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Décision

CR.2005.0332

TA - CR.2005.0332 - 2006-05-26 - X. /Service des automobiles et de la navigation

26 mai 2006Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est titulaire du permis de

conduire les véhicules de la catégorie A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M

depuis le 20 août 1974. Le fichier ADMAS des mesures administratives ne recense

aucun antécédent qui le concerne.

B.

Le vendredi 5 août 2005, à 4 h. 00, X.________ a été

interpellé par les services de police alors qu’il venait de circuler au volant

de son véhicule à l’intérieur du parking du Rôtillon à Lausanne en direction de

la sortie, avait touché le mur situé à la hauteur de la barrière de sortie,

tenté manuellement d’ouvrir celle-ci, sans succès, puis fait marche arrière en manquant

de peu d’emboutir un véhicule correctement garé derrière lui, avant de tenter à

nouveau d’ouvrir manuellement la barrière d’entrée sans égard aux sommations du

gardien du parking qui l'avait enjoint de cesser ses agissements.

Lors de son interpellation, X.________ a admis avoir

conduit son véhicule jusqu’à la sortie du parking et expliqué qu’il avait perdu

son ticket de sortie. Dans un premier temps, il a refusé de signer son

procès-verbal d’audition et s’est ravisé par la suite.

Un test à l’éthylomètre effectué à 4 h. 04 a révélé

qu’il présentait un taux d’alcoolémie de 1,98 gr. o/oo (valeur la plus basse).

Un nouveau test effectué à 4 h. 30 a démontré un taux d’alcoolémie de 1,83 gr.

o/oo (valeur la plus basse). L’intéressé s’est soumis à 5 h. 15 à une prise de

sang, dont il résulte que son taux d’alcoolémie était de 1,89 gr. o/oo (valeur

la plus basse).

Son permis de conduire a été saisi sur-le-champ.

C.

Le 8 août 2005, X.________ a écrit aux policiers qui

l’avaient interpellé en s’excusant pour son attitude à leur égard au moment de

son interpellation.

Le 30 août suivant, X.________ s’est adressé, par

l’intermédiaire de son conseil, au Service des automobiles et de la navigation

(ci-après : le SAN) en sollicitant la restitution provisoire de son permis

de conduire. Le SAN a rejeté cette requête le 13 septembre 2005.

D.

Le 1er septembre 2005, le SAN a informé X.________

qu’il envisageait de prononcer à son encontre un retrait du permis de conduire

pour les faits énoncés ci-dessus et lui a fixé un délai de vingt jours pour lui

communiquer ses observations. Sans attendre l'échéance de ce délai, par

décision du 13 septembre 2005, le SAN a ordonné le retrait du permis de

conduire de X.________ pour une durée de quatre mois, du 5 août au 4 décembre

2005. Le SAN a relevé que la faute commise par X.________ était grave, de sorte

qu’elle entraînait un retrait du permis de conduire de trois mois au moins

conformément à l’art. 16c al. 2 let. a LCR. Il a tenu compte de la bonne réputation

de l’intéressé, en soulignant toutefois que la durée de la mesure devait

s’écarter sensiblement du minimum légal compte tenu de la gravité des faits

retenus.

E.

Par courrier du 22 septembre 2005, X.________ a sollicité du

SAN l’annulation de cette décision, ainsi que la suspension de la procédure

jusqu’à droit connu sur la procédure pénale. Le 6 octobre suivant, le SAN a

refusé de suspendre la procédure administrative et déclaré maintenir sa

décision.

Agissant toujours par l’intermédiaire de son

conseil, X.________ a déféré ce prononcé au Tribunal administratif le 3 octobre

2005. Il a fait valoir une violation du droit d’être entendu, expliquant qu’il

n’avait pas eu le temps de déposer des observations à l’encontre du préavis du 1er

septembre 2005, étant donné que l’autorité intimée avait rendu sa décision avant

l’échéance du délai qu’elle lui avait imparti pour présenter ses moyens de

défense. Il n’aurait de la sorte pas pu requérir la suspension de la procédure

administrative qu’imposeraient selon lui les particularités du cas d’espèce

(conduite d’un véhicule sur une courte distance à l’intérieur d’un parking).

Partant, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et à la suspension

de la procédure administrative jusqu’à droit connu sur la procédure pénale.

F.

Le 4 novembre 2005, le juge instructeur du Tribunal de

céans a invité le recourant à indiquer pour quels motifs une suspension lui

paraissait nécessaire, puisqu’il ne contestait pas les faits retenus par la

gendarmerie (conduite en état d’ébriété à l’intérieur d’un parking public).

