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Décision

CR.2005.0269

TA - CR.2005.0269 - 2005-09-30 - X. /Service des automobiles et de la navigation

30 septembre 2005Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est titulaire d’un permis de

conduire pour cyclomoteurs depuis le 27 novembre 2002 et d’un permis d’élève

pour les véhicules de la catégorie A1 (motocycles légers) depuis le 21 octobre

2004. Il ressort du fichier des mesures administratives qu’il a fait l’objet

d’un avertissement le 27 mai 2003 pour modification non autorisée d’un

cyclomoteur.

B.

Selon les rapports de police et le jugement du président

du Tribunal des mineurs du 16 août 2005 figurant au dossier, X.________ a

circulé sur une dizaine de mètres au volant de la voiture dépourvue de plaques

d’un ami le 5 mai 2005 à côté de la scierie ********, au Mont-sur-Lausanne,

sans être titulaire du permis de conduire correspondant. Selon le jugement

pénal le condamnant pour violations simple et grave des règles de la

circulation routière, X.________ a, le 8 juillet 2005, en descendant la route

du Mont à Prilly au guidon de son scooter, notamment circulé sur une surface

interdite au trafic pour dépasser deux véhicules et, dans le même dessein, il a

emprunté une présélection pour les véhicules venant en sens inverse et une

présélection permettant d’obliquer à gauche, franchissant à deux reprises une

ligne de sécurité et dépassé par la gauche une file de voitures à l’arrêt sur

un tronçon où la visibilité était restreinte. Son permis d’élève conducteur a

été saisi immédiatement par la police.

C.

Par décision du 11 août 2005, le Service des automobiles,

considérant que c’était la troisième fois en moins de quatre ans qu’il devait

intervenir pour une faute grave en matière de circulation, a ordonné le retrait

du permis de conduire de X.________ à titre préventif ainsi que la mise en

œuvre d’une expertise auprès de l’UMTR. Par lettre du même jour à l’UMTR, le

Service des automobiles a mis en œuvre l’expertise annoncée dans la décision

précitée.

D.

Contre cette décision, l’intéressé a déposé un recours

tendant à son annulation.

Par décision du 13 septembre 2005, le juge

instructeur a refusé de suspendre l’exécution de la décision attaquée.

Le recourant a effectué une avance de frais de 600

francs.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et

décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Selon l’art. 16d LCR, en vigueur depuis le 1er

janvier 2005, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la

personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou

plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (lit. a), qui souffre d’une

forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (lit. b) ou qui, en raison

de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera

les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule

automobile (lit. c). La teneur de cet article n’est pas nouvelle, puisqu’elle

ne fait que reprendre la teneur des anciens art. 14 al. 2 et 16 al. 1 LCR

fixant les conditions de délivrance et de retrait des permis de conduire.

2.

L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale,

l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou

de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, selon l’art. 30 OAC,

le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des

doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé. Cet article a

remplacé l’ancien art. 35 al. 3 OAC qui prévoyait que le permis de conduire

pouvait être retiré immédiatement à titre préventif jusqu’à ce que les motifs

d’exclusion aient été élucidés. Ce nouvel article garde néanmoins la même

portée que l’ancien et ne fait que reprendre la définition du retrait préventif

posée par la jurisprudence. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu’il

existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une

source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent

de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492 ; ATF

122.

II 359).

Selon la jurisprudence constante du

Tribunal administratif, le retrait préventif du permis de conduire ne peut être

ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la

possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier

complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait

préventif est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par

l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de

l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de

l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif,

l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité

routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril

1996.

et les références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263

du 14 novembre 1997).

3.

La question qui se pose est celle de

savoir si, au vu des événements survenus le 5 mai 2005 au Mont-sur-Lausanne et

le 8 juillet 2005 à Prilly, il est urgent de retirer immédiatement le recourant

de la circulation compte tenu des risques qu’il représente pour les autres

usagers de la route.

En l’espèce, l’épisode de conduite

sans permis n’apparaît pas comme un acte isolé puisque le recourant a récidivé

deux mois après en adoptant une conduite dangereuse au guidon de son scooter

(dépassement dangereux, franchissements d’une ligne de sécurité), alors qu’il

n’est titulaire que d’un permis d’élève pour cette catégorie de véhicules. Un

tel comportement dénote un mépris certain des règles de la circulation routière

et un manque d’égards vis-à-vis des autres usagers de la route, ce qui est

d’autant plus grave qu’il s’agit en l’espèce d’un élève conducteur. Dans ces

conditions, le tribunal ne peut s’empêcher de craindre que le recourant

ne récidive prochainement sous l'effet de pulsions qu’il semble difficilement

maîtriser. Le recourant apparaît dès lors comme un danger potentiel

pour la sécurité du trafic ; il convient par conséquent de l’écarter

immédiatement de la circulation routière, de sorte qu’une mesure de retrait

préventif se justifie.

4.

S'agissant de l'obligation de se

soumettre à une expertise médicale en cas de soupçon d'alcoolisme, le Tribunal

fédéral a jugé à ce sujet qu'une telle mesure portait profondément atteinte à

la sphère personnelle. Il faut donc procéder d'office et dans chaque cas

particulier à un examen des circonstances personnelles et des habitudes de

l'intéressé en matière de boissons. L'autorité doit user correctement de son

pouvoir d'appréciation au vu des circonstances du cas pour déterminer l'étendue

des mesures d'instruction nécessaires, notamment pour décider si une expertise

médicale doit être ordonnée (ATF 104 Ib 46, c.1a, JT 1978 I 412). Il en va de

même lorsque le soupçon porte sur une inaptitude caractérielle, comme dans le

cas présent.

En l'espèce, vu les craintes que

suscite le comportement du recourant en tant que conducteur, l’expertise auprès

de l’UMTR doit être confirmée.

5.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté aux

frais du recourant et la décision attaquée doit être confirmée. Toutefois, seul

un émolument réduit sera mis à la charge du recourant au vu du caractère

sommaire de la présente procédure.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles du 12 août 2005 est

confirmée.

III.

Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la

charge du recourant.

Lausanne, le 30 septembre 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours

dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.

Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).