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Décision

CR.2005.0275

TA - CR.2005.0275 - 2005-10-05 - X. /Service des automobiles et de la navigation

5 octobre 2005Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né en ********, est titulaire d’un permis de

conduire pour voitures depuis 1997. Il ressort du fichier des mesures

administratives qu’il a fait l’objet de deux retraits du permis de conduire, le

premier pour ivresse au volant d’une durée de trois mois en 2000 et le

deuxième, pour récidive d’ivresse au volant, d’une durée de dix-sept mois, du 7

septembre 2001 au 6 avril 2003.

B.

Selon le rapport de police du 2 juillet 2005 figurant au

dossier, le recourant a circulé le 22 juin 2005, à 01h25, sur la place de la

Gare à Nyon en zigzaguant ; un policier a tenté de l’arrêter au moyen d’un

signe de la main et de l’injonction verbale « Stop » au moins deux

fois, mais en vain, l’intéressé ne s’est pas arrêté et a effectué un écart

obligeant le policier à s’écarter pour éviter la voiture. Interpellé par la

suite à son domicile, l’intéressé avait, selon le rapport de police, l’haleine

alcoolisée, les yeux injectés et des difficultés d’équilibre. Il a ensuite

Considérants

adopté une attitude oppositionnelle et refusé d’effectuer un test d’haleine et

une prise de sang et de déposer son permis de conduire, de sorte qu’une

interdiction de conduire lui a été notifiée immédiatement.

Selon le procès-verbal d’audition du 22 juin 2005, les

agents de police ont informé l’intéressé que le juge d’instruction avait

ordonné une prise de sang et qu’en cas de refus, il s’exposait à des sanctions

pénales.

C.

Par décision du 17 août 2005, le Service des automobiles a

ordonné le retrait préventif du permis de conduire de X.________, ainsi que la mise

en œuvre d’une expertise psychologique auprès de l’UMTR.

D.

Contre cette décision, X.________ a déposé un recours dans

lequel il conteste s'être opposé à la prise de sang et soutient qu’on ne la lui

a absolument pas proposée lors de son examen à l’hôpital.

Par décision du 20 septembre 2005, le juge

instructeur a refusé de suspendre l’exécution de la décision attaquée.

Par lettre du même jour, l’UMTR a informé l’autorité

intimée qu’elle associait une expertise alcool à l’expertise psychologique

demandée.

Le recourant a effectué une avance de frais de 600

Dispositif

francs. Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le

présent arrêt.

1.

Selon l’art. 16d LCR, en vigueur depuis le 1er

janvier 2005, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la

personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou

plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (lit. a), qui souffre d’une

forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (lit. b) ou qui, en raison

de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera

les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un

véhicule automobile (lit. c). Ces règles figuraient précédemment aux art. 14

al. 2, 16 al. 1 et 17 al. 1bis LCR dans la teneur en vigueur jusqu’au 31

décembre 2004.

2.

L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale,

l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou

de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, selon l’art. 30 OAC,

le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des

doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé. Cet article a

remplacé l’ancien art. 35 al. 3 OAC qui prévoyait que le permis de conduire

pouvait être retiré immédiatement à titre préventif jusqu’à ce que les motifs

d’exclusion aient été élucidés. Ce nouvel article garde néanmoins la même

portée que l’ancien et ne fait que reprendre la définition du retrait préventif

posée par la jurisprudence. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu’il

existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une

source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent

de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492 ; ATF

122 II 359).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un

examen de l'aptitude à conduire doit être ordonné lorsqu'un conducteur a

circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr.‰ ou plus, même s'il n'a pas commis

d'infraction de cette nature dans les cinq ans qui précèdent. En effet, les

personnes pouvant atteindre un taux d'alcoolémie aussi élevé présentent une

tolérance à l'alcool très élevée qui fait, en règle générale, naître le soupçon

d'une dépendance à l'alcool (ATF 126 II 185). Dans un arrêt subséquent, le

Tribunal fédéral a jugé qu'il existe un soupçon concret et important

d'alcoolodépendance lorsqu'un conducteur conduit deux fois en état d'ivresse en

l'espace de cinq ans avec un taux d'alcoolémie de 1,6 gr.‰ au minimum (ATF 126

II 361).

