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Décision

CR.2005.0291

TA - CR.2005.0291 - 2006-11-15 - X. /Service des automobiles et de la navigation

15 novembre 2006Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________, né en ********, est titulaire d'un permis de

conduire pour voitures et motocycles depuis 1970. Le fichier des mesures

administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.

La gendarmerie a établi un rapport le 14 mai 2005

dénonçant X.________ pour avoir circulé au volant de sa voiture, le vendredi 13

mai 2005, vers 15h50, sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute A9

(chaussée lac en direction du Valais), sur environ 100 mètres selon ses

déclarations retranscrites dans le rapport de police, en remontant les files de

véhicules qui circulaient à faible allure en raison d'un ralentissement

provoqué par les travaux dans le tunnel de Glion. Le rapport de police ne

relève pas l'endroit où le recourant s'est déplacé sur la bande d'arrêt

d'urgence, mais il indique qu'il a été interpellé au km 29.750 avant la sortie

de Montreux par les policiers qui se trouvaient hors de leur véhicule au moment

du constat. Aucun usager n'a été gêné par ce comportement.

Par préavis du 20 juillet 2005, le Service des

automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une mesure de

retrait du permis de conduire à son encontre et l'a invité à lui faire part de

ses éventuelles observations.

Par lettre du 22 juillet 2005, X.________ a expliqué

qu'il ne s'était pas déplacé sur la bande d'arrêt d'urgence (une cinquantaine

de mètres avant son interpellation) pour remonter la file de voitures, mais

pour sortir à Montreux, ayant entendu dans les médias que cette année-là

(c'était la seconde année de travaux), les sorties de Villeneuve et Montreux

pouvaient être utilisées bien avant la sortie officielle.

C.

Par décision du 19 août 2005, le Service des automobiles a

ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un

mois.

D.

Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en

date du 9 septembre 2005. Il soutient qu'il se croyait en droit d'agir comme il

l'a fait et que la distance de 50 mètres parcourue sur la bande d'arrêt d'urgence

était trop courte pour créer une mise en danger. Il conclut à ce qu'aucune

mesure ne soit prononcée à son encontre, subsidiairement à ce qu'un

avertissement soit prononcé à son encontre.

Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet

suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.

L'autorité intimée a répondu au recours en date du

27 octobre 2005 et a conclu au maintien de sa décision et au rejet du recours.

Par lettre du 15 novembre 2005, le recourant a

spontanément complété ses moyens.

Par lettre du 29 juin 2006, le recourant a demandé

au tribunal de lui accorder un délai pour compléter ses moyens au vu de la

nouvelle jurisprudence rendue par le Tribunal administratif. Par lettre du 21

août 2006, le recourant a relevé que si l'on appliquait les règles dégagées par

la jurisprudence, aucune mesure ne devrait être prononcées à son encontre.

Par lettre du 21 septembre 2006, l'autorité intimée

s'est déterminée sur les observations du recourant et s'est référée à sa

réponse du 27 octobre 2005.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et

décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

L'infraction litigieuse a eu lieu en 2005, de sorte que

les nouvelles dispositions légales en vigueur depuis le 1er janvier

2005, sont applicables en l'espèce.

2.

Selon l'art. 16a al. 1 lit. a LCR, commet une infraction

légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement

en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être

imputée. L'art. 16a al. 2 LCR prévoit qu'après une infraction légère, le permis

de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet

d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux

années précédentes. L'art. 16a al. 3 LCR prévoit que l’auteur d’une infraction

légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années

précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre

mesure administrative n’a été prononcée. Enfin, en cas d’infraction particulièrement

légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).

Selon l'art 16b al. 1 lit. a LCR, commet une

infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la

circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend

le risque. L'art. 16b al. 2 lit. a LCR prévoit qu'après une infraction

moyennement grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est

retiré pour un mois au minimum.

3.

Selon l'art. 35 al. 1 LCR, les croisements se font à

droite, les dépassements à gauche. A teneur de l'art. 36 al. 3 OCR, le

conducteur n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence et les places prévues pour

les véhicules en panne et signalées comme telles qu'en cas de nécessité

absolue.

En l'espèce, les auteurs du rapport de police n'ont

pas relevé la distance parcourue par le recourant sur la bande d'arrêt

d'urgence, mais le recourant leur a déclaré qu'il avait roulé 100 mètres sur

cette voie. Dans son recours, le recourant a fait valoir qu'il avait circulé 50

mètres sur la bande d'arrêt d'urgence, mais il a indiqué avoir parcouru

100.

mètres environ dans son mémoire complémentaire du 21 août 2006.

Conformément au principe dit de "la première déclaration", on

retiendra donc que le recourant a circulé 100 mètres environ sur la bande

d'arrêt d'urgence en remontant la file des véhicules pour sortir de

l'autoroute.

4.

