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Décision

CR.2005.0290

TA - CR.2005.0290 - 2006-03-23 - X. /Service des automobiles et de la navigation

23 mars 2006Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, ressortissant suisse, est

titulaire d'un permis de conduire français depuis le 16 juin 1987 et d’un

permis de conduire suisse pour la catégorie TPP (taxi) depuis le 28 septembre

2004. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à

son sujet. X.________ a indiqué en cours de procédure qu’il n’avait pas non

plus fait l’objet d’une quelconque mesure administrative en France.

B.

Le mardi 19 avril 2005, vers 8h20, sur l'autoroute A1

Genève/Lausanne, dans le district de Morges, alors que le trafic était

fortement ralenti, X.________ a circulé sur la bande d'arrêt d'urgence, sur une

distance de plus d'un kilomètre et à une vitesse de 80 km/h environ selon le

rapport établi par la gendarmerie. Ce rapport précise encore qu'au moment des

faits le trafic était de forte densité et qu'il pleuvait. Interpellé,

X.________ a déclaré qu'il avait agi de la sorte croyant la sortie Morges-Ouest

toute proche.

Par avis d'ouverture de procédure du 29 juin 2005,

le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer

à son encontre une interdiction de conduire en Suisse, ainsi qu'une mesure de

retrait de son permis de conduire pour la catégorie TPP et l'a invité à faire

valoir ses observations éventuelles sur la mesure envisagée.

Par lettre du 18 juillet 2005, X.________ a expliqué

qu'il avait utilisé la bande d'arrêt d'urgence pour ne pas perturber davantage

une enfant de 11 ans hyperactive, pour qui un retard peut entraîner des

perturbations, et qu'il devait conduire à l'école ******** à Y.________. Il a

également contesté la vitesse de 80 km/h, en fournissant une copie de son

disque tachygraphe du jour de l’infraction. Il a invoqué en dernier lieu

l'utilité professionnelle qu'il avait de son permis de conduire, en tant que

chauffeur de taxi salarié actif principalement en Suisse.

Par décision du 19 août 2005, le Service des

automobiles a prononcé une interdiction de conduire en Suisse et le retrait du

permis de conduire taxi (catégorie TPP) de X.________ pour une durée de trois

mois.

C.

Par acte du 8 septembre 2005, X.________ a recouru contre

cette décision, concluant à une réduction de la durée du retrait de permis. Il

a rappelé pour l’essentiel ce qu'il avait déjà exposé devant le Service des

automobiles et a souligné l'absence de tout antécédent défavorable.

Dans sa réponse du 27 octobre 2005, le Service des

automobiles a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision. Il a

souligné que le recourant avait circulé sur la bande d'arrêt d'urgence sur une

distance considérable, de l'ordre d'un kilomètre, et à une vitesse d'environ 80

km/h, sans justifier d’aucun état de nécessité, de sorte que la faute commise

devait être qualifiée de grave. S'agissant d'une mesure d'admonestation de

durée minimale selon la LCR, le Service des automobiles a relevé que l'examen

d'un éventuel besoin professionnel ou d'une bonne réputation en tant que

conducteur de véhicules automobiles était inutile.

L'effet suspensif a été accordé au recours le 28

novembre 2005.

A la demande du recourant, le tribunal a tenu

audience le 16 février 2006. Une copie du procès-verbal et le compte-rendu de

l’audience ont été adressés aux parties le 1er mars 2006.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al.

1.

de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au

surplus recevable en la forme.

2.

Les faits ayant conduit à la décision attaquée remontent

au 19 avril 2005, soit après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions

légales le 1er janvier 2005. C’est donc bien le nouveau droit qui

s’applique en l’espèce.

3.

