CR.2005.0315
TA - CR.2005.0315 - 2006-03-15 - X. /Service des automobiles et de la navigation
15 mars 2006Français14 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2005.0315
Autorité:, Date décision:
TA, 15.03.2006
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
SOUSTRACTION À LA PRISE DE SANG
MAÎTRISE DU VÉHICULE
DURÉE
CONCOURS D'INFRACTIONS
CP-68
LCR-16-3-g
LCR-17-1-a
LCR-31-1
Résumé contenant:
Un retrait d'un mois, et non deux, suffit à sanctionner une soustraction à la prise de sang commise en concours avec une perte de maîtrise (collision avec un îlot central) survenue sur route enneigée, compte tenu des excellents antécédents du recourant qui conduit depuis près de trente ans sans avoir fait l'objet d'aucune mesure administrative. Recours partiellement admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 15 mars 2006
Composition
Pierre Journot,
président ; Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs.
Greffière : Annick Blanc Imesch.
Recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
retrait de permis de conduire d'admonestation
Décision du Service des automobiles et de la navigation
(retrait de permis de deux mois)
Faits
Vu les faits suivants :
A.
X.________, né en ********, est titulaire d’un permis de
conduire pour voitures depuis 1977. Le fichier des mesures administratives ne
contient aucune inscription à son sujet.
B.
Le samedi 17 janvier 2004, vers 23h30, X.________ qui,
selon ses dires, avait consommé deux à trois verres de vin, a circulé au volant
de sa voiture sur la route cantonale de Yens en direction de Bussy-Chardonney.
En raison de la mauvaise visibilité due aux chutes de neige, il a remarqué
tardivement l’îlot central situé à l’entrée du village de Bussy-Chardonney. Il
a ainsi heurté la bordure de cet îlot avec l’avant de sa voiture, de sorte que
les pneus avant ont éclaté. Avec l’aide d’un automobiliste de passage, il a
conduit sa voiture devant le garage de la Croisée où il l’a laissée, avant de
quitter les lieux sans aviser le lésé ni la police, se soustrayant ainsi à un
contrôle de son état physique. Le rapport de police précise qu’au moment des
faits, il neigeait et que la chaussée était enneigée.
Par lettre du 19 mars 2004, le Service des
automobiles a informé l’intéressé qu’il se réservait d’instruire une procédure
administrative à son encontre lorsque serait connue l’issue de la procédure
pénale. Il précisait que que les faits retenus dans cette procédure seraient
particulièrement déterminants. Par lettre du même jour, le service concerné a
demandé au juge d’instruction de La Côte de lui transmettre une copie de la
décision qu’il rendrait dans cette affaire. Le 23 mars 2004, le juge
d’instruction de la Côte a transmis la demande du Service des automobiles au
préfet de Morges, auquel il avait transmis le dossier.
Après s’être enquis de l’aboutissement de la
procédure auprès du préfet, le Service des automobiles a, en date du 14 mars
2005, versé au dossier une copie du prononcé du préfet du district de Morges du
6 mai 2004 condamnant X.________ à une amende de 400 francs pour ne pas avoir
voué une attention suffisante à la route, ce qui ne lui a pas permis de
conserver la maîtrise de son véhicule et pour avoir quitté les lieux dans le
but de se soustraire à un contrôle de son état physique.
Par préavis du 12 mai 2005 (ne figurant pas au
dossier), le Service des automobiles a informé l’intéressé de l’ouverture d’une
procédure administrative à son encontre.
Par lettre du 31 mai 2005, X.________ a demandé au Service
des automobiles de ne prononcer aucune mesure à son encontre, subsidiairement
un avertissement et très subsidiairement un retrait d’un mois.
C.
Par décision du 30 août 2005, le Service des automobiles a
ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de deux
mois, dès le 26 février 2006.
D.
Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en
date du 29 septembre 2005. Il fait valoir qu’en raison d’une importante couche
de neige sur la chaussée, il n’a remarqué que tardivement l’îlot central et n’a
pas pu freiner assez pour éviter de le heurter. Il soutient qu’il n’avait bu
qu’une faible quantité d’alcool environ deux heures avant de prendre le volant,
de sorte qu’il n’avait pas à escompter qu’un contrôle de son état physique
serait ordonné. Il explique encore qu’il a payé l’amende préfectorale par gain
de paix. Il fait valoir que son accident ne dépasse pas le cas de peu de
gravité et conclut dès lors à ce que seul un avertissement soit prononcé à son
encontre.
