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Décision

CR.2005.0307

TA - CR.2005.0307 - 2006-09-20 - X. /Service des automobiles et de la navigation

20 septembre 2006Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est titulaire d’un permis de

conduire pour véhicules automobiles. Aucune inscription dans le fichier ADMAS

des mesures administratives ne figure à son sujet.

B.

Le mardi 21 juin 2005, à 20h39, de jour, X.________ a

circulé à 140 km/h (marge de sécurité de 13 km/h déduite) sur la route

Lausanne-Le Creux en direction de Croix, au lieu dit Montfrioud, à un endroit

où la vitesse est limitée à 80 km/h.

Entendu par les auteurs du rapport de police, X.________

n’a pas contesté la vitesse relevée par les gendarmes. Ce rapport mentionne au

surplus que l’intéressé s’est montré poli et correct.

Le 22 juin 2005, X.________ a sollicité du Service

des automobiles la restitution provisoire de son permis de conduire.

Interpellé par le Service des automobiles sur la

mesure envisagée, X.________ a répondu par courriers des 24 et 31 août 2005. Il

a contesté la validité du

système de contrôle de vitesse et la manière de procéder des gendarmes. Au

surplus il a fait valoir qu’il n’avait mis personne en danger excepté sa

personne et indiqué l’utilité professionnelle de son permis ainsi que sa bonne

réputation en tant que conducteur.

Statuant le 9 septembre 2005, le Service des

automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une

durée de quatre mois, dès et y compris le 8 mars 2006.

C.

Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en

date du 15 septembre 2005. Il invoque notamment le fait que l’excès s’est

produit sur une ligne droite dans un lieu désert ne causant aucun accident, ni

mise en danger. Au surplus il signale qu’il n’a été l’objet d’aucune infraction

routière en vingt et un ans de conduite.

L’effet suspensif a été accordé au recours le 22

septembre 2005.

Le Service des automobiles s’est déterminé sur le

recours en date du 27 octobre 2005. Pour l’autorité intimée, la décision

de retrait du permis de conduire pour une durée de quatre mois doit être

maintenue.

Considérants

1.

Les faits ayant conduit à la décision attaquée se sont

produits le 21 juin 2005, soit après l’entrée en vigueur des nouvelles

dispositions légales au 1er janvier 2005. C’est donc bien le nouveau

droit qui s’applique en l’espèce.

2.

Le nouvel art. 16c de la loi fédérale sur la circulation

routière (LCR) du 19 décembre 1958, entré en vigueur le 1er

janvier 2005, prévoit notamment ce qui suit :

Art. 16c - Retrait du permis de conduire après une infraction

grave

1.

Commet une infraction

grave la personne:

a. qui, en

violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la

sécurité d’autrui ou en prend le risque;

(…)

Le nouvel art. 16c al. 1 let. a LCR ne modifie en

rien la réglementation qui résultait précédemment de l'ancien art. 16 al. 3 LCR

en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004 : son application est subordonnée à la

double gravité de la faute commise et de la mise en danger objective (Message

du Conseil fédéral, FF 1999 III 4134).

En revanche, les prescriptions relatives à la durée

minimale du retrait de permis ont été modifiées dans le but de sanctionner de

manière plus uniforme et plus

rigoureuse les infractions graves ou répétées aux prescriptions de la

circulation routière (Message du Conseil fédéral, FF 1999 III 4130). L'alinéa 2

de l'art. 16c LCR prévoit désormais ceci :

2.

Après une infraction grave, le permis d’élève

conducteur ou le permis de conduire est retiré:

a. pour

trois mois au minimum;

b. pour

six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été

retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave;

c. pour

douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été

retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison

d’infractions moyennement graves;

d. pour

une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix

années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison

d’infractions graves ou à trois reprises en raison d’infractions qualifiées de

moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq

ans suivant l’expiration d’un retrait, aucune infraction donnant lieu à une

mesure administrative n’a été commise;

e. définitivement

si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application

de la let. d ou de l’art. 16b, al. 2, let. e.

Il résulte de ces nouvelles règles qu'à la première

infraction grave, un retrait de permis doit être ordonné pour une durée

minimale de trois mois (lettre a ci-dessus). La sanction sera plus sévère

encore, selon un barème fortement progressif, si le conducteur a déjà subi un

retrait de permis durant les années précédentes.

3.

Selon l’art. 4a al. 1 de l’ordonnance sur les règles de la

circulation routière (OCR) du 13 novembre 1962, la vitesse maximale générale

des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la

circulation et de visibilité sont favorables, 50 km/h dans les localités, 80

km/h hors des localités, 100 km/h sur les semi-autoroutes et 120 km/h sur

les autoroutes. Selon l’art. 4a al. 5 OCR, lorsque des signaux indiquent d’autres

vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations

générales de vitesse prévues à l’alinéa 1.

4.

