CR.2005.0232
TA - CR.2005.0232 - 2007-11-28 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
28 novembre 2007Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2005.0232
Autorité:, Date décision:
TA, 28.11.2007
Juge:
VP
Greffier:
KP
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
DISTANCE ENTRE VÉHICULES
CAS GRAVE
LCR-16c-1-a(01.01.2005)
LCR-34-4
OCR-12-1
Résumé contenant:
En talonnant le véhicule le précédent à une distance variant entre 2 à 5 mètres et une vitesse de 120 km/h, le recourant a créé une mise en danger abstraite importante du trafic. Conformément à la jurisprudence (ATF 126 II 358), l'infraction doit être qualifiée de grave. La décision s'en tenant à un retrait d'une durée de 3 mois égale au minimum légal est confirmée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 novembre 2007
Composition
M. Vincent Pelet, président;
MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Katia Pezuela,
greffière
recourant
X.________, à ********,
représenté par WINTERTHUR-ARAG, Protection juridique, à Lausanne,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et
de la navigation du 21 juillet 2005 (retrait de permis de trois mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, exerce la profession de
chauffeur-livreur. Il est titulaire d’un permis de conduire pour véhicules
depuis 1999. Il n’a fait l’objet d’aucune mesure administrative.
B.
Le 25 mars 2005, vers 11h25, de jour, X.________
(ci-après: le recourant) circulait sur l’autoroute A1, Lausanne-Genève, sans
faire usage de la ceinture de sécurité. Alors qu’il roulait sur la voie de
gauche à une vitesse de 120 km/h, le conducteur a suivi le véhicule le
précédent à une distance variant entre 2 et 5 mètres. Interpellé à la jonction
de Nyon, le recourant a contesté le bien-fondé de l'intervention de la
gendarmerie.
Dans le rapport de dénonciation établi par la
gendarmerie le 25 mars 2005, il est mentionné:
"…Peu avant la jonction de Gland, ce conducteur nous
dépassa. Là, nous avons remarqué qu’il ne faisait pas usage de sa ceinture de
sécurité et qu’il suivait un autre usager à une distance variant entre 2 et 5
mètres environ, sur plusieurs centaines de mètres, à environ 120 km/h. De ce
fait, il n’aurait pas pu s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu. Nous
avons alors accéléré et nous nous sommes portés à sa hauteur, sur la voie de
droite. Nous avons fait comprendre à l’intéressé, par gestes, qu’il était trop
près de la voiture qu’il suivait. Malgré notre avertissement, M. X.________
continua sa route sans modifier son comportement".
Il ressort en outre de ce rapport que le recourant
suivait le véhicule conduit par son frère.
C.
Par préavis du 28 avril 2008, le Service des automobiles
et de la navigation (ci-après: le SAN) a informé l’intéressé qu’il envisageait
de prononcer une mesure de retrait de permis d’une durée de trois mois et l’a
invité à faire part de ses éventuelles observations.
D.
X.________, par l’intermédiaire de son assurance de
protection juridique, s’est déterminé sur ce préavis le 25 mai 2005, en y
joignant deux descriptions des faits établies respectivement par l’intéressé et
par son frère. Le premier admet avoir circulé à une distance insuffisante du
véhicule du second. Il conteste en revanche l’avoir fait sur plusieurs
centaines de mètres, mettant en doute que les gendarmes puissent constater un
tel état de fait, dans la mesure où ils se trouvaient derrière lui à une
distance de 5 véhicules environ. Les propos du frère vont dans le même sens.
Le recourant a en outre fait valoir un besoin
professionnel de son permis de conduire et ses bons antécédents.
E.
Par décision rendue le 21 juillet 2005, le SAN a ordonné
le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de trois mois,
dès le 17 janvier 2006.
F.
Contre cette décision, X.________, toujours par
l’intermédiaire de son assurance de protection juridique, a interjeté un
recours auprès du Tribunal administratif, le 5 août 2005. Il se réfère pour
l’essentiel à ses observations déposées au SAN et à ses annexes. De son
recours, on retient les passages suivants:
"Comme vous pouvez le constater à la lecture [de la description des faits établie par le
recourant], il est admis que notre assuré s’est rapproché à une distance
insuffisante du véhicule de son frère, mais il est clairement contesté que
cette distance insuffisante n’a pas eu lieu sur plusieurs centaines de mètres.
En effet, ce rapprochement a été provoqué d’une part par la forte densité du
trafic et d’autre part par le ralentissement de ce dernier.
Sur l’autoroute A1, il est monnaie courante que les distances
peuvent momentanément être insuffisantes à cause des ralentissements des voitures
précédentes. En outre, cette même situation peut également se produire lorsque
la distance entre les véhicules est correcte, mais qu’un véhicule se faufile
dans l’espace laissé libre".
Le recourant invoque en outre l’utilité
professionnelle de son permis de conduire et expose qu’un retrait d’une durée
d’un mois entraînerait son licenciement immédiat pour faute grave.
Dans sa réponse du 27 septembre 2005, le SAN conclut
au rejet du recours, estimant que les faits retenus dans le rapport de police
sont établis, faute d’opposition au prononcé préfectoral (qui ne figure pas au
dossier). L’autorité intimée relève par ailleurs que:
"le recourant a circulé à une vitesse de l’ordre de 120
km/h à une distance largement inférieure à 10 mètres, soit entre 2 et 5 mètres.
Il est patent qu’il n’aurait pas été en mesure de réagir efficacement devant un
ralentissement général de la circulation sur l’autoroute, d’autant plus que le
trafic était dense".
G.
Le 4 novembre 2005, le recourant a été mis au bénéfice de
l’effet suspensif.
H.
