CR.2005.0262
TA - CR.2005.0262 - 2006-06-22 - X. /Service des automobiles et de la navigation
22 juin 2006Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2005.0262
Autorité:, Date décision:
TA, 22.06.2006
Juge:
VP
Greffier:
MM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
NEIGE
CONDITIONS DE CIRCULATION
LCR-29
OCR-57-2
Résumé contenant:
Une mesure de retrait d'un mois est justifiée à l'égard d'un conducteur qui circule avec le pare-brise et les vitres pratiquement entièrement recouvertes de givre, d'autant plus que les conditions météorologiques étaient mauvaises et qu'il faisait nuit.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 22 juin 2006
Composition
M. Vincent Pelet, président;
MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière :
Mme Michèle Meylan
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
retrait de permis de
conduire "admonestation"
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 11 août 2005 (retrait de permis d'un mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est titulaire d’un permis de
conduire les véhicules automobiles des catégories A1, A2, B, D2, E, F et G
(depuis le 27 octobre 1960), des catégories C et C1 (depuis le 24 juillet
1978) et des catégories D et D1 (depuis le 2 mars 1992). Le fichier des mesures
administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B.
Le mercredi 15 décembre 2004, vers 7h05, de nuit,
X.________ a été interpellé alors qu’il circulait à Blonay, au giratoire de Cojonnex.
Selon le rapport de police versé au dossier, X.________ circulait avec les feux
à brouillard avant enclenchés et les vitres totalement recouvertes de givre, à
l’exception d’une partie du pare-brise, côté conducteur, dont le givre avait
été partiellement gratté.
Par préavis du 11 avril 2005, le Service des
automobiles a informé l’intéressé qu’il envisageait de prononcer à son encontre
une mesure de retrait du permis de conduire et l’a invité à lui faire part de
ses éventuelles observations.
Par lettre du 28 avril 2005, X.________ a expliqué
qu’il avait été particulièrement prudent, en roulant lentement, et qu’il
n’avait ainsi pas mis en danger les autres usagers. Il pensait avoir dégagé
suffisamment le pare-brise pour avoir de la visibilité et pensait que le dégivrage,
mis au maximum, allait rapidement et totalement enlever le givre restant. Quant
Considérants
aux feux à brouillard, enclenchés sur la route menant de son domicile au
village de Blonay pour mieux voir les abords, il a indiqué avoir simplement
omis de les éteindre en arrivant au village. Il a invoqué finalement l’utilité
professionnelle qu’il avait de son permis de conduire en tant que directeur de
l’école ********, appelé à conduire fréquemment le car de l’école. Il a conclu
dès lors au prononcé d’un avertissement.
Par décision du 11 août 2005, le Service des
automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une
durée d’un mois, dès le 7 février 2006 et jusqu’au 6 mars 2006 y compris.
C.
Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date
du 26 août 2005. S’il admet que le pare-brise et les vitres latérales n’étaient
pas correctement dégivrées, il conteste avoir eu une visibilité insuffisante
pour conduire en toute sécurité. Il rappelle par ailleurs que cette course
était imprévue, la personne censée amener le pain pour le petit-déjeuner ayant
informé qu’elle était malade. Il explique avoir enclenché les feux de
brouillard pour descendre jusqu’à Blonay, au vu des mauvaises conditions
météorologiques, et avoir simplement oublié de les éteindre une fois arrivé au
village, sans pour autant avoir incommodé un conducteur, n’ayant pas croisé
d’autres véhicules. Il se prévaut de ses très bons antécédents, n’ayant fait
l’objet d’aucune mesure administrative en quarante-sept ans de conduite, et l’utilité
professionnelle qu’il a de son permis de conduire en tant que directeur d’école
appelé à conduire fréquemment le car de l’école. Il conclut dès lors au
prononcé d’un avertissement.
Dans sa réponse du 9 mars 2006, le Service des
automobiles a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
L’effet suspensif a été accordé au recours le 10
mars 2006.
Aucune des parties n’ayant sollicité la tenue d’une
Dispositif
audience, le tribunal a statué à huis clos et décidé de rendre le présent
arrêt.
1.
Les nouvelles dispositions de la loi sur la circulation
routière du 19 décembre 1958 (LCR) en matière de mesures administratives
sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005. Les faits reprochés au
recourant datent encore de 2004. Le droit en vigueur au moment des faits
demeure applicable quand il conduit au prononcé d'une mesure moins sévère que
sous le régime du nouveau droit ou également sévère. Tel est le cas en
l'espèce, si bien que la suite des considérants se référera à la législation
sur la circulation routière dans sa teneur antérieure au 1er janvier
2005.
2.
Selon l’art. 16 al. 2 LCR (dans son ancienne teneur), le
permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux
règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le
public (1ère phrase). Un simple avertissement pourra être ordonné
dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Selon l’art. 31 al. 2
OAC (dans son ancienne teneur), l’avertissement peut remplacer un retrait de
permis facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien que les
conditions d’un retrait facultatif soit remplies, si le cas semble être de peu
de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant
en tant que conducteur de véhicule automobiles.
3.
Les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en
parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être
construits et entretenus de manière à ce que les règles de la circulation
puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers
de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun
dommage (art. 29 LCR). Les dispositifs d'éclairage, les catadioptres, les
glaces et les miroirs rétroviseurs doivent être propres (art. 57 al. 2 OCR).
Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif a confirmé les avertissements
prononcés par l’autorité intimée à l’encontre de conducteurs circulant avec le
pare-brise ou les vitres partiellement recouverts de neige, considérant les cas
comme de peu de gravité, au vu des fautes commises et des bons antécédents des
conducteurs (CR.2003.0237 du 28 avril 2004 et CR.2003.0096 du 29 août
2003). Dans de précédents arrêts concernant des infractions similaires, le
Tribunal administratif avait en revanche confirmé des retraits de permis d'une
durée d'un mois, mais en présence de mauvais antécédents chez les conducteurs
(CR.2000.0274 du 30 août 2001 et CR.1997.0030 du 18 juin 1997).
4.
En l’espèce, la faute commise réside dans le fait de ne
pas avoir pris la précaution de nettoyer entièrement le pare-brise et les
vitres avant de prendre le volant et d’avoir conduit avec une visibilité
restreinte, ce qui ne permettait plus au recourant d’assurer une conduite
parfaitement sûre, contrairement à ce qu’il prétend, d’autant plus que les
conditions météorologiques étaient mauvaises et qu’il faisait nuit. Conduire
dans de telles conditions comporte un risque élevé d’accident, le conducteur
risquant de ne pas pouvoir réagir à temps en cas de présence soudaine d’un
piéton, d’un automobiliste ou d’un autre usager de la route. Dans ces
circonstances, il n’est pas possible de retenir une faute légère, ce qui exclut
le prononcé d’un simple avertissement. Par conséquent, le comportement du
recourant justifie un retrait de son permis de conduire.
5.
La mesure de retrait étant limitée au minimum légal d’un
mois selon l’art. 17 al. 1 lit. a LCR, la décision entreprise ne peut être que
confirmée, sans égard aux circonstances concrètes du cas d’espèce, telles que
la bonne réputation en tant que conducteur de véhicules automobiles ou la
relative utilité professionnelle.
6.
Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du
recours, aux frais du recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation
du 11 août 2005 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge
du recourant.
Lausanne, le 22 juin 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)