CR.2005.0259
TA - CR.2005.0259 - 2006-09-22 - X. /Service des automobiles et de la navigation
22 septembre 2006Français9 min
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N° affaire:
CR.2005.0259
Autorité:, Date décision:
TA, 22.09.2006
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
CAS BÉNIN
ROUE
ETAT DÉFECTUEUX DU VÉHICULE
EXEMPTION DE PEINE
LCR-100-1-1
LCR-16-2
LCR-29
OETV-58-4
Résumé contenant:
Cas de très peu de gravité retenu en faveur d'un motocycliste dont le pneu arrière présente une sculpture insuffisante sur la partie centrale de la bande de roulement et qui est victime d'un accident sur route sèche: l'adhérence d'un pneu au profil insuffisant n'est pas ou très peu diminuée sur route sèche. Rretrait de permis annulé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 22 septembre 2006
Composition
Pierre Journot, président; Jean-Claude Favre et
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Annick Blanc Imesch.
recourant
X.________, à ********,
représenté par Jacques Haldy, avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 8 août 2005 (retrait du permis d'une durée d'un mois)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X.________, né en ********, est titulaire d'un permis de
conduire pour motocycles et voitures depuis 1976. Il a fait l'objet d'une
mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois du 27 septembre
au 26 octobre 2002 pour excès de vitesse.
B.
Le samedi 9 octobre 2004, vers 16h20, X.________ circulait
au guidon de sa moto, du Brassus en direction de St-Georges à 60-70 km/h, selon
ses dires. Au lieu-dit le Grand Fuey, à Gimel, pour une raison qui n'a pas été
établie par la police en raison des versions contradictoires des protagonistes
(chacun soutenant que l'autre roulait insuffisamment à droite), le flanc gauche
de la moto de l'intéressé a heurté l'avant gauche d'une voiture circulant en
sens inverse. Suite au choc, X.________ et sa passagère ont chuté. Le rapport
de police précise que le pneu arrière de la moto de X.________ ne présentait
plus un profil suffisant sur la partie centrale de la bande de roulement, la
profondeur des stries devenant progressivement suffisante sur les côtés
extérieurs du pneu. La police n'a pas été en mesure de déterminer le point de
choc, ni les éventuelles traces de freinage laissées par la moto, en raison de
nombreuses autres traces laissées par des motos sur la chaussée. En revanche,
aucune trace de freinage de voiture n'était visible sur la chaussée. Le rapport
de police précise encore que la visibilité était entendue et la route sèche.
Par préavis du 29 juin 2005, le Service des
Considérants
automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une mesure de
retrait du permis de conduire à son encontre pour conduite d'un motocycle dont
la bande de roulement du pneu présentait un profil insuffisant et l'a invité à
se déterminer sur la mesure envisagée.
Par lettre du 15 juillet 2005, l'intéressé a
expliqué qu'il avait pris rendez-vous chez son garagiste pour changer le pneu
arrière juste avant l'accident. Il a fait valoir que le fait de rouler avec des
pneus au profil insuffisant sur route sèche ne constitue pas une faute grave.
C.
Par décision du 8 août 2005, le Service des automobiles a
ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un
mois, considérant que la faute était légère, mais qu'une mesure de retrait
devait être prononcée à l'encontre d'un usager qui commet une faute légère dans
les deux ans suivant l'expiration d'un précédent retrait.
D.
Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en
date du 25 août 2005. Il fait valoir que l'usure du pneu n'était que légèrement
inférieure à 1.6 mm, qu'il avait rendez-vous chez son garagiste le surlendemain
pour changer son pneu et qu'il circulait sur route sèche, ce qui diminuait
encore sa faute, dans la mesure où l'adhérence d'un pneu à sculpture
insuffisante n'est pas diminuée sur route sèche. Il conclut dès lors à
l'annulation de la décision attaquée.
Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet
suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.
L'autorité intimée a répondu au recours en date du
13.
octobre 2005 en relevant que les conditions permettant le prononcé d'un
avertissement n'étaient pas réalisées, ce qui justifiait une mesure de retrait
de permis.
Le
Dispositif
tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent
arrêt.
