CR.2005.0307
TA - CR.2005.0307 - 2006-09-20 - X. /Service des automobiles et de la navigation
20 septembre 2006Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2005.0307
Autorité:, Date décision:
TA, 20.09.2006
Juge:
PJ
Greffier:
SR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
EXCÈS DE VITESSE
DURÉE
LCR-16c-1-a(01.01.2005)
LCR-16c-2-a(01.01.2005)
Résumé contenant:
Confirmation d'un retrait de permis de 4 mois pour un excès de vitesse de 60km/h (140 au lieu de 80 km/h). Compte tenu de l'ampleur de l'excès de vitesse, une augmentation de la durée du retrait de permis, d'un mois par rapport au minimum légal de trois mois, tient suffisamment compte des bons antécédents et de l'utilité professionnelle relative en l'espèce.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 20 septembre 2006
Composition
Pierre Journot, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ;
Mme Séverine Rossellat, greffière.
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 9 septembre 2005 (retrait de permis de quatre mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est titulaire d’un permis de
conduire pour véhicules automobiles. Aucune inscription dans le fichier ADMAS
des mesures administratives ne figure à son sujet.
B.
Le mardi 21 juin 2005, à 20h39, de jour, X.________ a
circulé à 140 km/h (marge de sécurité de 13 km/h déduite) sur la route
Lausanne-Le Creux en direction de Croix, au lieu dit Montfrioud, à un endroit
où la vitesse est limitée à 80 km/h.
Entendu par les auteurs du rapport de police, X.________
n’a pas contesté la vitesse relevée par les gendarmes. Ce rapport mentionne au
surplus que l’intéressé s’est montré poli et correct.
Le 22 juin 2005, X.________ a sollicité du Service
des automobiles la restitution provisoire de son permis de conduire.
Interpellé par le Service des automobiles sur la
mesure envisagée, X.________ a répondu par courriers des 24 et 31 août 2005. Il
a contesté la validité du
système de contrôle de vitesse et la manière de procéder des gendarmes. Au
surplus il a fait valoir qu’il n’avait mis personne en danger excepté sa
personne et indiqué l’utilité professionnelle de son permis ainsi que sa bonne
réputation en tant que conducteur.
Statuant le 9 septembre 2005, le Service des
automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une
durée de quatre mois, dès et y compris le 8 mars 2006.
C.
Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en
date du 15 septembre 2005. Il invoque notamment le fait que l’excès s’est
produit sur une ligne droite dans un lieu désert ne causant aucun accident, ni
mise en danger. Au surplus il signale qu’il n’a été l’objet d’aucune infraction
routière en vingt et un ans de conduite.
L’effet suspensif a été accordé au recours le 22
septembre 2005.
Le Service des automobiles s’est déterminé sur le
recours en date du 27 octobre 2005. Pour l’autorité intimée, la décision
de retrait du permis de conduire pour une durée de quatre mois doit être
maintenue.
Considérants
1.
Les faits ayant conduit à la décision attaquée se sont
produits le 21 juin 2005, soit après l’entrée en vigueur des nouvelles
dispositions légales au 1er janvier 2005. C’est donc bien le nouveau
droit qui s’applique en l’espèce.
2.
Le nouvel art. 16c de la loi fédérale sur la circulation
routière (LCR) du 19 décembre 1958, entré en vigueur le 1er
janvier 2005, prévoit notamment ce qui suit :
Art. 16c - Retrait du permis de conduire après une infraction
grave
1.
Commet une infraction
grave la personne:
a. qui, en
violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la
sécurité d’autrui ou en prend le risque;
(…)
Le nouvel art. 16c al. 1 let. a LCR ne modifie en
rien la réglementation qui résultait précédemment de l'ancien art. 16 al. 3 LCR
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004 : son application est subordonnée à la
double gravité de la faute commise et de la mise en danger objective (Message
du Conseil fédéral, FF 1999 III 4134).
En revanche, les prescriptions relatives à la durée
minimale du retrait de permis ont été modifiées dans le but de sanctionner de
manière plus uniforme et plus
rigoureuse les infractions graves ou répétées aux prescriptions de la
circulation routière (Message du Conseil fédéral, FF 1999 III 4130). L'alinéa 2
de l'art. 16c LCR prévoit désormais ceci :
2.
Après une infraction grave, le permis d’élève
conducteur ou le permis de conduire est retiré:
a. pour
trois mois au minimum;
b. pour
six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été
retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave;
c. pour
douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été
retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison
d’infractions moyennement graves;
d. pour
une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix
années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison
d’infractions graves ou à trois reprises en raison d’infractions qualifiées de
moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq
ans suivant l’expiration d’un retrait, aucune infraction donnant lieu à une
mesure administrative n’a été commise;
e. définitivement
si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application
de la let. d ou de l’art. 16b, al. 2, let. e.
Il résulte de ces nouvelles règles qu'à la première
infraction grave, un retrait de permis doit être ordonné pour une durée
minimale de trois mois (lettre a ci-dessus). La sanction sera plus sévère
encore, selon un barème fortement progressif, si le conducteur a déjà subi un
retrait de permis durant les années précédentes.
3.
Selon l’art. 4a al. 1 de l’ordonnance sur les règles de la
circulation routière (OCR) du 13 novembre 1962, la vitesse maximale générale
des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la
circulation et de visibilité sont favorables, 50 km/h dans les localités, 80
km/h hors des localités, 100 km/h sur les semi-autoroutes et 120 km/h sur
les autoroutes. Selon l’art. 4a al. 5 OCR, lorsque des signaux indiquent d’autres
vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations
générales de vitesse prévues à l’alinéa 1.
