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Décision

CR.2005.0296

TA - CR.2005.0296 - 2006-06-23 - X. /Service des automobiles et de la navigation

23 juin 2006Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le ********, est titulaire du permis de

conduire. L’extrait du fichier des mesures administratives versé au dossier ne

contient aucune inscription à son sujet.

B.

Le 4 mai 2005, à 11h08, X.________ a commis un excès de

vitesse de 27 km/h (marge de sécurité de 5 km/h déduite) alors qu’elle

circulait avec sa voiture à Crassier, sur la route de Genève, à un endroit où

la vitesse est limitée à 50 km/h.

En raison de ces faits, le Service des automobiles

et de la navigation (SAN) a adressé à l'intéressée un préavis du 5 juillet

2005 (non versé au dossier), l'informant qu’il envisageait de prononcer contre

elle une mesure de retrait du permis de conduire.

Le 19 août 2005, le SAN a notifié à X.________ une

décision de retrait du permis de conduire pour une durée de trois mois, du 15

février 2006 au 14 mai 2006.

C.

Contre cette décision, X.________ a déposé un recours

auprès du Tribunal administratif, en date du 9 septembre 2005. Sans contester

l’excès de vitesse, elle considère n’avoir pas mis en danger autrui, au vu de

la configuration des lieux.

Elle expose que le signal de prescription «vitesse

maximale autorisée» de 50 km/h, sur la route de Genève à Crassier, ponctue

un tronçon rectiligne d’environ 500 mètres, «bien dégagé et avec une très

bonne visibilité sur l’entrée du village». Environ 200 mètres séparent

ledit signal, de la prochaine bifurcation vers Nyon, localité où X.________

voulait se rendre ce matin-là. Entre le signal de prescription, d’une part, et

la bifurcation, d’autre part, ne se trouve aucun passage pour piétons. Aux

dires de la recourante, lors des faits, aucun autre usager de la route ne se

trouvait sur place. Elle a réduit sa vitesse seulement après avoir dépassé le

signal susmentionné, savoir à 50 ou 60 mètres plus loin que celui-ci. Un

appareil de mesure de vitesse, placé derrière des thuyas, se trouvait

précisément à l’endroit où la recourante a commencé à décélérer. Quant au

tronçon compris entre l’endroit du début du ralentissement d’une part, et la

bifurcation vers Nyon d’autre part, la visibilité y est bonne. Aucun passage

pour piétons ne s’y trouve non plus.

De l’avis de X.________, la présence de l’appareil

de mesure de vitesse derrière les thuyas vise à piéger les automobilistes,

davantage qu’à assurer la sécurité de la circulation. Selon elle, à la

vitesse de 77km/h, un véhicule parcourt en 2,7 secondes l’espace situé entre le

signal de prescription « vitesse maximale autorisée » de 50 km/h, et

l’appareil de mesure.

Enfin, X.________ se prévaut de son absence d’antécédents

en matière d’excès de vitesse, de la modicité à ses yeux du dépassement du

seuil à partir duquel l’excès de vitesse constitue une infraction grave, et de

l'utilité professionnelle de son permis de conduire. Elle conclut à la

réduction, à un mois, de la durée du retrait du permis.

D.

Le 18 octobre 2005, le SAN a informé le Tribunal

administratif qu'il n'avait pas d’observation à formuler sur le recours

Le 31 mars 2006, le juge instructeur du Tribunal

administratif a confirmé l'effet suspensif accordé à titre de mesure

préprovisionnelle au recours.

Le tribunal a statué sans débats sur le vu du

dossier.

Considérants

1.

Le nouvel art. 16c de la loi fédérale sur la circulation

routière (LCR) du 19 décembre 1958, entré en vigueur le 1er

janvier 2005, prévoit notamment ce qui suit:

Art. 16c - Retrait du permis de conduire après une infraction

grave

1.

Commet une infraction

grave la personne:

a. qui, en

violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la

sécurité d’autrui ou en prend le risque;

(…)

Le nouvel art. 16c al. 1 let. a LCR ne modifie en

rien la réglementation qui résultait précédemment de l'ancien art. 16 al. 3 LCR

en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004: son application est subordonnée à la

double gravité de la faute commise et de la mise en danger objective (Message

du Conseil fédéral, FF 1999 III 4134).

En revanche, les prescriptions relatives à la durée

minimale du retrait de permis ont été modifiées dans le but de sanctionner de

manière plus uniforme et plus rigoureuse les infractions graves ou répétées aux

prescriptions de la circulation routière (Message du Conseil fédéral, FF 1999

III 4130). L'alinéa 2 de l'art. 16c LCR prévoit désormais ceci :

« 2 Après une infraction grave, le permis

d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré:

a. pour

trois mois au minimum;

b. pour

six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été

retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave;

c. pour

douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été

retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison

d’infractions moyennement graves;

d. pour

une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix

années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison

d’infractions graves ou à trois reprises en raison d’infractions qualifiées de

moyennement graves au moins.

