Lexipedia

Décision

CR.2005.0337

TA - CR.2005.0337 - 2005-11-17 - X. /Service des automobiles et de la navigation

17 novembre 2005Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

X.________, né en ********, est titulaire d’un permis de

conduire pour voitures depuis 1973. Il ressort du fichier des mesures

administratives qu’il a fait l’objet d’un retrait du permis de conduire d’un

mois en 2004 pour un refus de priorité.

B.

Selon le rapport de police du 29 juillet 2005 versé au

dossier, X.________ a conduit un véhicule alors qu’il se trouvait sous

l’influence de l’alcool (taux d’alcoolémie de 1,84 gr. ‰ au moins selon le

calcul en retour effectué par l’Institut de chimie clinique de Lausanne égale

le 29 juillet 2005), le 25 juillet 2005, entre 11h30 et 14h00, à St-Légier

(trajet chemin de Forestallaz – Vers-chez-les-Guex et retour). Au cours d’un

des trajets entre Vers-chez-les-Guex et son domicile, il a par ailleurs ramené

dans son garage la voiture de son ex-amie, croyant pouvoir récupérer la voiture

qu’il lui avait confiée. En raison de ces faits, l’intéressé a fait l’objet

d’une dénonciation pour vol d’usage. La police lui a notifié une interdiction

provisoire de conduire, car l’intéressé n’était pas en possession de son permis

de conduire.

C.

Selon le rapport de police du 29 août 2005 figurant au

dossier, l’intéressé a conduit sa voiture malgré l’interdiction provisoire de

conduire notifiée le 29 juillet 2005 et alors qu’il se trouvait sous

l’influence de l’alcool (taux d’alcoolémie de 1,69 gr. o/oo selon le calcul en

retour de l’Institut de chimie clinique du 23 août 2005), le 16 août 2005, vers

Considérants

15h10, sur la route de la Saussaz, à Chailly-sur-Montreux.

Par préavis du 10 août 2005, le Service des

automobiles a informé l’intéressé qu’il allait prononcer une mesure de retrait

du permis de conduire pour l’ivresse au volant commise le 25 juillet 2005 à

St-Légier et l’a invité à se déterminer à ce sujet.

Par lettre du 30 août 2005, X.________ a fait valoir

qu’il n’avait pas conduit sous l’influence de l’alcool.

D.

Par décision du 14 septembre 2005 annulant et remplaçant

le préavis du 10 août 2005, le Service des automobiles a ordonné le retrait

préventif du permis de conduire de l’intéressé dès le 25 juillet 2005 et la

mise en œuvre d’une expertise auprès de l’Unité de médecine du trafic à

Lausanne (ci-après UMTR).

E.

Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en

date du 2 octobre 2005. Il soutient qu’il n’a pas conduit en état d’ébriété le

25.

juillet 2005 et que le vol d’usage ne doit pas être retenu contre lui. Il

demande au tribunal de ne prendre en considération que l’infraction commise au

mois d’août 2005.

Par décision du 6 octobre 2005, le juge instructeur

a refusé d’accorder l’effet suspensif au recours.

Le recourant a effectué une avance de frais de 600

francs. Pour sa part, l’autorité intimée s’est référée aux considérants de la

décision attaquée.

Par lettre du 3 novembre 2005, le recourant a

produit une copie de l’ordonnance du juge d’instruction de l’arrondissement de

l’Est Vaudois du 31 octobre 2005 considérant que l’intention de soustraire,

élément subjectif de l’infraction de vol d’usage faisait défaut et que le taux

d’alcoolémie au moment de la conduite le 25 juillet 2005 n’avait pas pu être

établi de manière précise et prononçant un non-lieu en faveur du recourant.

Vu le caractère provisionnel de la cause, le

Dispositif

tribunal a délibéré à huis clos à réception de l’avance de frais et décidé de

rendre le présent arrêt.

1.

Selon le nouvel art. 16d LCR, en vigueur depuis le 1er

janvier 2005, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la

personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou

plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (lit. a), qui souffre d’une

forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (lit. b) ou qui, en raison

de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera

les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un

véhicule automobile (lit. c). Ces règles figuraient précédemment aux art. 14

al. 2, 16 al. 1 et 17 al. 1bis LCR dans la teneur en vigueur jusqu’au 31

décembre 2004.

2.

L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale,

l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou

de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, selon l’art. 30 OAC,

le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des

doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé. Cet article a

remplacé l’ancien art. 35 al. 3 OAC qui prévoyait que le permis de conduire

pouvait être retiré immédiatement à titre préventif jusqu’à ce que les motifs

d’exclusion aient été élucidés. Ce nouvel article garde néanmoins la même

portée que l’ancien et ne fait que reprendre la définition du retrait préventif

posée par la jurisprudence. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu’il

existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une

source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent

de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492 ; ATF

122 II 359).

3.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un examen de

l'aptitude à conduire doit être ordonné lorsqu'un conducteur a circulé avec un

taux d'alcoolémie de 2,5 gr.‰ ou plus, même s'il n'a pas commis d'infraction de

cette nature dans les cinq ans qui précèdent. En effet, les personnes pouvant

atteindre un taux d'alcoolémie aussi élevé présentent une tolérance à l'alcool

très élevée qui fait, en règle générale, naître le soupçon d'une dépendance à

l'alcool (ATF 126 II 185). Dans un arrêt subséquent, le Tribunal fédéral a jugé

qu'il existe un soupçon concret et important d'alcoolodépendance lorsqu'un

conducteur conduit deux fois en état d'ivresse en l'espace de cinq ans avec un

taux d'alcoolémie de 1,6 gr.‰ au minimum (ATF 126 II 361).