Le recourant a effectué une avance de frais de 600
francs et a été mis au bénéfice de l’effet suspensif par décision du 27
septembre 2005. L’autorité intimée a répondu au recours en date du 15 novembre
2005 et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
En date du 20 février 2006, le recourant a déposé
spontanément son permis de conduire auprès de l’autorité intimée. Au vu du
dépôt volontaire du permis, le juge instructeur a, par décision du 24 février
2006, révoqué la décision sur effet suspensif du 27 septembre 2005 et ordonné
l’exécution de la décision attaquée. Par lettre du même jour, le tribunal a
interpellé le recourant sur un éventuel retrait de son recours au vu du dépôt
volontaire de son permis de conduire.
Le recourant n’a pas donné suite à l’interpellation
du 24 février 2006, de sorte que, comme annoncé, le tribunal a délibéré par
voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Le recourant soutient qu’au vu de la
faible quantité d’alcool consommée et du temps écoulé depuis la consommation,
il n’avait pas à escompter qu’un contrôle de son état physique soit ordonnée,
de sorte qu’il n’a pas commis de soustraction à la prise de sang.
2.
Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à
droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification
juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour la procédure
administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité administrative,
statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des
faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier,
l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement
qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant
des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à
décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte
des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si
nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante
(ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité administrative
ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure pénale vaut également
à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans une
procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision pénale
se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été
formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de
l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait
s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait
de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de
preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin,
les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).
Selon la jurisprudence constante du
Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal
que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait
inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe
des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si
l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux
faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de
droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de
circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119
Ib 158, cons. 3).
En l'espèce, le recourant, à qui le
Service des automobiles avait annoncé le 19 mars 2004 qu’il se réservait
d’instruire une procédure administrative à son encontre lorsque serait connue
l’issue de la procédure pénale et que les faits retenus dans cette procédure
seraient particulièrement déterminants, a néanmoins renoncé à
contester le prononcé préfectoral du 6 mai 2004 qui l’a condamné pour
soustraction à la prise de sang et perte de maîtrise. Par ailleurs, les
conditions permettant à l'autorité administrative de s'écarter de l'état de
fait retenu dans la décision pénale ne sont pas réunies en l'espèce; en effet,
le recourant n’apporte aucun élément permettant de renverser le prononcé de
culpabilité résultant de la décision pénale: en admettant avoir bu deux à trois
verres de vin avant de reprendre le volant, le recourant devait au contraire
s’attendre à faire l’objet d’un contrôle de son état physique en cas
d’interpellation par la police, ce qui n’aurait pas manqué si le recourant
avait avisé la police après son accident. Dans ces conditions, le tribunal de
céans retiendra, comme le juge pénal, que le recourant a commis une
soustraction à la prise de sang.
3.
Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de
conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux
règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le
public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être
donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit
être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route
(art. 16 al. 3 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de
peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne
(art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a, LCR;
cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Aux termes de la lettre g de l'art. 16
al. 3 LCR, le permis de conduire doit être retiré au conducteur qui s'est
intentionnellement opposé ou dérobé à une prise de sang qui avait été ordonnée
ou dont il devait escompter qu'elle le serait, ou à un examen médical
complémentaire ou s'il a fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent
atteindre leur but.
En quittant les lieux de l'accident sans avertir le
lésé, ni la police, alors qu'il devait escompter que la police ordonnerait une
prise de sang, puisque, selon ses dires, il avait consommé de l'alcool durant
la soirée, le recourant tombe sous le coup de l'art. 16 al. 3 lit. g LCR qui
prévoit un retrait obligatoire du permis. En perdant la maîtrise de son
véhicule sur la route enneigée, le recourant a également enfreint l'art. 31 al.
1.