(...)"..

Il résulte de ces nouvelles règles qu'à la première

infraction grave, un retrait de permis doit être ordonné pour une durée

minimale de trois mois (lettre a ci-dessus). La sanction sera plus sévère

encore, selon un barème fortement progressif, si le conducteur a déjà subi un

retrait de permis durant les années précédentes.

2.

Selon l’art. 4a al. 1 de l’ordonnance sur

les règles de la circulation routière (OCR) du 13 novembre 1962, la vitesse

maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la

route, de la circulation et de visibilité sont favorables, 50 km/h dans les

localités, 80 km/h hors des localités, 100 km/h sur les semi-autoroutes et

120.

km/h sur les autoroutes. Selon l’art. 4a al. 5 OCR, lorsque des

signaux indiquent d’autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en

lieu et place des limitations générales de vitesse prévues à l’alinéa 1.

L’art. 22 al. 1 de l’Ordonnance sur la signalisation

routière (OSR) du 5 septembre 1979 confirme que «les signaux «Vitesse

maximale» et «Vitesse maximale 50, Limite générale» indiquent en km/h la

vitesse que les véhicules ne doivent pas dépasser même si les conditions de la

route, de la circulation et de la visibilité sont bonnes».

Même hors des localités telles que définies par la

loi, la présence de maisons au bord de la route peut exiger une allure modérée

(ATF 64 II 320; ATF 64 I 350 cités in Code suisse de la circulation routière

commentaire, 3ème éd., Payot, Lausanne 1996, p. 305, n. 1.6 ad

art. 32 LCR).

3.

a) Dans un arrêt du 19 juin 1998 (ATF 124

II 475), le Tribunal fédéral a récapitulé les règles fixées par la

jurisprudence dans le domaine des excès de vitesse. Ces règles distinguent les

autoroutes, les autres routes (à savoir les routes hors des localités et les

semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux directions ne sont pas

séparées) et la circulation à l'intérieur des localités. Sur les autoroutes, un

avertissement doit être prononcé dès que le dépassement de vitesse atteint 15

km/h (ATF 123 II 106). Le retrait facultatif doit être ordonné si le

dépassement de vitesse est compris entre 30 et 35 km/h (ATF 124 II 97). Le

retrait est obligatoire au sens de l'ancien art. 16 al. 3 let. a LCR (régissant

le cas grave) lorsque le dépassement de vitesse atteint 35 km/h ou plus (ATF

124.

II 97). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation

sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant

qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité

plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 97; ATF 123 II

37). Sur les autres routes (routes hors localités et semi-autoroutes), le

retrait facultatif sera prononcé si le dépassement de vitesse est compris entre

25.

et 30 km/h (ATF 124 II 259 consid. 2c); le

retrait est obligatoire (cas grave) dès que le dépassement atteint 30 km/h ou

plus (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 99, ATF 124 II 259; ATF 6A.11/2003 du 2 avril

2004). A l'intérieur des localités, le retrait facultatif doit en principe être

prononcé si le dépassement de vitesse est compris entre 20 et 25 km/h

(ATF 124 II 97 consid. 2b p. 100 s.), tandis que le retrait est

obligatoire dès que le dépassement atteint 25 km/h (ATF 124 II 97 consid. 2b p.

99.

s. ; 123 II 106 consid. 2c p. 112 s.).

b) Même si le Message du Conseil fédéral déjà cité

ne s'y référait qu'au sujet de la définition de l'infraction légère (cas de peu

de gravité selon l'ancienne terminologie, FF 1999 III 4131), rien

n'indique qu'il y aurait lieu de s'écarter de la jurisprudence fédérale sur la

qualification des excès de vitesse telle qu’elle avait été développée sous

l’ancien droit. Il faut en tirer la conclusion - en soi extrêmement sévère il

est vrai - que même s'il possède des antécédents irréprochables, le conducteur

qui commet un excès de vitesse de 25 km/h à l’intérieur d’une localité encourt

un retrait de permis de trois mois, sans égards aux circonstances concrètes du

cas d’espèce (art. 16 al. 3, 2e phrase LCR). L'utilité

professionnelle de son permis de conduire ne joue notamment aucun rôle. En

effet, le Conseil des Etats a refusé à une majorité écrasante un amendement qui

aurait permis de diminuer les durées minimales pour les chauffeurs

professionnels (BOCE 2000 p. 213-216). Le Tribunal fédéral, dans un arrêt du 13

mars 2006, a confirmé cette solution, dans une espèce où l’autorité avait

sanctionné d’un retrait du permis de conduire d’une durée de 3 mois, un

chauffeur de taxi auteur d’un excès de vitesse de 25 km/h dans une localité

(6A.70/2005).

