CR.2005.0327
TA - CR.2005.0327 - 2006-10-09 - X. /Service des automobiles et de la navigation
9 octobre 2006Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2005.0327
Autorité:, Date décision:
TA, 09.10.2006
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
CONDUITE EN ÉTAT D'IVRESSE
CONCOURS D'INFRACTIONS
DURÉE
EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES
REPORT{DÉPLACEMENT}
CP-68
LCR-16c-1-b(01.01.2005)
LCR-16c-2-a(01.01.2005)
LCR-16-3(01.01.2005)
Résumé contenant:
Un retrait de quatre mois est adéquat dans le cas d'un conducteur qui commet une ivresse au volant de 1.4 g o/oo et une perte de maîrise, qui peut se prévaloir de bons antécédents et dont la nécessité professionnelle de conduire a déjà été prise en compte dans le cadre de l'octroi d'un retrait de permis différencié pour la catégorie professionnelle. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 9 octobre 2006
Composition
Pierre Journot, président; Jean-Claude Favre et
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Annick Blanc Imesch.
recourant
X.________, à ********,
représenté par ASSISTA TCS SA, à Lausanne,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 6 septembre 2005 (retrait de quatre mois)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X.________, né en ********, est titulaire d'un permis de
conduire pour voitures depuis 1972; il est également titulaire d'un permis de
conduire pour les véhicules de la catégorie D (voitures automobiles affectées
au transport de personnes et ayant plus de huit places assises, outre le siège
du conducteur). Le fichier des mesures administratives ne contient aucune
inscription à son sujet.
B.
Le vendredi 4 mars 2005, à 02h00, X.________ a circulé sur
la rue de Lausanne, à Genève, au volant de sa voiture, alors qu'il se trouvait
sous l'influence de l'alcool; parvenu à la hauteur de la rue de la Navigation,
il a perdu la maîtrise de sa voiture qui s'est déportée sur la gauche avant
d'arracher successivement six piquets métalliques fixés dans le bitume. Malgré
les dégâts causés, il a poursuivi sa route encore environ 130 mètres avant
d'être interpellé par la police. La prise de sang effectuée à 04h00 a révélé un
taux d'alcoolémie de 1,41 g ‰ au minimum. Le permis de conduire de l'intéressé
a été saisi immédiatement.
Par lettre du 1er avril 2005, X.________
a demandé la restitution de son permis de conduire au Service des automobiles.
En date du 13 avril 2005, le Service des automobiles a restitué à titre
provisoire son permis de conduire à l'intéressé, soit après un mois et dix
jours de saisie.
Par préavis du 22 juillet 2005, le Service des
automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une mesure de
retrait du permis de conduire à son encontre et l'a invité à lui communiquer
ses éventuelles observations.
Le Service des automobiles a versé au dossier une
Considérants
copie de l'ordonnance du Procureur général de la République et Canton de Genève
du 20 juillet 2005 condamnant l'intéressé à une peine de 7 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans et à 1'000 francs d'amende.
C.
Par décision du 6 septembre 2005, le Service des
automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une
durée de 4 mois, du 5 mars au 23 mai 2006 (déduction faite de la période
durant laquelle le permis a été saisi).
D.
Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en
date du 27 septembre 2005. Il fait valoir qu'après plus d'un an au
chômage, il a retrouvé depuis mai 2005, à l'âge de 55 ans, un emploi en tant
que chauffeur de transports publics et que son permis de conduire pour la
catégorie D lui est indispensable dans le cadre de activité professionnelle. Il
soutient qu'un retrait pour une durée réduite lui donnerait une chance
supplémentaire de ne pas perdre son emploi. Il conclut dès lors à ce que la
durée du retrait soit ramenée à trois mois pour toutes les catégories de
véhicules, subsidiairement à ce que la durée du retrait de permis pour la
catégorie D soit ramenée à trois mois, très subsidiairement à ce que le délai
imparti pour l'exécution de la mesure soit prolongé au 31 décembre 2006.
En annexe à son recours, il a produit une copie de
son contrat de travail dont il ressort que ce contrat peut être résilié avec
effet immédiat notamment en cas de conduite sous emprise alcoolique ou de perte
du permis de conduire.
Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet
suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.
L'autorité intimée a répondu au recours en date du
15.
décembre 2005 et accepté la demande de retrait différencié en réduisant la
durée du retrait au minimum légal de trois mois pour les catégories
professionnelles, le retrait de quatre mois demeurant inchangé pour les autres
catégories.
Interpellé sur un éventuel retrait de son recours au
vu de la nouvelle décision de l'autorité intimée, le conseil du recourant a
répondu qu'il maintenait son recours par lettre du 23 décembre 2005. Par lettre
du 9 janvier 2006, le recourant a demandé au tribunal de lui donner une
dernière chance de conserver son permis de conduire professionnel.
Dispositif
Le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de
rendre le présent arrêt.
1.
L'infraction litigieuse a eu lieu en 2005, de sorte que
les nouvelles dispositions légales, entrées en vigueur le 1er
janvier 2005, sont applicables en l'espèce.
2.
Le recourant ne conteste pas les faits retenus à son
encontre, ni le principe du retrait de permis. Il demande principalement que la
durée du retrait soit réduite à trois mois pour toutes les catégories. On
rappellera qu'en cours de procédure, l'autorité intimée a accepté la conclusion
subsidiaire du recourant tendant au prononcé d'un retrait différencié et a donc
réduit à trois mois la durée du retrait du permis pour la catégorie D. Le
recourant a ainsi obtenu gain de cause sur ce point précis et il n'y a donc pas
lieu d'examiner le retrait différencié puisque cette question n'est plus
litigieuse.
