CR.2005.0290
TA - CR.2005.0290 - 2006-03-23 - X. /Service des automobiles et de la navigation
23 mars 2006Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2005.0290
Autorité:, Date décision:
TA, 23.03.2006
Juge:
VP
Greffier:
MM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
MARQUE{SIGNALISATION ROUTIÈRE}
AUTOROUTE
DÉPASSEMENT{CIRCULATION}
ÉTAT DE NÉCESSITÉ
CP-34
LCR-16b-1-a(01.01.2005)
LCR-16-3(01.01.2005)
OCR-36-3
Résumé contenant:
Le chauffeur de taxi qui emprunte la bande d'arrêt d'urgence sur une distance de près d'un km à une vitesse de 55-60 km/h afin de ne pas perturber deux enfants hyperactifs qu'il conduit à l'école (connaissant les effets imprévisibles et difficiles à maîtriser que peut avoir sur eux une contrariété ou un imprévu), ne peut invoquer un état de nécessité au sens de l'art. 34 CP. Malgré la longue distance parcourue et la vitesse relativement élevée, ces circonstances particulières permettent encore de considérer la faute comme moyennement grave. Retrait ramené de 3 à 2 mois, afin de tenir compte de la bonne réputation comme conducteur et de l'utilité professionnelle en tant que chauffeur de taxi.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 mars 2006
Composition
M. Vincent Pelet, président; M.
Jean-Claude Favre et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs ; Mme Michèle
Meylan, greffière.
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
retrait de permis de
conduire "admonestation"
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 19 août 2005 (retrait de permis de trois mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, ressortissant suisse, est
titulaire d'un permis de conduire français depuis le 16 juin 1987 et d’un
permis de conduire suisse pour la catégorie TPP (taxi) depuis le 28 septembre
2004. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à
son sujet. X.________ a indiqué en cours de procédure qu’il n’avait pas non
plus fait l’objet d’une quelconque mesure administrative en France.
B.
Le mardi 19 avril 2005, vers 8h20, sur l'autoroute A1
Genève/Lausanne, dans le district de Morges, alors que le trafic était
fortement ralenti, X.________ a circulé sur la bande d'arrêt d'urgence, sur une
distance de plus d'un kilomètre et à une vitesse de 80 km/h environ selon le
rapport établi par la gendarmerie. Ce rapport précise encore qu'au moment des
faits le trafic était de forte densité et qu'il pleuvait. Interpellé,
X.________ a déclaré qu'il avait agi de la sorte croyant la sortie Morges-Ouest
toute proche.
Par avis d'ouverture de procédure du 29 juin 2005,
le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer
à son encontre une interdiction de conduire en Suisse, ainsi qu'une mesure de
retrait de son permis de conduire pour la catégorie TPP et l'a invité à faire
valoir ses observations éventuelles sur la mesure envisagée.
Par lettre du 18 juillet 2005, X.________ a expliqué
qu'il avait utilisé la bande d'arrêt d'urgence pour ne pas perturber davantage
une enfant de 11 ans hyperactive, pour qui un retard peut entraîner des
perturbations, et qu'il devait conduire à l'école ******** à Y.________. Il a
également contesté la vitesse de 80 km/h, en fournissant une copie de son
disque tachygraphe du jour de l’infraction. Il a invoqué en dernier lieu
l'utilité professionnelle qu'il avait de son permis de conduire, en tant que
chauffeur de taxi salarié actif principalement en Suisse.
Par décision du 19 août 2005, le Service des
automobiles a prononcé une interdiction de conduire en Suisse et le retrait du
permis de conduire taxi (catégorie TPP) de X.________ pour une durée de trois
mois.
C.
Par acte du 8 septembre 2005, X.________ a recouru contre
cette décision, concluant à une réduction de la durée du retrait de permis. Il
a rappelé pour l’essentiel ce qu'il avait déjà exposé devant le Service des
automobiles et a souligné l'absence de tout antécédent défavorable.
Dans sa réponse du 27 octobre 2005, le Service des
automobiles a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision. Il a
souligné que le recourant avait circulé sur la bande d'arrêt d'urgence sur une
distance considérable, de l'ordre d'un kilomètre, et à une vitesse d'environ 80
km/h, sans justifier d’aucun état de nécessité, de sorte que la faute commise
devait être qualifiée de grave. S'agissant d'une mesure d'admonestation de
durée minimale selon la LCR, le Service des automobiles a relevé que l'examen
d'un éventuel besoin professionnel ou d'une bonne réputation en tant que
conducteur de véhicules automobiles était inutile.