Dans un arrêt du 19 juin 1998 (ATF 124 II 475), le

Tribunal fédéral a récapitulé les règles fixées par la jurisprudence dans le

domaine des excès de vitesse. Ces règles distinguent les autoroutes, les autres

routes (à savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les

chaussées dans les deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à

l'intérieur des localités. Sur les autoroutes, un avertissement doit être

prononcé dès que le dépassement de vitesse atteint 15 km/h (ATF 123 II 106). Le

retrait facultatif doit être ordonné si le dépassement de vitesse est compris

entre 30 et 35 km/h (ATF 124 II 97). Le retrait est obligatoire au sens de

l'ancien art. 16 al. 3 let. a LCR (régissant le cas grave) lorsque le

dépassement de vitesse atteint 35 km/h ou plus (ATF 124 II 97). Ces

chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables

et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste.

Il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en

fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 97; ATF 123 II 37). Sur les

autres routes (routes hors localités et semi-autoroutes), le retrait facultatif

sera prononcé si le dépassement de vitesse est compris entre 25 et 30 km/h

(ATF 124 II 259 consid. 2c); le retrait est

obligatoire (cas grave) dès que le dépassement atteint 30 km/h ou plus (ATF 124

II 97 consid. 2b p. 99, ATF 124 II 259; ATF 6A.11/2003 du 2 avril 2004). A

l'intérieur des localités, le retrait facultatif doit en principe être prononcé

si le dépassement de vitesse est compris entre 20 et 25 km/h (ATF 124 II

97.

consid. 2b p. 100 s.), tandis que le retrait est obligatoire dès que le

dépassement atteint 25 km/h (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 99 s. ; 123 II

106.

consid. 2c p. 112 s.).

Même si le Message du Conseil fédéral déjà cité ne

s'y référait qu'au sujet de la définition de l'infraction légère (cas de peu de

gravité selon l'ancienne terminologie, FF 1999 III 4131), rien n'indique

qu'il y aurait lieu de s'écarter de la jurisprudence fédérale sur la

qualification des excès de vitesse telle qu’elle avait été développée sous

l’ancien droit. Il faut en tirer la conclusion - en soi extrêmement sévère il

est vrai - que même s'il possède des antécédents irréprochables, le conducteur

qui commet un excès de vitesse de 25 km/h à l’intérieur d’une localité encourt

un retrait de permis de trois mois, sans égards aux circonstances concrètes du

cas d’espèce (art. 16 al. 3, 2e phrase LCR). L'utilité

professionnelle de son permis de conduire ne joue notamment aucun rôle. En

effet, le Conseil des Etats a refusé à une majorité écrasante un amendement qui

aurait permis de diminuer les durées minimales pour les chauffeurs

professionnels (BOCE 2000 p. 213-216).

5.

En l’espèce, au sens de la jurisprudence précitée, l’excès

de vitesse de 60km/h hors d’une localité reproché au recourant constitue une

infraction grave, de sorte qu’il doit faire l’objet d’un retrait de permis de

trois mois au moins.

L’intéressé allègue l’absence de mise en danger

sérieux de la sécurité d’autrui, vu la configuration des lieux et l’absence

d’autre usager de la route à ce moment. En invoquant cet argument, le recourant

perd de vue qu’une infraction grave est réalisée non seulement lorsque l’auteur

met sérieusement en danger la sécurité d’autrui mais également lorsqu’il en

prend le risque. En l’occurrence, le recourant circulait au-delà de la limite

prescrite sur cette route et a pris le risque de mettre sérieusement en danger

la sécurité d’autrui.

De plus, X.________ invoque l’absence d’antécédents

et l’utilité professionnelle de son permis de conduire. On a vu, au considérant

4.

ci-dessus, que l’art.16c al.2 LCR impose un retrait du permis de conduire

d’une durée minimale de trois mois après une telle infraction.

6.

S'agissant de la fixation de la durée des mesures, l'art.

16.

al. 3 LCR prévoit que les circonstances doivent être prises en considération

pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l’atteinte à la

sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que

conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule

automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite.

En l’occurrence, X.________ s’est rendu coupable

d’un dépassement considérable de la vitesse autorisée, commettant un excès de

60.

km/h. Au surplus, le recourant n’exerçant pas la profession de chauffeur, la

nécessité professionnelle de disposer de son permis de conduire n’est que

relative. D’un autre côté, il faut prendre en considération le fait que le

recourant est au bénéfice d’une très bonne réputation, puisqu’il ne fait

l’objet d’aucune sanction depuis l’obtention de son permis de conduire, il y a

plus de vingt ans. De plus, les faits se sont déroulés alors que la visibilité

était bonne et sur une chaussée sèche. Toutefois, l’ampleur de l’excès de

vitesse, équivalant exactement au double de la valeur (30 km/h) à partir de

laquelle le comportement en cause entre dans la catégorie des cas graves, dicte

une sanction sévère. Ainsi, eu égard à l’ensemble des circonstances exposées,

une augmentation de la durée du retrait de permis, d’un mois par rapport au

minimum légal de trois mois, tient suffisamment compte des bons antécédents et

de l'utilité professionnelle, qui ne peuvent suffire à faire totalement

abstraction de la gravité particulière de l'excès de vitesse commis.

Tout bien pesé, le tribunal estime que l’autorité

intimée a pris en considération d’une manière adéquate l’ensemble des

circonstances en fixant une durée de retrait de quatre mois.

7.

Vu ce qui précède, la décision attaquée doit être

confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles du 9 septembre 2005

est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents francs) est mis à la charge

du recourant.

Lausanne, le 20 septembre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)