CR.2005.0275
TA - CR.2005.0275 - 2005-10-05 - X. /Service des automobiles et de la navigation
5 octobre 2005Français9 min
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N° affaire:
CR.2005.0275
Autorité:, Date décision:
TA, 05.10.2005
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
ALCOOLISME
PROBABILITÉ
OAC-30(01.01.2005)
Résumé contenant:
Confirmation d'un retrait préventif ordonné à l'encontre d'un conducteur qui a refusé la prise de sang, mais qui, selon toute vraisemblance, a commis une ivresse au volant deux ans après l'échéance d'un retrait de longue durée pour ivresse au volant et cinq ans après un premier retrait pour ivresse au volant. Ces circonstances font naître des doutes sérieux sur son aptitude à conduire, de sorte que le retrait préventif et l'expertise auprès de l'UMTR sont justifiés.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 5 octobre 2005
Composition
Pierre Journot, président; Jean-Daniel Henchoz et
Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch.
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
retrait préventif du
permis de conduire
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 17 août 2005 (retrait préventif)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né en ********, est titulaire d’un permis de
conduire pour voitures depuis 1997. Il ressort du fichier des mesures
administratives qu’il a fait l’objet de deux retraits du permis de conduire, le
premier pour ivresse au volant d’une durée de trois mois en 2000 et le
deuxième, pour récidive d’ivresse au volant, d’une durée de dix-sept mois, du 7
septembre 2001 au 6 avril 2003.
B.
Selon le rapport de police du 2 juillet 2005 figurant au
dossier, le recourant a circulé le 22 juin 2005, à 01h25, sur la place de la
Gare à Nyon en zigzaguant ; un policier a tenté de l’arrêter au moyen d’un
signe de la main et de l’injonction verbale « Stop » au moins deux
fois, mais en vain, l’intéressé ne s’est pas arrêté et a effectué un écart
obligeant le policier à s’écarter pour éviter la voiture. Interpellé par la
suite à son domicile, l’intéressé avait, selon le rapport de police, l’haleine
alcoolisée, les yeux injectés et des difficultés d’équilibre. Il a ensuite
Considérants
adopté une attitude oppositionnelle et refusé d’effectuer un test d’haleine et
une prise de sang et de déposer son permis de conduire, de sorte qu’une
interdiction de conduire lui a été notifiée immédiatement.
Selon le procès-verbal d’audition du 22 juin 2005, les
agents de police ont informé l’intéressé que le juge d’instruction avait
ordonné une prise de sang et qu’en cas de refus, il s’exposait à des sanctions
pénales.
C.
Par décision du 17 août 2005, le Service des automobiles a
ordonné le retrait préventif du permis de conduire de X.________, ainsi que la mise
en œuvre d’une expertise psychologique auprès de l’UMTR.
D.
Contre cette décision, X.________ a déposé un recours dans
lequel il conteste s'être opposé à la prise de sang et soutient qu’on ne la lui
a absolument pas proposée lors de son examen à l’hôpital.
Par décision du 20 septembre 2005, le juge
instructeur a refusé de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Par lettre du même jour, l’UMTR a informé l’autorité
intimée qu’elle associait une expertise alcool à l’expertise psychologique
demandée.
Le recourant a effectué une avance de frais de 600
Dispositif
francs. Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le
présent arrêt.
1.
Selon l’art. 16d LCR, en vigueur depuis le 1er
janvier 2005, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la
personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou
plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (lit. a), qui souffre d’une
forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (lit. b) ou qui, en raison
de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera
les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un
véhicule automobile (lit. c). Ces règles figuraient précédemment aux art. 14
al. 2, 16 al. 1 et 17 al. 1bis LCR dans la teneur en vigueur jusqu’au 31
décembre 2004.
2.
L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale,
l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou
de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, selon l’art. 30 OAC,
le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des
doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé. Cet article a
remplacé l’ancien art. 35 al. 3 OAC qui prévoyait que le permis de conduire
pouvait être retiré immédiatement à titre préventif jusqu’à ce que les motifs
d’exclusion aient été élucidés. Ce nouvel article garde néanmoins la même
portée que l’ancien et ne fait que reprendre la définition du retrait préventif
posée par la jurisprudence. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu’il
existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une
source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent
de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492 ; ATF
122 II 359).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un
examen de l'aptitude à conduire doit être ordonné lorsqu'un conducteur a
circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr.‰ ou plus, même s'il n'a pas commis
d'infraction de cette nature dans les cinq ans qui précèdent. En effet, les
personnes pouvant atteindre un taux d'alcoolémie aussi élevé présentent une
tolérance à l'alcool très élevée qui fait, en règle générale, naître le soupçon
d'une dépendance à l'alcool (ATF 126 II 185). Dans un arrêt subséquent, le
Tribunal fédéral a jugé qu'il existe un soupçon concret et important
d'alcoolodépendance lorsqu'un conducteur conduit deux fois en état d'ivresse en
l'espace de cinq ans avec un taux d'alcoolémie de 1,6 gr.‰ au minimum (ATF 126
II 361).
