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Décision

CR.2005.0232

TA - CR.2005.0232 - 2007-11-28 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

28 novembre 2007Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, exerce la profession de

chauffeur-livreur. Il est titulaire d’un permis de conduire pour véhicules

depuis 1999. Il n’a fait l’objet d’aucune mesure administrative.

B.

Le 25 mars 2005, vers 11h25, de jour, X.________

(ci-après: le recourant) circulait sur l’autoroute A1, Lausanne-Genève, sans

faire usage de la ceinture de sécurité. Alors qu’il roulait sur la voie de

gauche à une vitesse de 120 km/h, le conducteur a suivi le véhicule le

précédent à une distance variant entre 2 et 5 mètres. Interpellé à la jonction

de Nyon, le recourant a contesté le bien-fondé de l'intervention de la

gendarmerie.

Dans le rapport de dénonciation établi par la

gendarmerie le 25 mars 2005, il est mentionné:

"…Peu avant la jonction de Gland, ce conducteur nous

dépassa. Là, nous avons remarqué qu’il ne faisait pas usage de sa ceinture de

sécurité et qu’il suivait un autre usager à une distance variant entre 2 et 5

mètres environ, sur plusieurs centaines de mètres, à environ 120 km/h. De ce

fait, il n’aurait pas pu s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu. Nous

avons alors accéléré et nous nous sommes portés à sa hauteur, sur la voie de

droite. Nous avons fait comprendre à l’intéressé, par gestes, qu’il était trop

près de la voiture qu’il suivait. Malgré notre avertissement, M. X.________

continua sa route sans modifier son comportement".

Il ressort en outre de ce rapport que le recourant

suivait le véhicule conduit par son frère.

C.

Par préavis du 28 avril 2008, le Service des automobiles

et de la navigation (ci-après: le SAN) a informé l’intéressé qu’il envisageait

de prononcer une mesure de retrait de permis d’une durée de trois mois et l’a

invité à faire part de ses éventuelles observations.

D.

X.________, par l’intermédiaire de son assurance de

protection juridique, s’est déterminé sur ce préavis le 25 mai 2005, en y

joignant deux descriptions des faits établies respectivement par l’intéressé et

par son frère. Le premier admet avoir circulé à une distance insuffisante du

véhicule du second. Il conteste en revanche l’avoir fait sur plusieurs

centaines de mètres, mettant en doute que les gendarmes puissent constater un

tel état de fait, dans la mesure où ils se trouvaient derrière lui à une

distance de 5 véhicules environ. Les propos du frère vont dans le même sens.

Le recourant a en outre fait valoir un besoin

professionnel de son permis de conduire et ses bons antécédents.

E.

Par décision rendue le 21 juillet 2005, le SAN a ordonné

le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de trois mois,

dès le 17 janvier 2006.

F.

Contre cette décision, X.________, toujours par

l’intermédiaire de son assurance de protection juridique, a interjeté un

recours auprès du Tribunal administratif, le 5 août 2005. Il se réfère pour

l’essentiel à ses observations déposées au SAN et à ses annexes. De son

recours, on retient les passages suivants:

"Comme vous pouvez le constater à la lecture [de la description des faits établie par le

recourant], il est admis que notre assuré s’est rapproché à une distance

insuffisante du véhicule de son frère, mais il est clairement contesté que

cette distance insuffisante n’a pas eu lieu sur plusieurs centaines de mètres.

En effet, ce rapprochement a été provoqué d’une part par la forte densité du

trafic et d’autre part par le ralentissement de ce dernier.

Sur l’autoroute A1, il est monnaie courante que les distances

peuvent momentanément être insuffisantes à cause des ralentissements des voitures

précédentes. En outre, cette même situation peut également se produire lorsque

la distance entre les véhicules est correcte, mais qu’un véhicule se faufile

dans l’espace laissé libre".

Le recourant invoque en outre l’utilité

professionnelle de son permis de conduire et expose qu’un retrait d’une durée

d’un mois entraînerait son licenciement immédiat pour faute grave.

Dans sa réponse du 27 septembre 2005, le SAN conclut

au rejet du recours, estimant que les faits retenus dans le rapport de police

sont établis, faute d’opposition au prononcé préfectoral (qui ne figure pas au

dossier). L’autorité intimée relève par ailleurs que:

"le recourant a circulé à une vitesse de l’ordre de 120

km/h à une distance largement inférieure à 10 mètres, soit entre 2 et 5 mètres.

Il est patent qu’il n’aurait pas été en mesure de réagir efficacement devant un

ralentissement général de la circulation sur l’autoroute, d’autant plus que le

trafic était dense".

G.

Le 4 novembre 2005, le recourant a été mis au bénéfice de

l’effet suspensif.

H.

Les parties ayant renoncé à la fixation d’une audience, le

tribunal a délibéré à huis clos.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours prévu par l’art. 31

al. 1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le

recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

Les faits reprochés au recourant datent du 25 mars 2005.

Par conséquent, ils tombent sous le coup de la loi fédérale du 19 décembre 1958

sur la circulation routière (LCR; RS 174.01) dont les dispositions modifiées

sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005 (RO 2004, p. 2849).

3.

