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Décision

CR.2005.0301

TA - CR.2005.0301 - 2006-05-04 - X. /Service des automobiles et de la navigation

4 mai 2006Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

X.________, née en ********, est titulaire d’un permis de

conduire pour voitures depuis 1984. Le fichier des mesures administratives ne

contient aucune inscription à son sujet.

B.

Le samedi 5 juin 2004, vers 15h50, X.________ circulait

sur la Pilatusstrasse à Lucerne en direction de la Pilatusplatz, avec

l'intention d'obliquer à gauche pour emprunter la Winkelriedstrasse; le trafic

était dense. Après s'être présélectionnée sur la gauche de la chaussée, elle a

attendu qu’un conducteur qui se trouvait dans la file circulant en sens inverse

lui fasse signe de passer devant sa voiture et a obliqué en direction de la

Winkelriedstrasse; elle s'est engagée dans cette rue lentement, car des piétons

étaient en train de traverser sur un passage piéton; c'est alors qu'elle n’a

pas vu arriver en sens inverse un cycliste qui remontait par la droite la file

de véhicules à l’arrêt à vive allure (à 33 km/h selon les dires du cycliste et

"à un train d'enfer" selon un témoin cité dans le rapport de police);

suite à un freinage d’urgence, le cycliste est tombé et a heurté le flanc

arrière droit de la voiture de l’intéressée.

Par préavis du 21 octobre 2004, le Service des

automobiles a informé X.________ qu’il allait certainement ordonner à son encontre

une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée d’un mois et l’a

invitée à lui faire part de ses observations sur la mesure envisagée.

Par lettre du 18 novembre 2004, la recourante a

indiqué qu’elle ne contestait pas les faits mais qu’elle avait besoin de son

permis de conduire dans le cadre de sa profession de musicienne amenée à se

déplacer dans toute la Suisse. Elle a ainsi demandé que seul un avertissement

soit prononcé.

C.

Par décision du 23 août 2005, le Service des automobiles a

ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d’un

mois, dès le 19 février 2006.

D.

Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en

date du 13 septembre 2005. Elle fait valoir qu’elle s’est engagée dans le

virage à gauche après que le conducteur venant en sens inverse lui a fait signe

de la main de passer. Elle explique qu’elle a dû s’arrêter pour laisser passer

des piétons et que pendant ce temps-là, le véhicule qui lui avait cédé le

passage était reparti, laissant ainsi le flanc de sa voiture à découvert. Elle

indique que c’est à cet instant que le cycliste qui roulait, selon le rapport

de police, à une vitesse excessive, a heurté l’arrière de sa voiture. Elle

soutient qu’elle n’a ainsi commis aucune faute et se prévaut de ses bons antécédents

et de l’utilité de son permis en tant que musicienne amenée à se déplacer au

domicile de ses élèves. Elle conclut dès lors à l’annulation de la décision

attaquée, subsidiairement à ce que seul un avertissement soit prononcé à son

encontre.

La recourante a été mise au bénéfice de l’effet

suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.

Par mémoire complémentaire du 27 février 2006, la

recourante a expliqué qu’au moment du recours, elle n’avait pas reçu le rapport

de police complet, de sorte qu’il y avait lieu à une mise au point. Selon elle,

ce n’est pas le démarrage et le départ de la voiture dont le conducteur avait

donné à la recourante le signe de bifurquer qui avait « laissé le flanc du

véhicule à découvert », comme elle le faisait valoir dans son recours,

mais c’est le dépassement par la droite de toute la colonne à l’arrêt qui est à

l’origine de l’accident. Elle soutient qu’elle ne pouvait pas voir le cycliste,

masqué par la colonne de véhicules et qu’elle n’avait pas à s’attendre à une

telle manœuvre téméraire à grande vitesse de la part du cycliste, alors que les

voitures étaient arrêtées. Elle a demandé l’audition de la personne qui se

trouvait dans sa voiture au moment des faits et qui n’a pas été entendue par la

police lucernoise.

