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Décision

CR.2005.0264

TA - CR.2005.0264 - 2006-06-21 - X. /Service des automobiles et de la navigation

21 juin 2006Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est titulaire du permis de

conduire français. L’extrait du fichier des mesures administratives versé au

dossier ne contient aucune inscription à son sujet.

B.

Le vendredi 15 avril 2005, à 13h45, X.________ a commis un

excès de vitesse de 30 km/h, marge de sécurité de 5 km/h déduite, alors qu’il

circulait sur la route d’Aubonne, à Cossonay, à un endroit où la vitesse est

limitée à 50 km/h.

En raison de ces faits, le Service des automobiles

et de la navigation (SAN) a écrit à X.________ le 14 juillet 2005 qu’il

envisageait de prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de conduire.

L’intéressé a répondu, le 25 juillet 2005, qu’il admettait l’infraction

reprochée. Il a fait valoir son besoin professionnel de conduire: son activité

professionnelle d’ingénieur implique des déplacements auprès de la clientèle

dans les cantons de Vaud et de Genève; sans permis, il s'expose à perdre son

emploi. Au demeurant, il a relevé qu'il n'avait pas d'antécédent depuis

l'obtention de son permis, le 27 juin 2000.

Le 4 août 2005, le SAN a notifié à X.________ une déciision

d’interdiction de conduire pour une durée de trois mois, prenant effet le 31

janvier 2006.

C. X.________

a déposé un recours contre cette décision en date du 20 août 2005. Sans

contester l’excès de vitesse, il demande la réforme de la sanction, eu égard au

besoin de son permis pour l'exercice de son activité professionnelle, ainsi

qu’à la période d'exécution de la mesure d’interdiction, qui coïncide avec

celle de la charge de travail la plus importante au service de son employeur.

Il expose en particulier que, en cas de maintien de la décision entreprise et

de ses délais d’exécution, son employeur le licencierait.

Par lettre du 30 septembre 2005 au juge instructeur du

Tribunal administratif, X.________ a requis la tenue d’une audience. Au

demeurant, il a exprimé le souhait de pouvoir exécuter la mesure entreprise de

mai à septembre 2006.

Le juge instructeur du Tribunal administratif a

suspendu le 6 octobre 2005 l’exécution de la mesure d’interdiction. A la même

date, il a informé les parties que, les dires de l’intéressé sur son besoin

professionnel et sur la nécessité de reporter l’exécution de la mesure

paraissant suffisamment probants, le tribunal statuerait à huis clos.

Le tribunal a statué sans débats sur le vu du

dossier.

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 45 al. 1, 1ère phrase OAC,

l’usage d’un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui

s’appliquent au retrait du permis de conduire suisse.

2.

Le nouvel art. 16c de la loi fédérale sur la circulation

routière (LCR) du 19 décembre 1958, entré en vigueur le 1er

janvier 2005, prévoit notamment ce qui suit:

Art. 16c - Retrait du permis de conduire après une infraction

grave

1.

Commet une infraction

grave la personne:

a. qui, en

violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la

sécurité d’autrui ou en prend le risque;

(…)

Le nouvel art. 16c al. 1 let. a LCR ne modifie en

rien la réglementation qui résultait précédemment de l'ancien art. 16 al. 3 LCR

en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004: son application est subordonnée à la

double gravité de la faute commise et de la mise en danger objective (Message

du Conseil fédéral, FF 1999 III 4134).

En revanche, les prescriptions relatives à la durée

minimale du retrait de permis ont été modifiées dans le but de sanctionner de

manière plus uniforme et plus rigoureuse les infractions graves ou répétées aux

prescriptions de la circulation routière (Message du Conseil fédéral, FF 1999

III 4130). L'alinéa 2 de l'art. 16c LCR prévoit désormais ceci:

2.

Après une infraction grave, le permis d’élève

conducteur ou le permis de conduire est retiré:

a. pour

trois mois au minimum;

b. pour

six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été

retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave;

c. pour

douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été

retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison

d’infractions moyennement graves;

d. pour

une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix

années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison

d’infractions graves ou à trois reprises en raison d’infractions qualifiées de

moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq

ans suivant l’expiration d’un retrait, aucune infraction donnant lieu à une

mesure administrative n’a été commise;

e. définitivement

si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application

de la let. d ou de l’art. 16b, al. 2, let. e.

Il résulte de ces nouvelles règles qu'à la première

infraction grave, un retrait de permis doit être ordonné pour une durée

minimale de trois mois (lettre a ci-dessus). La sanction sera plus sévère

encore, selon le barème fortement progressif ci-dessus, si le conducteur a déjà

subi un retrait de permis durant les années précédentes.

3.

Selon l’art. 4a al. 1 de l’ordonnance sur les règles de la

circulation routière (OCR) du 13 novembre 1962, la vitesse maximale générale

des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la

circulation et de visibilité sont favorables, 50 km/h dans les localités, 80

km/h hors des localités, 100 km/h sur les semi-autoroutes et 120 km/h sur

les autoroutes. Selon l’art. 4a al. 5 OCR, lorsque des signaux indiquent

d’autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des

limitations générales de vitesse prévues à l’alinéa 1.

