres motifs
de retrait - du point de vue de la faute - en appliquant l'art. 16 al. 3 LCR
(ATF 108 Ib 258 précité, spéc. p. 260; voir également ATF 120 Ib 54).
b) Le non-respect des distances entre véhicules
roulant en files, faute sérieuse (CR 2000/0289), et l’action ayant consisté à
avoir bloqué le véhicule dépassé, sont d’une gravité à peu près équivalente. A
l'origine des infractions en concours, se trouve une justification relativement
futile, celle d’obtenir une explication au sujet d’un comportement jugé
injurieux. Le recourant n'a pas hésité à créer un danger qui implique un risque
d'accident et à aggraver les conditions de la circulation pour les autres
usagers de la route. La durée prolongée des manquements du recourant montre
qu'on ne se trouve pas en présence d'un bref instant de distraction, mais d'une
infraction intentionnelle prolongée, révélant un manque de scrupules
caractérisé. La mesure de retrait du permis de conduire à prononcer doit tenir
compte de ces éléments; ils permettent de s'écarter de manière sensible du
minimum légal d'un mois, et d’aller jusqu’à une durée de trois, voire quatre
mois.
c) Lorsqu'il s'agit d'apprécier le besoin
professionnel de conduire un véhicule à moteur, il convient de respecter le
principe de la proportionnalité et de prendre par conséquent en considération
la mesure dans laquelle le conducteur concerné est touché plus lourdement qu'un
autre usager par un retrait de permis en raison de ses besoins professionnels.
De toute manière, la question de savoir si le besoin professionnel justifie une
réduction par rapport à l'usage commun doit être examinée lors de
l'appréciation globale de toutes les circonstances importantes pour décider de
la durée du retrait de permis (ATF 123 II 572 consid. 2c; cf. aussi, Kathrin
Gruber, La notion d'utilité professionnelle en matière de retrait de permis de
conduire, in RDAF, 1998 p. 233, sp. 236).
Même si une certaine utilité professionnelle du
permis existe, la situation du recourant n’est pas comparable à celle d’une
personne pour qui la possession d’un permis de conduire représente une
nécessité professionnelle, ce que la jurisprudence n’admet d’ailleurs qu’avec
réserve. Il a en effet déjà été jugé qu’un entrepreneur ou un architecte devant
surveiller simultanément plusieurs chantiers, de même qu’un médecin ou une
infirmière appelés à se rendre d’urgence à l’hôpital au chevet des patients de
nuit, ne peuvent se prévaloir d’un besoin professionnel déterminant, malgré les
inconvénients très sérieux, les dépenses souvent importantes et le manque à
gagner que leur cause la privation de l’usage de leur véhicule (SJ 1990, p.
553). Il en va de même pour un collaborateur en service extérieur qui est
pratiquement en route tous les jours avec son véhicule (AGVE 1989 p. 140-145,
JT 1990 p. 664-665; SJ 1997 p. 451). Pour que le besoin d’un véhicule puisse
être pris en considération d’une manière particulière, il faut que le retrait
de permis interdise à l’intéressé tout exercice de son activité lucrative (RDAF
1980 p. 49, RDAF 1983 p. 359), ce qui n’est pas le cas ici.
La durée du retrait de permis de conduire peut être
ramenée, compte tenu de l’utilité professionnelle relative, à deux mois.
6. a) Le recourant fait valoir que le refus,
par le SAN, de suspendre la cause jusqu’à droit connu sur la procédure pénale
ouverte à raison des mêmes faits constitue une violation du droit d’être
entendu.
b) L'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale
garantit le droit d'être entendu dans les procédures civiles, pénales et
administratives qui aboutissent à une décision. Le contenu spécifique du droit
d'être entendu dépend de chaque cas d'espèce. Selon la formule consacrée par la
jurisprudence, le justiciable a notamment le droit de s'expliquer sur tous les
points essentiels avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la
décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à
l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à
leur propos, et de fournir lui-même des preuves (Auer/Malinverni/Hottelier,
Droit constitutionnel suisse, Berne 2000, n° 1291, p. 611). La garantie du
droit d'être entendu tend à permettre à la personne impliquée dans une
procédure judiciaire ou administrative d'y prendre part de manière effective;
elle traduit aussi le droit, indissociable de la personnalité, de participer à
une prise de décision (v. Michel Hottelier, in Droit constitutionnel
suisse, Thürer/Aubert/Müller éditeurs, Zurich 2001, n° 10, p. 812). Le droit
d'être entendu est de nature formelle: lorsque le respect de cette garantie est
en cause, l'intéressé n'a pas à prouver que, s'il avait été entendu, la
décision aurait été différente (v. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II,
Berne 1991, n° 2.2.7.4, p. 189; réf. citées). Dans sa jurisprudence, le
Tribunal fédéral a précisé que le droit d'être entendu tel qu'il découle de la
Constitution fédérale n'offre qu'une protection minimale et subsidiaire par
rapport aux garanties correspondantes de rang cantonal. Il s'ensuit que le
droit d'être entendu est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. dans les limites que
la jurisprudence a dégagées de la concrétisation du principe d'égalité de
traitement, à moins que des dispositions fédérales ou cantonales de procédure
n'instituent une protection plus favorable (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit.
No 1284 p. 609).
En l’espèce, suivant la règle de la première
déclaration, l’autorité intimée a pu s’en tenir aux indications données par le
recourant le jour même des faits incriminés. Or, ces premières déclarations
permettent de retenir, tant une infraction aux prescriptions de distance (art.
34 al. 4 LCR), qu’aux règles en matière de freinage (art. 37 al. 1 LCR). De
surcroît, invité à motiver sa requête de suspension jusqu’à droit connu sur
l’affaire pénale, le recourant n'a pas réagi. Dans ces circonstances, le moyen
tiré d’une prétendue violation du droit d’être entendu apparaît en l'espèce
sans fondement.
8. Les considérants qui précèdent conduisent
à l'admission très partielle du recours. Dans ces conditions, l'émolument
réduit qui devrait être mis à la charge du recourant conformément à l'art. 55
LJPA peut être compensé avec les dépens, réduits également, auxquels le
recourant peut prétendre de la part de l'Etat en vertu de la même disposition.
Les frais seront ainsi laissés à la charge de l'Etat qui, en contrepartie, ne
versera pas de dépens au recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I.
Le recours est partiellement admis.
Considérants
II.
La décision rendue le 29 juin 2005 par le Service des
automobiles et de la navigation est réformée en ce sens que la durée du retrait
du permis de conduire de A.________ est réduite à deux mois.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 juillet 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le
présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification,
d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce
conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.
)