CR.2005.0231
TA - CR.2005.0231 - 2005-08-22 - X. /Service des automobiles et de la navigation
22 août 2005Français9 min
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N° affaire:
CR.2005.0231
Autorité:, Date décision:
TA, 22.08.2005
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
PROBABILITÉ
CARACTÈRE{PERSONNE}
LCR-16d-1-a (01.01.2005)
OAC-30(01.01.2005)
Résumé contenant:
Annulation du retrait préventif (qui pourrait être prononcé sur une simple vraisemblance) ordonné à la suite d'une altercation evec un motocycliste que le conducteur concerné (selon les faits contestés retenus par la police) a giclé avec son lave-glace après un dépassement avant de lui faire une queue de poisson à la sortie de l'autoroute. Les faits peuvent être mis sur le compte de l'ébriété et le recourant ne peut pas être considéré comme si dangereux qu'il y aurait lieu de l'écarter immédiatement (la décision a été rendue un mois après les faits) de la circulation avant même qu'il ait pu s'expliquer sur son comportement.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 22 août 2005
Composition
Pierre Journot, président; M. Jean-Claude Favre et M.
Jean-Daniel Henchoz
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation,
Objet
Retrait du permis à titre préventif
Décision du Service des automobiles et de la navigation du
27 juillet 2005
Vu les faits suivants
A.
Le recourant, né en 1955, est titulaire d'un permis de
conduire délivré en 1981. Il a fait l'objet d'un retrait de permis d'un mois en
1997 et d'un avertissement en 2002, à chaque fois pour excès de vitesse.
B.
La décision attaquée fait suite à un rapport de police
relatant des incidents du 26 juin 2005 ayant opposé le recourant à un
motocycliste sur l'autoroute A1, entre l'échangeur d'Ecublens et la sortie de
la Maladière, dans des conditions dont le rapport de police précise qu'elles
n'ont pas pu être établies clairement en raison des déclarations fortement
divergentes des intéressés. Le recourant déclare qu'il dépassait un véhicule à
110 km/h sur la voie extrême gauche (la vitesse est limitée à 100 km/h). Selon
le recourant, le motocycliste circulait sur la voie centrale et s'est déplacé à
gauche devant lui à courte distance sans enclencher ses indicateurs de
direction. De son côté, le motard explique qu'au terme de son dépassement, il a
vu dans ses rétroviseurs la voiture du recourant qui le talonnait à moins d'un
mètre. Puis, le motard s'étant rabattu sur la voie centrale, le recourant
l'aurait dépassé, puis se serait placé devant lui, à une vingtaine de mètres,
en actionnant son lave-glace pour gicler copieusement le motocycliste. Ce
dernier déclare qu'il a changé de voie à plusieurs reprises, mais que le
recourant en faisait de même tout en continuant d'utiliser son lave-glace, ce
que le recourant déclare n'avoir fait qu'une seule fois. Les conducteurs ont
échangé des gestes peu aimables avant de se retrouver à la sortie de la
Maladière (selon le motard, le recourant lui aurait fait une queue-de-poisson à
cet endroit) et d'en venir aux mains, chacun s'en prenant en outre au matériel
de l'autre (casque jeté hors de l'autoroute et rétroviseur cassé).
Le recourant a fait l'objet d'une prise de sang qui
a révélé un taux d'alcoolémie de 1,13 gr o/oo.
C.
Par décision du 27 juillet 2005, le Service des
automobiles a ordonné le retrait à titre préventif du permis de conduire du
recourant, qui avait été saisi lors des faits du 26 juin 2005. Les
infractions qu'énumère cette décision sont la conduite en état d'ébriété, l'excès
de vitesse, le franchissement d'une ligne longitudinale dans le but d'entraver
la circulation et contraindre un autre usager à l'arrêt et le non-respect de la
distance de sécurité en circulation en file. Cette décision ordonne également
une expertise auprès de l'Unité de médecine du trafic, qu'une lettre séparée
invite à déterminer si le recourant, en regard de son comportement dans le
trafic, est apte à conduire des véhicules du 3ème groupe, et s'il
existe d'autres motifs d'inaptitude.
D.
Le recourant a contesté cette décision par acte du 3 août
2005 où il conteste les faits et demande que soit prononcé un retrait d'une
durée de trois mois. Il a joint copie de la plainte pénale qu'il a formulée
contre le motocycliste.
E.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
1.