Le 23 décembre 2005, le recourant a retiré sa

requête de suspension et sollicité un nouveau délai pour compléter son recours.

Par pli du 31 janvier 2006, le recourant a complété ses écritures. Il a fait

valoir qu’il n’avait pas mis en danger qui que ce soit, qu’il s’était de toute

manière trouvé dans l’impossibilité de quitter le parking faute d’avoir

retrouvé son ticket de sortie, qu’il avait d’ailleurs finalement garé à nouveau

sa voiture dans le parking et s’était rendu à pied vers la sortie afin de

prendre un taxi. Il a conclu principalement à l’annulation de la décision

attaquée, et subsidiairement au prononcé d'un retrait du permis de conduire de

trois mois.

Les parties n’ayant pas requis

d’audience, le tribunal de céans a statué à huis clos.

Considérants

1.

Déposé dans le délai légal de vingt jours fixé par l’art.

31.

al. 1 de la loi cantonale du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il

est au surplus recevable en la forme.

2.

Les faits reprochés au recourant remontent au 5 août 2005.

Ils tombent donc sous le coup de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la

circulation routière (LCR), dont les dispositions modifiées le 14 décembre 2001

(RO 2002, p. 2767) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005 (RO

2004, p. 2849).

3.

Le recourant fait valoir que son droit d’être entendu n’a

pas été respecté, étant donné que le SAN a prononcé le retrait de son permis de

conduire avant l’échéance du délai qu’il lui avait imparti pour présenter ses

observations.

L’art. 23 al. 1 LCR, deuxième phrase prévoit qu’en

règle générale, l’autorité entendra l’intéressé avant de lui retirer son permis

de conduire. Le droit d’être entendu, garanti au surplus par l'art. 29 al. 2 de

la Constitution fédérale (Cst.; art. 4 aCst.), comprend le droit pour

l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment,

celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de

la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration

des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est

de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 127 I 56

consid. 2b ; 126 I 15 consid. 2a/aa; TA, arrêt GE.1999.0051 du 21

novembre 2000). Il s'agit d'un droit de nature formelle dont la violation

impose l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il y ait lieu d'examiner

les griefs soulevés par le recourant sur le fond (ATF 124 I 49 consid. 3a; 118

Ia 104 consid. 3c; arrêt TA GE.1999.0051 précité ; arrêt TA

GE.2004.0032 du 7 mai 2004). La jurisprudence admet toutefois que la violation

du droit d’être entendu peut être réparée, conformément à la théorie dite de

« la guérison », lorsque le recourant a eu la possibilité de

s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir

d’examen, revoyant toutes les questions qui auraient pu être soumises à

l’autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la partie (ATF 106

IV 330, JT 1982 I 100 ; voir également Pierre Moor, Droit administratif,

vol. II, 1991, p. 190 et les références citées). Or l’art. 36

LJPA confère au tribunal administratif, en matière de droit pénal

administratif, le rôle d’une juridiction d’appel ; dans ce cadre, sa tâche

consiste à revoir librement la cause en fait et en droit, qu’il s’agisse du

principe ou de la quotité de la peine. Une telle solution est seule compatible

avec l’art. 6 CEDH (ATF 115 Ia 406). En effet, si la décision contestée devant

le tribunal n’était examinée que sous l’angle de l’abus ou de l’excès du

pouvoir d’appréciation, le principe de l’égalité des parties, garanti par

l’art. 6 § 1 CEDH, ne serait plus respecté. Ces principes valent en matière de

retrait de permis de conduire à titre d’admonestation que la jurisprudence

considère de longue date déjà comme une décision sur le bien-fondé d’une accusation

en matière pénale au sens de l’art. 6 ch. 1 CEDH (ATF 121 II 22).

En l'espèce, on peut à bon droit

reprocher au SAN de ne pas avoir attendu l’échéance du délai qu’il avait lui-même

imparti au recourant pour formuler ses observations, avant de prendre sa

décision. Ce nonobstant, les conditions permettant de réparer la violation du

droit d'être entendu sont remplies : le recourant a en effet pu se déterminer

devant le Tribunal administratif sur les faits retenus et les dispositions

juridiques invoquées par le SAN. En outre, le tribunal de céans revoit avec un

libre pouvoir d’examen toutes les questions que le recourant a évoquées, dont en

particulier celles contenues dans son écriture complémentaire du 31 janvier

2006.

Il n'y a dès lors pas lieu d'annuler la décision attaquée pour renvoyer

le dossier au Service des automobiles. Il conviendra cependant de tenir compte

de cet élément dans la question des frais.

4.

