CR.2005.0277
JI - CR.2005.0277 - 2006-04-25 - X. /Service des automobiles et de la navigation
25 avril 2006Français3 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2005.0277
Autorité:, Date décision:
JI, 25.04.2006
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
DÉPASSEMENT{CIRCULATION}
MARQUE{SIGNALISATION ROUTIÈRE}
AUTOROUTE
OCR-36-3
Résumé contenant:
Cause rayée du rôle après que le Service des automobiles a annulé le retrait de permis au vu du jugement pénal rendu par le Tribunal de l'Est vaudois qui libère le recourant en retenant l'erreur de droit et l'erreur de fait sur la base d'un article de presse faisant état de la possibilité, durant les travaux du tunnel de Glion, d'utiliser la bande d'arrêt d'urgence pour sortir de l'autoroute à Montreux, article dont le conducteur avait déduit que les véhicules encolonnés qu'il a rejoints utilisaient cette possibilité alors que la gendarmerie avait installé un barrage pour les intercepter.
Canton de Vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Av. Eugène-Rambert 15
1014 Lausanne
Chambre de la circulation routière
021 316 12 53
Communication adressée aux
destinataires mentionnés
au verso ou en annexe
Exemplaire pour
COPIE DOSSIER
Lausanne, le 25 avril
2006
CR.2005.0277 (PJ) Recours X.________ c/
décision du Service des automobiles et de la navigation du 19 août 2005
(retrait de permis d'un mois)
DECISION
Le juge instructeur,
-
vu la décision du Service des
automobiles du 19 août 2005 ordonnant un retrait du permis de conduire d'un
mois à l’encontre du recourant,
-
vu le recours déposé le 5 septembre
2005 et tendant à l'annulation de la décision attaquée,
-
vu le jugement pénal rendu par le
Tribunal de l'Est vaudois le 14 février 2006 qui libère le recourant en
retenant l'erreur de droit et l'erreur de fait sur la base d'un
article de presse faisant état de la possibilité, durant les travaux du tunnel
de Glion, d'utiliser la bande d'arrêt d'urgence pour sortir de l'autoroute à
Montreux, article dont le conducteur avait déduit que les véhicules encolonnés
qu'il a rejoints utilisaient cette possibilité alors que la gendarmerie avait
installé un barrage pour les intercepter,
-
vu la nouvelle décision de l'autorité
initimé du 10 avril 2006 annulant la décision attaquée,
-
vu la lettre du tribunal du 11 avril
2006 invitant le recourant à indiquer s’il entendait retirer, maintenir ou
modifier son recours,
-
vu le retrait du recours intervenu en
date du 24 avril 2006,
-
considérant que le retrait du recours
met fin à la procédure, le juge instructeur statuant sur les frais et dépens
(art. 52 LJPA),
-
que la partie qui se soumet aux
exigences de l'autorité ou aux conclusions de l'autre partie est en principe
chargée des frais et dépens (art. 55 LJPA par analogie),
-
qu’en l’espèce, en annulant la
décision attaquée au vu du jugement pénal, l’autorité intimée s’est soumise aux
conclusions du recourant, de sorte que ce dernier a droit à des dépens,
d é c i d e :
Faits
I.
La cause est rayée du rôle.
Considérants
II.
La présente décision est rendue sans
frais.
III.
Une somme de 400 francs est allouée à
X.________ à titre de dépens à la charge du Service des automobiles.
Le juge instructeur:
Pierre Journot
La greffière:
Annick Blanc Imesch
Liste des destinataires
identité
qualité
adresse
X.________
recourant
Maître
Albert J. GRAF
Avocat
Av. Alfred-Cortot 5
1260.
Nyon
Service des
automobiles et de la navigation
autorité
intimée
Service des
automobiles et de la navigation
Avenue du Grey 110
1014.
Lausanne