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Décision

CR.2005.0309

TA - CR.2005.0309 - 2006-02-06 - X. /Service des automobiles et de la navigation

6 février 2006Français7 min

Source vd.ch

Faits

considérant que, selon l’art. 4a

al. 1 lit. a OCR, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre,

lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont

favorables, 50 km/h dans les localités,

que selon l'art. 4a al. 2 OCR et la jurisprudence du

Tribunal fédéral, la limitation générale à 50 km/h s’applique, à l’intérieur de

la localité, dans toute la zone bâtie de façon compacte sur un côté de la route

au moins (la notion de zone bâtie de façon compacte n’exigeant pas des

constructions contiguës), qu’elle commence au signal « vitesse maximale

50, limite générale » et se termine seulement au signal « fin de

vitesse maximale 50, limite générale », ce dernier signal étant déterminant

pour la fin de la limitation (ATF 6A.78/2004 du 21 février 2005),

que le Tribunal fédéral a déjà refusé de considérer

qu'on se trouve hors localité au vu de la configuration des lieux, pour le

motif que ce raisonnement ne peut être suivi, dès lors qu'il revient

à faire abstraction de la signalisation routière mise en place - qui indique

clairement que le tronçon de route en question est situé dans une localité - et

à admettre que les limitations de vitesse fixées par l'autorité compétente

puissent être remises en cause (ATF 126 II 196),

qu’en l’espèce, le recourant ne conteste pas la

signalisation en vigueur à l’endroit litigieux, soit une limitation générale de

la vitesse à 50 km/h,

qu’au surplus, il ressort de la carte au

25 :000 et des photographies produites par la gendarmerie qu’au lieu-dit

« Le Plan » où a eu lieu l’infraction litigieuse se trouvent

plusieurs bâtiments de chaque côté de la route,

que, dans ces conditions, le fait que l’endroit

litigieux soit soumis à la limitation générale de vitesse de 50 km/h indique

qu’il s’agit bien d’un tronçon en localité au sens de l’art. 4a al. 1 lit. a

OCR, ce d'autant plus que des bâtiments bordent la route à cet endroit,

considérant que, selon la

jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un dépassement de 20 à 24 km/h de

la vitesse maximale générale de 50 km/h en localité constitue objectivement,

sans égards aux circonstances concrètes, un cas de moyenne gravité qui, sauf

circonstances particulières, doit entraîner un retrait du permis (ATF

124 II 97, ATF 124 II 259),

qu’une sanction moins lourde,

notamment un avertissement, n'entre en considération que s'il est établi que le

conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait plus dans

une zone de limitation de vitesse ou en présence de circonstances analogues à

celles qui justifient de renoncer à une peine en application de l'art. 66bis CP

(ATF 126 II 196 ; ATF 126 II 202),

que, conformément au nouvel art. 16b

al. 2 lit. a LCR, entré en vigueur le 1er janvier 2005, le permis de

conduire est retiré pour une durée d’un mois au minimum après une infraction

moyennement grave,

que, même si le Message du

Conseil fédéral ne s'y référait qu'au sujet de la définition de l'infraction

légère (cas de peu de gravité selon l'ancienne terminologie, FF 1999 III 4131),

rien n'indique qu'il y aurait lieu de s'écarter de la jurisprudence précitée

sur la qualification des excès de vitesse,

qu’il faut en tirer la conclusion – certes, très

sévère - que, même s'il possède des antécédents irréprochables depuis de longues

années, le conducteur qui commet un excès de vitesse de 20 à 24 km/h en

localité encourt un retrait de permis d’un mois, sans égards aux circonstances

concrètes du cas d’espèce, l'utilité professionnelle de son permis de conduire

ne jouant d’ailleurs aucun rôle non plus,

qu’en l’espèce, comme on l’a vu

ci-dessus, le recourant a dépassé de 21 km/h la limitation générale de

vitesse de 50 km/h en localité,

qu’il ne se prévaut pas de circonstances

particulières qui permettraient d’envisager le prononcé d’un avertissement en

lieu et place du retrait,

que, ce faisant, il a commis, selon la jurisprudence

précitée, une infraction moyennement grave, de sorte qu’il doit

faire l’objet d’un retrait de permis d’un mois au moins,

que la décision attaquée s’en tient à

cette durée minimale,

que la décision attaquée doit par

conséquent être confirmée et le recours, mal fondé, doit être rejeté aux frais

du recourant,

I.

rejette le recours ;

Considérants

II.

confirme la décision du Service des automobiles du 26 août

2005.

;

III.

met à la charge du recourant un émolument de 600 (six

cents) francs.

Lausanne, le 6 février 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).