Le recourant ne conteste pas avoir conduit son véhicule

dans le parking du Rôtillon, à Lausanne. Il ne nie pas non plus qu’il se

trouvait à ce moment-là en état d’ébriété, étant précisé et admis par

l’intéressé que son taux d’alcoolémie se montait à 1,89 gr. o/oo (valeur la

plus basse), selon la prise de sang effectuée à 5 h. 15. Cependant, il prétend

qu’il avait compris qu’il n’était plus en état de conduire et qu’il allait

prendre un taxi (cf. son recours, p. 4, ch. 9). C’est également ce qui ressort de

son courrier du 8 août précédent aux services de police, dans lequel il

expose : « Je pense que si vous m’aviez posé la question :

qu’alliez vous faire ..., je vous aurais répondu que j’avais compris que je

n’étais plus en état de conduire et que j’allais prendre un taxi. Il est vrai

que je ne vous l’ai pas dit spontanément, mais cette nuit-là je devais

décidément manquer sérieusement de lucidité. ».

On observera cependant que s'il avait véritablement

réalisé que son état le rendait inapte à la conduite automobile, le recourant

aurait laissé son véhicule dans le parking où il était stationné, sans le

changer de place, et n’aurait pas tenté avec insistance de lever manuellement

la barrière de sortie puis, face à la résistance de celle-ci, la barrière de

l’entrée. Le recourant n’explique pas non plus ce qu’il entendait faire de son

véhicule, une fois sorti du parking. Il a d'ailleurs déclaré lors de son

audition par les services de police le matin du 5 août 2005 : « (…)

peu avant 0300, j’ai rejoint le parking du Rôtillon, afin de reprendre

possession de ma voiture. Je voulais partir. », déclarations qu’il a

confirmées en signant le procès-verbal de son audition le même jour dans

l’après-midi.

5.

Le recourant fait valoir que, malgré son état d’ébriété,

il a conduit sur une courte distance et au surplus à l’intérieur d’un parking,

ce qui n’aurait pas mis en danger qui que ce soit. La distance parcourue ne

paraît pas décisive en l'espèce; on peut d’ailleurs supposer que s'il n’avait

pas perdu son ticket de parking, le recourant ne se serait pas arrêté à la

barrière de sortie. Il tire également argument du fait que l’infraction a été

commise dans un parking public. Cette circonstance est toutefois irrelevante.

En effet, un parking public est également un espace de circulation publique sur

lequel les conducteurs de véhicules automobiles sont soumis aux règles de la

circulation (art. 1 al. 2 LCR), au même titre d’ailleurs que les parkings des

grands magasins (ATF 100 IV 59). Un parking est en effet ouvert à la

circulation d’un cercle indéterminé de personnes et il importe peu qu’il

appartienne à la collectivité publique ou à un particulier (ATF 100 IV

59.

; 92 IV 10 ; 86 IV 29). Contrairement à ce que laisse entendre le

recourant, la sécurité des autres usagers est également mise en danger par un

comportement contraire aux règles de la circulation dans un parking, d’autant

plus qu’il est fréquenté à la fois par des automobilistes et par des piétons.

6.

La loi fédérale sur la circulation routière distingue

trois catégories d’infractions d’ivresse au volant, en fonction de leur degré

de gravité. L’infraction est considérée comme légère lorsqu’une personne

conduit un véhicule automobile en état d’ébriété, pour autant qu’elle ne

présente pas un taux d’alcoolémie qualifié (0,8 gr. o/oo) et qu’elle ne

commette pas, ce faisant, d’autres infractions aux règles de la circulation

routière (art. 16a al. 1 let. b LCR). L’infraction est qualifiée de moyennement

grave lorsqu’une personne se rend coupable, de surcroît, d’une infraction

légère aux règles de la circulation routière (art. 16b al. 1 let. b LCR). Il y

a infraction grave lorsque le taux d’alcoolémie est qualifié, c’est-à-dire

lorsqu’il atteint 0,8 gr. o/oo (cf. art. 1 al. 2 de l’ordonnance de l’assemblée

fédérale du 21 mars 2003 concernant les taux d’alcoolémie limites admis en

matière de circulation routière).

En cas d’infraction légère, un avertissement est

adressé à son auteur. Si toutefois son permis de conduire lui a été retiré ou

qu’une autre mesure administrative a été prononcée à son encontre au cours des

deux années précédentes, le permis de conduire lui est retiré pour un mois au

moins (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Une infraction qualifiée de moyennement grave

entraîne obligatoirement le retrait du permis de conduire pour une durée d’un

mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Si l’auteur fait l’objet

d’antécédents, la durée du retrait de permis est fixée en fonction du nombre et

de la gravité des antécédents de l’auteur, ainsi que de la date à laquelle son

permis de conduire lui a été retiré par le passé (art. 16b al. 2, let. a à f,

LCR). Il en va de même en cas d’infraction qualifiée de grave : si

l’auteur n’a pas d’antécédents, le permis de conduire lui est retiré pour trois

mois au moins (art. 16c al. 2 let. a LCR); en présence d’antécédents, la

durée du retrait de permis est fonction du nombre et de la gravité des

antécédents, ainsi que de la date des précédents retraits de permis (art. 16c

al. 2, let. b à e, LCR).

