CR.2005.0253
TA - CR.2005.0253 - 2005-10-26 - X. /Service des automobiles et de la navigation
26 octobre 2005Français10 min
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N° affaire:
CR.2005.0253
Autorité:, Date décision:
TA, 26.10.2005
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
ALCOOLISME
DOUTE
CAPACITÉ DE CONDUIRE
PROBABILITÉ
OAC-30(01.01.2005)
Résumé contenant:
Confirmation d'un retrait préventif ordonné à l'encontre d'un ancien alcoolique qui a rechuté en juillet 2004 et qui, selon toute vraisemblance, a conduit à nouveau sous l'influence de l'alcool en juillet 2005, vu les doutes que pèsent sur son aptitude à conduire. L'autorité peut ainsi se contenter de faits dont la constatation ne franchit encore que le seuil d'une vraisemblance suffisante.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 26 octobre 2005
Composition
Pierre Journot, président ; Jean-Daniel Henchoz et
Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch.
recourant
X.________, à ********, représenté par Christian Favre, avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 29 juillet 2005 (retrait préventif)
Vu les faits suivants :
A.
X.________, né en ********, est au bénéfice d’une rente
AI. Il ressort du fichier des mesures administratives qu’il a fait l’objet d’un
retrait du permis de conduire d’une durée de onze mois, du 17 juillet 2004 au
16 juin 2005, en raison d’une ivresse au volant (1,96 gr. ‰) commise le 17
juillet 2004 à Lausanne, ainsi que d'autres mesures antérieures dont un retrait
pour ivresse au volant en 1987 et un retrait de sécurité d'une durée indéterminée
dès le 14 novembre 1995, suite à une ivresse au volant (2 gr. ‰) commise le 14
novembre 1995 à Moudon; cette dernière mesure a été révoquée le 14 avril 1999.
B.
Selon le rapport de police du 8 juillet 2005 versé au
dossier, X.________ a quitté une place de parc au passage Perdonnet à Lausanne pour
s’engager sur l’avenue de Béthusy, le 8 juillet 2005 à 01h10, tous feux
éteints, avant d’enclencher ses feux de croisement une trentaine de mètres plus
loin : il a ensuite circulé sur le chemin de Bellevue de façon hésitante
en frôlant par moment le bord du trottoir et en peinant à maintenir une ligne
droite. Interpellé sur l’avenue des Mousquines, l’intéressé a paru d’emblée à
la police être fortement sous l’influence de l’alcool, son haleine exhalant de
forts relents d’alcool, ses yeux étant injectés, sa démarche titubante et sa
parole saccadée et hésitante. Soumis à un test à l’éthylomètre, il a soufflé à
deux reprises de manière imparfaite dans l’appareil ; il s’est alors mis
en colère, refusant d’effectuer un troisième essai, ainsi qu’une prise de sang
et adoptant un comportement agressif et injurieux envers les policiers. Son
permis de conduire a été saisi immédiatement.
Comme cela ressort de son procès-verbal d’audition,
l’intéressé a déclaré qu’il prenait beaucoup de médicaments, notamment du
Diamicron et du Glucophage.
C.
Par décision du 29 juillet 2005, le Service des
automobiles a ordonné le retrait préventif du permis de conduire de X.________
et l’obligation de se soumettre à un examen médical auprès de son médecin
traitant afin de déterminer les affections dont il souffre, le traitement
prescrit et son aptitude à conduire au vu de son penchant abusif pour l’alcool.
D.
Contre cette décision, X.________ a déposé un recours le
22 août 2005. Il soutient qu’il n’était pas sous l’influence de l’alcool au
moment de son interpellation et explique qu’il est un ancien alcoolique en
traitement depuis 1996 et qu’il n’a plus consommé d’alcool depuis, sauf lors
d’une rechute en juillet 2004.
En annexe à son recours, il produit des résultats de
tests sanguins dont il ressort que ses taux de Gamma GT sont dans la norme.
Par décision du 1er septembre 2005, le
juge instructeur a refusé d’accorder l’effet suspensif au recours.
Par décision du 15 septembre 2005 statuant sur la
demande présentée par le recourant, le juge instructeur a refusé de lui
accorder l’assistance judiciaire. Le recourant a recouru contre cette décision
auprès de la section des recours du tribunal.
Par lettre du 10 octobre 2005, le recourant a
produit des résultats de tests sanguins dont il ressort que son taux de CDT était
dans les normes les 14 et 23 septembre 2005.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation, en
constatant qu’était toujours pendant le recours incident déposé contre le refus
d’octroi de l’assistance judiciaire, mais en considérant que le recourant n’a
pas été privé de l’assistance d’un avocat, dès lors qu’il a agi durant toute la
procédure avec le concours de son conseil. La question de savoir si le
recourant a droit à l’assistance d’un avocat d’office demeure cependant
réservée.
1.
Selon l’art. 16d LCR, en vigueur depuis le 1er
janvier 2005, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la
personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou
plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (lit. a), qui souffre d’une
forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (lit. b) ou qui, en raison
de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera
les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un
véhicule automobile (lit. c). Ces règles figuraient précédemment aux art. 14
al. 2, 16 al. 1 et 17 al. 1bis LCR dans la teneur en vigueur jusqu’au 31
décembre 2004.
2.