Le recourant admet ne pas avoir respecté une distance

suffisante avec le véhicule qui le précédait. Il conteste cependant la

qualification de faute grave, estimant n’avoir commis qu’une faute légère.

L’autorité intimée a retenu que le recourant avait commis une faute grave au

sens de l’art. 16c LCR.

a) Dans un premier temps, le tribunal de céans

constate que le recourant a enfreint les art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 de

l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière

(OCR; RS 741.11). Selon l’art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une

distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment lorsque les

véhicules se suivent; l’art. 12 al. 1 OCR précise que, lorsque des véhicules se

suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le

précède, afin de pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu.

b) La loi fait la distinction entre le cas de très

peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas

grave.

Commet une faute légère la personne qui, en violant

les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité

d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al.

1.

lit. a LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à

toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut

être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d’un

avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a

pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art.

16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui,

en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité

d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 lit. a LCR). Dans cette

hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16

al. 2 lit. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant

gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité

d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 lit. a LCR). Dans cette

hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art.

16c al. 2 lit. a LCR).

c) Dans un arrêt paru aux ATF 126 II 358, le

Tribunal fédéral a confirmé le retrait d’un mois du permis de conduire ordonné

à l’encontre d’un conducteur qui circulait sur l’autoroute et qui, sur un long

tronçon, s’était tenu à une distance de 8 mètres du véhicule le précédant,

alors que le trafic était dense, le cas étant considéré au minimum comme de

moyenne gravité. Plus récemment, dans un arrêt rendu le 11 février 2005 et

publié aux ATF 131 IV 133, le Tribunal fédéral a retenu que le fait de talonner

un véhicule en train de dépasser deux autres usagers, à plus de 100 km/h sur

800.

mètres et à une distance de 10 mètres environ, représente un danger

abstrait accru et constitue une violation grossière d’une règle essentielle de

la circulation au sens de l’art. 90 ch. 2 LCR. Il en va a fortiori de même,

lorsque la distance est de 5 m et la vitesse de l’ordre de 120 km/h.

Le Tribunal de céans a également qualifié

d’infraction grave le fait de circuler sur une route principale à 80 km/h à une

distance de 1 à 2 m (CR.2006.0187 du 27 décembre 2006) ou sur l’autoroute

à 120 km/h à une distance de 5 m du véhicule précédent (voir notamment

CR.2006.0215 du 27 décembre 2006; CR.2005.0443 du 10 novembre 2006; CR

2006.0292

du 30 août 2006).

4.

En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir circulé à

une distance variant de 2 à 5 m du véhicule le précédent, à une vitesse de

l’ordre de 120 km/h. Toutefois, il soutient implicitement ne pas avoir respecté

la distance de sécurité contre son gré, en raison de ralentissements ponctuels.

Par ailleurs, il fait valoir que la mise en danger pour la sécurité d’autrui a

été momentanée. Sur ce point, sa version diverge de celle des gendarmes qui,

circulant sur la voie de droite, ont constaté que le talonnage s’est poursuivi

sur plusieurs centaines de mètres. Sur ces faits, le tribunal n’a pas de raison

de mettre en doute la version d’agents assermentés. De surcroît, il est notoire

que la gendarmerie est en mesure d’évaluer correctement les vitesses et

distances, en se servant du marquage au sol sur la chaussée comme points de

repère pour mesurer les distances entre les véhicules circulant sur la voie de

gauche; à cet égard, dans une affaire similaire, des gendarmes ont expliqué au

tribunal la méthode qu'ils utilisent pour mesurer les distances entre les

véhicules: les policiers se déplacent sur la voie droite et se servent du

marquage au sol sur la chaussée comme points de repère pour mesurer les distances

entre les véhicules circulant sur la voie gauche. Au demeurant, même s’il l’on

admet qu’il est parfois difficile au conducteur d’évaluer correctement et de

maintenir une intervalle sécuritaire avec l’usager qui le précède, notamment en

cas de ralentissement momentané, la faute consistant à se retrouver et à ne

maintenir sur l’autoroute qu’une distance de 2 à 5 m du véhicule précédent, ne

peut pas être qualifiée de légère ou de moyennement grave. Il est utile de

rappeler qu’une distance entre 2 à 5 m à une vitesse 120 km/h correspond à un

intervalle de 0.06 à 0.15 secondes, manifestement insuffisant pour éviter une

grave collision en cas de freinage, même léger, de l’automobiliste qui le

précède.

Le recourant a créé une mise en danger abstraite

importante du trafic. Conformément à la jurisprudence précitée, l’infraction

commise par le recourant doit être qualifiée de grave au sens de l’art. 16c

LCR. Cette disposition prévoit un retrait de permis d'une durée minimum de

trois mois. L'utilité professionnelle du permis dont peut se prévaloir le

recourant est indéniable, mais elle ne permet pas de prononcer une sanction

d'une durée inférieure au minimum légal.

5.

A la lumière de ce qui précède, la décision attaquée, s’en

tenant à un retrait de permis d’une durée égale au minimum légal, ne peut être

que confirmée. Le recours doit dès lors être rejeté. Vu l’issue du litige, le

recourant supportera les frais de justice, sans pouvoir obtenir l'allocation de

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le Service des automobiles le 21

juillet 2005 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge

du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 novembre 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.