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Décision

CR.2005.0259

TA - CR.2005.0259 - 2006-09-22 - X. /Service des automobiles et de la navigation

22 septembre 2006Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________, né en ********, est titulaire d'un permis de

conduire pour motocycles et voitures depuis 1976. Il a fait l'objet d'une

mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois du 27 septembre

au 26 octobre 2002 pour excès de vitesse.

B.

Le samedi 9 octobre 2004, vers 16h20, X.________ circulait

au guidon de sa moto, du Brassus en direction de St-Georges à 60-70 km/h, selon

ses dires. Au lieu-dit le Grand Fuey, à Gimel, pour une raison qui n'a pas été

établie par la police en raison des versions contradictoires des protagonistes

(chacun soutenant que l'autre roulait insuffisamment à droite), le flanc gauche

de la moto de l'intéressé a heurté l'avant gauche d'une voiture circulant en

sens inverse. Suite au choc, X.________ et sa passagère ont chuté. Le rapport

de police précise que le pneu arrière de la moto de X.________ ne présentait

plus un profil suffisant sur la partie centrale de la bande de roulement, la

profondeur des stries devenant progressivement suffisante sur les côtés

extérieurs du pneu. La police n'a pas été en mesure de déterminer le point de

choc, ni les éventuelles traces de freinage laissées par la moto, en raison de

nombreuses autres traces laissées par des motos sur la chaussée. En revanche,

aucune trace de freinage de voiture n'était visible sur la chaussée. Le rapport

de police précise encore que la visibilité était entendue et la route sèche.

Par préavis du 29 juin 2005, le Service des

Considérants

automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une mesure de

retrait du permis de conduire à son encontre pour conduite d'un motocycle dont

la bande de roulement du pneu présentait un profil insuffisant et l'a invité à

se déterminer sur la mesure envisagée.

Par lettre du 15 juillet 2005, l'intéressé a

expliqué qu'il avait pris rendez-vous chez son garagiste pour changer le pneu

arrière juste avant l'accident. Il a fait valoir que le fait de rouler avec des

pneus au profil insuffisant sur route sèche ne constitue pas une faute grave.

C.

Par décision du 8 août 2005, le Service des automobiles a

ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un

mois, considérant que la faute était légère, mais qu'une mesure de retrait

devait être prononcée à l'encontre d'un usager qui commet une faute légère dans

les deux ans suivant l'expiration d'un précédent retrait.

D.

Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en

date du 25 août 2005. Il fait valoir que l'usure du pneu n'était que légèrement

inférieure à 1.6 mm, qu'il avait rendez-vous chez son garagiste le surlendemain

pour changer son pneu et qu'il circulait sur route sèche, ce qui diminuait

encore sa faute, dans la mesure où l'adhérence d'un pneu à sculpture

insuffisante n'est pas diminuée sur route sèche. Il conclut dès lors à

l'annulation de la décision attaquée.

Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet

suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.

L'autorité intimée a répondu au recours en date du

13.

octobre 2005 en relevant que les conditions permettant le prononcé d'un

avertissement n'étaient pas réalisées, ce qui justifiait une mesure de retrait

de permis.

Le

Dispositif

tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent

arrêt.

1.

L'infraction litigieuse a eu lieu en

2004, de sorte que les anciennes dispositions légales, en vigueur jusqu'au 31

décembre 2004, sont applicables en l'espèce.

2.

Le permis de conduire peut être

retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a

compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère

phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de

gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur

a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR). La

loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2,

2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR)

et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p.

109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la

sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera

aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera

un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage

de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de

conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une

violation grossière d'une règle essentielle de la circulation, le retrait du

permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR

(ATF 123 II 109 consid. 2a).

Pour déterminer si le cas est de peu

de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en considération la

gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant en tant que

conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC).

3.

L’art. 29 LCR prévoit que les

véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement

et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de

manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le

conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis

en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage. L’art. 58 al. 4 de

l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules

routiers du 19 juin 1995 (ci-après OETV) prévoit que la toile des pneumatiques

ne doit être ni abîmée ni apparente et que les pneumatiques doivent présenter

un profil d'au moins 1,6 mm sur toute la surface de la bande de roulement.

En circulant au guidon d’une moto dont

le pneu arrière présentait un profil inférieur à 1,6 mm, le recourant a violé

les art. 29 LCR et 58 al. 4 OETV. Peu importe qu'en

l'espèce on ignore si l'usure excessive du pneu a été ou non à l'origine de

l'accident dans lequel le recourant a été impliqué - les déclarations des deux

conducteurs et les constats de la police ne permettant pas de déterminer lequel

des deux usagers était responsable de l'accident - dès lors qu'une mise en

danger abstraite de la circulation suffit pour que l'art. 16 al. 2 LCR trouve

application.

4.

La faute commise par le recourant

réside dans le fait d'avoir circulé au guidon d'un véhicule dont le pneu

arrière présentait un profil insuffisant sur la partie centrale de la bande de

roulement, les bords extérieurs du pneu présentant un profil suffisant.

Toutefois, le recourant avait précisément pris rendez-vous chez son garagiste

pour changer son pneu usé lorsqu'il a eu son accident. On ne se trouve donc pas

en présence d'un conducteur qui aurait laissé se dégrader son véhicule et

persisterait à circuler sans se soucier de son état. Au reste, il est notoire

(voir CR.2004.0387) que sur un motocycle, c'est le pneu avant qui est

déterminant pour assurer le freinage. Le fait que le pneu arrière présente une

sculpture insuffisante constitue certes une irrégularité, mais ne joue

finalement guère de rôle si le trajet incriminé a lieu, comme en l'espèce, sur

une route sèche. En effet, il est également notoire que la sculpture des

pneumatiques est avant tout destinée à assurer l'évacuation de l'eau lorsque la

chaussée est mouillée et que sur route sèche, l'adhérence d'un pneu au profil

insuffisant n'est pas ou très peu diminuée.

5.

Au vu des circonstances particulières

du cas présent, le tribunal considère que le cas constitue un cas de très peu

de gravité dans lequel l’autorité peut renoncer au prononcé de toute mesure. En

effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'ancien droit, (ATF

105 Ib 255 - JT 1980 I 398 no 13), le caractère potestatif de l'art. 16 al. 2,

2ème phrase LCR permet de renoncer à toute mesure dans les cas de

particulièrement peu de gravité (assimilables aux cas bénéficiant de

l'exemption facultative de toute peine de l'art. 100 ch. 1 al. 1 LCR). Par

conséquent, comme dans les arrêts CR.2004.117 et CR.2002.0108, on peut renoncer

à trancher la question de savoir si le fait d'avoir commis une nouvelle

infraction dans les deux ans suivant l'échéance d'un précédent retrait empêche

de considérer le cas comme étant un cas de peu de gravité.

Au

vu de ce qui précède, la décision attaquée est ainsi annulée et le recours

admis sans frais pour le recourant qui a droit à des dépens à la charge du

Service des automobiles.

Par

ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service des automobiles du 8 août 2005 est

annulée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Une somme de 600 francs est allouée au recourant à titre

de dépens à la charge du Service des automobiles.

Lausanne, le 22 septembre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le

présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification,

d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce

conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).