Dans un arrêt du 19 juin 1998 (ATF 124 II 475), le

Tribunal fédéral a récapitulé les règles fixées par la jurisprudence dans le

domaine des excès de vitesse. Ces règles distinguent les autoroutes, les autres

routes (à savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les

chaussées dans les deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à

l'intérieur des localités. Sur les autoroutes, un avertissement doit être

prononcé dès que le dépassement de vitesse atteint 15 km/h (ATF 123 II 106). Le

retrait facultatif doit être ordonné si le dépassement de vitesse est compris

entre 30 et 35 km/h (ATF 124 II 97). Le retrait est obligatoire au sens de

l'ancien art. 16 al. 3 let. a LCR (régissant le cas grave) lorsque le

dépassement de vitesse atteint 35 km/h ou plus (ATF 124 II 97). Ces

chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables

et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste.

Il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en

fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 97; ATF 123 II 37). Sur les

autres routes (routes hors localités et semi-autoroutes), le retrait facultatif

sera prononcé si le dépassement de vitesse est compris entre 25 et 30 km/h

(ATF 124 II 259 consid. 2c); le retrait est obligatoire

(cas grave) dès que le dépassement atteint 30 km/h ou plus (ATF 124 II 97

consid. 2b p. 99, ATF 124 II 259; ATF 6A.11/2003 du 2 avril 2004). A

l'intérieur des localités, le retrait facultatif doit en principe être prononcé

si le dépassement de vitesse est compris entre 20 et 25 km/h (ATF 124 II

97.

consid. 2b p. 100 s.), tandis que le retrait est obligatoire dès que le

dépassement atteint 25 km/h (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 99 s. ; 123 II

106.

consid. 2c p. 112 s.).

Même si le Message du Conseil fédéral déjà cité ne

s'y référait qu'au sujet de la définition de l'infraction légère (cas de peu de

gravité selon l'ancienne terminologie, FF 1999 III 4131), rien n'indique

qu'il y aurait lieu de s'écarter de la jurisprudence fédérale sur la qualification

des excès de vitesse telle qu’elle avait été développée sous l’ancien droit. Il

faut en tirer la conclusion - en soi extrêmement sévère il est vrai - que même

s'il possède des antécédents irréprochables, le conducteur qui commet un excès

de vitesse de 25 km/h à l’intérieur d’une localité encourt un retrait de permis

de trois mois, sans égards aux circonstances concrètes du cas d’espèce (art. 16

al. 3, 2e phrase LCR). L'utilité professionnelle de son permis de

conduire ne joue notamment aucun rôle. En effet, le Conseil des Etats a refusé

à une majorité écrasante un amendement qui aurait permis de diminuer les durées

minimales pour les chauffeurs professionnels (BOCE 2000 p. 213-216).

En l’espèce, l'excès de vitesse de 30 km/h à

l’intérieur d’une localité reproché au recourant, entre dans la définition du

cas grave. A ce titre, en application de l’art. 16c al. 2 let. a LCR, il doit

être sanctionné d’un retrait de permis de trois mois au minimum.

4.

a) Le recourant demande le report du début de l’exécution

de la mesure au mois de juin 2006 pour des motifs professionnels, faisant

valoir qu’il serait licencié si le retrait avait lieu avant cette échéance. Il

précise que la période de travail la plus intense, auprès de son employeur,

s’étend de novembre à avril.

Pour décider du report de l'exécution d'une mesure

de retrait, il faut mettre en balance l'intérêt public à l'exécution rapide

d'une mesure de retrait destinée à déployer un effet admonitoire et l'intérêt

privé du conducteur qui sollicite un délai pour déposer son permis; cette pesée

des intérêts doit notamment se faire au regard du principe de la

proportionnalité; il faut ainsi éviter que l'exécution immédiate du retrait

entraîne des conséquences démesurées, sans proportion avec celles, moindres,

qui résulteraient de l'octroi d'un délai pour déposer le permis (cf ATF 126 II

196, consid. 2 e in fine, p. 202). Cependant, le tribunal a toujours

jugé qu'il ne fallait pas permettre à un conducteur faisant l'objet d'une

mesure de retrait de choisir le moment du dépôt du permis pour que celui-ci

coïncide notamment avec une période de vacances, car l'admission de ce procédé

aurait pour effet de réduire l'efficacité de la mesure de retrait (voir

notamment CR 1994/0203 et CR 1993/0342 et les références citées).

b) Le recourant a obtenu en pratique ce

qu'il demandait par l'effet de la procédure. On précisera néanmoins qu'en tant

qu'ingénieur appelé à effectuer de nombreux trajets motorisés pour son travail,

le recourant peut se prévaloir d'une réelle utilité de son permis de conduire.

L'interdiction durant la période la plus chargée de l’année paraît

préjudiciable pour l'entreprise, comme pour le recourant qui se dit exposé à

perdre son emploi. Cela étant, l'autorité intimée sera invitée à fixer la

période d'exécution dès que le présent arrêt lui sera notifié.

5.

Au vu des considérations qui précèdent, le recours doit

être rejeté. Dès lors qu'il obtient gain de cause, non pas sur l'essentiel de

ses conclusions (la réduction de la durée de l'interdiction), mais sur la

question de la date d'exécution, le recourant supportera un émolument de

justice quelque peu réduit.

Par

ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision d’interdiction de conduire, prononcée le 4

août 2005 par le Service des automobiles et de la navigation, est confirmée,

l'autorité intimée étant invitée à fixer la période d'exécution dès

notification du présent arrêt.

III.

Un émolument de justice de 400 (quatre cents) francs est

mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 juin 2006

Le président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le

présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification,

d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce

conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.

)