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Décision

CR.2005.0330

TA - CR.2005.0330 - 2006-04-28 - X. /Service des automobiles et de la navigation

28 avril 2006Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de

conduire les véhicules automobiles depuis le 4 avril 1940. Le fichier des

mesures administratives ne fait état d'aucune inscription à son sujet.

B.

Le mardi 28 juin 2005, à 8h35, X.________ a été interpellé

à Corsier-sur-Vevey, rue des Terreaux, après un incident de la circulation

décrit dans le rapport de dénonciation établi à cette occasion de la manière

suivante :

"Alors que j'effectuais une mission de prévention, en

compagnie de l'agt Nicolin, distribution de flayers sur le passage pour piétons

situé sur le gendarme couché placé au bas de la rue des Terreaux à Corsier,

j'ai été surpris par le comportement de l'automobiliste X.________.

Ce dernier, qui circulait sur la rue des Terreaux en direction du lac, s'est

subitement déporté sur la gauche et a dépassé les 4 automobilistes immobilisés

en file, devant le passage pour piétons. Voyant le véhicule arriver sur moi, je

me suis dans un premier temps plaqué contre le véhicule immobilisé devant moi,

puis j'ai interpellé le conducteur X.________ au moment où il se rabattait sur

la droite. Lors de cette manœuvre, il s'en est fallu de peu qu'il heurte le flanc

gauche du premier véhicule de file qui reprenait sa route.

M. X.________, interpellé, s'est dans un premier temps immobilisé sur place,

soit sur la voie réservée au trafic en sens inverse. Là, il m'a déclaré qu'il

ne voyait pas quelle faute il avait bien pu commettre, que les véhicules qu'il

avait dépassés étaient arrêtés au bord de la route.

Je l'ai alors invité à sortir de la rue des Terreaux et à s'immobiliser sur la

rue du Collège. A ma demande, M. X.________ a cherché vainement son permis de

conduire, tout en s'offusquant dans la langue de Goethe de mon

intervention."

On extrait encore de ce même rapport les remarques

suivantes :

"Il est à relever que le lieu de distribution des

flayers est situé dans une zone 30 km/h, devant un passage pour piétons marqué

sur un gendarme couché, lui-même placé en amont d’une intersection avec

priorité de droite. Qu’il est difficile à cet endroit de circuler à une vitesse

supérieure à celle autorisée et que la visibilité y est excellente. De ce fait,

le conducteur X.________, ne peut se prémunir du fait que les véhicules étaient

en bordure de route, alors qu’ils occupaient entièrement la partie de chaussée

qui leur était réservée. De plus mon collègue et moi-même, qui nous tenions sur

le centre de la chaussée, étions parfaitement visibles et équipés de gilets de

circulation jaunes."

C.

Par prononcé préfectoral rendu sans citation le 23 août

2005, le Préfet du district de Vevey a condamné X.________, sur la base des

art. 90 ch. 1 et 99 ch. 3 LCR et 96 OCR, à une amende de 250 fr. et aux frais,

pour avoir le 28 juin 2005, d’une part, dépassé une file de voitures

immobilisées devant un passage pour piétons, empruntant la voie réservée aux

usagers venant en sens inverse et se rabattant en mettant en danger le premier

conducteur de la file et, d’autre part, pour n’avoir pas été porteur de son

permis de conduire, contrevenant ainsi aux art. 10 al. 4, 35 al. 3, 4 et 5 LCR

et 10 al. 2 OCR.

D.

Le 27 juillet 2005, au vu des doutes sur l'aptitude de

X.________ à conduire en toute sécurité et sans réserve des véhicules

automobiles, le Service des automobiles l'a invité à se soumettre à une course

de contrôle. X.________ s'est présenté à la course de contrôle en date du 25

août 2005. Selon le procès-verbal d'examen du conducteur versé au dossier,

l'inspecteur a relevé ce qui suit :

"Client ne veut pas signer document mesures. Après

explications sur le déroulement de la course, M. X.________ quitte brusquement

sa place de parc et heurte une remorque stationnée derrière son véhicule. Le

permis est retenu selon tél. avec Mme Favre juriste et le client est informé

qu'il ne peut plus prendre la route seul."

La course de contrôle s'est donc soldée par un

échec.

Par décision du 9 septembre 2005, le Service des

automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________, dès le 25

août 2005 et pour une durée indéterminée, et subordonné la levée de la mesure à

la réussite d'un examen théorique et pratique de conduite.

Le 19 septembre 2005, par lettre adressée au Service

des automobiles, X.________ a contesté la décision précitée, relevant que la

remorque, en raison de sa hauteur (environ 60 cm), n’était pas visible du siège

du conducteur, qu'elle n’était pas stationnée de manière conforme et n’avait

pas été endommagée. Le Service des automobiles a transmis cette lettre,

considérée comme un recours, au Tribunal administratif, comme objet de sa

compétence.

