CR.2005.0269
TA - CR.2005.0269 - 2005-09-30 - X. /Service des automobiles et de la navigation
30 septembre 2005Français8 min
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N° affaire:
CR.2005.0269
Autorité:, Date décision:
TA, 30.09.2005
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
CAPACITÉ DE CONDUIRE
CARACTÈRE{PERSONNE}
OAC-30(01.01.2005)
Résumé contenant:
Confirmation du retrait préventif ordonné à l'encontre d'un jeune conducteur titulaire d'un permis d'élève, qui a conduit une voiture sans permis correspondant et qui a adopté une conduite dangereuse au guidon de son scooter deux mois après seulement. Danger potentiel pour la sécurité du trafic justifiant de l'écarter de la circulation.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 septembre 2005
Composition
Pierre Journot, président; Jean-Daniel
Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Annick Blanc
Imesch.
recourant
X.________,à ********, représenté par la compagnie d’assurance de
protection juridique Fortuna, à Adliswil,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
Retrait préventif du
permis de conduire
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 12 août 2005 (retrait à titre préventif)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est titulaire d’un permis de
conduire pour cyclomoteurs depuis le 27 novembre 2002 et d’un permis d’élève
pour les véhicules de la catégorie A1 (motocycles légers) depuis le 21 octobre
2004. Il ressort du fichier des mesures administratives qu’il a fait l’objet
d’un avertissement le 27 mai 2003 pour modification non autorisée d’un
cyclomoteur.
B.
Selon les rapports de police et le jugement du président
du Tribunal des mineurs du 16 août 2005 figurant au dossier, X.________ a
circulé sur une dizaine de mètres au volant de la voiture dépourvue de plaques
d’un ami le 5 mai 2005 à côté de la scierie ********, au Mont-sur-Lausanne,
sans être titulaire du permis de conduire correspondant. Selon le jugement
pénal le condamnant pour violations simple et grave des règles de la
circulation routière, X.________ a, le 8 juillet 2005, en descendant la route
du Mont à Prilly au guidon de son scooter, notamment circulé sur une surface
interdite au trafic pour dépasser deux véhicules et, dans le même dessein, il a
emprunté une présélection pour les véhicules venant en sens inverse et une
présélection permettant d’obliquer à gauche, franchissant à deux reprises une
ligne de sécurité et dépassé par la gauche une file de voitures à l’arrêt sur
un tronçon où la visibilité était restreinte. Son permis d’élève conducteur a
été saisi immédiatement par la police.
C.
Par décision du 11 août 2005, le Service des automobiles,
considérant que c’était la troisième fois en moins de quatre ans qu’il devait
intervenir pour une faute grave en matière de circulation, a ordonné le retrait
du permis de conduire de X.________ à titre préventif ainsi que la mise en
œuvre d’une expertise auprès de l’UMTR. Par lettre du même jour à l’UMTR, le
Service des automobiles a mis en œuvre l’expertise annoncée dans la décision
précitée.
D.
Contre cette décision, l’intéressé a déposé un recours
tendant à son annulation.
Par décision du 13 septembre 2005, le juge
instructeur a refusé de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Le recourant a effectué une avance de frais de 600
francs.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et
décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Selon l’art. 16d LCR, en vigueur depuis le 1er
janvier 2005, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la
personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou
plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (lit. a), qui souffre d’une
forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (lit. b) ou qui, en raison
de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera
les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule
automobile (lit. c). La teneur de cet article n’est pas nouvelle, puisqu’elle
ne fait que reprendre la teneur des anciens art. 14 al. 2 et 16 al. 1 LCR
fixant les conditions de délivrance et de retrait des permis de conduire.
2.
L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale,
l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou
de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, selon l’art. 30 OAC,
le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des
doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé. Cet article a
remplacé l’ancien art. 35 al. 3 OAC qui prévoyait que le permis de conduire
pouvait être retiré immédiatement à titre préventif jusqu’à ce que les motifs
d’exclusion aient été élucidés. Ce nouvel article garde néanmoins la même
portée que l’ancien et ne fait que reprendre la définition du retrait préventif
posée par la jurisprudence. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu’il
existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une
source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent
de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492 ; ATF
122.
II 359).
Selon la jurisprudence constante du
Tribunal administratif, le retrait préventif du permis de conduire ne peut être
ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la
possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier
complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait
préventif est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par
l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de
l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de
l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif,
l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité
routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril
1996.
et les références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263
du 14 novembre 1997).
3.
La question qui se pose est celle de
savoir si, au vu des événements survenus le 5 mai 2005 au Mont-sur-Lausanne et
le 8 juillet 2005 à Prilly, il est urgent de retirer immédiatement le recourant
de la circulation compte tenu des risques qu’il représente pour les autres
usagers de la route.
En l’espèce, l’épisode de conduite
sans permis n’apparaît pas comme un acte isolé puisque le recourant a récidivé
deux mois après en adoptant une conduite dangereuse au guidon de son scooter
(dépassement dangereux, franchissements d’une ligne de sécurité), alors qu’il
n’est titulaire que d’un permis d’élève pour cette catégorie de véhicules. Un
tel comportement dénote un mépris certain des règles de la circulation routière
et un manque d’égards vis-à-vis des autres usagers de la route, ce qui est
d’autant plus grave qu’il s’agit en l’espèce d’un élève conducteur. Dans ces
conditions, le tribunal ne peut s’empêcher de craindre que le recourant
ne récidive prochainement sous l'effet de pulsions qu’il semble difficilement
maîtriser. Le recourant apparaît dès lors comme un danger potentiel
pour la sécurité du trafic ; il convient par conséquent de l’écarter
immédiatement de la circulation routière, de sorte qu’une mesure de retrait
préventif se justifie.
4.
S'agissant de l'obligation de se
soumettre à une expertise médicale en cas de soupçon d'alcoolisme, le Tribunal
fédéral a jugé à ce sujet qu'une telle mesure portait profondément atteinte à
la sphère personnelle. Il faut donc procéder d'office et dans chaque cas
particulier à un examen des circonstances personnelles et des habitudes de
l'intéressé en matière de boissons. L'autorité doit user correctement de son
pouvoir d'appréciation au vu des circonstances du cas pour déterminer l'étendue
des mesures d'instruction nécessaires, notamment pour décider si une expertise
médicale doit être ordonnée (ATF 104 Ib 46, c.1a, JT 1978 I 412). Il en va de
même lorsque le soupçon porte sur une inaptitude caractérielle, comme dans le
cas présent.
En l'espèce, vu les craintes que
suscite le comportement du recourant en tant que conducteur, l’expertise auprès
de l’UMTR doit être confirmée.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté aux
frais du recourant et la décision attaquée doit être confirmée. Toutefois, seul
un émolument réduit sera mis à la charge du recourant au vu du caractère
sommaire de la présente procédure.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles du 12 août 2005 est
confirmée.
III.
Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la
charge du recourant.
Lausanne, le 30 septembre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours
dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.
Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).