L'effet suspensif a été accordé au recours le 28
novembre 2005.
A la demande du recourant, le tribunal a tenu
audience le 16 février 2006. Une copie du procès-verbal et le compte-rendu de
l’audience ont été adressés aux parties le 1er mars 2006.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al.
1.
de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au
surplus recevable en la forme.
2.
Les faits ayant conduit à la décision attaquée remontent
au 19 avril 2005, soit après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions
légales le 1er janvier 2005. C’est donc bien le nouveau droit qui
s’applique en l’espèce.
3.
Selon l’art. 35 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre
1958.
sur la circulation routière (ci-après : LCR), les croisements se font
à droite, les dépassements à gauche. L'art. 43 al. 3 LCR prévoit que les
véhicules automobiles ne pourront accéder aux autoroutes qu'aux endroits prévus
à cet effet et devront respecter les prescriptions d'utilisation ainsi que les
règles spéciales de circulation. Parmi ces règles, l'art. 8 al. 1 de
l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation
routière (ci-après: OCR), prévoit que sur les routes marquées de plusieurs
voies pour une même direction - comme les autoroutes - les conducteurs doivent
suivre la voie extérieure de droite. Le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt
d'urgence et les places prévues pour les véhicules en panne et signalées comme
telles qu'en cas de nécessité absolue (art. 36 al. 3 OCR). La bande
d'arrêt d'urgence n'est donc pas une voie de circulation, mais une partie de
l'autoroute qui ne peut être utilisée qu'à certaines conditions déterminées.
Il n’est pas contesté que, par son comportement, le
recourant a enfreint les normes précitées.
4.
Aux termes de l’art. 16b al. 1 lit. a LCR, commet une
infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la
circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque.
Commet par contre une infraction grave celui qui, en violant gravement les
règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en
prend le risque (art. 16c al. 1 lit. a LCR).
En l’espèce, l’autorité intimée a considéré que la
faute commise par le recourant devait être qualifiée de grave et a donc fait
application de l’art. 16c LCR. Le nouvel art. 16c al. 1 lit. a LCR ne modifie
en rien la réglementation qui résultait précédemment de l'art. 16 al. 3 LCR en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2004: son application est subordonnée à la double
gravité de la faute commise et de la mise en danger objective (Message du
Conseil fédéral, FF 1999 III 4134). En revanche, les prescriptions relatives à
la durée minimale du retrait de permis ont été modifiées dans le but de sanctionner
de manière plus uniforme et plus rigoureuse les infractions graves ou répétées
aux prescriptions de la circulation routière (Message du Conseil fédéral, FF
1999.
III 4130). Ainsi, après une infraction grave, le permis de conduire sera
retiré pour une durée minimale de trois mois, en l’absence d’antécédents
défavorables de conduite (art. 16c al. 2 lit. a LCR). La sanction sera plus
sévère encore, selon un barème fortement progressif, si le conducteur a déjà
subi un retrait de permis durant les années précédentes. Le nouvel art. 16c al.
2.
lit. c LCR prend clairement le contre-pied de la jurisprudence du Tribunal
fédéral qui avait jugé contraire au droit fédéral la pratique cantonale selon
laquelle la durée du retrait était en principe de trois mois en cas
d'infraction grave (ATF 123 II 63). Cet arrêt du 7 février 1997 avait considéré
que, même pour le conducteur qui avait compromis gravement la sécurité du
trafic au sens de l'ancien art. 16 al. 3 let. a LCR, la durée minimale du
retrait de permis était d'un mois. Tel n'est plus le cas selon la volonté
nouvelle du législateur.
5.