Dans sa jurisprudence rendue sous

l’empire de l’ancien droit en matière de circulation routière, le tribunal de

céans – suivant en cela la jurisprudence de la Commission de recours (RDAF 1982

p. 225, RDAF 1986 p. 407) - réservait le minimum légal (alors fixé à deux

mois) aux cas où l’ivresse était proche du taux limite en vigueur à l’époque

(entre 0,8 et 1,0 gr. o/oo), à condition toutefois que l’ivresse ait été la

seule infraction commise et que les antécédents du recourant aient été

favorables. Lorsque le taux dépassait 1,0 gr. o/oo, le tribunal de céans

considérait, de manière générale, qu’il se justifiait de prononcer un retrait

de permis d’une durée supérieure au minimum légal. Il a ainsi été jugé qu’une

durée de trois mois était adéquate pour un conducteur présentant un taux

minimum d’alcool de 1,19 gr. o/oo (CR 1996/0007 du 22 mars 1996), 1,29 gr. o/oo

(CR 1999/0067 du 17 juin 1999), 1,37 gr. o/oo (CR 2001/0323 du 28 janvier

2002), et même 1,56 gr. o/oo (CR 2000/0076 du 31 octobre 2000), alors que dans

chaque cas les antécédents du conducteur étaient bons et qu’il pouvait se

prévaloir d’une certaine utilité professionnelle du permis de conduire. En

présence d’ivresse au volant de 1,9 gr. o/oo (CR 1998/0010 du 15 juillet 1998),

de 1,7 gr. o/oo (CR 1998/0158 du 22 octobre 1998) et de 1,8 gr. o/oo (CR

2001/0340 du 7 juillet 2003), le Tribunal administratif a confirmé des

décisions prononçant des retraits de permis de cinq mois dans le premier cas et

de quatre mois dans les deux derniers cas.

Le principe dégagé par cette

jurisprudence doit être confirmé. Ce n’est dès lors que dans la mesure où le

taux d’alcoolémie est proche du taux limite, où la réputation de l’auteur en

tant que conducteur de véhicules est intacte et où aucune autre infraction n’a

été commise que l’on pourra s’en tenir au minimum légal.

En l’espèce, l’infraction dont s’est

rendu coupable X.________ doit être qualifiée de grave, puisqu’il a conduit son

véhicule automobile alors qu’il présentait un taux d’alcoolémie qualifié (i.e.

supérieur à 0,8 gr. o/oo). Par conséquent, et compte tenu du fait que

l’intéressé n’a pas d’antécédents, cette infraction entraîne obligatoirement un

retrait de permis dont la durée ne saurait être inférieure à trois mois (art.

16c al. 2 let. a LCR).

La prise de sang à laquelle l’intéressé

s’est soumis a révélé un taux d’alcoolémie de 1,89 gr. o/oo (valeur la plus

basse). Il s’agit dès lors de plus du triple du taux limite d’alcoolémie (fixé

à 0,5 gr. o/oo), et même de plus du double du taux d’alcoolémie qualifié à

partir duquel l’on doit retenir que l’infraction est grave (0,8 gr. o/oo). Dans

ces circonstances, la sanction prononcée par le SAN – à savoir un retrait de

permis d’une durée de quatre mois – apparaît somme toute clémente. Elle est néanmoins

justifiée par le fait que l’intéressé jouissait d’une réputation intacte, en

tant que conducteur de véhicules et qu’il bénéficiait du permis de conduire

depuis 1974.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent

au rejet du recours.

Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, le recourant

devrait avoir à supporter un émolument de justice et ne peut prétendre à

l'allocation de dépens. Cependant, en notifiant sa décision sans attendre le

délai qu'il avait fixé pour le dépôt d'éventuelles déterminations, le SAN a

amené l'intéressé à recourir pour faire valoir les moyens qu'il entendait

invoquer en première instance. Cette situation justifie un émolument de justice

réduit.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours interjeté par X.________ le 3 octobre 2005 est

rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation

du 13 septembre 2005 est confirmée.

III.

Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la

charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 mai 2006

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours

dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.

Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)