CR.2005.0241
TA - CR.2005.0241 - 2006-08-28 - X. /Service des automobiles et de la navigation
28 août 2006Français8 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2005.0241
Autorité:, Date décision:
TA, 28.08.2006
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
NEIGE
FENÊTRE
ETAT DÉFECTUEUX DU VÉHICULE
CAS MOYENNEMENT GRAVE
LCR-16b-2-a(01.01.2005)
LCR-29
OCR-57-2
OETV-71-4
Résumé contenant:
Circuler avec le pare-brise entièrment recouvert de givre avec une visibilité fortement réduite constitue une faute trop importante pour que l'on puisse considérer le cas comme un cas de peu de gravité. Confirmation du retrait d'un mois.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 août 2006
Composition
Pierre Journot, président; Jean-Daniel Henchoz et
Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch.
recourant
X.________, à ********,
représenté par ORION Protection juridique, à Lausanne,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 28 juillet 2005 (retrait de permis d'un mois)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X.________, né en ********, est titulaire d'un permis de
conduire pour voitures. Le dossier ne permet pas de savoir quand il a obtenu
son permis de conduire. Le fichier des mesures administratives ne contient
aucune inscription à son sujet.
B.
Le 11 mars 2005, vers 07h25, X.________ a circulé sur la
route cantonale aux Clées, en direction d'Orbe alors que le pare-brise de sa
voiture n'avait pas été dégivré. La police l'a interpellé au lieu-dit La
Russille et a constaté que sa visibilité était fortement restreinte. Le rapport
de police relève que l'intéressé n'a pas admis le bien-fondé de son
interpellation et a refusé dans un premier temps de gratter son pare-brise,
préférant attendre que le givre fonde. Après avoir finalement nettoyé son
pare-brise, il a été autorisé à poursuivre sa route. Au moment des faits, la
température était de - 3°, la chaussée sèche et le trafic quasi nul. Le rapport
de police précise qu'aucun usager n'a été gêné.
Par préavis du 27 mai 2005, le Service des
automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une mesure de
retrait du permis de conduire à son encontre et l'a invité à lui communiquer
ses éventuelles observations.
Par lettre datée du 19 mai 2005, mais parvenue au
Service des automobiles le 16 juin 2005, X.________ a demandé que seul un
avertissement soit prononcé à son encontre.
C.
Par décision du 28 juillet 2005, le Service des
automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une
durée d'un mois.
D.
Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en
date du 15 août 2005. Il fait valoir que le Tribunal administratif a confirmé
les avertissements prononcés à l'encontre de conducteurs avec de bons
antécédents qui avaient circulé avec le pare-brise ou les vitres partiellement
recouverts de neige. Il conclut à ce que seul un avertissement soit prononcé à
son encontre.
Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet
suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.
L'autorité intimée a répondu au recours en date du
23 février 2006 et a conclu au maintien de sa décision et au rejet du recours.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et
décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Le recourant soutient que son cas ne constitue qu'un cas
de peu de gravité susceptible d'un simple avertissement.
2.
Commet une infraction légère la personne qui, en violant
les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité
d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al.
1.
litt. a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un
avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire
ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été
prononcée. En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute
mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Commet une infraction moyennement
grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger
pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 lit. a LCR).
Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum
(art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en
violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la
sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette
hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art.
16c al. 2 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de très
peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de moyenne gravité et le cas
grave.
3.
Selon l'art. 29 LCR, les véhicules ne peuvent circuler que
s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions.
Ils doivent notamment être entretenus de manière que les règles de la
circulation puissent être observées et que le conducteur, les passagers et les
autres usagers de la route ne soient pas mis en danger. Les glaces et
rétroviseurs doivent être propres (art. 57 al. 2 OCR). Toutes les glaces
nécessaires à la visibilité du conducteur doivent être parfaitement
transparentes (art. 71 al. 4 OETV).
4.
Le rapport de police relève que le pare-brise n'était pas
dégivré, de sorte que la visibilité était fortement restreinte. Dans son
recours, le recourant soutient pour sa part que son pare-brise n'était que
partiellement givré et que sa visibilité était suffisante pour conduire sans
danger. On ne voit cependant pas pour quels motifs, si ce n'est pas pure
malice, ce qui est invraisemblable, les dénonciateurs auraient indiqué dans
leur rapport que le pare-brise n'était pas dégivré et la visibilité fortement
restreinte, s'il n'était en réalité que partiellement givré. D'ailleurs, ce
n'est qu'après que le recourant se soit finalement décidé à dégivrer son
pare-brise que la police l'a autorisé à reprendre la route, ce qui démontre
qu'avant le nettoyage de son pare-brise, sa visibilité n'était pas suffisante
pour conduire en toute sécurité. On retiendra donc les faits relatés dans le rapport
de police.
En circulant avec le pare-brise recouvert de givre,
le recourant a enfreint les articles cités sous chiffre 3.
5.
Certes, le tribunal de céans, notamment dans les arrêts
CR.2003.0237 et CR.2004.0221 invoqués par le recourant, a confirmé ou prononcé
des avertissements prononcés dans des cas où des conducteurs avaient circulé
avec le pare-brise partiellement recouvert de neige. Cependant, dans un arrêt
récent, rendu sous l'empire du nouveau droit et concernant un conducteur qui
avait circulé environ 300 mètres sans avoir correctement nettoyé les vitres
givrées de son véhicule, se contenant de dégager une lucarne de 20 cm sur 30 cm
à la hauteur des yeux, le Tribunal fédéral a jugé qu'un tel comportement
constituait une mise en danger abstraite accrue de la circulation et que la
faute commise ne saurait en aucun cas être qualifiée de légère. Le Tribunal
fédéral a ainsi confirmé le retrait d'un mois prononcé à l'encontre du
conducteur (arrêt 6A.16/2006 du 6 avril 2006). Le Tribunal administratif
s'en tient à cette jurisprudence (CR.2005.0243 du 11 août 2006).
En l'espèce, le recourant n'a pas seulement mal
dégivré son pare-brise, il n'a même pas pris la peine de le faire. Un tel
comportement crée une mise en danger abstraite importante de la circulation. En
effet, lorsque les vitres ne sont pas dégagées, le conducteur a une visibilité
fortement réduite, surtout lorsqu'il circule de nuit, de sorte qu'il ne peut
pas voir correctement la route et les autres usagers de la route, notamment les
cyclistes et les piétons qui sont particulièrement vulnérables dans de telles
conditions. Quant à la faute commise par le recourant, elle réside dans le fait
d'avoir sciemment pris le volant malgré une mauvaise visibilité qui ne
permettait pas d'assurer une conduite sûre; il ne s'agit pas d'une simple
inattention, mais d'un comportement dangereux que le recourant ne pouvait
ignorer. La faute apparaît dès lors trop importante pour que l'on puisse
considérer le cas comme un cas de peu de gravité, même si le recourant peut se
prévaloir de bons antécédents en tant que conducteur.
S'en tenant à la durée minimale d'un mois prévue par
l'art. 16b al. 2 lit. a LCR, la décision attaquée ne peut qu'être confirmée et
le recours rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles du 28 juillet 2005
est confirmée.
III.
Un émolument de 600 francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 août 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.
Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).