Lexipedia

Décision

CR.2005.0261

TA - CR.2005.0261 - 2005-10-26 - X. /Service des automobiles et de la navigation

26 octobre 2005Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

X.________, né en ********, est titulaire d’un permis de

conduire pour voitures depuis 1995. Le fichier des mesures administratives ne

contient aucune inscription à son sujet.

B.

Le vendredi 25 mars 2005, vers 15h30, X.________ circulait

sur la route cantonale entre Orges et Peney au volant de sa ********, modifiée de

façon à participer à des courses en groupe N. Une patrouille de police l’a

croisé et ayant remarqué que sa plaque d’immatriculation avant n’était pas

fixée, a fait demi-tour pour le contrôler. A la sortie de Peney, l’intéressé a

fortement accéléré, de sorte que la police n’a pu le rattraper qu’à l’entrée de

Champvent où il a été interpellé. Il a alors déclaré que, comme il venait de

modifier sa voiture, il l’avait essayée et circulé à une vitesse de 120 à 130

km/h hors des localités.

C.

Considérants

Par décision du 5 août 2005, le Service des automobiles a

ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de trois

mois (minimum légal) dès le 1er février 2006.

D.

Contre cette décision, X.________ a déposé un recours le

26.

août 2005. Il soutient qu’il circulait en réalité à une vitesse comprise

entre 110 et 115 km/h et demande à l’autorité de revenir sur sa décision.

Par décision du 14 septembre 2005, le juge

instructeur a refusé d’accorder l’effet suspensif au recours.

Par lettre du 21 septembre 2005, le recourant a demandé

au tribunal de tenir compte de la marge d’erreur de l’indicateur de vitesse et

indiqué qu’il avait procédé à des contrôles de l’indicateur de vitesse de sa

voiture à l’aide d’un GPS qui démontraient que la vitesse réelle est inférieure

à celle affichée au compteur. Par ailleurs, le recourant a effectué une avance

de frais de 600 francs.

Faisant suite à une lettre du tribunal lui demandant

de préciser s’il entendait recourir contre la décision lui refusant l’effet

suspensif, le recourant a déposé, en date du 28 septembre 2005, un recours

incident contre la décision du juge instructeur du 14 septembre 2005 (dossier

RE.2005.0038).

Dispositif

Le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de

rendre le présent arrêt.

1.

Le recours porte sur une décision du Service des

automobiles rendue, à la suite d'un excès de vitesse commis le 25 mars 2005, en

application du nouvel art. 16c LCR entré en vigueur le 1er janvier

2005. Cette disposition prévoit notamment ce qui suit:

Art. 16c - Retrait du permis de conduire après une infraction

grave

1 Commet une infraction

grave la personne:

a. qui, en

violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la

sécurité d’autrui ou en prend le risque; (…)

Le nouvel art. 16c al. 1 lit. a LCR ne modifie en

rien la réglementation qui résultait précédemment de l'art. 16 al. 3 LCR en

vigueur jusqu'au 31 décembre 2004: son application est subordonnée à la double

gravité de la faute commise et de la mise en danger objective (Message du

Conseil fédéral, FF 1999 III 4134). En revanche, les prescriptions relatives à

la durée minimale du retrait de permis ont été modifiées dans le but de

sanctionner de manière plus uniforme et plus rigoureuse les infractions graves

ou répétées aux prescriptions de la circulation routière (Message du Conseil

fédéral, FF 1999 III 4130). L'alinéa 2 de l'art. 16c LCR prévoit désormais

ceci:

2 Après une infraction grave, le permis d’élève

conducteur ou le permis de conduire est retiré:

a. pour trois mois au minimum;

b. pour six mois au minimum si, au cours des cinq années

précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction

moyennement grave;

c. pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années

précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave

ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves;

d. pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au

minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à

deux reprises en raison d’infractions graves ou à trois reprises en raison

d’infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette

mesure si, dans les cinq ans suivant l’expiration d’un retrait, aucune

infraction donnant lieu à une mesure administrative n’a été commise;

e. définitivement si, au cours des cinq années précédentes,

le permis a été retiré en application de la let. d ou de l’art. 16b, al. 2,

let. e.

Il résulte de ces nouvelles règles qu'à la première

infraction grave, un retrait de permis doit être ordonné pour une durée

minimale de trois mois (lettre a ci-dessus). La sanction sera plus sévère

encore, selon le barème fortement progressif ci-dessus, si le conducteur a déjà

subi un retrait de permis durant les années précédentes. Le nouvel art. 16c al,

2 lit. c LCR prend clairement le contre-pied de la jurisprudence du Tribunal

fédéral qui avait jugé contraire au droit fédéral la pratique cantonale selon

laquelle la durée du retrait était en principe de trois mois en cas

d'infraction grave (ATF 123 II 63 ). Cet arrêt du 7 février 1997 avait

considéré que, même pour le conducteur qui avait compromis gravement la

sécurité du trafic au sens de l'ancien art. 16 al. 3 let. a LCR, la durée

minimale du retrait de permis était d'un mois. Tel n'est plus le cas selon la

volonté nouvelle du législateur.

2.

Dans l'ATF 124 II 475, le Tribunal fédéral a récapitulé

les règles fixées par la jurisprudence dans le domaine des excès de vitesse.

Ces règles distinguent les autoroutes, les autres routes (à savoir les routes

hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux

directions ne sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur des localités.