A la demande du conseil de la recourante, le

tribunal a appointé une audience pour le 13 avril 2006. Par lettre du 16 mars

2006, l’autorité intimée a informé le tribunal qu’elle ne serait pas

représentée à l’audience. Le 13 avril 2006, peu avant le début de l'audience,

le conseil de la recourante a informé le tribunal qu'il était malade et a

demandé le report de l'audience à une date ultérieure. Siégeant ce jour-là pour

d'autres affaires, le tribunal de céans a constaté qu'il pouvait statuer sur la

base du dossier et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Les faits litigieux se sont déroulés en 2004, de sorte que

l'ancien droit est applicable en l'espèce.

2.

Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui,

par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la

route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple

avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase).

Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement

la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR). La loi fait ainsi la

distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR),

le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art.

16.

al. 3, let. a LCR). Si la violation des règles de la circulation n'a pas

"compromis la sécurité de la route ou incommodé le public",

l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de

gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne,

l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de

retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 cons id. 2a).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le

caractère potestatif de l'art. 16 al. 2, 2ème phrase LCR permet de

renoncer à toute mesure dans les cas de particulièrement peu de gravité

assimilables aux cas bénéficiant de l'exemption facultative de toute peine de

l'art. 100 ch. 1 al. 1 LCR (ATF 105 Ib 255 - JT 1980 I 398 no

13).

3.

Pour décider si un cas est de peu de gravité, il faut

tenir compte de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant

que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). Une réputation

d'automobiliste sans taches ne peut conduire au prononcé d'un avertissement, en

lieu et place d'un retrait de permis, que si la faute est légère (ATF 125 II

561; ATF 126 II 192 consid. 2c; ATF 126 II 202). Dans un arrêt récent (ATF 125

II 561), le Tribunal fédéral a jugé que, pour déterminer si le cas est de peu

de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en considération la

gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant en tant que

conducteur; la gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en compte que

dans la mesure où elle est significative pour la faute.

4.

Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la

priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse (art. 36 al. 3 LCR). Celui

qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le

conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s'il

doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection (art. 14 al. 1 OCR).

Le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation (art. 3 al. 1

OCR). En l'espèce, en obliquant à gauche sans accorder la priorité à un

cycliste arrivant en sens inverse, la recourante a enfreint les dispositions

précitées.

En l'espèce, la faute de la recourante réside dans

l'inattention dont elle a fait preuve en obliquant à gauche sans remarquer le cycliste

qui arrivait en sens inverse. Cependant, on retiendra à sa décharge que la file

de voitures arrêtée en sens inverse masquait l'arrivée du cycliste, qu'elle

circulait lentement pour laisser passer des piétons sur la Winkelriedstrasse et

surtout qu'elle avait déjà pratiquement terminé son virage au moment de

l'accident. En effet, selon le rapport de police, le cycliste a heurté le flanc

arrière droit de la voiture de la recourante : cela signifie qu'elle était en

train de s'engager sur la Winkelriedstrasse lorsque le cycliste a heurté sa

voiture. Si la voiture de la recourante avait surgi devant le cycliste alors

qu'elle entamait son virage à gauche, le cycliste aurait heurté le flanc avant

droit de la voiture et non le flanc arrière droit. En définitive, la recourante

était en train de terminer son virage lorsque le cycliste l'a emboutie, elle ne

s'est pas engagée devant lui sans égards et n'a pas adopté une conduite

téméraire. Dans ces conditions, on ne peut pas reprocher à la recourante de ne

pas s'être conformée aux devoirs de prudence. En réalité, le cycliste roulait

trop vite (33 km/h selon ses propres dires) pour remonter une file de véhicules

par la droite sans danger et lorsqu'il a vu la voiture de la recourante

s'engager sur la Winkelriedstrasse, il n'a pas eu le temps de freiner sans

encombres. La faute commise par la recourante apparaît dès lors comme

particulièrement bénigne, de sorte que le cas peut être considéré comme un cas

de très peu de gravité.

5.

Vu ces circonstances très particulières, il se justifie

par conséquent de renoncer à toute mesure en application du caractère

facultatif de l'art. 16 al. 2, 2ème phrase. La décision attaquée est

ainsi annulée et le recours admis sans frais pour la recourante qui a droit à

des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service des automobiles du 23 août 2005 est

annulée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Une somme de 500 francs est allouée à la recourante à

titre dépens à la charge du Service des automobiles.

Lausanne, le 4 mai 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).