4.
Dans un arrêt du 19 juin 1998 (ATF 124 II 475), le
Tribunal fédéral a récapitulé les règles fixées par la jurisprudence dans le
domaine des excès de vitesse. Ces règles distinguent les autoroutes, les autres
routes (à savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les
chaussées dans les deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à
l'intérieur des localités. Sur les autoroutes, un avertissement doit être
prononcé dès que le dépassement de vitesse atteint 15 km/h (ATF 123 II 106). Le
retrait facultatif doit être ordonné si le dépassement de vitesse est compris
entre 30 et 35 km/h (ATF 124 II 97). Le retrait est obligatoire au sens de
l'ancien art. 16 al. 3 let. a LCR (régissant le cas grave) lorsque le
dépassement de vitesse atteint 35 km/h ou plus (ATF 124 II 97). Ces
chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables
et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste.
Il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en
fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 97; ATF 123 II 37). Sur les
autres routes (routes hors localités et semi-autoroutes), le retrait facultatif
sera prononcé si le dépassement de vitesse est compris entre 25 et 30 km/h
(ATF 124 II 259 consid. 2c); le retrait est
obligatoire (cas grave) dès que le dépassement atteint 30 km/h ou plus (ATF 124
II 97 consid. 2b p. 99, ATF 124 II 259; ATF 6A.11/2003 du 2 avril 2004). A
l'intérieur des localités, le retrait facultatif doit en principe être prononcé
si le dépassement de vitesse est compris entre 20 et 25 km/h (ATF 124 II
97.
consid. 2b p. 100 s.), tandis que le retrait est obligatoire dès que le
dépassement atteint 25 km/h (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 99 s. ; 123 II
106.
consid. 2c p. 112 s.).
Même si le Message du Conseil fédéral déjà cité ne
s'y référait qu'au sujet de la définition de l'infraction légère (cas de peu de
gravité selon l'ancienne terminologie, FF 1999 III 4131), rien n'indique
qu'il y aurait lieu de s'écarter de la jurisprudence fédérale sur la
qualification des excès de vitesse telle qu’elle avait été développée sous
l’ancien droit. Il faut en tirer la conclusion - en soi extrêmement sévère il
est vrai - que même s'il possède des antécédents irréprochables, le conducteur
qui commet un excès de vitesse de 25 km/h à l’intérieur d’une localité encourt
un retrait de permis de trois mois, sans égards aux circonstances concrètes du
cas d’espèce (art. 16 al. 3, 2e phrase LCR). L'utilité
professionnelle de son permis de conduire ne joue notamment aucun rôle. En
effet, le Conseil des Etats a refusé à une majorité écrasante un amendement qui
aurait permis de diminuer les durées minimales pour les chauffeurs
professionnels (BOCE 2000 p. 213-216).
5.
En l’espèce, au sens de la jurisprudence précitée, l’excès
de vitesse de 60km/h hors d’une localité reproché au recourant constitue une
infraction grave, de sorte qu’il doit faire l’objet d’un retrait de permis de
trois mois au moins.
L’intéressé allègue l’absence de mise en danger
sérieux de la sécurité d’autrui, vu la configuration des lieux et l’absence
d’autre usager de la route à ce moment. En invoquant cet argument, le recourant
perd de vue qu’une infraction grave est réalisée non seulement lorsque l’auteur
met sérieusement en danger la sécurité d’autrui mais également lorsqu’il en
prend le risque. En l’occurrence, le recourant circulait au-delà de la limite
prescrite sur cette route et a pris le risque de mettre sérieusement en danger
la sécurité d’autrui.
De plus, X.________ invoque l’absence d’antécédents
et l’utilité professionnelle de son permis de conduire. On a vu, au considérant
4.
ci-dessus, que l’art.16c al.2 LCR impose un retrait du permis de conduire
d’une durée minimale de trois mois après une telle infraction.
6.
S'agissant de la fixation de la durée des mesures, l'art.
16.
al. 3 LCR prévoit que les circonstances doivent être prises en considération
pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l’atteinte à la
sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que
conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule
automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite.
En l’occurrence, X.________ s’est rendu coupable
d’un dépassement considérable de la vitesse autorisée, commettant un excès de
60.
km/h. Au surplus, le recourant n’exerçant pas la profession de chauffeur, la
nécessité professionnelle de disposer de son permis de conduire n’est que
relative. D’un autre côté, il faut prendre en considération le fait que le
recourant est au bénéfice d’une très bonne réputation, puisqu’il ne fait
l’objet d’aucune sanction depuis l’obtention de son permis de conduire, il y a
plus de vingt ans. De plus, les faits se sont déroulés alors que la visibilité
était bonne et sur une chaussée sèche. Toutefois, l’ampleur de l’excès de
vitesse, équivalant exactement au double de la valeur (30 km/h) à partir de
laquelle le comportement en cause entre dans la catégorie des cas graves, dicte
une sanction sévère. Ainsi, eu égard à l’ensemble des circonstances exposées,
une augmentation de la durée du retrait de permis, d’un mois par rapport au
minimum légal de trois mois, tient suffisamment compte des bons antécédents et
de l'utilité professionnelle, qui ne peuvent suffire à faire totalement
abstraction de la gravité particulière de l'excès de vitesse commis.
Tout bien pesé, le tribunal estime que l’autorité
intimée a pris en considération d’une manière adéquate l’ensemble des
circonstances en fixant une durée de retrait de quatre mois.
7.
Vu ce qui précède, la décision attaquée doit être
confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles du 9 septembre 2005
est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents francs) est mis à la charge
du recourant.
Lausanne, le 20 septembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)