Le Tribunal administratif a jugé que le fait d'emprunter
la bande d'arrêt d'urgence pour dépasser des véhicules en cas de bouchon ne
constituait pas un cas de peu de gravité, ce qui excluait le prononcé d'un
avertissement (CR 1998/0085 du 15 juillet 1998; voir aussi CR 1999/0261 du 15
juin 2001, CR 2002/0136 du 8 octobre 2002). En effet, la bande d’arrêt
d’urgence n’est pas une voie de circulation, mais une partie de l’autoroute qui
ne peut être utilisée qu’à certaines conditions déterminées. L’emprunter, même
à une vitesse réduite, dans le seul but d’éviter un bouchon, met en danger la
sécurité de la route, indépendamment de la vitesse ou du fait de dépasser par
la droite. Une mesure d'un mois de retrait du permis de conduire a été jugé
adéquat dans le cas d'usagers de la route, pouvant se prévaloir de bons
antécédents en matière de circulation routière, ayant remonté une file
embouteillée, sur autoroute, en empruntant la bande d'arrêt d'urgence (CR
2002/0313 du 8 septembre 2003; CR 2002/0136 du 8 octobre 2002). Un mois de
retrait de permis de conduire a également été jugé approprié pour un
automobiliste ayant circulé sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute à une
allure supérieure à celle des autres usagers qui empruntaient normalement les
voies de circulation. L'intéressé ne pouvait se prévaloir de bons antécédents,
mais le tribunal a retenu, dans ce cas, une grande utilité professionnelle du
permis de conduire (CR 2000/0125 du 12 septembre 2000). Enfin, dans les
mêmes circonstances, un avertissement a été prononcé à l'encontre d'un
automobiliste pouvant se prévaloir de bons antécédents et qui avait hâte de
sortir de l'autoroute pour ne pas se souiller – grippe intestinale (CR 2002/0102
du 14 novembre 2003). Ces arrêts ont été rendus sous l’empire de l’ancien
droit. Le nouveau droit ne donne toutefois pas lieu à un changement de cette
jurisprudence.
6.
En l’espèce, le recourant a expliqué de manière
convaincante qu’il conduisait le jour où il a été interpellé deux enfants
hyperactifs dans une école spécialisée à Y._________, comme à son habitude. Son
unique objectif était d’arriver à l’heure à l’école afin de ne pas les
perturber, connaissant les effets imprévisibles et difficiles à maîtriser que
peut avoir sur eux une contrariété ou un imprévu. Il admet pour cette raison
avoir emprunté la bande d’arrêt d’urgence. Si l’on n’est certes pas en présence
d’un véritable état de nécessité au sens de l’art. 34 CP, il n’en demeure pas
moins que ces circonstances doivent être prises en compte pour apprécier la
faute du recourant.
A cela s’ajoute que la vitesse réelle du recourant
était de 55-60 km/h, et non de 80 km/h, comme retenu par les gendarmes. Sur ce
point, les assertions du recourant sont confirmées par le relevé du
tachygraphe.
Malgré la longue distance parcourue par le recourant
sur la bande d’arrêt d’urgence, qui est établie, les circonstances
particulières décrites ci-dessus permettent encore de considérer la faute
commise par le recourant comme moyennement grave au sens de l’art. 16b al. 1
lit. a LCR. La durée minimale du retrait sera dès lors d’un mois, conformément
à l’art. 16b al. 2 lit. a LCR, et non plus de trois mois comme l’avait retenu
l’autorité intimée.
7.
S’agissant de la quotité de la sanction, la durée du
retrait de permis est fixée en fonction des circonstances de l’espèce,
notamment de l’atteinte à la sécurité routière, de la gravité de la faute, des
antécédents en tant que conducteur ainsi que de la nécessité professionnelle de
conduire un véhicule automobile (art. 16 al. 3, 1ère phrase LCR).
En l’espèce, la longue distance parcourue sur la
bande d’arrêt d’urgence et la vitesse du recourant qui demeure élevée, quand
bien même elle n’était pas de 80 km/h, justifient déjà à elles seules que l’on
s’écarte du minimum légal.
On doit toutefois relever la bonne réputation du
recourant en tant que conducteur automobile, en l’absence de tout antécédent
défavorable de conduite, ainsi que l’importante utilité professionnelle qu’il a
de son permis de conduire en tant que chauffeur de taxi.
Tout bien considéré, le tribunal juge qu’une mesure
de retrait de deux mois suffit à sanctionner le comportement fautif du
recourant. Le tribunal a d’ailleurs pu se convaincre à l’audience que le
recourant avait pris toute la mesure de la faute commise, l’effet préventif et
éducatif de la mesure de retrait étant par conséquent d’ores et déjà
atteint.
8.
Les considérations qui précèdent conduisent à l’admission
du recours. Les frais seront donc laissés à la charge de l’Etat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation
du 19 août 2005 est réformée en ce sens que la durée de l’interdiction de
conduire en Suisse et la durée du retrait du permis de conduire taxi (catégorie
TPP) de X.________ est ramenée de trois à deux mois.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 23 mars 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)