Lexipedia

Décision

CR.2005.0255

TA - CR.2005.0255 - 2006-02-08 - X. /Service des automobiles et de la navigation

8 février 2006Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le recourant, né le ********, ressortissant érythréen

domicilié à ********, est entré en Suisse le 25 novembre 2003. Il a requis, le

24 septembre 2004, un permis de conduire suisse sur la base de son permis

étranger délivré par la République du Soudan le 1er novembre 1999.

B.

Par décision du 21 janvier 2005, le Service des

automobiles et de la navigation (SAN) a subordonné l'échange du permis du

recourant pour la catégorie B au succès d'une course de contrôle. Il a fixé au

recourant un délai au 20 mars 2005 pour qu’il se présente à cette course.

Le 11 février 2005, le recourant a écrit au SAN pour

requérir le report de la course de contrôle à une date ultérieure en raison

d’un programme d’éducation ******** qui l’occupait à plein temps jusqu’à la fin

juillet 2005. Il a également requis le déplacement du lieu de contrôle à Aigle,

plus proche de son domicile.

Par courrier du 23 juin 2005, le SAN a appointé la

course de contrôle au 25 juillet 2005 et fixé le rendez-vous à Lausanne-La Blécherette.

Le 20 juillet 2005, le SAN a néanmoins déplacé le lieu du rendez-vous au

Service des automobiles d'Aigle pour donner suite à la requête du recourant.

Le recourant a échoué à la course de contrôle qui a

eu lieu le 25 juillet 2005. Dans son rapport, l'inspecteur a relevé les points

négatifs suivants, marqués d’un croix :

Par décision du 3 août 2005, le SAN a refusé

l'échange du permis de conduire du recourant et interdit à ce dernier de

conduire sur le territoire de la Suisse et de la Principauté du Liechtenstein

en se prévalant de son permis étranger dès le 25 juillet 2005 et pour une durée

indéterminée. Il a informé le recourant que la délivrance du droit de conduire

en Suisse était subordonnée à la réussite d'un examen complet de conduite.

C.

Le 22 août 2005, le recourant a recouru contre cette

décision et conclu à l'annulation de la décision du SAN et à l'octroi d'une

deuxième chance. Le recourant expose qu'il s'était préparé à passer un examen

en ville de Lausanne et que la déplacement tardif du lieu d'examen à Aigle ne lui

a pas donné le temps suffisant pour connaître cette ville.

Par décision du 30 août 2005, le juge instructeur a

refusé de suspendre l'exécution de la décision attaquée.

Le 13 septembre 2005, le recourant a requis d’être

dispensé du paiement de l'avance de frais, ce à quoi le juge instructeur a

donné droit le 14 septembre 2005.

Le SAN s'est déterminé le 18 octobre 2005 et a

conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Le tribunal a statué à huis clos sur le vu du

dossier.

Considérants

1.

L'art. 42 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant

l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC)

dispose que les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de

l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils

sont titulaires d'un permis de conduire national valable (al. 1 lit. a) ou d'un

permis de conduire international valable (al. 1 lit. b). Le permis étranger,

national ou international, donne à son titulaire le droit de conduire en Suisse

toutes les catégories de véhicules pour lesquelles le permis est établi (al.

2). Cependant, les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de

l'étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné

plus de trois mois consécutifs à l'étranger, sont tenus d'obtenir un permis de

conduire suisse (al. 3 bis lit. a). Le titulaire d'un permis national étranger

valable recevra ainsi un permis de conduire suisse pour la même catégorie de

véhicules, s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît

les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre

des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable

(art. 44 al. 1, première phrase OAC).

2.

Le recourant s'est soumis sans succès à la course de

contrôle prévue par l'art. 44 al. 1 OAC.

Le tribunal de céans a déjà jugé à

plusieurs reprises qu'il n'était pas en mesure de substituer son appréciation à

celle de l'expert du SAN et qu'il ne fallait par conséquent pas procéder à l'échange

sans examen d'un permis de conduire étranger contre un permis suisse lorsque

les résultats de la course de contrôle étaient insuffisants (voir dans ce sens

notamment l’arrêt CR.2001.0334 du 4 juin 2002 et les références citées).

