CR.2005.0337
TA - CR.2005.0337 - 2005-11-17 - X. /Service des automobiles et de la navigation
17 novembre 2005Français11 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2005.0337
Autorité:, Date décision:
TA, 17.11.2005
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
ALCOOLISME
DOUTE
PROBABILITÉ
OAC-30(01.01.2005)
Résumé contenant:
Confirmation d'un retrait préventif pour un conducteur qui a conduit, selon toute vraisemblance, deux fois sous l'influence de l'alcool en l'espace de trois semaines avec un taux d'alcoolémie supérieur à 1,6 g.o/oo: en effet, il remplit ainsi les conditions dans lesquelles la jurisprudence du TF admet d'emblée l'existence d'un soupçon d'alcoolisme justifiant un réexamen de l'aptitude à conduire et le prononcé d'un retrait préventif jusqu'à ce que ces doutes soient levés.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 17 novembre 2005
Composition
Pierre Journot,
président ; Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre. Greffière :
Annick Blanc Imesch.
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, ä
Lausanne,
Objet
retrait préventif du permis de conduire
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 14 septembre 2005 (retrait préventif du permis de
conduire)
Faits
Vu les faits suivants :
A.
X.________, né en ********, est titulaire d’un permis de
conduire pour voitures depuis 1973. Il ressort du fichier des mesures
administratives qu’il a fait l’objet d’un retrait du permis de conduire d’un
mois en 2004 pour un refus de priorité.
B.
Selon le rapport de police du 29 juillet 2005 versé au
dossier, X.________ a conduit un véhicule alors qu’il se trouvait sous
l’influence de l’alcool (taux d’alcoolémie de 1,84 gr. ‰ au moins selon le
calcul en retour effectué par l’Institut de chimie clinique de Lausanne égale
le 29 juillet 2005), le 25 juillet 2005, entre 11h30 et 14h00, à St-Légier
(trajet chemin de Forestallaz – Vers-chez-les-Guex et retour). Au cours d’un
des trajets entre Vers-chez-les-Guex et son domicile, il a par ailleurs ramené
dans son garage la voiture de son ex-amie, croyant pouvoir récupérer la voiture
qu’il lui avait confiée. En raison de ces faits, l’intéressé a fait l’objet
d’une dénonciation pour vol d’usage. La police lui a notifié une interdiction
provisoire de conduire, car l’intéressé n’était pas en possession de son permis
de conduire.
C.
Selon le rapport de police du 29 août 2005 figurant au
dossier, l’intéressé a conduit sa voiture malgré l’interdiction provisoire de
conduire notifiée le 29 juillet 2005 et alors qu’il se trouvait sous
l’influence de l’alcool (taux d’alcoolémie de 1,69 gr. o/oo selon le calcul en
retour de l’Institut de chimie clinique du 23 août 2005), le 16 août 2005, vers
Considérants
15h10, sur la route de la Saussaz, à Chailly-sur-Montreux.
Par préavis du 10 août 2005, le Service des
automobiles a informé l’intéressé qu’il allait prononcer une mesure de retrait
du permis de conduire pour l’ivresse au volant commise le 25 juillet 2005 à
St-Légier et l’a invité à se déterminer à ce sujet.
Par lettre du 30 août 2005, X.________ a fait valoir
qu’il n’avait pas conduit sous l’influence de l’alcool.
D.
Par décision du 14 septembre 2005 annulant et remplaçant
le préavis du 10 août 2005, le Service des automobiles a ordonné le retrait
préventif du permis de conduire de l’intéressé dès le 25 juillet 2005 et la
mise en œuvre d’une expertise auprès de l’Unité de médecine du trafic à
Lausanne (ci-après UMTR).
E.
Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en
date du 2 octobre 2005. Il soutient qu’il n’a pas conduit en état d’ébriété le
25.
juillet 2005 et que le vol d’usage ne doit pas être retenu contre lui. Il
demande au tribunal de ne prendre en considération que l’infraction commise au
mois d’août 2005.
Par décision du 6 octobre 2005, le juge instructeur
a refusé d’accorder l’effet suspensif au recours.