Selon l’art. 16d LCR, en vigueur depuis le 1er
janvier 2005, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la
personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou
plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (lit. a), qui souffre d’une
forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (lit. b) ou qui, en raison
de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera
les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un
véhicule automobile (lit. c). La teneur de cet article n’est pas nouvelle,
puisqu’elle ne fait que reprendre la teneur des anciens art. 14 al. 2 et 16 al.
1 LCR fixant les conditions de délivrance et de retrait des permis de conduire.
2.
L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale,
l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou
de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, selon l’art. 30 OAC,
le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des
doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé. Cet article a
remplacé l’ancien art. 35 al. 3 OAC qui prévoyait que le permis de conduire
pouvait être retiré immédiatement à titre préventif jusqu’à ce que les motifs
d’exclusion aient été élucidés. Ce nouvel article garde néanmoins la même
portée que l’ancien et ne fait que reprendre la définition du retrait préventif
posée par la jurisprudence. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu’il existe des
éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source
particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de
sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492 ; ATF 122
II 359).
Selon la jurisprudence constante du
Tribunal administratif, le retrait préventif du permis de conduire ne peut être
ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la
possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier
complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait
préventif est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par
l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de
l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de
l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif,
l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité
routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 1996/0072 du 1er
avril 1996 et les références citées; arrêt CR 1997/113 du 26 juin 1997; arrêt
CR 1997/263 du 14 novembre 1997).
3.
En l'espèce, la décision attaquée tient pour établies les
infractions envisagées dans le rapport de police et elle en déduit apparemment,
au vu du mandat d'expertise conféré à l'UMTR, qu'il existe un doute sur
l'aptitude caractérielle du recourant à la conduite. Certes, ces infractions
sont en partie contestées par le recourant, mais au stade provisionnel que
constitue une décision de retrait préventif, l'autorité peut se fonder sur de
simples vraisemblances (CR 2005/0150 du 26 juillet 2005, et les références
citées). La question qui se pose finalement est de savoir s'il est urgent de
retirer immédiatement le recourant de la circulation compte tenu des risques
qu'il représenterait pour les autres usagers de la route. A cet égard, le
tribunal considère qu'on peut certes s'inquiéter du comportement de celui qui se
sert de son lave-glace pour importuner un motocycliste sur l'autoroute et qui,
si l'on s'en tient à la version retenue par la police, oblige ce protagoniste à
s'arrêter sur la voie de sortie de l'autoroute en lui faisant une queue de
poisson. On peut toutefois imaginer que ce comportement irritable est à mettre
sur le compte de l'ébriété du recourant et il en va de même de l'altercation
qui a opposé les deux conducteurs après l'arrêt de leur véhicule (mais ces
faits-là ne relèvent plus de la conduite automobile). En définitive, même si
les antécédents du recourant ne sont pas tout à fait sans tache, si l'on
remonte à l'avertissement prononcé en 2002 et à la mesure ordonnée en 1997, le
dossier ne permet pas d'aboutir à la conclusion qu'avant même que le recourant
ait pu s'expliquer sur son comportement, il devrait être considéré comme si
dangereux qu'il y aurait lieu de l'écarter immédiatement (la décision a été
rendue un mois après les faits) de la circulation. Il est vrai qu'on peut à
coup sûr s'attendre à ce que le recourant fasse pour le moins l'objet d'une
mesure d'admonestation qui durera trois mois au moins compte tenu de l'ébriété
(art. 16c LCR dans sa nouvelle teneur), et peut-être plus suivant les faits qui
seront finalement retenus, mais on ne se trouve tout de même pas dans un cas où
l'on pourrait s'accommoder d'un retrait préventif pour le motif qu'une mesure
d'admonestation bien plus longue encore (le permis est saisi depuis bientôt
deux mois) paraîtrait d'emblée justifiée.
En revanche, en l'absence d'une contestation
formelle du recourant, il n'y a pas lieu de renoncer à l'expertise mise en
œuvre par la décision attaquée, qui sera donc maintenue sur ce point.
4.
Vu ce qui précède, le recours est admis, sans frais pour
le recourant, ce qui rend sans objet sa dispense de demande d'avance de frais.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision du Service des automobiles du 27 juillet 2005
est annulée en tant qu'elle ordonne le retrait préventif du permis de conduire.
Elle est maintenue pour le surplus en ce qui concerne l'expertise auprès de
l'UMTR.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 22 août 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours
dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.
Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)