3.
En l’espèce, le recourant, qui a fait
l’objet d’un retrait de permis de dix-sept mois pour ivresse au volant arrivé à
échéance le 6 avril 2003, conteste avoir commis une nouvelle ivresse au volant
le 22 juin 2005.
Ce faisant, le recourant perd toutefois de vue qu’en
matière de retrait préventif, l’existence d’un motif de retrait de sécurité n'a
pas à être établie avec certitude, puisqu’il suffit, comme le dit la jurisprudence
du Tribunal fédéral, qu'il existe des éléments objectifs suscitant de sérieux
doutes quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé (ATF 125 II 492; ATF 122 II
359). L'autorité peut ainsi se contenter de faits dont la constatation ne
franchit encore que le seuil d'une vraisemblance suffisante
(CR.2003.0060 ; CR.2003.0070 ; CR.2003.0098 ;
CR.2004.0083 ; CR.2004.0087 ; CR.2005.0005).
A cet égard, il est invraisemblable qu'un conducteur
soupçonné d'être en état d'ébriété, comme c’était le cas en l’espèce, ne soit
pas invité à se soumettre à une prise de sang. Il ressort d’ailleurs du
procès-verbal d’audition que le recourant a été informé que le juge
d’instruction avait ordonné une prise de sang. De plus, tous les éléments
figurant dans le rapport de police (conduite en zigzag, écart à l’approche du
policier et plusieurs indices physiques de consommation d’alcool) permettent de
conclure que le recourant a conduit alors qu’il était, selon toute
vraisemblance, sous l’influence de l’alcool. Dans ces conditions, il apparaît
que le recourant a conduit une nouvelle fois sous l’influence de l’alcool un
peu plus de deux ans après l’échéance d’un retrait de longue durée pour
récidive d’ivresse au volant. Il a ainsi conduit trois fois sous l’influence de
l’alcool en l’espace de cinq ans seulement : ces circonstances font naître
des doutes sérieux quant à son aptitude à la conduite automobile que ce soit en
raison d’une éventuelle inaptitude caractérielle à la conduite (incapacité à
respecter les règles de la circulation et à avoir égard pour autrui) ou d’une
éventuelle dépendance à l’alcool. On relèvera d’ailleurs que l’expertise
ordonnée par l’autorité intimée pour élucider ces doutes était à l’origine une
expertise psychologique, mais qu’au vu du dossier, l’UMTR a décidé d’y associer
une « expertise alcool ».
Par conséquent, il convient d’écarter le recourant
de la circulation routière dans l’attente du résultat de l’expertise mise en
œuvre auprès de l’UMTR, dont le recourant ne semble d’ailleurs pas contester le
principe. Le retrait préventif du permis de conduire est dès lors justifié.
4.
Au surplus, même si le recourant ne devait finalement
faire l’objet que d’un retrait à titre d’admonestation pour refus de la prise
de sang, il tomberait sous le coup de l’art. 16c al. 2 lit. c LCR qui prévoit,
après la commission d’une infraction grave, un retrait de douze mois au minimum
si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en
raison d’une infraction grave. En effet, selon l’art. 16c al. 1 lit. d LCR, l’opposition
à un prélèvement de sang, à un alcotest ou à un examen préliminaire constitue
une infraction grave. Par conséquent, le recourant ne pourrait dès lors que
rester privé de son permis de conduire pour de nombreux mois encore, ce qui
exclut le risque qu’il se retrouve finalement privé de son permis pour une
durée plus longue que celle qui sera finalement ordonnée.
5.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être
confirmée et le recours rejeté. Vu le caractère sommaire de la présente procédure,
un émolument réduit sera mis à la charge du recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles du 17 août 2005 est
confirmée.
III.
Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la
charge du recourant.
Lausanne, le 5 octobre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours
dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.
Le recours s'exerce conformément aux art. 103 t de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).