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Décision

CR.2005.0262

TA - CR.2005.0262 - 2006-06-22 - X. /Service des automobiles et de la navigation

22 juin 2006Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est titulaire d’un permis de

conduire les véhicules automobiles des catégories A1, A2, B, D2, E, F et G

(depuis le 27 octobre 1960), des catégories C et C1 (depuis le 24 juillet

1978) et des catégories D et D1 (depuis le 2 mars 1992). Le fichier des mesures

administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.

Le mercredi 15 décembre 2004, vers 7h05, de nuit,

X.________ a été interpellé alors qu’il circulait à Blonay, au giratoire de Cojonnex.

Selon le rapport de police versé au dossier, X.________ circulait avec les feux

à brouillard avant enclenchés et les vitres totalement recouvertes de givre, à

l’exception d’une partie du pare-brise, côté conducteur, dont le givre avait

été partiellement gratté.

Par préavis du 11 avril 2005, le Service des

automobiles a informé l’intéressé qu’il envisageait de prononcer à son encontre

une mesure de retrait du permis de conduire et l’a invité à lui faire part de

ses éventuelles observations.

Par lettre du 28 avril 2005, X.________ a expliqué

qu’il avait été particulièrement prudent, en roulant lentement, et qu’il

n’avait ainsi pas mis en danger les autres usagers. Il pensait avoir dégagé

suffisamment le pare-brise pour avoir de la visibilité et pensait que le dégivrage,

mis au maximum, allait rapidement et totalement enlever le givre restant. Quant

Considérants

aux feux à brouillard, enclenchés sur la route menant de son domicile au

village de Blonay pour mieux voir les abords, il a indiqué avoir simplement

omis de les éteindre en arrivant au village. Il a invoqué finalement l’utilité

professionnelle qu’il avait de son permis de conduire en tant que directeur de

l’école ********, appelé à conduire fréquemment le car de l’école. Il a conclu

dès lors au prononcé d’un avertissement.

Par décision du 11 août 2005, le Service des

automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une

durée d’un mois, dès le 7 février 2006 et jusqu’au 6 mars 2006 y compris.

C.

Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date

du 26 août 2005. S’il admet que le pare-brise et les vitres latérales n’étaient

pas correctement dégivrées, il conteste avoir eu une visibilité insuffisante

pour conduire en toute sécurité. Il rappelle par ailleurs que cette course

était imprévue, la personne censée amener le pain pour le petit-déjeuner ayant

informé qu’elle était malade. Il explique avoir enclenché les feux de

brouillard pour descendre jusqu’à Blonay, au vu des mauvaises conditions

météorologiques, et avoir simplement oublié de les éteindre une fois arrivé au

village, sans pour autant avoir incommodé un conducteur, n’ayant pas croisé

d’autres véhicules. Il se prévaut de ses très bons antécédents, n’ayant fait

l’objet d’aucune mesure administrative en quarante-sept ans de conduite, et l’utilité

professionnelle qu’il a de son permis de conduire en tant que directeur d’école

appelé à conduire fréquemment le car de l’école. Il conclut dès lors au

prononcé d’un avertissement.

Dans sa réponse du 9 mars 2006, le Service des

automobiles a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

L’effet suspensif a été accordé au recours le 10

mars 2006.

Aucune des parties n’ayant sollicité la tenue d’une

Dispositif

audience, le tribunal a statué à huis clos et décidé de rendre le présent

arrêt.

1.

Les nouvelles dispositions de la loi sur la circulation

routière du 19 décembre 1958 (LCR) en matière de mesures administratives

sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005. Les faits reprochés au

recourant datent encore de 2004. Le droit en vigueur au moment des faits

demeure applicable quand il conduit au prononcé d'une mesure moins sévère que

sous le régime du nouveau droit ou également sévère. Tel est le cas en

l'espèce, si bien que la suite des considérants se référera à la législation

sur la circulation routière dans sa teneur antérieure au 1er janvier

2005.

2.

Selon l’art. 16 al. 2 LCR (dans son ancienne teneur), le

permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux

règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le

public (1ère phrase). Un simple avertissement pourra être ordonné

dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Selon l’art. 31 al. 2

OAC (dans son ancienne teneur), l’avertissement peut remplacer un retrait de

permis facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien que les

conditions d’un retrait facultatif soit remplies, si le cas semble être de peu

de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant

en tant que conducteur de véhicule automobiles.

3.

Les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en

parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être

construits et entretenus de manière à ce que les règles de la circulation

puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers

de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun

dommage (art. 29 LCR). Les dispositifs d'éclairage, les catadioptres, les

glaces et les miroirs rétroviseurs doivent être propres (art. 57 al. 2 OCR).

Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif a confirmé les avertissements

prononcés par l’autorité intimée à l’encontre de conducteurs circulant avec le

pare-brise ou les vitres partiellement recouverts de neige, considérant les cas

comme de peu de gravité, au vu des fautes commises et des bons antécédents des

conducteurs (CR.2003.0237 du 28 avril 2004 et CR.2003.0096 du 29 août

2003). Dans de précédents arrêts concernant des infractions similaires, le

Tribunal administratif avait en revanche confirmé des retraits de permis d'une

durée d'un mois, mais en présence de mauvais antécédents chez les conducteurs

(CR.2000.0274 du 30 août 2001 et CR.1997.0030 du 18 juin 1997).

4.

En l’espèce, la faute commise réside dans le fait de ne

pas avoir pris la précaution de nettoyer entièrement le pare-brise et les

vitres avant de prendre le volant et d’avoir conduit avec une visibilité

restreinte, ce qui ne permettait plus au recourant d’assurer une conduite

parfaitement sûre, contrairement à ce qu’il prétend, d’autant plus que les

conditions météorologiques étaient mauvaises et qu’il faisait nuit. Conduire

dans de telles conditions comporte un risque élevé d’accident, le conducteur

risquant de ne pas pouvoir réagir à temps en cas de présence soudaine d’un

piéton, d’un automobiliste ou d’un autre usager de la route. Dans ces

circonstances, il n’est pas possible de retenir une faute légère, ce qui exclut

le prononcé d’un simple avertissement. Par conséquent, le comportement du

recourant justifie un retrait de son permis de conduire.

5.

La mesure de retrait étant limitée au minimum légal d’un

mois selon l’art. 17 al. 1 lit. a LCR, la décision entreprise ne peut être que

confirmée, sans égard aux circonstances concrètes du cas d’espèce, telles que

la bonne réputation en tant que conducteur de véhicules automobiles ou la

relative utilité professionnelle.

6.

Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du

recours, aux frais du recourant.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation

du 11 août 2005 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge

du recourant.

Lausanne, le 22 juin 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)