1.
L'infraction litigieuse a eu lieu en
2004, de sorte que les anciennes dispositions légales, en vigueur jusqu'au 31
décembre 2004, sont applicables en l'espèce.
2.
Le permis de conduire peut être
retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a
compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère
phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de
gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur
a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR). La
loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2,
2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR)
et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p.
109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la
sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera
aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera
un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage
de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de
conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une
violation grossière d'une règle essentielle de la circulation, le retrait du
permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR
(ATF 123 II 109 consid. 2a).
Pour déterminer si le cas est de peu
de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en considération la
gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant en tant que
conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC).
3.
L’art. 29 LCR prévoit que les
véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement
et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de
manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le
conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis
en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage. L’art. 58 al. 4 de
l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules
routiers du 19 juin 1995 (ci-après OETV) prévoit que la toile des pneumatiques
ne doit être ni abîmée ni apparente et que les pneumatiques doivent présenter
un profil d'au moins 1,6 mm sur toute la surface de la bande de roulement.
En circulant au guidon d’une moto dont
le pneu arrière présentait un profil inférieur à 1,6 mm, le recourant a violé
les art. 29 LCR et 58 al. 4 OETV. Peu importe qu'en
l'espèce on ignore si l'usure excessive du pneu a été ou non à l'origine de
l'accident dans lequel le recourant a été impliqué - les déclarations des deux
conducteurs et les constats de la police ne permettant pas de déterminer lequel
des deux usagers était responsable de l'accident - dès lors qu'une mise en
danger abstraite de la circulation suffit pour que l'art. 16 al. 2 LCR trouve
application.
4.
La faute commise par le recourant
réside dans le fait d'avoir circulé au guidon d'un véhicule dont le pneu
arrière présentait un profil insuffisant sur la partie centrale de la bande de
roulement, les bords extérieurs du pneu présentant un profil suffisant.
Toutefois, le recourant avait précisément pris rendez-vous chez son garagiste
pour changer son pneu usé lorsqu'il a eu son accident. On ne se trouve donc pas
en présence d'un conducteur qui aurait laissé se dégrader son véhicule et
persisterait à circuler sans se soucier de son état. Au reste, il est notoire
(voir CR.2004.0387) que sur un motocycle, c'est le pneu avant qui est
déterminant pour assurer le freinage. Le fait que le pneu arrière présente une
sculpture insuffisante constitue certes une irrégularité, mais ne joue
finalement guère de rôle si le trajet incriminé a lieu, comme en l'espèce, sur
une route sèche. En effet, il est également notoire que la sculpture des
pneumatiques est avant tout destinée à assurer l'évacuation de l'eau lorsque la
chaussée est mouillée et que sur route sèche, l'adhérence d'un pneu au profil
insuffisant n'est pas ou très peu diminuée.
5.
Au vu des circonstances particulières
du cas présent, le tribunal considère que le cas constitue un cas de très peu
de gravité dans lequel l’autorité peut renoncer au prononcé de toute mesure. En
effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'ancien droit, (ATF
105 Ib 255 - JT 1980 I 398 no 13), le caractère potestatif de l'art. 16 al. 2,
2ème phrase LCR permet de renoncer à toute mesure dans les cas de
particulièrement peu de gravité (assimilables aux cas bénéficiant de
l'exemption facultative de toute peine de l'art. 100 ch. 1 al. 1 LCR). Par
conséquent, comme dans les arrêts CR.2004.117 et CR.2002.0108, on peut renoncer
à trancher la question de savoir si le fait d'avoir commis une nouvelle
infraction dans les deux ans suivant l'échéance d'un précédent retrait empêche
de considérer le cas comme étant un cas de peu de gravité.
Au
vu de ce qui précède, la décision attaquée est ainsi annulée et le recours
admis sans frais pour le recourant qui a droit à des dépens à la charge du
Service des automobiles.
Par
ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service des automobiles du 8 août 2005 est
annulée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Une somme de 600 francs est allouée au recourant à titre
de dépens à la charge du Service des automobiles.
Lausanne, le 22 septembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le
présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification,
d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce
conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110).