L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale,
l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou
de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, selon l’art. 30 OAC,
le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des
doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé. Cet article a
remplacé l’ancien art. 35 al. 3 OAC qui prévoyait que le permis de conduire
pouvait être retiré immédiatement à titre préventif jusqu’à ce que les motifs
d’exclusion aient été élucidés. Ce nouvel article garde néanmoins la même portée
que l’ancien et ne fait que reprendre la définition du retrait préventif posée
par la jurisprudence. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un
retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu’il existe des
éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source
particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de
sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492 ; ATF 122
II 359).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un examen
de l'aptitude à conduire doit être ordonné lorsqu'un conducteur a circulé avec
un taux d'alcoolémie de 2,5 gr.‰ ou plus, même s'il n'a pas commis d'infraction
de cette nature dans les cinq ans qui précèdent. En effet, les personnes
pouvant atteindre un taux d'alcoolémie aussi élevé présentent une tolérance à
l'alcool très élevée qui fait, en règle générale, naître le soupçon d'une
dépendance à l'alcool (ATF 126 II 185). Dans un arrêt subséquent, le Tribunal
fédéral a jugé qu'il existe un soupçon concret et important d'alcoolodépendance
lorsqu'un conducteur conduit deux fois en état d'ivresse en l'espace de cinq
ans avec un taux d'alcoolémie de 1,6 gr.‰ au minimum (ATF 126 II 361).
3.
En l’espèce, le recourant, qui a fait l’objet d’un retrait
de permis de onze mois pour ivresse au volant arrivé à échéance le 16 juin
2005, conteste avoir commis une nouvelle ivresse au volant le 8 juillet 2005.
Ce faisant, il perd de vue qu’en matière de retrait préventif, l’existence d’un
motif de retrait de sécurité n'a pas à être établie avec certitude, puisqu’il
suffit, comme le dit la jurisprudence du Tribunal fédéral qu'il existe des
éléments objectifs suscitant de sérieux doutes quant à l'aptitude à conduire de
l'intéressé (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359). L’autorité peut ainsi se
contenter de faits dont la constatation ne franchit encore que le seuil d'une
vraisemblance suffisante (CR.2003.0060 ; CR.2003.0070 ;
CR.2003.0098 ; CR.2004.0083 ; CR.2004.0087 ; CR.2005.0005 ;
CR.2005.0275).
Dans le cas présent, de nombreux éléments figurant
dans le rapport de police permettent de conclure que le recourant a conduit
alors, qu’il était, selon toute vraisemblance, sous l’influence de l’alcool
(conduite hésitante et en zig-zag, haleine sentant l’alcool, yeux injectés,
démarche titubante, parole saccadée et hésitante). Son passé d’ancien
alcoolique victime d’une rechute en 2004 et le fait qu’il a vraisemblablement
conduit une nouvelle fois en état d’ivresse moins d’un mois après la
restitution de son permis suite à un retrait pour ivresse font assurément
naître des doutes sérieux quant à l’aptitude du recourant à la conduite en
raison d’une éventuelle dépendance à l’alcool. Certes, le recourant fait valoir
que ses Gamma GT et sa CDT sont dans la norme, ces résultats isolés et obtenus
plusieurs semaines après les faits survenus le 8 juillet 2005 ne permettent pas
de conclure que le recourant n’était pas sous l’influence de l’alcool ce
soir-là, ni qu’il a surmonté durablement son problème avec l’alcool.
Au surplus, la médication citée par le recourant
dans le rapport de police semble indiquer qu’il souffre de diabète ; or, cette
affection nécessite un traitement médical très strict afin d’éviter un éventuel
coma diabétique dont les conséquences au volant peuvent être très graves. Ce
problème médical ne fait donc que renforcer les doutes pesant sur l’aptitude du
recourant à conduire en toute sécurité. Par conséquent, il convient d’écarter
le recourant de la circulation routière dans l’attente du rapport de son
médecin traitant, dont le recourant ne semble d’ailleurs pas contester le
principe. Le retrait préventif du permis de conduire est dès lors justifié.
4.
Au surplus, même si le recourant ne devait finalement
faire l’objet que d’un retrait à titre d’admonestation pour refus de la prise
de sang, il tomberait sous le coup de l’art. 16c al. 2 lit. c LCR qui prévoit,
après la commission d’une infraction grave, un retrait de douze mois au moins
si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en
raison d’une infraction grave. En effet, selon l’art. 16c al. 1 lit. d LCR,
l’opposition à un prélèvement de sang, à un alcotest ou à un examen
préliminaire constitue une infraction grave. Par conséquent, le recourant ne
pourrait dès lors que rester privé de son permis de conduire pour de nombreux
mois encore, ce qui exclut le risque qu’il se retrouve finalement privé de son
permis pour une durée plus longue que celle qui sera finalement ordonnée. Peut,
pour le surplus, rester ouverte la question de l’application du nouvel art. 16c
al. 2 lit. d LCR, qui entraînerait un retrait d’une durée indéterminée, d’au
moins deux ans, compte tenu du retrait venu à échéance en 1999 (soit moins de
dix ans avant l’infraction litigieuse) et du retrait suivant échu en 2005.
5.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée
et le recours rejeté aux frais du recourant, car même si l’assistance
judiciaire lui était finalement accordée, son octroi ne rend pas la procédure
gratuite et n’empêche pas qu’un émolument soit mis à la charge du recourant en
cas de rejet du recours. Le montant de l’émolument sera toutefois réduit pour
tenir compte du caractère sommaire de la présente procédure. Enfin, le
recourant n’a pas droit à des dépens vu l’issue de son pourvoi. On précisera
encore que s’il y avait lieu de fixer l’indemnité pour l’avocat d’office, elle
ferait l’objet d’une décision complémentaire.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service des automobiles du 29 juillet 2005
est confirmée.
III.
Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la
charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 octobre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours
dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.
Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).