LCR qui prévoit que le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule
de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. La faute commise
réside dans le manque d’attention dont a fait preuve le recourant alors que la
route était enneigée et la visibilité mauvaise. Dans de telles conditions, il
se devait de redoubler de prudence et, si nécessaire, de rouler au pas pour
éviter tout risque d’accident. Or, en heurtant l’îlot central de telle sorte
que les pneus avant de sa voiture ont éclaté, le recourant ne s’est pas
conformé à son devoir de prudence. La perte de la maîtrise du véhicule justifie
également une mesure de retrait fondée sur l'art. 16 al. 2 LCR.
4.
Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité
qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances,
soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de
l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité
professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art.
17.
al. 1 lit. a LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à un mois.
La jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé que
lorsqu’un seul acte réalise plusieurs causes de retraits du permis de conduire
énumérés à l'art. 16 al. 2 et 3 LCR, les règles du droit pénal sur le concours
(art. 68 CP) sont applicables par analogie pour fixer la durée totale de la
mesure (ATF 108 Ib 258, rés. au JT 1982 I 398). Il en va de même dans le cas où
plusieurs motifs de retrait sont réalisés par plusieurs actes, comme en
l’espèce (ATF 113 Ib 53, spéc. p. 56 précité, rés. au JT 1987 I 404 no 15). Il
faut donc fixer la durée globale du retrait en partant de la durée minimale
prévue pour l'infraction la plus grave et tenir compte des autres motifs de
retraits réalisés, sous l'angle de la faute, dans l'application de l'art. 33
al. 2 OAC (ATF 108 Ib 258 précité, spéc. p. 260; v. ég. ATF 120 Ib 54). Selon
la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge, dans un premier temps, fixera
donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte
de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes
ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans
un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres
infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives
(ATF 127 IV 101 ; ATF 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305).
En l'espèce, l’infraction la plus grave est la
soustraction à la prise de sang qui entraîne à elle seule un retrait de permis
obligatoire d’un mois. En effet, la durée minimale de retrait qu'encourt
l'auteur d'une soustraction à la prise de sang est d'un mois selon l'art. 17
al. 1 lit. a LCR. Le Tribunal fédéral a jugé que les durées minimales du
retrait de deux mois (ou d'une année en cas de récidive) prévues en cas d'ivresse
au volant par l'art. 17 al. 1 lit. b et d LCR ne sont pas applicables en cas de
soustraction à la prise de sang (ATF 121 II 134). Compte tenu du concours, on
peut certes admettre que l'autorité intimée augmente cette durée minimale pour
tenir compte de la perte de maîtrise qui serait passible d’un retrait d’un
mois. Il faut en effet s'en tenir à l’arrêt CR.2004.0372 du 27 janvier 2006 où
le tribunal a jugé que la peine prononcée par l’autorité intimée semblait être
davantage le résultat d’une addition des sanctions relatives aux deux
infractions, plutôt que d’une appréciation globale qui part de la sanction
infligée pour l’infraction la plus grave et qui l’aggrave afin de tenir compte
de la seconde infraction, puis la modère au besoin en raison des circonstances
de l’espèce. Dans ces conditions, tenant compte de l’excellente réputation du
recourant en tant que conducteur n’ayant fait l’objet d’aucune mesure
administrative depuis l’obtention de son permis de conduire en 1997, le
tribunal de céans juge qu'une mesure de retrait de permis de deux mois,
correspondant au double du minimum légal applicable, procède d'une rigueur
excessive au regard des circonstances et notamment de l’excellente réputation
du recourant. Le tribunal parvient à la conclusion qu'un retrait du permis de
conduire d'une durée d'un mois est adéquat en l'espèce et suffit à sanctionner
la faute commise. La décision doit être réformée dans ce sens. Concluant à ce
que seul un avertissement soit prononcé à son encontre, le recours ne sera que
partiellement admis, de sorte qu'un émolument réduit sera mis à la charge du
recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service des automobiles du 30 août 2005 est
réformée en ce sens que la durée du retrait de permis est ramenée à un mois,
dès le 20 février 2006.
III.
Un émolument de 300 francs est mis à la charge du
recourant.
Lausanne, le 15 mars 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).