3.
Aux termes de l’art. 16c al. 1 lit. b LCR, commet une
infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d’ébriété
et présente un taux d’alcoolémie qualifié, soit égal ou supérieur à 0,8 g ‰
(art. 55 al. 6 LCR et art. 1er de l’Ordonnance de l’Assemblée
fédérale concernant les taux d’alcoolémie limites admis en matière de
circulation routière du 21 mars 2003). Cette disposition ne modifie pas la
réglementation qui résultait précédemment de l'art. 16 al. 3 lit. b LCR en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2004.
S’agissant de la fixation de la durée du retrait,
l'art. 16 al. 3 LCR prévoit que les circonstances doivent être prises en
considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment
l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en
tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un
véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être
réduite. Par ailleurs, conformément à l’art. 16c al. 2 lit. a LCR, après une
infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum.
4.
En matière d'ivresse simple, la jurisprudence du Tribunal
administratif, rendue sous l’ancien droit, mais toujours valable sous le
nouveau droit, réserve le minimum légal au cas où l'ivresse est proche du taux
limite (entre 0,8 et 1,0 g ‰); il faut également que l'ivresse ait été la seule
infraction commise et que les antécédents du recourant soient favorables.
Lorsque le taux d'alcoolémie dépasse 2 g ‰, le tribunal a jugé que le Service
des automobiles n'abusait pas de son pouvoir d'appréciation en prononçant un
retrait de permis d'une durée de l'ordre de six mois (CR 1993/0151; CR
1993/0091; CR 1992/0035; CR 1991/0111 et références citées).
En l'espèce, le taux d'alcoolémie constaté s'élève à
1,41 g ‰ au minimum. Il s’agit d’une ivresse non négligeable qui entraîne en
principe à elle seule un retrait d'une durée s'écartant du minimum légal de
trois mois. Par ailleurs, l’ivresse au volant n’a pas été la seule infraction
commise, puisque le recourant a perdu la maîtrise de sa voiture qui a fait une
embardée en ville de Genève; cette infraction entre donc en concours avec
l’ivresse au volant et doit entraîner, conformément à l'art. 68 ch. 1 CP,
applicable par analogie, une aggravation de la peine. A ces éléments
défavorables qui appellent le prononcé d'une mesure s'écartant sensiblement du
minimum légal, il faut opposer en faveur du recourant ses excellents
antécédents en tant que titulaire d'un permis de conduire depuis 1972. On
relèvera toutefois que la nécessité qu’il a de son permis de conduire en tant
que chauffeur professionnel a déjà été prise en compte par l'autorité intimée
dans le cadre de l'octroi du retrait de permis différencié pour la catégorie
professionnelle. Par conséquent, en ce qui concerne les autres catégories de
permis (pour les voitures notamment), le recourant ne peut pas se prévaloir
d'une utilité particulière du permis de conduire. En effet, habitant Nyon et
travaillant à Genève, il ne saurait prétendre que son lieu de travail est
difficilement accessible par les transports publics, alors qu'il est notoire
que ces deux villes sont particulièrement bien desservies par les transports
publics.
Dans ces conditions, le tribunal juge que l’autorité
intimée a suffisamment tenu compte des antécédents et de l’utilité
professionnelle du recourant en fixant la durée du retrait à quatre mois, si
l’on considère que la gravité de l’ivresse et de l'infraction commise pouvait
justifier à elle seule un retrait d’une durée plus longue. La décision de
retrait du permis de quatre mois pour les catégories non professionnelles n’est
par conséquent pas disproportionnée par rapport à l’ensemble des circonstances
et doit dès lors être confirmée.
5.
Très subsidiairement, le recourant demande encore le
report de l'exécution de la mesure au 31 décembre 2006.
Conformément à la pratique de l'autorité intimée, la
décision de cette dernière, du 6 septembre 2005, impartissait un délai de six
mois (soit jusqu'au 5 mars 2006) pour le dépôt du permis de conduire du
recourant. En soi, cette décision était probablement conforme au principe de la
proportionnalité au moment où elle a été rendue. Force est toutefois de
constater qu'en raison de la durée de la procédure, le délai en question est
échu depuis longtemps et qu'il doit être fixé à nouveau. A cet égard, le rejet
du recours par le présent arrêt ne doit pas avoir pour effet de priver le
recourant de tout délai pour s'organiser en vue de l'exécution du solde de la
mesure, après déduction de la durée déjà subie, à savoir un mois et dix jours.
Compte tenu de la date à laquelle le présent arrêt est notifié, l'octroi d'un délai
à la fin de l'année ne paraît finalement pas excessif pour permettre au
recourant de s'organiser. Il y a donc lieu, plus en raison de l'écoulement du
temps qu'à cause du bien fondé de la demande de délai, d'impartir au recourant
un délai au 1er janvier 2007 pour exécuter la décision attaquée.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté aux frais
du recourant. Il y a toutefois lieu d'accorder des dépens réduits au recourant
dès lors qu'il a obtenu gain de cause sur la question du retrait différencié.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles du 6 septembre
2005, modifiée par décision du 15 décembre 2005 en ce sens que la durée du
retrait de permis est limitée à trois mois pour la catégorie D, est confirmée.
Le délai imparti au recourant pour déposer son permis de conduire est fixé au 1er
janvier 2007.
III.
Un émolument de 600 francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Une somme de 300 francs est allouée au recourant à titre
de dépens partiels à la charge du Service des automobiles.
Lausanne, le 9 octobre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).