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Décision

CR.2005.0225

TA - CR.2005.0225 - 2006-09-06 - X. /Service des automobiles et de la navigation

6 septembre 2006Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________, né en ********, est titulaire d'un permis de

conduire pour voitures depuis 1985. Il ressort du fichier des mesures

administratives qu'il a fait l'objet d'un avertissement en 2001 pour excès de

vitesse et d'un retrait du permis de conduire de deux mois, du 17 août au 16

octobre 2004 pour excès de vitesse.

B.

La police cantonale a établi un rapport le 17 avril 2004

concernant un incident de circulation survenu le vendredi 13 août 2004, vers

22h20, sur la route principale à Concise. Les faits retenus par les

dénonciateurs sont les suivants:

"MM. X.________ et Y.________ circulaient dans cet

ordre, sur la voie droite d'un tronçon comprenant deux voies en direction de

Concise. Selon ses dires, M. X.________ roulait à une allure de 80 km/h, feux

de route enclenchés. Quant à M. Y.________, il a déclaré qu'il circulait à une

vitesse de 65 km/h, feux de croisement allumés. Parvenu à l'endroit

susmentionné, M. Y.________ enclencha ses indicateurs gauches et entama le

dépassement de l'auto X.________. Ce dernier, inattentif en raison d'une

occupation accessoire, laissa dévier sa machine vers la gauche. Afin d'éviter

un accident entre la voiture de M. X.________ et la sienne, M. Y.________ donna

un coup de volant à gauche, empiétant sur la voie réservée aux usagers

circulant en sens inverse, au moment où un conducteur INCONNU arrivait

normalement. Les rétroviseurs gauches de ces deux derniers véhicules se

heurtèrent, avant que MM. X.________ et Y.________ ne réintègrent leurs voies

respectives. Pour sa part, le conducteur INCONNU poursuivit sa route sans se

faire connaître."

X.________ a été dénoncé pour perte de maîtrise du

véhicule, circulation insuffisamment à droite et occupation accessoire en

conduisant.

Par préavis du 18 avril 2005, le Service des

automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une mesure de

retrait du permis de conduire et l'a invité à lui faire part de ses

observations. Par lettre du 21 avril 2005, le conseil de l'intéressé a demandé

à pouvoir consulter le dossier. Le dossier de l'autorité intimée ne contient

pas de demande de prolongation de délai formulée par le conseil de l'intéressé.

C.

Par décision du 8 juillet 2005, le Service des automobiles

a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un

mois, dès le 4 janvier 2006 pour perte de maîtrise en raison d'une activité

accessoire ne permettant plus de vouer toute son attention à la route et

circulation insuffisamment à droite.

D.

Contre cette décision, l'intéressé a déposé un recours en

date du 26 juillet 2005. Il fait valoir que son conseil a, par lettre du 27

avril 2005, demandé une prolongation du délai pour déposer ses observations,

mais que l'autorité intimée n'a pas donné suite à cette demande et a rendu sa

décision sans qu'il ait pu se déterminer sur la mesure envisagée, violant ainsi

son droit d'être entendu. Par ailleurs, il se prévaut du jugement pénal rendu

en sa faveur et conclut à ce que la décision attaquée soit annulée et à ce

qu'il soit exempté de toute peine, subsidiairement à ce que la cause soit

renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision.

En annexe à son recours, le recourant a produit une

copie du jugement rendu le 14 juin 2005 par le Tribunal de police de

l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois déclarant le recourant coupable

de violation simple d'une règle de la circulation, l'exemptant de toute peine

et le libérant de toute poursuite pour violation grave des règles de la

circulation. Ce jugement retient notamment ce qui suit:

" S'agissant du léger écart sur la gauche que X.________

concède avoir effectué, aucun élément ne permet de retenir qu'il a conduit

l'intéressé à franchir la ligne de direction. Si l'article 34 al. 1 LCR

préconise de longer le plus possible le bord droit de la chaussée, en revanche,

cette recommandation ne vaut pas systématiquement lors de conduite nocturne.

Cependant, un écart dans la conduite d'une voiture, même léger et même sans

franchissement de la ligne de direction, est susceptible de surprendre un

automobiliste survenant soit en sens inverse soit en train d'effectuer une

manoeuvre de dépassement. Apparemment, c'est ce qui s'est produit le vendredi

13 août 2004 lorsque Y.________ a dépassé X.________. X.________ avait réalisé

que Y.________ le suivait, au demeurant de près. Il pouvait considérer comme

possible que Y.________ entreprenne de le dépasser. En conséquence, il lui

appartenait de veiller à rouler de façon régulière et sans écart. Aussi,

convient-il de retenir à sa charge une violation de l'art. 31 al. 1 LCR. Celle-ci

peut cependant être considérée comme étant de très peu de gravité au sens de

l'art. 100 ch. 1 al. 2 LCR de telle sorte que X.________ pourra être exempté de

toute peine.

Quant à une contravention à l'article 3 al.1 OCR, pour

utilisation d'un téléphone sans dispositif main libre au sens de l'annexe 1 de

l'OAO, no 311, elle ne peut être retenue, aucun élément ne permettant de battre

en brèche les dénégations de X.________ quant à l'utilisation de son natel en

conduisant."

L'autorité intimée a été invitée à se déterminer sur

le recours au vu du jugement pénal précité. Par nouvelle décision du 6

septembre 2005, le Service des automobiles a révoqué sa décision du 8 juillet

2005 et prononcé un avertissement à l'encontre du recourant en lieu et place

d'un retrait de permis d'un mois.

Invité par le tribunal à indiquer s'il entendait

retirer ou non son recours au vu de la nouvelle décision du Service des

automobiles, le recourant a, par lettre du 9 septembre 2005, maintenu son

recours contre la décision lui infligeant un avertissement.

Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet

suspensif et a effectué une avance de frais.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et

décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Le recourant soutient que l’autorité intimée n’a pas

respecté son droit d’être entendu car il n'a pas pu déposer ses observations

sur la mesure envisagée, l'autorité intimée n'ayant pas donné suite à sa

demande de prolongation du délai pour se déterminer.

L’art. 23 al. 1 LCR, deuxième phrase prévoit qu’en

règle générale, l’autorité entendra l’intéressé avant de lui retirer son permis

de conduire. En l'espèce, il est exact que le Service des automobiles n'a pas

respecté le droit d'être entendu du recourant en ne donnant pas suite à sa demande

de prolongation du délai pour déposer ses observations et en prononçant la

décision attaquée sans que le recourant ait pu se déterminer.

2.

Comme le Tribunal administratif en a

jugé en matière fiscale (FI.2003.0127 du 29 avril 2004; voir en dernier lieu FI.2004.0043

et FI.2004.0052 du 31 août 2006), les règles sanctionnant la violation du droit

d’être entendu commanderaient, en principe, d’annuler la décision entreprise et

de renvoyer le dossier de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision.

Il est toutefois admis que la garantie n’a qu’une portée relative et que le

vice peut être réparé à la condition que, dans le cas concret, la procédure de

recours lui donne l’occasion de s’exprimer et que la cognition de l’autorité de

recours ne soit pas moins étendue que celle de l’autorité de première instance

(ce que le tribunal a admis, v. FI.1992.0013 du 19 octobre 1992, cons. 2c). De

même, l’informalité pourrait-elle être corrigée si l’information sur la nature

et la cause de l’accusation est complétée au cours de la procédure de seconde

instance, pourvu que l’accusé puisse faire valoir utilement ses moyens par la

suite (FI.1992.0013 du 19 octobre 1992 cons. 2e et les références

citées; v. aussi par exemple, sur la jurisprudence du Tribunal fédéral relative

à cette question, l'ATF 2P.137/2005 du 17 octobre 2005 dans la cause

GE.2004.0082).

En l'espèce, les conditions permettant

de réparer la violation du droit d'être entendu sont remplies: le recourant a

pu faire valoir ses moyens devant le Tribunal administratif et produire le

jugement pénal rendu avant le prononcé de la décision attaquée. Par ailleurs,

comme le Tribunal administratif l'a déjà jugé (CR.2005.0371), l'art. 36 LJPA

lui confère, en matière de droit pénal administratif, le rôle d'une juridiction

d'appel; dans ce cadre, sa tâche consiste à revoir librement (art. 53 al. 2 de

la loi sur les sentences municipales, par analogie) la cause en fait et en

droit, qu'il s'agisse du principe ou de la quotité de la peine. Une telle

solution est seule compatible avec l'art. 6 CEDH (ATF 115 Ia 406). En effet, si

la décision contestée devant le tribunal n'était examinée que sous l'angle de

l'abus ou de l'excès du pouvoir d'appréciation, le principe de l'égalité des

parties, garanti par l'art. 6 § 1 CEDH, ne serait plus respecté. Ces principes

valent aussi en matière de retrait de permis de conduire à titre

d'admonestation que la jurisprudence considère de longue date déjà comme une

décision sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale au sens de l'art.

6.

ch. 1 CEDH (ATF 121 II 22).

3.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité

administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le

plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement

litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib

158, consid. 2 c bb). L'autorité administrative, statuant sur un retrait de

permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une

décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit

s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre

d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition

des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de

clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier

cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration

des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon

lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi

par une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque la

décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de

condamnation), ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport

de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais

entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi,

notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également

engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire

valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale

sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF

121.

II 214 consid. 3a).

En l'espèce, le recourant a été exempté de toute

peine par le Tribunal de police dans un jugement rendu après audience publique

avec audition des parties et de témoins. Il n'y a dès lors pas lieu de

s'écarter des faits retenus par l'autorité pénale, conformément à la

jurisprudence précitée. On retiendra donc, à l'instar du Tribunal de police,

que le recourant a fait un léger écart sur la gauche alors qu'une voiture était

en train de le dépasser, sans qu'il soit établi qu'il ait franchi la ligne de

direction, ni qu'il était en train de téléphoner en conduisant.

4.

L'infraction a été commise en 2004, de sorte que les

anciennes dispositions légales, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004 sont

applicables en l'espèce.

Le permis de conduire peut être retiré au conducteur

qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité

de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple

avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase).

Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement

la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR).

Par son comportement, le recourant a enfreint l'art.

31.

al. 1 LCR qui prévoit que le conducteur devra rester constamment maître de

son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence, ainsi

que l'art. 34 al. 1 qui prévoit que les véhicules tiendront leur droite. En ce

qui concerne l'appréciation de la faute commise par le recourant et de la mise en

danger créée par son comportement, le tribunal de céans se rallie à

l'appréciation du Tribunal de police en ce sens que le cas peut être considéré

comme un cas de très peu de gravité dans lequel, conformément à

l'art. 100 ch. 1 al. 2 LCR, appliqué par analogie, il y a lieu de renoncer à

prononcer toute mesure.

5.

La décision attaquée est ainsi annulée et le recours admis

sans frais pour le recourant qui, assisté d'un mandataire professionnel, a

droit à des dépens à la charge de l'autorité intimée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service des automobiles du 6 septembre 2005

est annulée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Une somme de 600 francs est allouée au recourant à titre

de dépens à la charge du Service des automobiles.

Lausanne, le 6 septembre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).