Le recourant a effectué une avance de frais de 600
francs. Pour sa part, l’autorité intimée s’est référée aux considérants de la
décision attaquée.
Par lettre du 3 novembre 2005, le recourant a
produit une copie de l’ordonnance du juge d’instruction de l’arrondissement de
l’Est Vaudois du 31 octobre 2005 considérant que l’intention de soustraire,
élément subjectif de l’infraction de vol d’usage faisait défaut et que le taux
d’alcoolémie au moment de la conduite le 25 juillet 2005 n’avait pas pu être
établi de manière précise et prononçant un non-lieu en faveur du recourant.
Vu le caractère provisionnel de la cause, le
Dispositif
tribunal a délibéré à huis clos à réception de l’avance de frais et décidé de
rendre le présent arrêt.
1.
Selon le nouvel art. 16d LCR, en vigueur depuis le 1er
janvier 2005, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la
personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou
plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (lit. a), qui souffre d’une
forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (lit. b) ou qui, en raison
de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera
les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un
véhicule automobile (lit. c). Ces règles figuraient précédemment aux art. 14
al. 2, 16 al. 1 et 17 al. 1bis LCR dans la teneur en vigueur jusqu’au 31
décembre 2004.
2.
L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale,
l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou
de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, selon l’art. 30 OAC,
le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des
doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé. Cet article a
remplacé l’ancien art. 35 al. 3 OAC qui prévoyait que le permis de conduire
pouvait être retiré immédiatement à titre préventif jusqu’à ce que les motifs
d’exclusion aient été élucidés. Ce nouvel article garde néanmoins la même
portée que l’ancien et ne fait que reprendre la définition du retrait préventif
posée par la jurisprudence. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu’il
existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une
source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent
de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492 ; ATF
122 II 359).
3.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un examen de
l'aptitude à conduire doit être ordonné lorsqu'un conducteur a circulé avec un
taux d'alcoolémie de 2,5 gr.‰ ou plus, même s'il n'a pas commis d'infraction de
cette nature dans les cinq ans qui précèdent. En effet, les personnes pouvant
atteindre un taux d'alcoolémie aussi élevé présentent une tolérance à l'alcool
très élevée qui fait, en règle générale, naître le soupçon d'une dépendance à
l'alcool (ATF 126 II 185). Dans un arrêt subséquent, le Tribunal fédéral a jugé
qu'il existe un soupçon concret et important d'alcoolodépendance lorsqu'un
conducteur conduit deux fois en état d'ivresse en l'espace de cinq ans avec un
taux d'alcoolémie de 1,6 gr.‰ au minimum (ATF 126 II 361).
Selon une jurisprudence constante (CR.2005.0111 du 3
juin 2005 , CR.2005.0067 du 4 mai 2005, CR.2004.0332 du 17 février 2005,
CR.2005.0005 du 27 janvier 2005, CR.2004.0255 du 8 décembre 2004, CR.2004.0214
du 2 novembre 2004), le Tribunal administratif confirme systématiquement les
mesures de retrait de permis à titre préventif lorsque sont remplies les
conditions d’un examen de l’aptitude à conduire fixées par la jurisprudence du
Tribunal fédéral (une ivresse au volant avec un taux de 2,5 gr. ‰ au moins ou
deux ivresses au volant avec un taux de 1,6 gr. ‰ au moins). En effet, le
Tribunal administratif a déduit de cette jurisprudence que, dans de tels cas,
les craintes qu'inspire le comportement du conducteur vis-à-vis de l'alcool
sont telles qu'il doit être écarté immédiatement de la circulation routière jusqu'à
ce que les doutes quant à son aptitude à conduire aient été levés au moyen
d'une expertise (CR.2002.0065 du 17 avril 2002).
4.
En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir conduit un
véhicule le 16 août 2005 avec un taux d’alcoolémie de 1,69 gr.‰. Il conteste en
revanche avoir conduit sous l’influence de l’alcool le 25 juillet 2005.
