CR.2005.0243
TA - CR.2005.0243 - 2006-08-11 - X. /Service des automobiles et de la navigation
11 août 2006Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2005.0243
Autorité:, Date décision:
TA, 11.08.2006
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
NEIGE
ETAT DÉFECTUEUX DU VÉHICULE
FENÊTRE
DANGER{EN GÉNÉRAL}
CAS MOYENNEMENT GRAVE
LCR-16b-1-a(01.01.2005)
LCR-16b-2-a(01.01.2005)
LCR-29
OCR-57-2
OETV-71-4
Résumé contenant:
En circulant avec les vitres et le pare-brise de sa voiture recouverts de givre, ce qui les rendaient quasiment opaques, le recourant a créé une mise en danger abstraite importante de la circulation et commis une faute trop importante pour que l'on puisse considérer le cas comme un cas de peu de gravité. Confirmation du retrait d'un mois.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 11 août 2006
Composition
Pierre Journot, président; Jean-Daniel Henchoz et
Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch.
recourant
X._______, à Renens VD,
représenté par ORION Protection juridique, à Lausanne,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours X._______ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 28 juillet 2005 (retrait de permis d'un mois)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X._______, né en 1973, est titulaire d'un permis de
conduire pour voitures. Le dossier ne permet pas de savoir quand il a obtenu
son permis de conduire. Le fichier des mesures administratives ne contient
aucune inscription à son sujet.
B.
Le 5 janvier 2005, vers 02h45, X._______ a circulé sur
l'avenue du Tir-Fédéral à Ecublens alors qu'une fine couche de givre recouvrait
le pare-brise et les vitres latérales avant de sa voiture, les rendant quasiment
opaques. Au moment des faits, la chaussée était humide et le ciel dégagé. Le
rapport de police précise qu'aucun usager n'a été gêné par le comportement de
l'intéressé.
Par préavis du 27 mai 2005, le Service des
automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une mesure de
retrait du permis de conduire à son encontre et l'a invité à lui communiquer
ses éventuelles observations.
Par lettre du 23 juin 2005, X._______ a demandé que
seul un avertissement soit prononcé à son encontre.
C.
Par décision du 28 juillet 2005, le Service des
automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une
durée d'un mois.
D.
Contre cette décision, X._______ a déposé un recours en
date du 15 août 2005. Il fait valoir que le Tribunal administratif a confirmé
les avertissements prononcés à l'encontre de conducteurs avec de bons
antécédents qui avaient circulé avec le pare-brise ou les vitres partiellement
recouverts de neige. Il conclut à ce que seul un avertissement soit prononcé à
son encontre.
Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet
suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.
L'autorité intimée a répondu au recours en date du
25 octobre 2005 et a conclu au maintien de sa décision et au rejet du recours.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et
décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Le recourant soutient que son cas ne constitue qu'un cas
de peu de gravité susceptible d'un simple avertissement.
2.
Commet une infraction légère la personne qui, en violant
les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité
d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al.
1.
litt. a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un
avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire
ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été
prononcée. En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute
mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Commet une infraction moyennement
grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger
pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 lit. a LCR).
Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum
(art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en
violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la
sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette
hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art.
16c al. 2 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de très
peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de moyenne gravité et le cas
grave.
3.
Selon l'art. 29 LCR, les véhicules ne peuvent circuler que
s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions.
Ils doivent notamment être entretenus de manière que les règles de la
circulation puissent être observées et que le conducteur, les passagers et les
autres usagers de la route ne soient pas mis en danger. Les glaces et
rétroviseurs doivent être propres (art. 57 al. 2 OCR). Toutes les glaces
nécessaires à la visibilité du conducteur doivent être parfaitement
transparentes (art. 71 al. 4 OETV).
4.
Le rapport de police relève que les vitres et le
pare-brise étaient recouverts de givre, ce qui les rendaient quasiment opaques.
Dans son recours, le recourant soutient pour sa part que les vitres n'étaient
que partiellement givrées et que sa visibilité était suffisante pour conduire
sans danger. On relèvera cependant que, dans ses observations, le recourant a
admis avoir circulé avec une visibilité fortement réduite et n'a pas contesté
les faits retenus à son encontre. Par ailleurs, on ne voit pas pour quels
motifs, si ce n'est pas pure malice, ce qui est invraisemblable, les
dénonciateurs auraient indiqué dans leur rapport que les vitres et le
pare-brise étaient recouverts de givre, les rendant quasiment opaques, s'ils n'étaient
en réalité que partiellement recouverts et si la visibilité était suffisante.
On retiendra donc les faits relatés dans le rapport de police.
En circulant avec les vitres et le pare-brise
recouverts de givre, le recourant a enfreint les articles cités sous chiffre 3.
5.
Dispositif
Certes, le tribunal de céans a confirmé ou prononcé des
avertissements prononcés dans des cas où des conducteurs avaient circulé avec
le pare-brise partiellement recouvert neige, mais, dans un arrêt récent, rendu
sous l'empire du nouveau droit et concernant un conducteur qui avait circulé environ
300 mètres sans avoir correctement nettoyé les vitres givrées de son véhicule,
se contenant de dégager une lucarne de 20 cm sur 30 cm à la hauteur des yeux,
le Tribunal fédéral a jugé qu'un tel comportement constituait une mise en
danger abstraite accrue de la circulation et que la faute commise ne saurait en
aucun cas être qualifiée de légère. Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé le
retrait d'un mois prononcé à l'encontre du conducteur (arrêt 6A.16/2006 du 6
avril 2006).
En l'espèce, le recourant n'a pas seulement mal
nettoyé ses vitres et son pare-brise, il n'a même pas pris la peine de les
nettoyer ou de les dégivrer. Un tel comportement crée une mise en danger
abstraite importante de la circulation. En effet, lorsque les vitres ne sont pas
dégagées, le conducteur a une visibilité fortement réduite, surtout lorsqu'il
circule de nuit, de sorte qu'il ne peut pas voir correctement la route et les autres
usagers de la route, notamment les cyclistes et les piétons qui sont
particulièrement vulnérables dans de telles conditions. Quant à la faute
commise par le recourant, elle réside dans le fait d'avoir sciemment pris le
volant malgré une mauvaise visibilité qui ne permettait pas d'assurer une
conduite sûre; il ne s'agit pas d'une simple inattention, mais d'un
comportement dangereux que le recourant ne pouvait ignorer. La faute apparaît
dès lors trop importante pour que l'on puisse considérer le cas comme un cas de
peu de gravité, même si le recourant peut se prévaloir de bons antécédents en
tant que conducteur.
S'en tenant à la durée minimale d'un mois prévue par
l'art. 16b al. 2 lit. a LCR, la décision attaquée ne peut qu'être confirmée et
le recours rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles du 28 juillet 2005
est confirmée.
III.
Un émolument de 600 francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
san/Lausanne, le 11 août 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).