Sur les autoroutes, un avertissement doit être prononcé dès que le dépassement

de vitesse atteint 15 km/h (ATF 123 II 106). Le retrait facultatif doit être

ordonné si le dépassement de vitesse est compris entre 30 et 35 km/h (ATF 124

II 97). Le retrait était obligatoire au sens de l'ancien art. 16 al. 3 let. a

LCR (régissant le cas grave) lorsque le dépassement de vitesse atteint 35 km/h

ou plus (ATF 124 II 97). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la

circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation

en tant qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire preuve d'une

sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 97;

ATF 123 II 37). Sur les autres routes (hors des localités comme dit ci-dessus),

le retrait facultatif sera prononcé si le dépassement de vitesse est compris

entre 25 et 30 km/h (ATF 124 II 259 consid. 2c); le

retrait est obligatoire (cas grave) dès que le dépassement atteint 30 km/h ou

plus (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 99, ATF 124 II 259; ATF 6A.11/2003 du 2 avril

2004).

Même si le Message du Conseil fédéral déjà cité ne

s'y référait qu'au sujet de la définition de l'infraction légère (cas de peu de

gravité selon l'ancienne terminologie, FF 1999 III 4131), rien n'indique qu'il

y aurait lieu de s'écarter de la jurisprudence fédérale sur la qualification

des excès de vitesse (rappelée au considérant 1 ci-dessus). Il faut en tirer la

conclusion - en soi extrêmement sévère il est vrai - que même s'il possède des

antécédents irréprochables depuis de longues années, comme le recourant de la

présente cause, le conducteur qui commet un excès de vitesse de 30 km/h et plus

hors des localités encourt un retrait de permis de trois mois, sans égards aux

circonstances concrètes du cas d’espèce, comme le rappelle la jurisprudence fédérale

citée plus haut. L'utilité professionnelle de son permis de conduire ne joue

aucun rôle non plus. En effet, le Conseil des Etats a refusé à une majorité

écrasante un amendement qui aurait permis de diminuer les durées minimales pour

les chauffeurs professionnels (BOCE 2000 p. 213-216).

3.

En l’espèce, le recourant a spontanément déclaré aux

policiers qu’il essayait la voiture qu’il venait de modifier en vue de

participer à des courses et qu’il circulait à une vitesse de 120 à 130 km/h. Après

avoir reçu la décision ordonnant un retrait de permis de trois mois, il a

recouru en n’admettant plus qu’une vitesse réelle – on relèvera qu’il n’a pas

fait mention de la vitesse au compteur - de 110 à 115 km/h. Puis, suite à la

décision du juge instructeur refusant l’effet suspensif, le recourant est une

nouvelle fois revenu sur ses déclarations pour soutenir que sa vitesse réelle

ne devait être que de l’ordre de 100 à 105 km/h, si l’on tenait compte de la

marge d’erreur du compteur de vitesse.

En pareil cas, le tribunal applique la

règle de la "première déclaration" ou de la "déclaration de la

première heure" selon laquelle il faut s'en remettre aux déclarations de

première heure plutôt qu'à celles faites ultérieurement après mûre réflexion

(Bulletin AC 94/1, fiche 3/6;). Le Tribunal fédéral a fait de cette manière de

voir une "maxime de preuve" (Beweismaxime) selon laquelle, en cas de

déclarations contradictoires de l'intéressé au sujet des circonstances de

l'accident, les "déclarations de la première heure" spontanées sont

en principe plus impartiales et plus fiables que les déclarations ultérieures

qui sont consciemment ou inconsciemment influencées après coup par des

réflexions relevant du droit des assurances ou d'autres considérations: si les

déclarations de l'intéressé se modifient avec l'écoulement du temps, celles

qu'il a faite immédiatement après l'accident ont plus de poids que celles qu'il

formule après avoir reçu une décision de refus de prestations de la part de

l'assurance (ATF 115 V 133 consid. 8, 121 V 45 consid. 2 a).

Il apparaît ainsi que le recourant, ayant été

informé que la limite entre le cas de moyenne gravité (entraînant un retrait

d’un mois au moins) et le cas grave (entraînant un retrait de trois mois au

moins) se situait à 30 km/h de dépassement pour les excès de vitesse commis

hors des localités, a tenté de diminuer la sanction qui allait être prononcée à

son encontre en n’admettant qu’un excès de vitesse dont la quotité le faisait

passer du cas grave au cas de moyenne gravité, avec les conséquences favorables

qui en découlent sur la durée du retrait.

Faisant application du principe énoncé ci-dessus, le

tribunal retiendra que le recourant a circulé à une vitesse de 120 km/h au

moins, commettant ainsi un excès de vitesse de 40 km/h hors des localités.

Cette version des faits semble d’ailleurs parfaitement compatible avec la

déclaration du recourant - jamais contestée par la suite - selon laquelle il

« essayait » sa voiture modifiée pour la compétition lorsqu’il a été

interpellé.

Le recourant a dès lors commis, selon la

jurisprudence précitée, une infraction grave, de sorte qu’il doit faire l’objet

d’un retrait de permis de trois mois au moins sans égards aux circonstances

concrètes.

4.

La décision attaquée, qui s’en tient à la durée minimale

de trois mois fixée par la loi, ne peut dès lors qu’être confirmée.

Manifestement mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté aux frais

du recourant qui n’a pas droit à des dépens.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles du 5 août 2005 est

confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge

du recourant.

Lausanne, le 26 octobre 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).