E.

Par acte du 30 septembre 2005, par l'intermédiaire de son

conseil, X.________ a conclu à l'annulation de la décision attaquée. A l'appui

de son pourvoi, il fait valoir en substance que la course de contrôle n'a duré

que quelques minutes, puisque l'inspecteur a décidé d'interrompre l'épreuve,

après concertation avec la juriste du Service des automobiles, après que le

recourant a heurté en reculant une remorque (qui n’a pas été endommagée). Cet

incident n’aurait pas dû aboutir à une interruption de l’épreuve. Cette

interruption a empêché l’expert d’avoir une orientation complète et suffisante

de la situation, puisque les rubriques relatives aux aptitudes de conduite

contenues dans le procès-verbal d'examen n'ont pu être remplies. X.________

relève également une certaine animosité de l’expert à son égard. A titre de

mesure d'instruction, il requiert une inspection locale, l'audition de l'expert

du Service des automobiles et l’organisation d’une nouvelle course de contrôle.

Dans sa réponse du 24 novembre 2005, le Service des

automobiles a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Par décision du 11 janvier 2006, l'effet suspensif a

été refusé au recours. L'instruction de la cause a par contre été suspendue

jusqu'à droit connu sur la procédure pénale.

Le 23 janvier 2006, X.________, toujours par

l'intermédiaire de son conseil, a transmis une copie du prononcé rendu, après

citation et inspection locale, par le Préfet du district de Vevey le 23

novembre 2005 : ce nouveau prononcé confirme l’amende signifiée le 23 novembre

2005. X.________ a ajouté qu’il avait fait appel de ce prononcé et que,

s'agissant de la course de contrôle, il n'avait effectué qu'une seule manœuvre,

soit la marche arrière, avant que l'expert ne décide d'interrompre l'épreuve.

Il rappelle que l'expert n'avait apparemment pas vu non plus la remorque et que

celle-ci n'a été que légèrement touchée, ne subissant aucun dommage. Il a

confirmé les réquisitions de mesures d'instruction contenues dans son recours.

Par lettre (manifestement mal datée) parvenue au

Tribunal administratif le 1er mars 2006, X.________, par

l’intermédiaire de son conseil, a communiqué le jugement rendu sur appel par le

Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois et a sollicité

l’assignation d’un témoin. Le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est

vaudois a retenu en substance que X.________ avait certes manqué d’égards

vis-à-vis d’un autre usager de la route, mais n’avait pas mis en danger cet

autre usager. Il a donc condamné X.________ pour manque d’égards à un autre

usager et défaut du port du permis de conduire (cette dernière infraction

n’étant pas contestée) à une amende de 100 fr., admettant ainsi partiellement

l’appel de X.________.

Le Tribunal administratif a tenu audience le 16 mars

2006, au cours de laquelle l’expert du Service des automobiles, M. ********, a

été entendu. En cours d’audience, X.________ a pu notamment s’expliquer sur les

photographies produites par le Service des automobiles. Le procès-verbal et une

copie du compte-rendu de l’audience ont été adressés aux parties le 24 mars

2006. Le Service des automobiles a encore transmis les dernières pièces

médicales en sa possession concernant X.________ qui s’est, pour sa part,

déterminé une dernière fois par lettre du 20 mars 2006, à laquelle deux

documents ont été joints, dont une photographie de l’arrière-gauche de son

véhicule montrant une légère éraflure.

Considérants

1.

Les permis et les autorisations seront retirés lorsque

l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas

ou ne sont plus remplies (art. 16 al. 1 LCR). Selon l'art. 29 al. 1 OAC, dans

sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er avril 2003, l'autorité

ordonne une course de contrôle pour déterminer les mesures à prendre si la

capacité du conducteur à conduire un véhicule automobile soulève des doutes.

L'art. 29 al. 2 OAC prévoit que si la personne concernée ne réussit pas la

course de contrôle, le permis de conduire lui sera retiré et qu'elle peut

demander un permis d'élève conducteur. Enfin, selon l'art. 29 al. 3 OAC, la

course de contrôle ne peut pas être répétée.

En ce qui concerne l'appréciation des résultats d'un

examen de conduite ou d'une course de contrôle, le tribunal de céans a déjà

jugé à plusieurs reprises qu'il n'était pas en mesure de substituer son

appréciation à celle de l'expert du Service des automobiles. Déterminer la

capacité d'une personne à conduire un véhicule suppose en effet des

connaissances techniques spéciales, raison pour laquelle on recourt à des

spécialistes qui, en raison de leurs connaissances et de leur expérience, sont

particulièrement aptes à faire passer ces examens (voir arrêts CR 1992/0347 du

17.

février 1993, CR 1994/0047 du 18 avril 1994, CR 1994/0059 du 4 juillet 1994,

CR 1997/0014 du 16 octobre 1997, CR 2002/0046 du 22 janvier 2003, CR 2002/0066

du 9 octobre 2002, CR 2003/0228 du 26 février 2004, CR 2004/0185 du 18

août 2004).