4.

a) En l’espèce, la recourante a commis une

infraction grave au sens de la jurisprudence précitée, de sorte que, selon la

nouvelle législation en vigueur, elle doit faire l’objet d’un retrait de permis

de trois mois au moins. Les arguments de la recourante rappelés ci-dessus,

consistent en bref à souligner :

aa) son absence d’antécédents et l'utilité

professionnelle de son permis de conduire;

bb) l’absence de mise en danger sérieux de la

sécurité d’autrui, vu la configuration des lieux et l’absence d’autre usager de

la route lors des faits.

b) On a vu, au considérant 3 ci-dessus, que l’art.

16c al. 2 LCR impose un retrait du permis de conduire d’une durée minimale de

trois mois, après une infraction grave, indépendamment des antécédents (cf.

consid. 3a ci-dessus) et de l’utilité professionnelle du permis (cf. consid. 3b

ci-dessus). Si la jurisprudence fédérale refuse, à un chauffeur de taxi, la

prise en considération de son besoin professionnel, à plus forte raison, les

moyens de la recourante sur ce point sont dénués de pertinence.

c) De même, la visibilité des lieux, l’absence de

passages pour piétons, l’absence de tiers sur les lieux lors de l’infraction,

mises en avant par la recourante, ne permettent pas de s’écarter de la solution

d’un retrait du permis d’une durée de trois mois. La recourante elle-même ne va

pas jusqu’à soutenir que la visibilité des lieux et l’absence d’autres usagers

de la route lors des faits l’autorisaient à rouler à 77 km/h à l’endroit en

question. Elle semble en revanche exprimer le point de vue que ces éléments

devraient conduire à atténuer la rigueur de la sanction. Une telle solution

heurterait les principes légaux et jurisprudentiels déjà mentionnés. Constitue

une infraction grave un excès de vitesse de 25 km/h ou davantage, à l’intérieur

d’une localité où la limite générale de vitesse est de 50 km/h. Or, cette

limite générale dans les localités vaut uniquement lorsque les conditions de la

route, de la circulation et de la visibilité sont favorables (cf. art. 4

al. 1 OCR et 22 al. 1 OSR). Les circonstances propices, qu’invoque la

recourante, ne lui sont donc d’aucun secours.

Au surplus, il faut s’écarter de l’appréciation,

faite par la recourante, de ces circonstances, telles qu’elles apparaissent sur

le lot de photographies produites. En effet, environ 50 mètres après le signal

de prescription de vitesse, deux voies de circulation, respectivement chemins,

débouchent sur la route de Genève où la recourante circulait à 77 km/h. Ces

deux voies de circulation se situent de part et d’autre de la route de Genève,

et leur débouché sur celle-ci se fait face. Elles sont partiellement masquées,

l’une par un léger talus et la végétation, l’autre par une haie de thuyas d’une

hauteur d’environ deux mètres. Les photographies montrent aussi qu’au moins une

habitation borde la route de Genève, d’où un risque accru de présence de

piétons, exactement à l’endroit où la recourante a roulé à près de 80 km/h. A

cet égard, il convient d’observer que, lorsque la recourante croit citer l’art.

16c al. 1 LCR, elle tronque cette disposition légale en omettant de préciser

qu’une infraction grave a lieu, non seulement lorsque l’auteur met sérieusement

la danger la sécurité d’autrui, mais aussi lorsqu’il en prend le risque. A 77

km/h, la recourante aurait eu évidemment bien davantage de difficultés à éviter

un accident avec un usager de la route s’approchant de la route de Genève par

l’un des deux chemins y débouchant, que si elle avait respecté la vitesse

prescrite. Ainsi, même si cette constatation est superflue pour maintenir la

décision entreprise, les circonstances dont se prévaut la recourante montrent

que, en circulant à 77 km/h à l’endroit en question, elle a pris le risque de

mettre sérieusement en danger la sécurité d’autrui.

Il ne ressort pas du dossier qu’il y aurait lieu

d’appliquer d’une façon analogique l’art. 66bis du Code pénal, ni que la

recourante aurait été victime d’une erreur compréhensible sur la vitesse

autorisée, seules circonstances qui, à titre exceptionnel, permettraient de

sanctionner l’infraction moins sévèrement que par un retrait du permis de

conduire d’une durée de trois mois (ATF 124 II 475; ATF 124 II 98 ; ATF

126.

II 196).

La décision attaquée s’en tient à la durée minimale

de retrait de permis. Elle doit par conséquent être confirmée et

le recours, manifestement mal fondé, rejeté aux frais de la recourante.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 19 août 2005 du Service des automobiles et

de la navigation, est confirmée.

III.

Un émolument de 600 fr. (six cents francs) est mis à la

charge de la recourante.

Lausanne, le 23 juin 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)