Ce faisant, le recourant perd toutefois de vue qu’en
matière de retrait préventif, l’existence d’un motif de retrait de sécurité n'a
pas à être établie avec certitude, puisqu’il suffit, comme le dit la
jurisprudence du Tribunal fédéral, qu'il existe des éléments objectifs
suscitant de sérieux doutes quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé (ATF
125 II 492; ATF 122 II 359). L’autorité peut ainsi se contenter de faits dont la
constatation ne franchit encore que le seuil d'une vraisemblance suffisante
(CR.2003.0060 ; CR.2003.0070 ; CR.2003.0098 ;
CR.2004.0083 ; CR.2004.0087 ; CR.2005.0005 ; CR.2005.0275 ;
CR.2005.0253).
Dans le cas présent, le recourant a déclaré dans son
procès-verbal d’audition du 25 juillet 2005 avoir bu quelques bières pour
l’apéritif dans un café vers 11h30, puis être ensuite rentré chez lui au volant
de sa voiture, avant de reprendre le volant vers 13h30 pour se rendre à un
rendez-vous. Après son rendez-vous, il a déclaré qu’il était retourné chez lui
où il avait bu quelques whiskies avec un ami vers 14h00 avant d’être interpellé
par la police à son domicile vers 15h00. Selon la déclaration de l’ami du
recourant, ce dernier n’a bu qu’un seul verre de whisky à son domicile vers
14h00. Or, l’Institut de chimie clinique a tenu compte de cette consommation
d’alcool postérieure à la conduite pour effectuer le calcul en retour du taux
d’alcoolémie que présentait le recourant au moment où il a conduit. Par conséquent,
au vu des déclarations du recourant et du témoin à la police et du calcul en
retour du taux d’alcoolémie effectué par un institut spécialisé, le tribunal
retient comme très vraisemblable que le recourant a conduit le 25 juillet 2005
avec un taux d’alcoolémie de 1,84 gr.‰. Peu importe d’ailleurs à cet égard que
le juge d’instruction ait prononcé un non-lieu en faveur du recourant en
faisant application du principe selon lequel le doute profite à l’accusé. En
effet, on ne se trouve pas en présence d’une mesure d’admonestation revêtant un
caractère de sanction, mais en présence d’une mesure de sécurité, prononcée à
titre préventif afin de protéger les autres usagers de la route contre les
conducteurs dangereux ; dans ce cas, comme on l’a vu, le tribunal peut
s’en tenir, s’agissant de l’établissement des faits litigieux, à la
vraisemblance.
5.
Le recourant a donc conduit un véhicule avec un taux
d’alcoolémie de 1,69 gr. ‰ trois semaines seulement après avoir commis une
ivresse au volant avec taux d’alcoolémie de 1,84 gr. ‰, de sorte qu’il remplit
les conditions dans lesquelles la jurisprudence admet d’emblée l’existence d’un
soupçon d’alcoolisme justifiant un réexamen de l’aptitude à conduire. Il y a
donc bien lieu de confirmer la mise en œuvre de l’expertise auprès de l’UMTR.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif, force est par
ailleurs de constater que les sérieux doutes qui pèsent sur l’aptitude à
conduire du recourant justifient également le prononcé d’un retrait préventif
de son permis de conduire jusqu’à ce qu’ils soient levés. Si ces doutes sont
levés, le recourant devra faire l’objet d’un retrait de permis à titre
d’admonestation sanctionnant l’infraction commise (d’une durée de douze mois au
moins en application de l’art. 16c al. 2 lit. c LCR). Si ces doutes sont
confirmés, le recourant devra faire l’objet d’un retrait de sécurité d’une
durée indéterminée.
La décision attaquée doit ainsi être confirmée et le
recours rejeté aux frais du recourant. Compte tenu du caractère sommaire de la
présente procédure, seul un émolument réduit sera mis à la charge du recourant
qui n’a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles du 14 septembre
2005 est confirmée.
III.
Un émolument de trois cents francs est mis à la charge du
recourant.
Lausanne, le 17 novembre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours
dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.
Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).