3.

En l’espèce, le recourant, qui a fait

l’objet d’un retrait de permis de dix-sept mois pour ivresse au volant arrivé à

échéance le 6 avril 2003, conteste avoir commis une nouvelle ivresse au volant

le 22 juin 2005.

Ce faisant, le recourant perd toutefois de vue qu’en

matière de retrait préventif, l’existence d’un motif de retrait de sécurité n'a

pas à être établie avec certitude, puisqu’il suffit, comme le dit la jurisprudence

du Tribunal fédéral, qu'il existe des éléments objectifs suscitant de sérieux

doutes quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé (ATF 125 II 492; ATF 122 II

359). L'autorité peut ainsi se contenter de faits dont la constatation ne

franchit encore que le seuil d'une vraisemblance suffisante

(CR.2003.0060 ; CR.2003.0070 ; CR.2003.0098 ;

CR.2004.0083 ; CR.2004.0087 ; CR.2005.0005).

A cet égard, il est invraisemblable qu'un conducteur

soupçonné d'être en état d'ébriété, comme c’était le cas en l’espèce, ne soit

pas invité à se soumettre à une prise de sang. Il ressort d’ailleurs du

procès-verbal d’audition que le recourant a été informé que le juge

d’instruction avait ordonné une prise de sang. De plus, tous les éléments

figurant dans le rapport de police (conduite en zigzag, écart à l’approche du

policier et plusieurs indices physiques de consommation d’alcool) permettent de

conclure que le recourant a conduit alors qu’il était, selon toute

vraisemblance, sous l’influence de l’alcool. Dans ces conditions, il apparaît

que le recourant a conduit une nouvelle fois sous l’influence de l’alcool un

peu plus de deux ans après l’échéance d’un retrait de longue durée pour

récidive d’ivresse au volant. Il a ainsi conduit trois fois sous l’influence de

l’alcool en l’espace de cinq ans seulement : ces circonstances font naître

des doutes sérieux quant à son aptitude à la conduite automobile que ce soit en

raison d’une éventuelle inaptitude caractérielle à la conduite (incapacité à

respecter les règles de la circulation et à avoir égard pour autrui) ou d’une

éventuelle dépendance à l’alcool. On relèvera d’ailleurs que l’expertise

ordonnée par l’autorité intimée pour élucider ces doutes était à l’origine une

expertise psychologique, mais qu’au vu du dossier, l’UMTR a décidé d’y associer

une « expertise alcool ».

Par conséquent, il convient d’écarter le recourant

de la circulation routière dans l’attente du résultat de l’expertise mise en

œuvre auprès de l’UMTR, dont le recourant ne semble d’ailleurs pas contester le

principe. Le retrait préventif du permis de conduire est dès lors justifié.

4.

Au surplus, même si le recourant ne devait finalement

faire l’objet que d’un retrait à titre d’admonestation pour refus de la prise

de sang, il tomberait sous le coup de l’art. 16c al. 2 lit. c LCR qui prévoit,

après la commission d’une infraction grave, un retrait de douze mois au minimum

si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en

raison d’une infraction grave. En effet, selon l’art. 16c al. 1 lit. d LCR, l’opposition

à un prélèvement de sang, à un alcotest ou à un examen préliminaire constitue

une infraction grave. Par conséquent, le recourant ne pourrait dès lors que

rester privé de son permis de conduire pour de nombreux mois encore, ce qui

exclut le risque qu’il se retrouve finalement privé de son permis pour une

durée plus longue que celle qui sera finalement ordonnée.

5.

Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être

confirmée et le recours rejeté. Vu le caractère sommaire de la présente procédure,

un émolument réduit sera mis à la charge du recourant.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles du 17 août 2005 est

confirmée.

III.

Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la

charge du recourant.

Lausanne, le 5 octobre 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours

dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.

Le recours s'exerce conformément aux art. 103 t de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).