Les parties ayant renoncé à la fixation d’une audience, le
tribunal a délibéré à huis clos.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de vingt jours prévu par l’art. 31
al. 1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le
recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
Les faits reprochés au recourant datent du 25 mars 2005.
Par conséquent, ils tombent sous le coup de la loi fédérale du 19 décembre 1958
sur la circulation routière (LCR; RS 174.01) dont les dispositions modifiées
sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005 (RO 2004, p. 2849).
3.
Le recourant admet ne pas avoir respecté une distance
suffisante avec le véhicule qui le précédait. Il conteste cependant la
qualification de faute grave, estimant n’avoir commis qu’une faute légère.
L’autorité intimée a retenu que le recourant avait commis une faute grave au
sens de l’art. 16c LCR.
a) Dans un premier temps, le tribunal de céans
constate que le recourant a enfreint les art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 de
l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière
(OCR; RS 741.11). Selon l’art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une
distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment lorsque les
véhicules se suivent; l’art. 12 al. 1 OCR précise que, lorsque des véhicules se
suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le
précède, afin de pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu.
b) La loi fait la distinction entre le cas de très
peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas
grave.
Commet une faute légère la personne qui, en violant
les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité
d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al.
1.
lit. a LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à
toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut
être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d’un
avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a
pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art.
16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui,
en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité
d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 lit. a LCR). Dans cette
hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16
al. 2 lit. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant
gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité
d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 lit. a LCR). Dans cette
hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art.
16c al. 2 lit. a LCR).
c) Dans un arrêt paru aux ATF 126 II 358, le
Tribunal fédéral a confirmé le retrait d’un mois du permis de conduire ordonné
à l’encontre d’un conducteur qui circulait sur l’autoroute et qui, sur un long
tronçon, s’était tenu à une distance de 8 mètres du véhicule le précédant,
alors que le trafic était dense, le cas étant considéré au minimum comme de
moyenne gravité. Plus récemment, dans un arrêt rendu le 11 février 2005 et
publié aux ATF 131 IV 133, le Tribunal fédéral a retenu que le fait de talonner
un véhicule en train de dépasser deux autres usagers, à plus de 100 km/h sur
800.
mètres et à une distance de 10 mètres environ, représente un danger
abstrait accru et constitue une violation grossière d’une règle essentielle de
la circulation au sens de l’art. 90 ch. 2 LCR. Il en va a fortiori de même,
lorsque la distance est de 5 m et la vitesse de l’ordre de 120 km/h.
Le Tribunal de céans a également qualifié
d’infraction grave le fait de circuler sur une route principale à 80 km/h à une
distance de 1 à 2 m (CR.2006.0187 du 27 décembre 2006) ou sur l’autoroute
à 120 km/h à une distance de 5 m du véhicule précédent (voir notamment
CR.2006.0215 du 27 décembre 2006; CR.2005.0443 du 10 novembre 2006; CR
2006.0292
du 30 août 2006).
4.
En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir circulé à
une distance variant de 2 à 5 m du véhicule le précédent, à une vitesse de
l’ordre de 120 km/h. Toutefois, il soutient implicitement ne pas avoir respecté
la distance de sécurité contre son gré, en raison de ralentissements ponctuels.
Par ailleurs, il fait valoir que la mise en danger pour la sécurité d’autrui a
été momentanée. Sur ce point, sa version diverge de celle des gendarmes qui,
circulant sur la voie de droite, ont constaté que le talonnage s’est poursuivi
sur plusieurs centaines de mètres. Sur ces faits, le tribunal n’a pas de raison
de mettre en doute la version d’agents assermentés. De surcroît, il est notoire
que la gendarmerie est en mesure d’évaluer correctement les vitesses et
distances, en se servant du marquage au sol sur la chaussée comme points de
repère pour mesurer les distances entre les véhicules circulant sur la voie de
gauche; à cet égard, dans une affaire similaire, des gendarmes ont expliqué au
tribunal la méthode qu'ils utilisent pour mesurer les distances entre les
véhicules: les policiers se déplacent sur la voie droite et se servent du
marquage au sol sur la chaussée comme points de repère pour mesurer les distances
entre les véhicules circulant sur la voie gauche. Au demeurant, même s’il l’on
admet qu’il est parfois difficile au conducteur d’évaluer correctement et de
maintenir une intervalle sécuritaire avec l’usager qui le précède, notamment en
cas de ralentissement momentané, la faute consistant à se retrouver et à ne
maintenir sur l’autoroute qu’une distance de 2 à 5 m du véhicule précédent, ne
peut pas être qualifiée de légère ou de moyennement grave. Il est utile de
rappeler qu’une distance entre 2 à 5 m à une vitesse 120 km/h correspond à un
intervalle de 0.06 à 0.15 secondes, manifestement insuffisant pour éviter une
grave collision en cas de freinage, même léger, de l’automobiliste qui le
précède.
Le recourant a créé une mise en danger abstraite
importante du trafic. Conformément à la jurisprudence précitée, l’infraction
commise par le recourant doit être qualifiée de grave au sens de l’art. 16c
LCR. Cette disposition prévoit un retrait de permis d'une durée minimum de
trois mois. L'utilité professionnelle du permis dont peut se prévaloir le
recourant est indéniable, mais elle ne permet pas de prononcer une sanction
d'une durée inférieure au minimum légal.
5.
A la lumière de ce qui précède, la décision attaquée, s’en
tenant à un retrait de permis d’une durée égale au minimum légal, ne peut être
que confirmée. Le recours doit dès lors être rejeté. Vu l’issue du litige, le
recourant supportera les frais de justice, sans pouvoir obtenir l'allocation de
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le Service des automobiles le 21
juillet 2005 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge
du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 novembre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.