La course de contrôle a pour but d'examiner si le

conducteur parvient à gérer des situations dans le trafic et si son

comportement envers les autres usagers n'est pas dangereux (voir document de la

Commission de formation et de perfectionnement ASA concernant les courses de

contrôle pour conducteurs âgés, cité dans l’arrêt du Tribunal administratif CR

2002/0066 du 9 octobre 2002).

2.

En l'espèce, l’expert a décidé d’interrompre la course de

contrôle après que le recourant a heurté une remorque en reculant pour sortir

de sa place de parc. En soi, l’interruption d’une course de contrôle est tout à

fait possible et n’est pas rare en pratique. Elle fait toujours l’objet d’une

inscription au procès-verbal d’examen du conducteur. L’expert prend cette

décision lorsqu’il estime que la poursuite de la course serait trop dangereuse.

Il faut rappeler ici que la course de contrôle s’effectue avec le véhicule

privé de la personne en cause et que celui-ci n’est pas muni de doubles

commandes. L’expert n’a donc que peu de moyens d’intervention. Il doit par

conséquent décider d’interrompre la course lorsque la sécurité des autres

usagers n’est à son avis plus assurée. Si la course est interrompue, l’expert

ne peut logiquement pas remplir tous les champs du procès-verbal d’examen du

conducteur.

La particularité du cas d’espèce tient au fait que

la course de contrôle a été interrompue quelques instants seulement après avoir

débuté. On doit toutefois réserver ici l’appréciation de l’expert, à laquelle

le Tribunal administratif n’a pas à se substituer. L’expert a manifestement

jugé, après la marche arrière effectuée par le recourant pour sortir de la

place de parc et le choc avec la remorque, qu’il était trop dangereux de

continuer la course. Or, cette appréciation ne tombe dans l’arbitraire. En

particulier, on relèvera qu’une marche arrière exige la réunion de plusieurs

facultés et permet ainsi à l’expert de se faire une idée de l’aptitude du

recourant à conduire en toute sécurité. Une telle manœuvre peut révéler

certaines déficiences chez le conducteur, ce qui a été le cas en l’espèce. Par

ailleurs, après avoir heurté la remorque, ce qui a occasionné un bruit

relativement important, le recourant a manifesté l’intention de poursuivre sa

route, en engageant son premier rapport, sans examiner au préalable des dégâts

éventuels occasionnés et informer cas échéant le propriétaire du véhicule

touché. La remorque était au demeurant visible (l’expert l’avait aperçue déjà

en montant dans le véhicule du recourant) et correctement stationnée, puisque,

couplée au véhicule tracteur, elle ne dépassait que de quelques millimètres le

marquage blanc de la place de parc. En outre, la distance qui séparait la

rangée de places de parc où était stationné le recourant de celle où était

stationné le véhicule couplé à la remorque était importante. Le fait pour la

remorque de n’avoir subi aucun dommage n’est pas déterminant.

Par ailleurs, on ne peut reprocher à l’expert une

quelconque prévention à l’égard du recourant. Rompu à de telles courses de

contrôle pour les personnes âgées, l’expert s’est efforcé de calmer le

recourant, arrivé passablement nerveux et mécontent à la course, et de ne pas

l’inquiéter davantage. Sous cet angle, on ne peut pas non plus lui reprocher

d’avoir appelé le service juridique du Service des automobiles après

l’accident. L’expert n’a fait ainsi que respecter une règle interne qui

l’oblige à informer le service juridique de la survenance d’un accident (pour

des questions éventuelles de responsabilité), qu’il ait eu ou non dommage.

La course de contrôle s’est donc déroulée

régulièrement et s’est soldée par un échec. Elle ne peut être répétée.

3.

On relèvera encore en dernier lieu que les griefs que le

recourant soulève à l’encontre de la décision du Service des automobiles de le

soumettre à une course de contrôle, vu le peu de gravité à son sens de

l’incident de circulation du 28 juin 2005, ne sont pas décisifs. En effet, même

à supposer que le Service des automobiles n’aurait pas ordonné de course de

contrôle s’il avait eu connaissance du jugement rendu par le Tribunal de police

de l’arrondissement de l’Est vaudois - qui a considéré en substance que le

recourant avait certes manqué d’égards envers un autre usager de la route lors

de sa manœuvre du 28 juin 2005, mais qu’il ne l’avait pas mis en danger – il

n’en demeure pas moins que le recourant s’est soumis à une course de contrôle

et qu’il l’a échouée, comme on vient de l’exposer ci-dessus.

4.

Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du

recours aux frais du recourant qui, débouté, n’a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation

du 9 septembre 2005 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge

du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 avril 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)