Par son comportement, le recourant a violé les normes

rappelées au considérant 3 ci-dessus. Il faut donc retenir à sa charge la

commission d'une infraction aux règles de la circulation au sens de l'art. 16

LCR. Le prononcé d'une mesure administrative présuppose toutefois que le

conducteur ait en outre provoqué une mise en danger. A cet égard, le rapport de

police précise qu'aucun usager n'a été gêné par le comportement du recourant. Il suffit toutefois d'une mise en danger abstraite pour qu'une mesure

soit prononcée. En général, on peut imputer la création d'une telle mise en

danger abstraite à celui qui remonte une file de véhicules en empruntant la

bande d'arrêt d'urgence en considérant que la plupart des autres conducteurs ne

s'attendent pas à ce qu'un véhicule les dépasse par la droite en utilisant la

bande d'arrêt d'urgence et qu'il pourrait se produire une collision dans

l'hypothèse où un autre véhicule tomberait en état de détresse et où son

conducteur serait contraint de s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence. On

peut aussi considérer, même si cela n'est pas l'hypothèse la plus

vraisemblable, que les véhicules circulant dans la colonne pourraient devoir, à

cause d'une intervention de la police ou d'une ambulance, s'écarter sur la

bande d'arrêt d'urgence ou être surpris par le véhicule qui les dépasse sur

celle-ci et être amenés à se comporter de manière erronée (voir dans ce sens un

arrêt du Tribunal fédéral 6A.22/2005 du 31 mai 2005; voir également

CR.2002.0136 du 8 octobre 2002; CR.2002.0136 du 8 octobre 2002;

CR.2002.0313 du 8 septembre 2003; CR.2005.0042 du 27 mars 2006 qui

confirment un retrait de permis; un conducteur aux bons antécédents a encouru

un avertissement pour n'avoir parcouru qu'une soixantaine de mètres sur la

bande d'arrêt d'urgence puis réintégré la file en constatant que la sortie

était encore loin, CR.2005.0136 du 3 mars 2006; v. encore CR.2004.0342 du 4 mai

2006).

En l'espèce, le recourant a remonté sur une distance

de 100 mètres selon ses dires, une file de véhicules qui roulaient à faible

allure. Le rapport de police, très sommaire, ne renseigne pas sur la vitesse du

recourant, mais elle devait certainement être limitée, compte tenu du fait que le

recourant quittait une file roulant à faible allure et qu'il n'a parcouru

qu'environ 100 mètres avant d'être interpellé par la police, de sorte qu'il n'a

pas pu prendre beaucoup de vitesse sur une si courte distance. On est donc loin

de l'hypothèse du conducteur qui circulerait à vive allure sur la bande d'arrêt

d'urgence pour devancer un flot de trafic dont le ralentissement ne serait

qu'en cours de formation. A une vitesse aussi réduite et sur une distance aussi

limitée, l'hypothèse d'un véhicule en perdition qui devrait subitement quitter

la file de droite de l'autoroute est finalement assez peu vraisemblable. Reste

il est vrai l'hypothèse où l'intervention de la police ou des véhicules

sanitaires nécessiterait que les véhicules circulant normalement s'écartent sur

la bande d'arrêt d'urgence. Là encore cependant, la situation de bouchon où

s'est accompli ce court trajet illicite ne permet pas de discerner une mise en

danger, si ce n'est dans une mesure insignifiante.

Le recourant pouvant se prévaloir d'une réputation

sans tache en tant que conducteur titulaire d'un permis de conduire depuis plus

de trente ans, le tribunal considère que l'on se trouve dans un cas de très peu

de gravité, dans lequel il peut être renoncé à toute mesure (ATF 105 Ib 255).

Comme dans l'arrêt CR.2005.0263 du 22 septembre 2006, c'est pour le

surplus le lieu de préciser que l'instruction de nombreux recours

identiques a progressivement amené le tribunal à relativiser la mise en danger

- et par là la faute - suivant les cas. Le tribunal a constaté par exemple que,

lors des travaux dans le tunnel de Glion, les conditions étaient telles que la

police, son propre véhicule étant stationné sur la bande d'arrêt d'urgence,

pouvait carrément arrêter la circulation sur l'autoroute pour permettre aux

véhicules interpellés de reprendre place dans la file (CR.2005.0063 du 9 juin

2006), ou que la police avait autorisé le TCS à utiliser la bande d'arrêt

d'urgence pour sortir à faible allure de l'autoroute (CR.2005.0447 du

20.

juillet 2006), ce qui montre assez que la présence d'un véhicule arrêté

ou circulant à faible allure sur la bande d'arrêt d'urgence n'engendrait pas de

mise en danger significative. La jurisprudence récente retient que dans

ces circonstances-là, la mise en danger peut être tenue pour insignifiante et

qu'il peut être renoncé à toute mesure (CR.2005.0169 du

7.

août 2006; CR.2005.0447 du 9 août 2006).

5.

La décision attaquée doit ainsi être annulée et le recours

admis sans frais pour le recourant qui, assisté d'un mandataire professionnel,

a droit à des dépens à la charge de l'autorité intimée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service des automobiles du 19 août 2005 est

annulée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Une somme de 600 francs est allouée au recourant à titre

de dépens à la charge du Service des automobiles.

Lausanne, le 15 novembre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).