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Décision

CR.2005.0243

TA - CR.2005.0243 - 2006-08-11 - X. /Service des automobiles et de la navigation

11 août 2006Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X._______, né en 1973, est titulaire d'un permis de

conduire pour voitures. Le dossier ne permet pas de savoir quand il a obtenu

son permis de conduire. Le fichier des mesures administratives ne contient

aucune inscription à son sujet.

B.

Le 5 janvier 2005, vers 02h45, X._______ a circulé sur

l'avenue du Tir-Fédéral à Ecublens alors qu'une fine couche de givre recouvrait

le pare-brise et les vitres latérales avant de sa voiture, les rendant quasiment

opaques. Au moment des faits, la chaussée était humide et le ciel dégagé. Le

rapport de police précise qu'aucun usager n'a été gêné par le comportement de

l'intéressé.

Par préavis du 27 mai 2005, le Service des

automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une mesure de

retrait du permis de conduire à son encontre et l'a invité à lui communiquer

ses éventuelles observations.

Par lettre du 23 juin 2005, X._______ a demandé que

seul un avertissement soit prononcé à son encontre.

C.

Par décision du 28 juillet 2005, le Service des

automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une

durée d'un mois.

D.

Contre cette décision, X._______ a déposé un recours en

date du 15 août 2005. Il fait valoir que le Tribunal administratif a confirmé

les avertissements prononcés à l'encontre de conducteurs avec de bons

antécédents qui avaient circulé avec le pare-brise ou les vitres partiellement

recouverts de neige. Il conclut à ce que seul un avertissement soit prononcé à

son encontre.

Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet

suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.

L'autorité intimée a répondu au recours en date du

25 octobre 2005 et a conclu au maintien de sa décision et au rejet du recours.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et

décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Le recourant soutient que son cas ne constitue qu'un cas

de peu de gravité susceptible d'un simple avertissement.

2.

Commet une infraction légère la personne qui, en violant

les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité

d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al.

1.

litt. a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un

avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire

ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été

prononcée. En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute

mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Commet une infraction moyennement

grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger

pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 lit. a LCR).

Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum

(art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en

violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la

sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette

hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art.

16c al. 2 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de très

peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de moyenne gravité et le cas

grave.

3.

Selon l'art. 29 LCR, les véhicules ne peuvent circuler que

s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions.

Ils doivent notamment être entretenus de manière que les règles de la

circulation puissent être observées et que le conducteur, les passagers et les

autres usagers de la route ne soient pas mis en danger. Les glaces et

rétroviseurs doivent être propres (art. 57 al. 2 OCR). Toutes les glaces

nécessaires à la visibilité du conducteur doivent être parfaitement

transparentes (art. 71 al. 4 OETV).

4.

Le rapport de police relève que les vitres et le

pare-brise étaient recouverts de givre, ce qui les rendaient quasiment opaques.

Dans son recours, le recourant soutient pour sa part que les vitres n'étaient

que partiellement givrées et que sa visibilité était suffisante pour conduire

sans danger. On relèvera cependant que, dans ses observations, le recourant a

admis avoir circulé avec une visibilité fortement réduite et n'a pas contesté

les faits retenus à son encontre. Par ailleurs, on ne voit pas pour quels

motifs, si ce n'est pas pure malice, ce qui est invraisemblable, les

dénonciateurs auraient indiqué dans leur rapport que les vitres et le

pare-brise étaient recouverts de givre, les rendant quasiment opaques, s'ils n'étaient

en réalité que partiellement recouverts et si la visibilité était suffisante.

On retiendra donc les faits relatés dans le rapport de police.

En circulant avec les vitres et le pare-brise

recouverts de givre, le recourant a enfreint les articles cités sous chiffre 3.

5.

Dispositif

Certes, le tribunal de céans a confirmé ou prononcé des

avertissements prononcés dans des cas où des conducteurs avaient circulé avec

le pare-brise partiellement recouvert neige, mais, dans un arrêt récent, rendu

sous l'empire du nouveau droit et concernant un conducteur qui avait circulé environ

300 mètres sans avoir correctement nettoyé les vitres givrées de son véhicule,

se contenant de dégager une lucarne de 20 cm sur 30 cm à la hauteur des yeux,

le Tribunal fédéral a jugé qu'un tel comportement constituait une mise en

danger abstraite accrue de la circulation et que la faute commise ne saurait en

aucun cas être qualifiée de légère. Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé le

retrait d'un mois prononcé à l'encontre du conducteur (arrêt 6A.16/2006 du 6

avril 2006).

En l'espèce, le recourant n'a pas seulement mal

nettoyé ses vitres et son pare-brise, il n'a même pas pris la peine de les

nettoyer ou de les dégivrer. Un tel comportement crée une mise en danger

abstraite importante de la circulation. En effet, lorsque les vitres ne sont pas

dégagées, le conducteur a une visibilité fortement réduite, surtout lorsqu'il

circule de nuit, de sorte qu'il ne peut pas voir correctement la route et les autres

usagers de la route, notamment les cyclistes et les piétons qui sont

particulièrement vulnérables dans de telles conditions. Quant à la faute

commise par le recourant, elle réside dans le fait d'avoir sciemment pris le

volant malgré une mauvaise visibilité qui ne permettait pas d'assurer une

conduite sûre; il ne s'agit pas d'une simple inattention, mais d'un

comportement dangereux que le recourant ne pouvait ignorer. La faute apparaît

dès lors trop importante pour que l'on puisse considérer le cas comme un cas de

peu de gravité, même si le recourant peut se prévaloir de bons antécédents en

tant que conducteur.

S'en tenant à la durée minimale d'un mois prévue par

l'art. 16b al. 2 lit. a LCR, la décision attaquée ne peut qu'être confirmée et

le recours rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles du 28 juillet 2005

est confirmée.

III.

Un émolument de 600 francs est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

san/Lausanne, le 11 août 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).