Selon une jurisprudence constante (CR.2005.0111 du 3

juin 2005 , CR.2005.0067 du 4 mai 2005, CR.2004.0332 du 17 février 2005,

CR.2005.0005 du 27 janvier 2005, CR.2004.0255 du 8 décembre 2004, CR.2004.0214

du 2 novembre 2004), le Tribunal administratif confirme systématiquement les

mesures de retrait de permis à titre préventif lorsque sont remplies les

conditions d’un examen de l’aptitude à conduire fixées par la jurisprudence du

Tribunal fédéral (une ivresse au volant avec un taux de 2,5 gr. ‰ au moins ou

deux ivresses au volant avec un taux de 1,6 gr. ‰ au moins). En effet, le

Tribunal administratif a déduit de cette jurisprudence que, dans de tels cas,

les craintes qu'inspire le comportement du conducteur vis-à-vis de l'alcool

sont telles qu'il doit être écarté immédiatement de la circulation routière jusqu'à

ce que les doutes quant à son aptitude à conduire aient été levés au moyen

d'une expertise (CR.2002.0065 du 17 avril 2002).

4.

En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir conduit un

véhicule le 16 août 2005 avec un taux d’alcoolémie de 1,69 gr.‰. Il conteste en

revanche avoir conduit sous l’influence de l’alcool le 25 juillet 2005.

Ce faisant, le recourant perd toutefois de vue qu’en

matière de retrait préventif, l’existence d’un motif de retrait de sécurité n'a

pas à être établie avec certitude, puisqu’il suffit, comme le dit la

jurisprudence du Tribunal fédéral, qu'il existe des éléments objectifs

suscitant de sérieux doutes quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé (ATF

125 II 492; ATF 122 II 359). L’autorité peut ainsi se contenter de faits dont la

constatation ne franchit encore que le seuil d'une vraisemblance suffisante

(CR.2003.0060 ; CR.2003.0070 ; CR.2003.0098 ;

CR.2004.0083 ; CR.2004.0087 ; CR.2005.0005 ; CR.2005.0275 ;

CR.2005.0253).

Dans le cas présent, le recourant a déclaré dans son

procès-verbal d’audition du 25 juillet 2005 avoir bu quelques bières pour

l’apéritif dans un café vers 11h30, puis être ensuite rentré chez lui au volant

de sa voiture, avant de reprendre le volant vers 13h30 pour se rendre à un

rendez-vous. Après son rendez-vous, il a déclaré qu’il était retourné chez lui

où il avait bu quelques whiskies avec un ami vers 14h00 avant d’être interpellé

par la police à son domicile vers 15h00. Selon la déclaration de l’ami du

recourant, ce dernier n’a bu qu’un seul verre de whisky à son domicile vers

14h00. Or, l’Institut de chimie clinique a tenu compte de cette consommation

d’alcool postérieure à la conduite pour effectuer le calcul en retour du taux

d’alcoolémie que présentait le recourant au moment où il a conduit. Par conséquent,

au vu des déclarations du recourant et du témoin à la police et du calcul en

retour du taux d’alcoolémie effectué par un institut spécialisé, le tribunal

retient comme très vraisemblable que le recourant a conduit le 25 juillet 2005

avec un taux d’alcoolémie de 1,84 gr.‰. Peu importe d’ailleurs à cet égard que

le juge d’instruction ait prononcé un non-lieu en faveur du recourant en

faisant application du principe selon lequel le doute profite à l’accusé. En

effet, on ne se trouve pas en présence d’une mesure d’admonestation revêtant un

caractère de sanction, mais en présence d’une mesure de sécurité, prononcée à

titre préventif afin de protéger les autres usagers de la route contre les

conducteurs dangereux ; dans ce cas, comme on l’a vu, le tribunal peut

s’en tenir, s’agissant de l’établissement des faits litigieux, à la

vraisemblance.

5.

Le recourant a donc conduit un véhicule avec un taux

d’alcoolémie de 1,69 gr. ‰ trois semaines seulement après avoir commis une

ivresse au volant avec taux d’alcoolémie de 1,84 gr. ‰, de sorte qu’il remplit

les conditions dans lesquelles la jurisprudence admet d’emblée l’existence d’un

soupçon d’alcoolisme justifiant un réexamen de l’aptitude à conduire. Il y a

donc bien lieu de confirmer la mise en œuvre de l’expertise auprès de l’UMTR.

Selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif, force est par

ailleurs de constater que les sérieux doutes qui pèsent sur l’aptitude à

conduire du recourant justifient également le prononcé d’un retrait préventif

de son permis de conduire jusqu’à ce qu’ils soient levés. Si ces doutes sont

levés, le recourant devra faire l’objet d’un retrait de permis à titre

d’admonestation sanctionnant l’infraction commise (d’une durée de douze mois au

moins en application de l’art. 16c al. 2 lit. c LCR). Si ces doutes sont

confirmés, le recourant devra faire l’objet d’un retrait de sécurité d’une

durée indéterminée.

La décision attaquée doit ainsi être confirmée et le

recours rejeté aux frais du recourant. Compte tenu du caractère sommaire de la

présente procédure, seul un émolument réduit sera mis à la charge du recourant

qui n’a pas droit à des dépens.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles du 14 septembre

2005 est confirmée.

III.

Un émolument de trois cents francs est mis à la charge du

recourant.

Lausanne, le 17 novembre 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours

dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.

Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).