Déterminer la capacité d'une personne à conduire un véhicule suppose en effet

des connaissances techniques particulières, raison pour laquelle on recourt à

des experts qui, compte tenu de leurs connaissances et de leur expérience, sont

spécialement aptes à faire passer ces examens (arrêt CR.1992.0347 du 17 février

1993). Le fait que l'intéressée ait pu conduire précédemment en Suisse sans attirer l'attention de

l'autorité n'est pas suffisant pour renverser les constatations faites par

l'expert (ATF 2A.735/2004 du 1er avril 2005 consid. 4 ; arrêts

CR.1994.0047 du 18 avril 1994, CR.1994.0059 du 4 juillet 1994).

En l’espèce, l’expert a relevé dans son rapport un

nombre important d’erreurs commises par le recourant, ainsi que des

interventions de sécurité au volant et au frein. Rien ne permet de mettre en

doute le bien-fondé des constatations rapportées par l’expert. Le recourant ne

semble d’ailleurs pas contester les erreurs commises, mais se limiter à les

justifier en arguant du fait qu’il a été perturbé par le changement du lieu de

déroulement de la course, précédemment prévue à Lausanne, puis déplacée à

Aigle, région qu’il ne connaît qu’imparfaitement.

Le but d’une course de contrôle est de vérifier les

capacités du conducteur à circuler de façon sûre même dans les situations

difficiles du trafic, en sachant anticiper et en ayant égard aux autres usagers

de la route. Appréhender correctement un environnement routier inconnu fait

partie des facultés que doit démontrer le candidat qui souhaite être autorisé à

conduire en Suisse. De plus, le permis de conduire suisse est valable sur tout

le territoire de la Suisse (art. 10 al. 3 LCR). Le titulaire du permis de

conduire doit donc être à même de circuler sans mettre en danger la sécurité du

trafic sur l’entier de ce territoire. En conséquence, le moyen tiré du lieu de

déroulement de la course de contrôle n’est pas pertinent et ne saurait

nullement justifier les erreurs importantes de conduite commises par le

recourant.

3.

Le recourant requiert une seconde chance, à savoir la

possibilité de se présenter une nouvelle fois à la course de contrôle.

Selon l’art. 29 al. 3 OAC, la course de contrôle ne

peut pas être répétée. Comme l’a rappelé le Tribunal fédéral (ATF A2.735/2004

du 1er avril 2005 consid. 3.1), cette règle, applicable en cas de

doutes sur l’aptitude d’un conducteur, vaut également dans le cas de l’art. 44

OAC, à savoir en cas d’échange d’un permis de conduire étranger contre un

permis suisse. Si le candidat à l’échange échoue à la course de contrôle, il ne

lui est donc pas possible de répéter cette course et il ne pourra être autorisé

à conduire en Suisse qu'à la condition de se soumettre avec succès à un examen

complet de conduite, aussi bien théorique que pratique. En conséquence, il ne

peut être donné droit à la conclusion du recourant en répétition de la course

de contrôle. Ayant échoué une première fois, le recourant est désormais tenu de

passer un examen complet de conduite pour obtenir le permis de conduire suisse.

4.

L'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des

dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse (art. 45

al. 1 OAC); les art. 14 et 16 de la loi sur la circulation routière (LCR) sont

dès lors applicables. Ils ressort de ces articles que les permis et

autorisations sont retirés lorsque l'autorité constate que les conditions de

leur délivrance ne sont pas ou plus remplies (art. 16 al. 1 LCR), soit lorsque

le candidat ne connaît pas les règles de la circulation et qu'il est incapable

de conduire avec sûreté les véhicules de la catégorie correspondant à son

permis (art. 14 al. 1 LCR). Lorsque la capacité de conduire soulève des doutes,

un nouvel examen est imposé (art. 14 al. 3 LCR).

La course de contrôle a révélé de graves manquements

dans la vision, l’environnement et la dynamique du trafic, ainsi que dans la

maîtrise des conditions de circulation et du véhicule. Dans ces circonstances,

l'autorité intimée était dès lors également fondée, sur la base des art. 14 et

16.

LCR, à interdire au recourant de conduire en Suisse, pour une durée

indéterminée, en se prévalant de son permis de conduire soudanais.

5.

Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être

confirmée et le recours rejeté.

Les frais de justice par 600 francs seront mis à

charge du recourant débouté.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Services des automobiles et de la

navigation du 3 août 2005 est maintenue.

III.

Un émolument de 600.- (six cents) francs est mis à la

charge du recourant.

Lausanne, le 8 février 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)