Selon l’art. 35 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre

1958.

sur la circulation routière (ci-après : LCR), les croisements se font

à droite, les dépassements à gauche. L'art. 43 al. 3 LCR prévoit que les

véhicules automobiles ne pourront accéder aux autoroutes qu'aux endroits prévus

à cet effet et devront respecter les prescriptions d'utilisation ainsi que les

règles spéciales de circulation. Parmi ces règles, l'art. 8 al. 1 de

l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation

routière (ci-après: OCR), prévoit que sur les routes marquées de plusieurs

voies pour une même direction - comme les autoroutes - les conducteurs doivent

suivre la voie extérieure de droite. Le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt

d'urgence et les places prévues pour les véhicules en panne et signalées comme

telles qu'en cas de nécessité absolue (art. 36 al. 3 OCR). La bande

d'arrêt d'urgence n'est donc pas une voie de circulation, mais une partie de

l'autoroute qui ne peut être utilisée qu'à certaines conditions déterminées.

Il n’est pas contesté que, par son comportement, le

recourant a enfreint les normes précitées.

4.

Aux termes de l’art. 16b al. 1 lit. a LCR, commet une

infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la

circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque.

Commet par contre une infraction grave celui qui, en violant gravement les

règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en

prend le risque (art. 16c al. 1 lit. a LCR).

En l’espèce, l’autorité intimée a considéré que la

faute commise par le recourant devait être qualifiée de grave et a donc fait

application de l’art. 16c LCR. Le nouvel art. 16c al. 1 lit. a LCR ne modifie

en rien la réglementation qui résultait précédemment de l'art. 16 al. 3 LCR en

vigueur jusqu'au 31 décembre 2004: son application est subordonnée à la double

gravité de la faute commise et de la mise en danger objective (Message du

Conseil fédéral, FF 1999 III 4134). En revanche, les prescriptions relatives à

la durée minimale du retrait de permis ont été modifiées dans le but de sanctionner

de manière plus uniforme et plus rigoureuse les infractions graves ou répétées

aux prescriptions de la circulation routière (Message du Conseil fédéral, FF

1999.

III 4130). Ainsi, après une infraction grave, le permis de conduire sera

retiré pour une durée minimale de trois mois, en l’absence d’antécédents

défavorables de conduite (art. 16c al. 2 lit. a LCR). La sanction sera plus

sévère encore, selon un barème fortement progressif, si le conducteur a déjà

subi un retrait de permis durant les années précédentes. Le nouvel art. 16c al.

2.

lit. c LCR prend clairement le contre-pied de la jurisprudence du Tribunal

fédéral qui avait jugé contraire au droit fédéral la pratique cantonale selon

laquelle la durée du retrait était en principe de trois mois en cas

d'infraction grave (ATF 123 II 63). Cet arrêt du 7 février 1997 avait considéré

que, même pour le conducteur qui avait compromis gravement la sécurité du

trafic au sens de l'ancien art. 16 al. 3 let. a LCR, la durée minimale du

retrait de permis était d'un mois. Tel n'est plus le cas selon la volonté

nouvelle du législateur.

5.

Le Tribunal administratif a jugé que le fait d'emprunter

la bande d'arrêt d'urgence pour dépasser des véhicules en cas de bouchon ne

constituait pas un cas de peu de gravité, ce qui excluait le prononcé d'un

avertissement (CR 1998/0085 du 15 juillet 1998; voir aussi CR 1999/0261 du 15

juin 2001, CR 2002/0136 du 8 octobre 2002). En effet, la bande d’arrêt

d’urgence n’est pas une voie de circulation, mais une partie de l’autoroute qui

ne peut être utilisée qu’à certaines conditions déterminées. L’emprunter, même

à une vitesse réduite, dans le seul but d’éviter un bouchon, met en danger la

sécurité de la route, indépendamment de la vitesse ou du fait de dépasser par

la droite. Une mesure d'un mois de retrait du permis de conduire a été jugé

adéquat dans le cas d'usagers de la route, pouvant se prévaloir de bons

antécédents en matière de circulation routière, ayant remonté une file

embouteillée, sur autoroute, en empruntant la bande d'arrêt d'urgence (CR

2002/0313 du 8 septembre 2003; CR 2002/0136 du 8 octobre 2002). Un mois de

retrait de permis de conduire a également été jugé approprié pour un

automobiliste ayant circulé sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute à une

allure supérieure à celle des autres usagers qui empruntaient normalement les

voies de circulation. L'intéressé ne pouvait se prévaloir de bons antécédents,

mais le tribunal a retenu, dans ce cas, une grande utilité professionnelle du

permis de conduire (CR 2000/0125 du 12 septembre 2000). Enfin, dans les

mêmes circonstances, un avertissement a été prononcé à l'encontre d'un

automobiliste pouvant se prévaloir de bons antécédents et qui avait hâte de

sortir de l'autoroute pour ne pas se souiller – grippe intestinale (CR 2002/0102

du 14 novembre 2003). Ces arrêts ont été rendus sous l’empire de l’ancien

droit. Le nouveau droit ne donne toutefois pas lieu à un changement de cette

jurisprudence.

6.

En l’espèce, le recourant a expliqué de manière

convaincante qu’il conduisait le jour où il a été interpellé deux enfants

hyperactifs dans une école spécialisée à Y._________, comme à son habitude. Son

unique objectif était d’arriver à l’heure à l’école afin de ne pas les

perturber, connaissant les effets imprévisibles et difficiles à maîtriser que

peut avoir sur eux une contrariété ou un imprévu. Il admet pour cette raison

avoir emprunté la bande d’arrêt d’urgence. Si l’on n’est certes pas en présence

d’un véritable état de nécessité au sens de l’art. 34 CP, il n’en demeure pas

moins que ces circonstances doivent être prises en compte pour apprécier la

faute du recourant.

A cela s’ajoute que la vitesse réelle du recourant

était de 55-60 km/h, et non de 80 km/h, comme retenu par les gendarmes. Sur ce

point, les assertions du recourant sont confirmées par le relevé du

tachygraphe.

Malgré la longue distance parcourue par le recourant

sur la bande d’arrêt d’urgence, qui est établie, les circonstances

particulières décrites ci-dessus permettent encore de considérer la faute

commise par le recourant comme moyennement grave au sens de l’art. 16b al. 1

lit. a LCR. La durée minimale du retrait sera dès lors d’un mois, conformément

à l’art. 16b al. 2 lit. a LCR, et non plus de trois mois comme l’avait retenu

l’autorité intimée.

7.

S’agissant de la quotité de la sanction, la durée du

retrait de permis est fixée en fonction des circonstances de l’espèce,

notamment de l’atteinte à la sécurité routière, de la gravité de la faute, des

antécédents en tant que conducteur ainsi que de la nécessité professionnelle de

conduire un véhicule automobile (art. 16 al. 3, 1ère phrase LCR).

En l’espèce, la longue distance parcourue sur la

bande d’arrêt d’urgence et la vitesse du recourant qui demeure élevée, quand

bien même elle n’était pas de 80 km/h, justifient déjà à elles seules que l’on

s’écarte du minimum légal.

On doit toutefois relever la bonne réputation du

recourant en tant que conducteur automobile, en l’absence de tout antécédent

défavorable de conduite, ainsi que l’importante utilité professionnelle qu’il a

de son permis de conduire en tant que chauffeur de taxi.

Tout bien considéré, le tribunal juge qu’une mesure

de retrait de deux mois suffit à sanctionner le comportement fautif du

recourant. Le tribunal a d’ailleurs pu se convaincre à l’audience que le

recourant avait pris toute la mesure de la faute commise, l’effet préventif et

éducatif de la mesure de retrait étant par conséquent d’ores et déjà

atteint.

8.

Les considérations qui précèdent conduisent à l’admission

du recours. Les frais seront donc laissés à la charge de l’Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation

du 19 août 2005 est réformée en ce sens que la durée de l’interdiction de

conduire en Suisse et la durée du retrait du permis de conduire taxi (catégorie

TPP) de X.________ est ramenée de trois à deux mois.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 23 mars 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)